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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 21 déc. 2021, n° 20-000191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20-000191 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LILLE Immeuble Halle aux
Sucres"
[…]
: 03 61 05 40 00
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
RG N° 20-000191
Minute: RJC 286/21
JUGEMENT
Du Mardi 21 Décembre
2021
MME A B née
C D
C/
M A Y
[…]
CONTROLE TRESORERIE
AUTOMATISE
CILGERE NORD
[…]
[…]
AMENDES LILLE METROPOLE HABITAT
[…]
[…]
X M A E
JUGEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
[…]
F G : MME A B née C D […], […]
THUMESNIL, non comparante,
M A Y H […], […], DÉBITEUR: représenté par Me BARATA Laura, avocate au barreau de LILLE substituant Me
MAZZOTTA Raffaele, avocat du barreau de LILLE
AUTRES CRÉANCIERS :
[…], […], non comparant […], non
[…], comparant
[…], […] non comparant
[…], […], non 1, non comparant
[…]
LILLE METROPOLE HABITAT DTN […], […], non comparant
[…], non comparant
DOCTEUR GOETHALS X 135 RUE FERRER, […], non comparant
MHADHOUM E 27 AV LOUISE MICHEL, […], non comparant THUMESNIL, non comparant
[…], […], non comparant
[…], […], non comparant
[…]
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, non comparant BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…], non comparant […]
GRAMMONT, […], non comparant
HAUT DE FRANCE CERBALLIANCE SERVICE FACTURATION LD SERVIC
[…], […], non comparant
[…]
DE GRAMMONT, […], non comparant
[…]
CORA BOURSORAMA BANQUE CIC NORD OUEST
ENGIE HAUT FRANCE DE CERBALLIANCE
BNP PARIBAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier: Céline VIBERT
Audience publique du 14 décembre 2021
DÉBATS:
Réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu le 21 Décembre 2021, par Clémence JUGEMENT: DESNOULEZ, Président, assistée de Céline VIBERT, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD LILLE (ci-après désignée la commission) le 8 avril 2019, Monsieur Y
A a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de
surendettement.
Le 26 juin 2019, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 11 décembre 2019, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre la liquidation de la communauté entre Monsieur
Y A et Madame B A née C D. La commission a précisé que le respect desdites mesures était subordonné à la vente du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 375 000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame B A née C D,
F G, le 17 décembre 2019.
Une contestation a été élevée le 19 décembre 2019 par Madame B A née C D au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a
La F expose que Monsieur Y A était redevable, au 5 avril 2019, d’une reçue le 23 décembre 2019. pension alimentaire dont le montant s’élevait à 1 519,95 euros. Elle déclare avoir mandaté depuis un huissier de justice, et indique qu’un prélèvement sur salaire a été mis en place à compter du 30 mai
2019, incluant l’arriéré de pension alimentaire divisé sur douze mois. Par ailleurs, Madame B A née C D soutient que, suite à l’ordonnance de non conciliation en date du 5 avril 2017, les prêts immobiliers BNP et CILGERE ont été mis à sa charge provisoire en attendant le divorce et la liquidation du régime matrimonial. Elle déclare qu’elle paie les mensualités, sans incident de paiement, et en déduit que celles-ci n’ont pas à être mises à la charge de Monsieur Y A et que les prêts n’ont pas à être suspendus. Elle ajoute que la banque lui a indiqué que, s’ils étaient suspendus, les prêts seraient notés comme impayés et elle serait inscrite au FICP, alors qu’elle a toujours honoré les mensualités. Enfin, Madame B A née C D prétend que l’évaluation du bien immobilier à hauteur de 375 000 euros est erronée, que Monsieur Y A le sait, et que toutes les estimations de notaires et d’agences postérieures ont évalué le bien à environ 230 000
euros avec une mise en vente possible à 245 000 euros. Enfin, Madame B A née C D soutient que Monsieur Y
A s’est volontairement mis en arrêt maladie juste le temps que son dossier de surendettement soit instruit, dans le seul but de lui nuire dans le cadre du divorce et d’appuyer sa
demande de prestation compensatoire et de pension alimentaire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de
LILLE le 13 janvier 2020. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 22 septembre 2020, 1er décembre 2020, 9 mars
2021, 15 juin 2021 et 14 décembre 2021, date à laquelle elle a été utilement retenue.
RG 11 20-191 – Page 3
A l’audience du 14 décembre 2021, Monsieur Y A, représenté par Me Laura BARATA, avocate au barreau de LILLE substituant Maître Raffaele MAZZOTA, avocat au barreau de LILLE, a indiqué qu’il se désistait de son dossier de surendettement, aux motifs que, la question de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation ayant été tranchée tardivement par le juge aux affaires familiales, sa situation a nécessairement beaucoup évolué depuis 2019, et que les conditions inhérentes au dossier de surendettement déposé en avril 2019 ne sont plus actuelles.
Par ailleurs, Monsieur Y A représenté par son conseil a produit à l’audience un courrier de Madame B A née C D représentée par Maître Caroline
CHAMBAERT, avocate au barreau de LILLE, dans lequel celle-ci indique accepter le désistement. Elle a indiqué qu’en acceptant le désistement de Monsieur Y A de sa demande de
surendettement, elle renonçait à sa contestation.
la BNP PARIBAS, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 mai 2020, que le montant Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : de ses créances s’élevait à 251570,43 euros (prêt immobilier) et 899,52 euros (compte
LMH, pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 12 mai 2020, 6 juillet 2020, 5 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 15 juin 2021, ne pas s’opposer aux mesures imposées, courant); et préciser que le montant de sa créance s’élevait à 1 771,60 euros; BOURSORAMA BANQUE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2020, que le montant de ses créances s’élevait à 4 804,30 euros et 10 150,84 euros au titre de prêts
ACTION LOGEMENT, pour indiquer, par courriers reçus au greffe le 15 octobre 2020, que personnels; MNT, pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 18 mars 2021 et 1er juillet 2021, que le montant de sa créance s’élevait à 15764,11 euros; Monsieur Y A était en prélèvement sur salaire et à jour de ses cotisations en 1
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien qu’ayant régulièrement complémentaire santé. été avisés des dates de renvoi, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé aucune observation par écrit. par mise à disposition au greffe en date du 21 décembre 2021, date qui a été portée à la
connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. »
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à
compter de leur notification. »
RG 11 20-191 – Page 4
En l’espèce, le 11 décembre 2019, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 décembre 2019 à Madame B A née C D. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 décembre 2021, soit le
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire deuxième jour. recevable la contestation formée par Madame B A née C D.
Sur le désistement d’instance et sur le sort de la contestation :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute
matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, Madame B A née C D représentée par son conseil, a indiqué à Monsieur Z représenté par son conseil, qu’elle renonçait à sa contestation compte tenu du désistement de ce dernier de sa demande tendant au traitement de sa situation de
Cependant, Madame B A née C D n’a pas saisi le juge des contentieux surendettement. de la protection de ce désistement, dans la mesure où ce courrier est adressé uniquement au
En outre, Monsieur Y A n’est pas le demandeur à la présente instance dans la débiteur.
mesure où il n’a pas contesté les mesures imposées par la commission.
Par ailleurs, à l’audience du 14 décembre 2021, Monsieur Y A a déclarer se désister
de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Madame B A née C D accepte ce désistement et indique en
conséquence renoncer à sa contestation. Par conséquent, il convient de constater que la contestation de Madame B A née
C D à l’encontre des mesures imposées par la commission dans sa séance du 11
décembre 2019 est devenue sans objet.
RG 11 20-191 – Page 5
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure
civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame B A née C D recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD LILLE dans sa
séance du 11 décembre 2019 à l’égard de Monsieur Y A ;
CONSTATE que Monsieur Y A se désiste de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 9 avril 2019 à la commission de surendettement des
particuliers du NORD LILLE; CONSTATE en conséquence que la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD LILLE le 11 décembre 2019 à l’égard de Monsieur Y A, formée par Madame B A née C D, est sans objet ;
ORDONNE le renvoi du dossier de surendettement de Monsieur Y A à la
commission de surendettement des particuliers du NORD LILLE pour classement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur Y
A et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de
surendettement des particuliers du NORD LILLE..
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 21 décembre 2021.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
LA GREFFIERE C. DESNOULEZ
C. VIBERT
[…]
POUR COPIE
[…]
B K
RG 11 20-191 – Page 6
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