Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
L'ancien article L. 121-1 du code, pris pour la transposition de ces dispositions, reproduisait littéralement la directive, en employant la notion d'« enfant à charge » (5° de l'art. L. 121-1). […] Sont également critiquées les dispositions du nouvel article L. 542-6 du code (et non L. 543-6 comme indiqué la requête), selon lequel lorsque le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application du b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. […]
Lire la suite…L'article L. 1237-5 du code du travail prévoit la faculté pour l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié (protégé ou non), qui remplit certaines conditions – l'atteinte de l'âge de la retraite et la justification de cotisation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein. […] Vous avez ensuite ajouté, par une décision du 17 juin 2009, […] vous avez également retenu que, comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]
Lire la suite…[…] — que le licenciement engagé sans respecter la procédure édictée par l'article L 425-1 du code du travail est nul, […] CONDAMNE la société ICTS en la personne de son représentant légal, aux dépens, et à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail : « Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. » ;
[…] « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« prévue à l'article L . 421- 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail ; […] L. 425-1 ou L . 426-5 ; […] L. 425 […]
Sont également concernés les membres de la commission paritaire interprofessionnelle située au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de 11 salariés. 5 a. – S'agissant des commissions paritaires professionnelles instituées au niveau local, départemental ou régional L'article L. 132-30 de l'ancien code du travail prévoyait ainsi déjà qu'« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable (…), si les accords le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires mentionnés au second alinéa du présent […] Dans une décision du 4 mai 2016 31 , il a en effet jugé, […]
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