Article L425-1 du Code du travail
Article L424-5
Article L425-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires26

1Commentaire de la décision n° 2025-1181 QPC du 6 février 2026
Conseil Constitutionnel · 5 mars 2026

Sont également concernés les membres de la commission paritaire interprofessionnelle située au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de 11 salariés. 5 a. – S'agissant des commissions paritaires professionnelles instituées au niveau local, départemental ou régional L'article L. 132-30 de l'ancien code du travail prévoyait ainsi déjà qu'« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable (…), si les accords le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires mentionnés au second alinéa du présent […] Dans une décision du 4 mai 2016 31 , il a en effet jugé, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450285
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

L'ancien article L. 121-1 du code, pris pour la transposition de ces dispositions, reproduisait littéralement la directive, en employant la notion d'« enfant à charge » (5° de l'art. L. 121-1). […] Sont également critiquées les dispositions du nouvel article L. 542-6 du code (et non L. 543-6 comme indiqué la requête), selon lequel lorsque le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application du b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403890
Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

L'article L. 1237-5 du code du travail prévoit la faculté pour l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié (protégé ou non), qui remplit certaines conditions – l'atteinte de l'âge de la retraite et la justification de cotisation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein. […] Vous avez ensuite ajouté, par une décision du 17 juin 2009, […] vous avez également retenu que, comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2007, n° 06/05440Infirmation

[…] — que le licenciement engagé sans respecter la procédure édictée par l'article L 425-1 du code du travail est nul, […] CONDAMNE la société ICTS en la personne de son représentant légal, aux dépens, et à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25 septembre 2012, 10VE02651, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail : « Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. » ;

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3Tribunal administratif de Nice, Mme chaumont, 31 mai 2024, n° 2401863Annulation

[…] « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« prévue à l'article L . 421- 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail ; […] L. 425-1 ou L . 426-5 ; […] L. 425 […]

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