Article R122-13 du Code du travail
Article R122-12
Article R122-14
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Annexe I : Ingénieurs et cadres - Convention IDCC 493
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail. dénoncés. * Cet article de la présente annexe modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. […] L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, […] sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

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Décisions9

1Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2008, n° 06/05089Infirmation

[…] A l'audience de ce conseil du 13 novembre 2003, le bureau de conciliation a constaté l'absence du demandeur et a prononcé la caducité de la demande. […] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 décembre 2019, n° 17/02118Infirmation

[…] N° RG : 13/01016 […] En application des articles L. 122-36 et R. 122-13 du code du travail applicables lors de la signature du règlement intérieur, le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur qui doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

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3Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2008, n° 06/05089Infirmation

[…] A l'audience de ce conseil du 13 novembre 2003, le bureau de conciliation a constaté l'absence du demandeur et a prononcé la caducité de la demande. […] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

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