Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
I.-Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
II.-L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
III.-L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.
IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.
Les litiges relèvent donc bien de la compétence des Conseils de Prud'hommes. *** L'ancien article L. 322-4-12 du Code du travail avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134-41 à L. 5134-52. […] Le contrat d'avenir est, conformément aux dispositions de l'article L. 5134-41, […]
Lire la suite…En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. Dans l'article R. 322-17-10, […] Elle lui demande dans quel délai il compte signer ce texte en vue de sa publication officielle, et si l'aide espérée par les employeurs au nom du principe de confiance légitime sera rétroactive. L'article L. 5134-52 du code du travail prévoit le versement d'une aide forfaitaire à tout employeur qui conclut avec un salarié, à l'issue de son contrat d'avenir, […]
Lire la suite…[…] section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2014, […] Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel M me X a été embauchée par le Y Z relève de l'article L 1142-3-1° susvisé. En application des dispositions de l'article L 322-4-10 du code du travail dans son ancienne codification alors en vigueur, […] Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient d'une part que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, […]
[…] L 1235-3 du code du travail. […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X-B ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003591 du 14/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] K L […] Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2007, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2007, la rupture du contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave dans les termes suivants: […] Etant rappelé que le contrat d'avenir est aux termes de l'article L 322-4-12 devenu L5134-41 conclu pour une durée de deux ans, l'article L322-4-12 devenu l'article L5134-44 du code du travail dispose que la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois, sauf clause conventionnelle prévoyant une durée inférieure.