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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TRANSLATIONS;ACCURATE TRANSLATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1500399;1735817;1631937 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cabinet de traduction et d'analyse - services de traduction |
| Référence INPI : | M19970231 |
Sur les parties
| Parties : | G (Antoine) c/ L (Gerald) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Antoine G est titulaire de la marque TRANSLATIONS, déposée le 25 novembre 1987, enregistrée sous le numéro 1.500.399, pour désigner des produits des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment un "cabinet de traduction et d’analyse ; Gérald L a déposé le 27 aout 1990 la marque dénominative ACCURATE TRANSLATION, sous le numero enregistrée sous le numero 1.735.817, pour désigner les services de « traduction » relevant de la classe 42, et le 7 décembre 1990 la marque semi figurative ACCURATE TRANSLATION, enregistrée sous le numéro 1.631.937, pour désigner les mêmes services. Estimant que ces depots constituent une contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation de sa marque, Antoine GETTEN a, par acte du 27 décembre 1996, assigné Gérald L aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles de nullité, interdiction, et publication, à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Gérald L, assigné selon les dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire à son egard.
DECISION Attendu que Antoine G est titulaire de la marque TRANSLATIONS, déposée le 27 février 1987, renouvelée le 25 novembre 1988, enregistrée sous le numéro 1.500.399, servant à désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, notamment « un cabinet de traduction et d’analyse » ; que Gérald L a déposé le 27 aout et le 7 décembre 1990 dans la même classe la marque dénominative et la marque semi figurative ACCURATE TRANSLATION pour désigner des services identiques ; Attendu que les marques ACCURATE TRANSLATION reproduisent, à l’exception du « s » final, la marque TRANSLATIONS appartenant au demandeur ; que cette reproduction, pour désigner des services identiques à ceux visés à l’enregistrement, est constitutive de contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de ces marques et d’ordonner la transcription de la présente décision à l’I.N.P.I. ;
Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que les atteintes à ses droits ont occasionné à la demanderesse un préjudice certain, que le tribunal peut évaluer à la somme de 50.000 francs ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il y a lieu d’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif, la publication de la présente décision ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit que la marque dénominative ACCURATE TRANSLATION n 1.735.817 et la marque semi figurative n 1.631.937 dont est titulaire Gérald L contrefont par reproduction la marque TRANSLATIONS n 1.500.399 appartenant à Antoine G ; Prononce la nullité de la marque dénominative n 1.735.817 ACCURATE TRANSLATION déposée le 27 aout 1990 par Gérald L, et de la marque semi figurative n 1.631.937 déposée le 7 décembre 1990 ; Interdit à Gérald L de faire usage de la denomination ACCURATE TRANSLATION sous quelque forme que ce soit pour désigner les services visés à l’enregistrement de la marque n 1.500.399, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Condamne Gérald L à verser à Antoine G la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le cout total de ces publications excéde la somme de 45.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne Gérald L à payer à Antoine G la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ;
Dit que cette décision devenue définitive sera transmise par les soins du greffier au registre national des marques pour transcription ; Condamne Gérald L aux depens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CLERY, DE LA MYRE MORRY, MONEGIER DU SORBIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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