Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 24 () JORF 27 juillet 2005
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires (1).
Justifier d'au moins 15 années : – d'un travail à la chaîne ; – ou en équipes successives ; – ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ; – ou d'un travail en cave ; – ou dans des conditions de température exceptionnellement élevées ou basses ; […] l'allocation versée, qui n'a pas le caractère de salaire, est : – pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et les cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ; – pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, […]
Lire la suite…Justifier d'au moins 15 années : – d'un travail à la chaîne ; – ou en équipes successives ; – ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail. 3.1.2. […] l'allocation versée, qui n'a pas le caractère de salaire, est : – pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ; – pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] laquelle ne correspond à aucune dépense, les juges en ont exactement déduit, par une motivation exempte de contradiction, que la fraction excédentaire des indemnités litigieuses constituait un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations . ° Les indemnités de chômage-intempéries versées en exécution d'un accord national agréé par arrêté ministériel selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail sont, en principe, en vertu de l'article L. 352-3 du même Code, exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devraient être soumises, […] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 352-3 du Code du travail ;
[…] Audience du 3 mars 2011 […] — de condamner la Nouvelle-Calédonie à leur payer la somme de 150 000 F CFP en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :..2° Délégué du personnel… ; qu'aux termes de l'article Lp. 353-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l'inspecteur du travail. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°59-129 du 7 janvier 1959, relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi, codifié par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973 à l'article L.352-3 du code du travail : « Les contributions payées par les employeurs … et destinées à financer le versement des allocations … sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. […] un paragraphe ainsi rédigé : « 9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°59-129 du 7 janvier 1959, […]
← Retour à la convention IDCC 637 Objet de l'accord Article 1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. […] Article 4-2 Autres conditions La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée dans le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité. […]
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