Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 215 () JORF 18 janvier 2002
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
b) (Paragraphe abrogé)
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret.
[…] mais à une fondation, un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur ou artistique d'intérêt général ou à des structures d'insertion professionnelle ARTICLE 16 DE LA LOI 2007-1223 DU 21.8.2007 (ARTICLE 16) JO 22 page 13945 SUR TRAVAIL, […] réponse N° 4541 CHAMP D'APPLICATION Selon les dispositions du nouvel article 885-0 V bis -A du CGI, il est maintenant […] temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ; […] 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ; […] Traité de Rome 1957-03-25 art. 87, art. 88. Codes cités : CGI 200, 885-0 V bis. Code du travail L322-4-16-1, L322-4-16-2, L322-4-16-3, L322-4-16-8, […]
Lire la suite…[…] La demanderesse soutient que la juridiction prud'homale est compétente en application des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du Code du Travail. […] en application des dispositions des articles L. 322-4-7, […] L. 322-4-8-1 et L. 322-4-16-1 du Code du Travail en vigueur au moment de l'établissement des contrats litigieux, sont des contrats de travail de droit privé soumis aux dispositions de l'article L. 122-2 du même code de sorte que les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions prud'homales en application des dispositions de l'article L. 511-1 du même code . […] — un contrat emploi-solidarité pour une durée de 12 mois du 04 décembre 1995 au 03 décembre 1996 en vertu d'une convention déposée le 09 novembre 1995 ;
[…] 3°) Madame J K épouse Z, XXX […] Madame G X a été engagée, le 22 février 2006, en contrat à durée déterminée par l'association sociale pour l'emploi en qualité d'aide ménagère. Le contrat d'une durée minimale d'une semaine avait comme motif le remplacement d'une salariée en congé parental. En application de l'article L 322-4-16-3 devenu les articles L 5132-7 et suivants du code du travail, la salariée a été mise à disposition d'employeurs. Le 4 mai 2006, M me X a été embauchée par la société NEGOCIM comme femme d'entretien en contrat à durée déterminée à raison de 12 heures par semaine puis de 32 heures à partir du 1 er juillet 2006.
[…] ARRET DU 16 Mai 2006 […] Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39042 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, chambre 3, RG n° 03/10834 […] — 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance de bulletins de paie non conformes à l'article R 143-2 4° du code du travail, […] — 676,14 euros pour non respect de la procédure prévue par l'article L 122 -14 du code du travail, […] exclusivement caritative, est encadrée par la loi sous l'article L 322-4-16 du code du travail. […] Conformément à l'article L 322-4-16-3 du code du travail, […]