Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
Aucune disposition du code du travail ne prévoit désormais de consultation du CSE en cas de licenciement d'un candidat Plus de texte après la fusion des IRP Le Conseil d'État est saisi par une cour administrative d'appel d'une demande d'avis, conformément à l'article L. 113-1 du code de justice administrative. […] Il lui est demandé si « les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, […] à droit constant, des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ». […] L. 2411-3), […]
Lire la suite…La règle avait été codifiée en 1973, à l'article L. 436-1 du code du travail. […] Morvan, le code du travail a-t-il été refait à droit constant, Semaine Sociale Lamy, n° 1472, 20 décembre 2020 ; L. […] une centaines d'articles réglementaires du nouveau code du travail). […] Afin de réaliser le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT dans une seule instance (le CSE), ces deux ordonnances ont modifié chacun des articles du code du travail que nous avons évoqués (en particulier les articles L. 2421-3 et L. 4111-7). […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2009, en audience publique, […] elle était toujours salariée protégée et bénéficiait d'une protection spéciale, que la rupture est nulle car prise en méconnaissance du statut protecteur (article L 436-1 du code du travail), que cette protection spéciale ne peut pas être contournée par le biais d'un accord de rupture amiable, […] d'autre part, non seulement aux indemnités de rupture, mais encore à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de cette rupture et au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 ;
[…] L. 432-1, troisième alinéa » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 du même code, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, […] que par ailleurs, aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical… est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, relatif au licenciement des représentants du personnel, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La caractérisation du lien de subordination juridique était donc de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du code du travail, ce que confirme la Cour de cassation. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051823947? […] de l'article L. 436-1 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ? […] La Cour d'appel avait validé la contrainte, […]
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