Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 déc. 2015, n° 12/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04033 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 470
R.G : 12/04033
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2015
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DITE Y K L
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame H X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie POSTIC de l’AARPI PLMP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
AJ rejetée par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 03/09/2012
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marie BLANDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 7 septembre 2001, Madame Z X a chargé la société SCOARNEC de construire une maison d’habitation sur son terrain situé au lieu-dit 'Lohontec’ à MAHALON (Finistère).
La déclaration d’ouverture de chantier et du 6 décembre 2001.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 4 octobre 2002.
Déplorant des désordres apparus postérieurement, Madame X, par assignation en date du 12 décembre 2008 dirigée à l’encontre de la société SCOARNEC et de Y, a obtenu du juge des référés, le 11 février 2009, la désignation de Monsieur F G en qualité d’expert au contradictoire de la société SCOARNEC et de son assureur la société Y K L qui a fait intervenir à la cause Monsieur B C, artisan plâtrier, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2010.
Les 12 et 16 juillet 2010, Madame Z X a fait assigner, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, la société Y et la société SCOARNEC aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de réfection (Affaire 10/1672).
Le 13 août 2010, la société Y K L, au visa des articles 325 et 331 et suivants du code de procédure civile, a fait assigner en garantie Monsieur B C et la société AXA.(Affaire 10/1684).
Les deux procédures ont été jointes le 24 septembre 2010.
Par jugement en date du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a
— déclaré recevables les demandes formées par Z X à l’encontre de la société SCOARNEC et la sociétés Y ;
— condamné in solidum la société SCOARNEC et la sociétés Y à payer à Z X les sommes suivantes :
— 21'258 € TTC au titre des désordres affectant les cloisons,
— 7053,0 5 € TTC au titre des fissures de l’enduit,
indexées sur l’indice du coût de la construction (indice de base : indice publié à la date du 15 janvier 2010, date de clôture du rapport d’expertise) ;
— condamné la société Y à garantir la société SCOARNEC pour le désordre sous garantie décennale à hauteur de 21'258 € dans la limite du contrat c’est-à-dire sous réserve de la franchise ;
— condamné in solidum B C et la société AXA, son assureur, (dans la limite de son contrat vis-à-vis de B C) à garantir la société SCOARNEC et la société Y à hauteur de
20'780 €;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné in solidum la société SCOARNEC et la sociétés Y à payer à Z X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum B C et la société AXA à garantir la société SCOARNEC et la sociétés Y de cette condamnation ;
— condamné in solidum B C et la société AXA à payer à la société SCOARNEC la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société SCOARNEC et la sociétés Y aux dépens engagés par Z X qui comprendront « les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé»;
— condamné in solidum B C et la société AXA à garantir la société SCOARNEC et la sociétés Y de cette condamnation aux dépens engagés par Z X ;
— condamné la société Y à payer les dépens de la société SCOARNEC ;
— laissé à leurs charges respectives, les dépens engagés d’une part par la société Y et d’autre part par B C et la société AXA ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 18 juin 2012, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite Y K L (Y) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société SCOARNEC et Y au titre des fissures de l’enduit au paiement d’une somme de 7053,0 5 € TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Par décision en date du 3 septembre 2012, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Madame Z X le 28 août 2012 a été rejetée.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 14 novembre 2012 de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles dite Y K L (la CRAMA) qui demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.241-1 du code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A243-1,
— de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement la société SCOARNEC et Y au titre des fissures de l’enduit et au paiement d’une somme de 7053,0 5 € TTC ;
— de dire et de juger que la CRAMA n’a pas vocation à garantir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de fissures sur enduit ;
— de condamner les intimées au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter toutes les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 604 19 du code de procédure civile.
Y fait pour l’essentiel valoir que
— les premiers juges l’ont condamné à tort tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre des vices intermédiaires,
— les fissures sur enduit non infiltrantes ne présentent pas un caractère de gravité décennal et qu’en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCOARNEC, elle ne peut donc pas être condamnée in solidum avec son assurée et que sa garantie, comme l’ont décidé les premiers juges, n’est donc pas due à ce titre.
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2013 de Madame Z X qui demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil,
— de constater que le recours de Y à l’encontre du jugement du 24 avril 2012 est injustifié ;
en conséquence,
— de le rejeter ;
— de débouter la SAS ENTREPRISE SCOARNEC de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ENTREPRISE SCOARNEC et la société Y K L à payer à Madame X , au titre des fissures d’enduit, la somme de 7053,05 € TTC, indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— de condamner Y à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SAS ENTREPRISE SCOARNEC de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la SAS ENTREPRISE SCOARNEC et Y K L aux entiers dépens d’appel.
L’argumentation de Madame X est pour l’essentiel la suivante :
— l’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société SCOARNEC pour la fissuration des enduits extérieurs est engagée au titre des dommages intermédiaires en raison de la faute imputable à son sous-traitant, Monsieur B C,
— le tribunal n’aurait donc pas dû de ce chef condamner Y in solidum avec la société SCOARNEC même s’il ne l’a condamné qu’à garantir la société SCOARNEC à raison du désordre sous garantie décennale,
— le rapport d’expertise prouve la faute de l’entreprise SCOARNEC qui a réalisé l’enduit sans le désolidariser de la dalle.
Vu les conclusions en date du 8 mars 2013 de la SAS ENTREPRISE SCOARNEC qui demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil,
— de réformer le jugement entrepris et de juger que les désordres allégués par l’appelant au titre de l’enduit, à défaut de faute prouvée et de préjudice réel, ne relèvent d’aucune garantie due par la SAS SCOARNEC ;
en conséquence,
— de débouter Madame Z X de ses prétentions à ce titre ;
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la société SCOARNEC et la condamner à verser une indemnité à Madame X,
— de condamner la compagnie Y à garantir la société SCOARNEC de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
— de dire et de juger que le montant des préjudices invoqués par Madame X ne saurait excéder le chiffrage établi par l’expert judiciaire ;
— de débouter Madame X pour le surplus ;
— d’allouer à la société SCOARNEC une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SCOARNEC fait plaider à titre essentiel que :
— le phénomène de micro fissurations des enduits sans infiltrations est mineur et non évolutif,
— il est apparu dans l’année qui a suivi la construction en raison d’un fléchissement du plancher haut,
— toute demande indemnitaire au titre ce désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie de parfait achèvement est donc prescrite,
— sur le fondement de responsabilité contractuelle, Madame X ne démontre ni la faute de la société SCOARNEC, ni avoir subi depuis plus de 10 ans un quelconque préjudice en l’absence d’infiltration,
— l’expert n’a pas estimé utile de chiffrer les travaux de réparation au titre de ces microfissures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur F G relève dans son rapport d’expertise un phénomène de fissuration des enduits extérieurs constitué
— d’une part de fissures verticales en pignon Sud et de fissures horizontales au niveau des rives du plancher haut dues pour les premières à une rotation du plancher au niveau des deux façades et, pour les secondes, au fléchissement du plancher,
— et d’autre part de fissures en pied de mur à la liaison du dallage extérieur dues au fait que l’enduit repose sur une dalle béton.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que le désordre de micro fissuration des enduits extérieurs constitue un désordre de nature physique décennale en raison d’une part de la faible largeur des fissures et de leur caractère non infiltrant.
Y, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale du constructeur, la société SCOARNEC, ne peut donc pas être condamné in solidum avec son assurée à indemniser Madame X à hauteur de la somme de 7053,05 € TTC à laquelle les premiers juges ont estimé le coût des travaux de reprise des fissures de l’enduit extérieur.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Y in solidum avec la société SCOARNEC au titre des fissures de l’enduit.
S’agissant du phénomène de micro fissurations, la société SCOARNEC , dans le cadre de son appel incident, soulève la prescription de l’action de Madame X fondée sur la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement. Elle soutient aussi que Madame X ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires et qu’elle ne prouve ni l’existence d’une faute, ni avoir subi un quelconque préjudice.
La cour relève que Madame X ne fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la société SCOARNEC ni sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie de bon fonctionnement. Par ailleurs, outre le fait que la responsabilité contractuelle de droit commun coexiste avec la garantie de parfait achèvement, le désordre affectant le ravalement peut être qualifié de dommage intermédiaire soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve.
Madame X est donc recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SCOARNEC.
La faute de la société SCOARNEC réside dans le fait que, ainsi que l’a relevé l’expert et que l’ont retenu les premiers juges, l’enduiseur a commis une erreur d’exécution en s’abstenant de désolidariser l’enduit de la dalle.
Le principe du droit à réparation intégrale oblige la société SCOARNEC à réparer l’intégralité du préjudice de micro fissurations en façades résultant directement de sa faute d’exécution dans la mise en 'uvre de l’enduit, quand bien même ce préjudice serait purement esthétique.
Si la désolidarisation de la dalle et de l’enduit suffirait à prévenir dans l’avenir le renouvellement du désordre, elle laisserait intact le désordre actuel qui ne peut être repris que par la réfection de l’enduit chiffré à la somme de
7053,05 € selon le devis POUPON retenu par les premiers juges non contesté par la société SCOARNEC dans ses conclusions en cause d’appel.
La cour confirmera donc la condamnation de la société SCOARNEC au titre des fissures de l’enduit.
À titre subsidiaire, la société SCOARNEC demande la garantie de la Y.
Cependant, il résulte du paragraphe « Garanties Souscrites » figurant au contrat à effet au 31 décembre 1998 à effet au 30 décembre 1998 par la société SCOARNEC auprès de la compagnie Y K L que celle-ci ne garantit que la responsabilité civile décennale obligatoire et non obligatoire de son assurée, les dommages avant achèvement, les catastrophes naturelles et les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels après réception ainsi que la protection juridique. Il en résulte que l’assureur ne doit pas sa garantie contractuelle au titre des fissures de l’enduit qui, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ne constitue pas un désordre de nature physique décennale.
Succombant en son appel incident, la société SCOARNEC sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame X à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Quimper uniquement en ce qu’il a condamné la société Y K L in solidum avec la société SCOARNEC à payer à Madame Z X la somme de 7053,0 5 € TTC au titre des fissures de l’enduit ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande indemnitaire au titre des fissures de l’enduit dirigée à l’encontre de la société Y K L ;
DÉBOUTE la société SCOARNEC de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SCOARNEC à payer à Madame X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SCOARNEC au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN qui en présente la demande.
Le Greffier Le Président
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