Confirmation 31 octobre 2017
Rejet 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 oct. 2017, n° 15/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2009 |
Texte intégral
Dossier n°1 5/07483 Arrêt n°1
Pièce à conviction : Consignation P.C. :
Pôle 2 – Ch 13 ( 454 pages)
Prononcé publiquement le mardi 31 octobre 2017, par le Pôle 2 – Ch 13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse – 3e chambre – du 19 novembre 2009, (TO1100000).
Sur renvoi après cassation en date du 13 janvier 2015.
PARTIES EN CAUSE :
N° R.G : 15/7483
Prévenus
C BE AT HG
Né le […] à […], […]
Fils de C AT et de AU AV
De nationalité française
Consultant, BB
[…]
Libre
Intimé, comparant, assisté de Maître SOULEZ-LARIVIERE BP, Maître MIGNON-COLOMBET Astrid, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R
Maître FOREMAN IQ, Maître COURREGE Mauricia, avocats au barreau de PARIS
Maître BOIVIN AE-CN, Maître PENNAFORTE Manuel, avocats au barreau de PARIS, vestiaire PO484,
Maître COSTE-FLORET AE-BB, Maître ESQUELISSE Bénédicte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P267,
Maître MONFERRAN AX avocats au barreau de TOULOUSE
Y AW, AE-AX
Né le […] à […], […]
Fils de Y AX et de AY AZ
De nationalité française
President d1recteur général, situation familiale inconnue
Demeurant 2 place AE Miler – La Défense – 92078 PARIS LA DEFENSE
CEDEX . E
S
N° R.G : 15/7483
Libre
Intimé, non comparant, représenté par Maître VEIL AE, et Maître ESCLATINE CI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire TO6 (munis d’un pouvoir)
S.A. GRANDE PAROISSE N° de SIREN : 670-802-420 16-40 rue EP Regnault – 92400 PARIS LA DEFENSE
appelante sur les dispositions civiles, intimée sur l’action publique,
représentée par Monsieur BQ BP, Président Directeur Général,
assisté de Maître SOULEZ-LARIVIERE BP, Maître MIGNON-
COLOMBET Astrid, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 224,
ädaître FOREMAN IQ, Maître COURREGE Mauricia, avocats au barreau e PARIS
Maître BOIVIN AE-CN, Maître PENNAFORTE Manuel, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire PO484,
Maître COSTE-FLORET AE-BB, Maître ESQUELISSE Bénédicte,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire P267,
Maître MONFERRAN AX, avocats au barreau de TOULOUSE
AS SA N° de SIREN : 542-051-180 LA DEFENSE 6 – 2 PLACE AE MILLER – 92400 COURBEVOIE
Intimé, représentée par Monsieur JD AE-AX assisté de Maître VEIL AE, et Maître ESCLATINE CI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire TO6
Ministère public appelant principal
Parties civiles assistées ou représentées par un avocat
Parties civiles assistées de ou représentées par Maître GAUTIER Lise avocat au barreau de Toulouse, Case Palais 199:
X veuve BA BB, ayant-droit de BA AE-AX, décédé, partie civile n°158, non comparante,
CO D’ETABLISSEMENT DE LA SA GRANDE PAROISSE, partie civile n°56, représenté par BC BD, comparant
Appelants, Ayant élu domicile chez Maître GAUTIER Lise, […]
[…]
9e ale de
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N° R.G : 15/74
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
[Rappel des faits et de la procédure]
Le 21 septembre 2001, vers 10h15, une violente explosion se produisait sur le site de l’usine AZF, implantée sur un terrain d’environ 72 hectares, au sein d’un pôle chimique, situé au sud de l’agglomération toulousaine, à environ 4 km du centre ville.
A. leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs du Service régional de Police Judiciaire (SRPJ) de TOULOUSE, immédiatement saisi par le parquet, étaient informés par les services de secours de la découverte dans les décombres, à l’intérieur et à l’extérieur du site, de nombreux corps sans vie.
Le bilan de cette explosion allait s’élever à 31 personnes décédées et à de très nombreux blessés dont certains grièvement.
Les informations collectées auprès des différents établissements hospitaliers révélaient que, le jour même de la catastrophe, plus de mille huit cents personnes avaient bénéficié de soins en milieu hospitalier et que, quelques jours plus tard, plus de trois cents personnes étaient encore hospitalisées.
Au cours de l’information, étaient recensées 13 victimes ayant subi une incapacité de travail supérieure à 3 mois et 104 une incapacité inférieure ou égale à trois mois.
Sur le plan matériel, des milliers de riverains avaient subi des dommages très importants. Les bâtiments et logements étaient partiellement ou entièrement détruits jusqu’à plusieurs centaines de mètres du lieu de l’explosion et les vitres et vitrines étaient brisées dans un rayon de plusieurs kilomètres.
L’usine AZF
L’usine AZF était gérée par la société anonyme GRANDE PAROISSE, filiale de la société anonyme ATOFINA, elle-même contrôlée par la société anonyme AS FINA ELF (TFE).
Dans le nord de l’usine étaient localisées les activités portant sur la production, le stockage, le conditionnement et l’expédition de nitrate d’ammonium sous plusieurs formes notamment le nitrate d’ammonium agricole, à usage d’engrais, (AN) et nitrates d’ammonium industriel ( IK).
Dans la partie sud se trouvaient les ateliers de chimie, dite de spécialité, qui produisaient des résines, des colles et du formol, ainsi que de l’acide cyanurique et des dérivés chlorés. Ces deux dernières catégories de produits étant fabriqués au sein de l’atelier ACD, propriété de la SA ATOFINA.
Le site était dirigé par BE C, salarié de la SA GRANDE PAROISSE, qui exerçait les fonctions de chef d’établissement et était titulaire de deux délégations de pouvoir, l’une du président de la SA GRANDE PAROISSE et l’autre de la société ATOFINA, propriétaire de l’atelier ACD.
Installation classée pour la protection de l’environnement et site" SEVESO II seuil
haut", compte tenu de ses activités et de ses niveaux de production et de stockage, l’usine AZF était soumise à une double réglementation.
1°) la réglementation nationale, issue de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, entrée en vigueur le 1°"
m C
janvier 1977, qui s’est substituée aux anciennes dispositions issues de la loi du 19 décembre 1917 .
A été maintenu le dispositif précédent, reposant sur la soumission des établissements à deux régimes, autorisation préfectorale ou simple déclaration en fonction de la nature et du volume des activités selon une nomenclature fixée par décret.
A la date des faits les installations de Grande Paroisse étaient soumises aux rubriques du décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature des installations classées et réglementées par un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, en date du 18 octobre 2000, intervenu à la suite d’une demande d’extension de ses capacités de production.
A cet arrêté était joint un ensemble complet de prescriptions techniques applicables, au regard de la nomenclature, aux différentes installations de l’établissement.
2°) la réglementation issue de la transposition en droit interne des directives communautaires dites SEVESO -
— La directive SEVESO I du 24 juin 1982 exigeait la réalisation d’études de danger, l’organisation d’inspection et l’information du public sur la conduite à tenir en cas d’accident,
— la directive SEVESO II du 9 décembre 1996 dont les dispositions ont été transposées en droit français par un décret du 20 mars 2000 et un arrêté ministériel du 10 mai 2000, renforçait le dispositif précédent en prévoyant notamment la mise en place d’un système de gestion de la sécurité au niveau de l’établissement et non pas simplement par le biais d’études de danger installation par installation et un réexamen des études de danger tous les cinq ans.
Les premières constatations – le bâtiment 221
Les enquêteurs déterminaient rapidement que le lieu de l’explosion se situait au nord de l’usine, à l’emplacement de cinq hangars mitoyens référencés 221 à 225, implantés dans un bâtiment de100 mètres de long, sur 60 mètres de large.
Les constatations étaient ensuite effectuées en plusieurs étapes, dans l’ensemble de l’usine et ses abords avec l’assistance du laboratoire de police scientifique, du géomètre AE BF et en présence des experts judiciaires BP DT DU et BG BH, requis dès le premier jour par le parquet.
A. partir des relevés effectués et leur superposition avec les plans existants des bâtiments 221 à 225, il apparaissait que le cratère engendré par l’explosion ( 65 m de long, 53 m de large, et une profondeur globale de 9m ) se situait à l’aplomb du bâtiment 221, utilisé pour le stockage provisoire en vrac de nitrates déclassés notamment pour des anomalies de granulométrie, provenant de la fabrication de nitrates d’ammonium à usage d’engrais (AN) ou industriel (IK).
Le bâtiment 221 comportait deux espaces:
— d’une part un box, situé à l’est, accessible par une rampe d’accès, ouvert sur l’extérieur, dans lequel étaient déversés les produits déclassés dans l’attente de leur transfert vers l’aire de stockage principal.
— d’autre part l’aire de stockage principal où étaient regroupés les produits déplacés depuis le box et qui étaient en attente d’une évacuation extérieure à l’entreprise pour y être retraités.
Le box et l’espace principal étaient séparés par des murets, un espace ouvert d’une
largeur de 6, 10m selon les experts, permettait le passage des engins assurant le transfert des produits du box vers l’aire de stockage.
N° R.G : 15/7483 241 äÿ
N° R.G : 15/74,
Les règles régissant les mouvements de ces produits dans le bâtiment 221 étaient définies dans une consigne d’exploitation, mise à jour le 3 juillet 2001, rédigée par le service expédition en charge de la gestion du bâtiment, qui fixait notamment les règles de déversement des produits dans le box et de leur transfert dans la zone de stockage.
Dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, ce dépôt de nitrates d’ammonium à teneur d’azote inférieure ou égale à 34,8% était déclaré (sous la rubrique 1330-1), pour un tonnage maximal de 500 tonnes de produit déclassé .
D’une manière plus générale étaient applicables à ce bâtiment un certain nombre de prescriptions de l’arrêté préfectoral, et notamment celles relatives – au stockage d’ammonitrates solides (état des bâtiments, règles de manutention à l’intérieur du dépôt) aux risques incendie- à la formation et l’information du personnel.
L’ouverture de l’information judiciaire et les différentes enquêtes mises en oeuvre
Au vu d’une note du 28 septembre 2001 des experts judiciaires qui concluaient " à ce jour, de nos exploitations et interprétations, l’explosion découle d’une origine accidentelle, liée aux mauvaises conditions de stockage et à l’hétérogénéité du nitrate d’ammonium entreposé.
Par contre le ou les mécanismes initiateurs entraînant cette explosion: échauffement, décomposition, évolution en phase gazeuse et liquide ou autres phénomènes qui ont été approchés seront étudiés ultérieurement ", le procureur de la République ouvrait le même jour une information contre X des chefs d’homicides, blessures involontaires, destructions, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Deux magistrats instructeurs, en application des dispositions de l’article 83 JB 2 du code de procédure pénale étaient co-désignés pour informer sur ces faits.
Par ailleurs, dès l’annonce de la catastrophe, différentes enquêtes étaient mises en place.
Le 21 septembre 2001, M. Y, PDG de la SA AS, annonçait la constitution d’une Commission d’Enquête Interne ( C.E.I).
En conclusion des deux rapports, communiqués en mars et novembre 2002 à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE), la C.E.I. affirmait que l’hypothèse d’une contamination involontaire du nitrate d’ammonium par d’autres produits était infondée.
Elle soulignait qu’une première explosion précédant celle du bâtiment 221 avait été entendue et observée par de nombreux témoins et que de très importants phénomènes anormaux à caractère électrique avaient précédé l’explosion de ce bâtiment et indiquait ne pouvoir conclure scientifiquement sur les causes du sinistre .
Très rapidement également le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement confiait à l’Inspection Générale de l’Environnement (IGE) une mission d’inspection des circonstances de l’accident aux fins, notamment, de « comprendre la genèse de l’accident en remontant à toutes les causes techniques, organisationnelles et humaines ».
Le rapport de l’IGE, auquel étaient jointes diverses contributions techniques de l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des risques ) était remis le 24 octobre 2001.
Il en résultait que la mission effectuée dans un délai très bref n’avait pas permis de déterminer les causes directes de l’explosion, mais qu’il avait néanmoins été relevé un certain nombre d’éléments, facteurs de risques, relativement:
— aux conditions d’exploitation du bâtiment 221 utilisé essentiellement par des entreprises sous traitantes insuffisamment informées de ses règles d’exploitation
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— à l’absence de traçabilité des produits susceptibles d’y être stockés;
La Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) qui participait à une partie des investigations menées par l’IGE, en assistant à certaines auditions de témoins, établissait dès le 30 janvier 2002 une note dans laquelle elle constatait le non respect de certaines prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000.
le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Haute Garonne diligentait dès le 21 septembre, une enquête confiée à Mme Z, Inspectrice du travail, et à Mme A, Ingénieur de prévention, dont le rapport était déposé le 21 mars 2002.
Le rapport était suivi de trois procès-verbaux relevés à l’encontre de la SA GRANDE PAROISSE:
— procès-verbal pour infraction à l’obligation d’évaluation des risques,
— procès-verbal portant sur l’application de la réglementation en matière de sécurité s’imposant en cas d’interventions d’entreprises extérieures
— procès-verbal portant sur l’application de la réglementation en matière de gestion de la sous-traitance.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) de l’usine GRANDE PAROISSE de TOULOUSE créait une commission d’enquête et décidait de s’adjoindre le cabinet conseil CIDECOS pour mener à bien sa mission.
En désaccord avec les conclusions, estimées prématurées, du rapport du CIDECOS, publié dans la presse en septembre 2002, qui soulignait que la sous-traitance de certaines activités avait fragilisé la maîtrise de la sécurité du site, le CHSCT établissait lui-même un rapport le 16 décembre 2003 aux termes duquel il indiquait n’avoir abouti à aucune explication sur l’origine de la catastrophe.
La Commission d’Enquête Parlementaire également mise en place déposait son rapport le 29 janvier 2002.
Elle ne se prononçait pas sur les causes de la catastrophe mais formulait un certain nombre de propositions afin de lutter plus efficacement contre le risque d’accident industriel.
Le déroulement de l’information judiciaire
De l’ouverture de l’information jusqu’aux mises en examen en juin 2002
Le Service Régional de Police Judiciaire de Toulouse(SRPJ) et la Direction Centrale de la Police Judiciaire étaient saisis, par commission rogatoire délivrée par les deux juges d’instruction en charge de l’information, de la poursuite des investigations pour déterminer les circonstances des faits.
Pendant les premières semaines, sous la direction du commissaire DE, les constatations étaient poursuivies sur les lieux et de nombreux prélèvements étaient effectués.
Par ailleurs des équipes d’enquêteurs, sous la direction du commissaire MALON, recueillaient les déclarations de l’ensemble des salariés et des personnes employées par AZF ainsi que celles de nombreux témoins des faits.
Des divergences importantes app t sur la perception des événements, certaines personnes exposaient avoir entendu une explosion, d’autres, en grand nombre évoquaient deux détonations avec des intensités différentes, des phénomènes lumineux étaient également diversement rapportés.
Par ailleurs certains témoignages faisaient état de désordres électriques survenus juste
avant l’explosion. 243 %{_
Des investigations étaient en conséquence entreprises à l’intérieur et à l’extérieur du site sur d’éventuels dysfonctionnements électriques pouvant être à l’origine des faits mais également sur de nombreuses autres hypothèses accidentelles pouvant être envisagées ( la chute d’une météorite – l’ explosion d’une bombe ou d’une munition enterrée – un phénomène magnétique ou électro magnétique – un accident préalable sur une unité de fabrication qui aurait pu envoyer un projectile sur le bâtiment 221).
Dès le début de l’enquête, des vérifications étaient effectuées, sur l’hypothèse d’un acte intentionnel à partir de plusieurs éléments, notamment:
— les premières auditions qui faisaient état d’altercations survenues sur le site peu avant les faits entre des chauffeurs extérieurs et des employés intérimaires en charge du chargement de leurs camions.
— l’examen du corps de l’un de ces intérimaires, trouvé porteur de plusieurs sous- vêtements, ce qui donnait naissance à une rumeur selon laquelle cette accumulation de vêtements était susceptible de correspondre au comportement d’un terroriste Kamikaze. – le départ du site, peu de temps avant l’explosion, d’un ouvrier intérimaire et
l’absence le matin des faits d’un des chargeurs.
— la diffusion d’une note des renseignements généraux qui accréditait la thèse d’un possible attentat.
La piste de l’accident chimique était également poursuivie et dans le cadre des recherches effectuées sur les opérations de manutention réalisées dans le bâtiment 221 avant l’explosion, les enquêteurs étaient informés que BI AG, employé d’une société sous-traitante, la SURCA, avait procédé, environ 15 minutes avant les faits au déchargement dans le box, d’une benne provenant du bâtiment 335 dédié, principalement à l’entreposage des sacs vides à recycler.
La perquisition effectuée en novembre 2001, dans ce bâtiment 335, établissait la présence, dans ce local, de très nombreux sacs provenant de l’ensemble des ateliers de l’usine, parmi eux des emballages plastiques ayant contenu des produits chlorés, au nombre desquels deux sacs d’acide cyanurique et un sac vide non lavé de DCCNA dont la présence ne semblait pas conforme aux procédures de traitement des déchets. Il apparaissait à cette occasion que la C.E.I avait, dès le 23 septembre 2001, recueilli les déclarations de BI AG et organisé, dès le lendemain, une opération d’inventaire des sacs du bâtiment 335 sans en informer les services de police.
Dans le premier rapport de synthèse de leurs investigations, établi le 4 juin 2002, les fonctionnaires de police en charge de l’enquête allaient indiquer qu’en l’état de leurs investigations la piste criminelle et les pistes accidentelles n’étaient pas avérées et concluaient: « A la lecture de l’ensemble des éléments développés, nous ne pouvons pas exclure, malgré l’absence de preuve formelle, que le produit transporté dans le box de 221, 15 minutes avant l’explosion ne soit pas un dérivé chloré, avec une très forte probabilité en raison d’une gestion chaotique des déchets dans cette entreprise. »
BP DT DU et BG BH experts de la cour d’appel de TOULOUSE, requis initialement par le parquet et auteurs de la note expertale précédemment évoquée du 28 septembre 2001, auxquels étaient adjoints AE-JE JF, directeur adjoint du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, et BJ BK, ingénieur en chef de ce laboratoire, étaient désignés par les magistrats instructeurs afin de déterminer les causes de l’explosion. Ils constituaient le collège principal des experts.
En raison du nombre important d’investigations techniques nécessaires à la compréhension des faits, leur étaient adjoints de nombreux experts spécialistes dans d’autres disciplines (chimie, détonique, électricité, géologie, géomagnétisme, géophysique, sismique).
N° R.G : 15/7483 244 %
N° R.G : 15/ÿ
Au vu des éléments de l’enquête et des premiers travaux des experts adjoints, le collège principal concluait dans son rapport d’étape du 5 juin 2002 à un accident chimique en évoquant « le versement, accidentel , environ 15 minutes avant l’explosion dans le sas du bâtiment 221 et sur un tas d’une dizaine de tonnes de nitrate d’ammonium industriel, d’une benne blanche contenant au moins 500 kg d’un produit non identifié pouvant être du DCCNa (grains chlorés destinés au traitement des eaux de piscine présentant un caractère incompatible avec le nitrate d’ammonium) en provenance du bâtiment dit demi-grand ou 335, dédié à la sacherie usagée ».
Quelques jours plus tard , il était procédé à l’interpellation puis, le 14 juin 2002, aux mises en examen, du chef des infractions visées dans le réquisitoire introductif et dans le réquisitoire supplétif établi le 12 juin 2002 ( pour homicide involontaire de Mme BL BM à la suite d’une expertise médicale qui concluait à l’existence d’un lien de causalité entre le décès de celle-ci survenu le 24 septembre 2001 et l’explosion) de plusieurs cadres et salariés de l’usine, notamment ceux en charge des ateliers chlorés, de sous-traitants et de BE C, directeur de l’usine qui se voyait en outre reprocher les infractions relevées lors de l’enquête de l’inspection du travail et visées dans un réquisitoire supplétif en date du 28 mai 2002.
L’information postérieurement aux mises en examen
Les opérations de reconstitution, effectuées les 9 et 11 octobre 2002 à la demande de la défense des personnes mises en examen, ne se révélaient pas probantes quant à l’identification des 500 kg de produits déversés dans le box du bâtiment 221.
Elles ne confirmaient pas l’hypothèse, formulée initialement par les experts, du versement d’une benne contenant 500 kg de produits pouvant être du DCCNa, en raison de la difficulté démontrée de manipuler une telle quantité de produits sans être incommodé par une odeur rendant impossible la poursuite de la manœuvre.
Dans leurs rapports du 30 janvier 2003 et du 31 août 2004, les experts du collège principal -tout en minorant considérablement la quantité de DCCNa mise en jeu- maintenaient la thèse selon laquelle une seule explosion s’était produite le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221, à la suite de la mise en contact de DCCNa et de nitrate d’ammonium une vingtaine de minutes auparavant dans le sas de ce bâtiment, la détonation s’étant ensuite propagée au tas principal.
A l’issue des dernières expérimentations effectuées par BN M, expert en détonique au centre expérimental de l’armée de terre à B, qui établissaient le caractère explosif de la mise en contact de DCCNa et de nitrate d’ammonium en présence d’humidité, dans les conditions proches selon les termes de son rapport de celles existant le 21 septembre 2001, les experts retenaient définitivement cette thèse dans leur rapport final du 11 mai 2006 en excluant toute autre cause possible.
« Il ressort de nos investigations, en cohérence avec l’ensemble des travaux des experts adjoints et des autres experts, que la cause de l’explosion est accidentelle et liée à un processus chimique entre2 produits fabriqués sur le site: le nitrate d’ammonium (NHA4NO3) et le dichlorosocyanurate de sodium (DCCNa).
La mise en contact de ces 2 composés a permis la formation de trichlorure d’azote (NC13). C’est ce produit, assimilable à un explosif primaire, qui a ensuite entraîné la détonation des nitrates d’ammonium stockés dans le bâtiment 221.
Plus précisément, ce processus chimique a été initié dans la matinée du 21septembre 2001, environ 20 minutes avant l’explosion, lors du déversement sur le sol humide du box du bâtiment 221 d’une masse d’environ 500 kilogrammes de produits constitués majoritairement de NAJI et de quelques kilogrammes de DCCNa."
J 245 @
N° R.G : 15/748
Pendant toute la durée de l’information, de très nombreuses demandes d’actes, auxquelles s’associait la société GRANDE PAROISSE, étaient présentées par la défense.
Celle-ci, outre les hypothèses accidentelles déjà envisagées, évoquait l’hypothèse d’un événement antérieur sur le site de la Société Nationale des Poudres (SNPE), situé à proximité, s’interrogeait également sur la présence d’un hélicoptère en vol sur le site au moment de l’explosion et sollicitait particulièrement la reprise des investigations sur la piste intentionnelle, qu’elle considérait comme insuffisamment suivie dès l’origine par les enquêteurs.
De nombreux rapports techniques très critiques sur les travaux du collège principal et ceux des experts adjoints désignés notamment en matière de sismique – sismologie, chimie et détonique, étaient versés au dossier d’instruction.
L’Association Mémoire et Solidarité, regroupant un certain nombre d’anciens salariés, se constituait partie civile et reprenait à son compte un certain nombre d’hypothèses émanant de tiers à la procédure qui excluaient la piste chimique.
A. l’inverse d’autres parties civiles, notamment l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 et l’Association des Familles Endeuillées, sollicitaient à plusieurs reprises du juge d’instruction la mise en examen de la société AS et de son président AW BO.
En définitive, seule la SA GRANDE PAROISSE représentée par BE BQ, directeur général, était mise en examen le 31 mai 2006 des chefs d’homicides involontaires, blessures involontaires, et dégradations involontaires commis à Toulouse le 21 septembre 2001:
— par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en n’ayant pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter sur le site de l’usine AZF à Toulouse:
1) la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement sous le régime de l’autorisation, la recommandation INRS N°106 du ler trimestre 1974 (rubrique N°305 devenue 1330) et l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 notamment sur les points suivants:
A)Dans le bâtiment 221: – stockage d’une masse totale de 563 tonnes de nitrate environ alors que celle-ci n’aurait pas dû excéder 500 tonnes, – stockage de cette masse en un seul tas alors que celle-ci aurait dû être répartie par tas de 125 tonnes séparés les uns des autres par des passages libres d’au moins 2 mètres, – stockage des produits de nettoyage des ateliers 14 et 10, de morceaux de bois, de pièces métalliques, de restes de sacs en plastique, papiers, chiffons alors que seuls des nitrates purs auraient dû y être stockés, – absence de système de détection d’incendie ou de tout autre moyen de surveillance approprié, – absence de sol étanche et cimenté, – circulation à l’intérieur de ce bâtiment d’engins et de véhicules de manutention présentant des défectuosités occasionnant des fuites d’huile à l’origine de la pollution de la semelle de nitrates damés sur le sol du bâtiment alors qu’ils n’auraient dû créer aucune possibilité de mélanges d’huiles ou de graisses ou de toute autre matière combustible avec les nitrates.
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B)Dans le bâtiment 335: – non respect de l’obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de réduire au maximum les risques d’une décomposition des produits ou des déchets de dérivés chlorés et de l’obligation de porter une attention particulière pour la gestion des déchets issus de l’activité des dérivés chlorés.
C)Absence d’une formation à la sécurité du personnel sous-traitant sur les risques propres de ses unités, en ne fournissant notamment pas à M. BI AG, employé de la société sous-traitante SURCA une formation sérieuse sur la dangerosité des produits chimiques qu’il manipulait et sur leur réaction avec les produits chlorés.
2) La procédure d’organisation d’élimination des déchets industriels spéciaux référencée SEC/ENV/2/01 applicable au 10 août 2001, notamment sur les points suivants:
— absence d’assimilation des produits résiduels contenus dans les sacs se trouvant dans le bâtiment 335 à des déchets industriels spéciaux,
— élimination de ces produits issus du secouage des sacs par un incinérateur d’ordures ménagères alors qu’ils auraient dû faire l’objet de procédés d’élimination appropriés (décharge de classe 1, procédé physico-chimique, incinération),
Le rapport final de l’enquête était établi le 13 juillet 2006 par le directeur du SRPJ de TOULOUSE.
Celui-ci md1qua1t que son service avait été saisi de 58 commissions rogatoires, qu’il avait été dressé 3410 procès verbaux dont 1714 auditions de témoins, que l’ensemble des thèses ou pistes de recherches, apparues ou suggérées au cours de l’enquête, avaient fait l’objet d’investigations permettant d’exclure tout lien avec les faits et que parmi l’ensemble des thèses envisagées la piste dite chimique était établie:
« les investigations de la police judiciaire pleinement étayées et complétées par l’expertise judiciaire ont permis de reconstituer le mode opératoire de l’acheminement et de la mise en contact de deux produits incompatibles et d’établir le mécanisme chimique de leur mise en détonation, toutes les conditions de celle-ci étant réunies le 21 septembre 2001 à l’intérieur du hangar 221 de l’usine AZF ».
BE C et BP BQ représentant de la personne morale SA GRANDE PAROISSE contestaient de façon formelle le résultat des investigations judiciaires et des conclusions des rapports d’expertise.
Ils faisaient valoir que le système de gestion des déchets sur le site, parfaitement organisé et contrôlé, n’avait pu aboutir au croisement dans le bâtiment 335 de produits incompatibles et par conséquent rendait impossible la présence de produits chlorés dans la benne en cause.
Ils soulignaient également l’absence de représentativité des conditions réelles du bâtiment 221 lors des expérimentations réalisées par les experts.
Etaient jointes à la présente procédure:
— par ordonnance du 3 octobre 2005, l’information ouverte sur constitution de partie civile de l’Association des familles endeuillées AZF TOULOUSE (AFE) pour mise en danger de la vie d’autrui;
— par ordonnance du 8 septembre 2006, l’information ouverte sur constitution de partie civile de M. BR BS, pour entrave au bon fonctionnement de la justice, relativement aux investigations menées par la CEI et certains de ces membres.
L’ordonnance de règlement en date du 9 juillet 2007
Après avoir rejeté les dernières demandes d’actes formulées par la défense de BE C et de GRANDE PAROISSE, (les autres personnes mises en examen ayant bénéficié de non-lieux au cours de l’information) et par certaines parties civiles, le magistrat instructeur rendait le 9 juillet 2007 son ordonnance de règlement de la
procédure. » «/p>
Des non-lieux partiels étaient prononcés pour:
— les faits d’entraves au bon fonctionnement de la justice( constitution de partie civile de BR BS) joints au dossier principal,
— le délit de mise en danger d’autrui
— les infractions à la réglementation prévue par le droit du travail en matière de sécurité en cas d’intervention d’entreprises extérieures et de gestion de la sous-traitance reprochées à M. C .
Le magistrat instructeur considérait que:
« Après avoir contribué avec les investigations judiciaires à démontrer le caractère impossible d’un acte intentionnel ou d’un événement antérieur à l’explosion, l’ensemble et la cohérence des expertises(…) ainsi que les conclusions définitives exposées dans le rapport du collège principal des experts le 11 mai 2006 (…)permettent de retenir que l’explication selon laquelle l’explosion trouve sa cause au coeur même du bâtiment 221 est la seule susceptible d’être admise et démontrée de manière objective » .
Il relevait un certain nombre de fautes caractérisées en lien avec le dommage, à l’égard de la SA GRANDE PAROISSE et de BE C, qui dirigeait le site avec une délégation de pouvoirs étendue, depuis trois ans et demi au moment de la survenance des faits.
Les manquements concernaient notamment les conditions d’exploitation des bâtiments 221, 335, et de l’atelier ACD (atelier producteur des dérivés chlorés), la gestion des déchets du site et la formation sécurité du personnel.
En conséquence BE C et la SA GRANDE PAROISSE étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits:
d’homicides involontaires, blessures involontaires ayant occasionné une IIT de plus de trois mois, blessures involontaires ayant occasionné une ITT de moins de trois mois commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer;
de destruction, dégradation ou détérioration involontaires de biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
BE C était également renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à TOULOUSE courant 2000, 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d’établissement d’une entreprise susceptible de présenter des risques d’exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l’article R231-51 du code du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction en date du 17 janvier 2008, sous réserve de compléter la liste des personnes décédées (le nom de Mme D ayant été omis).
La saisine du tribunal correctionnel BE C et la société GRANDE PAROISSE ont été cités à l’audience du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 23 février 2009, conformément à
l’ordonnance de renvoi précitée, modifiée sur le nom d’une victime comme indiqué précédemment, ainsi que par deux citations directes postérieures qui ont été jointes dès
N° R.G : 15/7483 248 ÊJZ
le 23 février 2009 au dossier principal:
— citation directe de AX BT pour homicide involontaire sur la personne de sa mère Madame E épouse BU BV, née le […] à TOULOUSE hospitalisée des suites de l’explosion le 21/09/2001 et décédée le 06/10/2001
— citation directe de BW BX épouse F pour homicide involontaire sur la personne de son père BY BX.
Par ailleurs, un certain nombre de parties civiles ont cité directement devant le tribunal, la SA AS et son dirigeant AW Y des chefs d’homicides et blessures involontaires et de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui.
D’autres parties civiles se sont jointes à cette citation par voie d’intervention à l’audience.
Le jugement rendu par le tribunal de TOULOUSE
Par jugement rendu le19 novembre 2009, dont l’intégralité des dispositions sont rappelées en tête de l’arrêt, le tribunal correctionnel a:
Sur l’action publique:
— déclaré irrecevables les citations directes délivrées contre la SA AS et AW Y,
— relaxé BE C et la SA GRANDE PAROISSE des infractions qui leur étaient conjointement reprochées
— relaxé BE C de l’infraction de manquement aux dispositions relatives à la sécurité du travail reprochée, en soulignant qu’aucune sanction pénale ne réprimait ce manquement à l’obligation générale de prévention visé à l’article L. 230-2 du code du travail.
Sur l’action civile
— en l’état de la relaxe de BE C et de la SA GRANDE PAROISSE ,débouté de leurs demandes indemnitaires les parties civiles qui n’avaient pas sollicité l’application de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale,
Conformément aux dispositions de l’article 470-1 CPP pour les autres:
— déclaré la société GRANDE PAROISSE entièrement responsable des préjudices subis en sa qualité de gardien du nitrate d’ammonium ayant détoné, sur le fondement de l’article 1384 alinéa I du Code Civil,
— dit que la responsabilité civile de BE C en sa qualité de préposé ne pouvait être retenue dès lors qu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions et que les qualités de préposé et de gardien étaient incompatibles et rejeté toutes les demandes des parties civiles formulées à son encontre,
— déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée les demandes formulées par les personnes ayant signé une transaction.
Les appels
Un certain nombre d’appels ont été interjetés contre cette décision:
— appel principal du ministère public le 20 novembre 2009 sur la relaxe de BE C et de la SA GRANDE PAROISSE, des chefs d’homicides involontaires, blessures involontaires, destructions de biens,
— appel de la société GRANDE PAROISSE sur les dispositions civiles,
— appel par un grand nombre de parties civiles de tout ou partie des dispositions de la décision.
N° R.G : 15/7A83 249
La décision de la Cour de Cassation
L’arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d’appel de TOULOUSE a été BC et annulé en toutes ses dispositions par l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS.
La Cour est en conséquence saisie de l’ensemble des appels régulièrement
interjetés à l’encontre des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur les incidents et exceptions soulevées in limine litis
1°)Sur la recevabilité des citations directes délivrées à l’encontre de la société AS et de son président AW BZ
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les citations directes délivrées à l’encontre de la société AS et de son président AW BZ en considérant notamment, après avoir rappelé les différentes demandes formulées par les parties civiles:
« qu’ en n’effectuant pas ces mises en examen, les juges d’instruction, saisis des Jaits contre toute personne que l’instruction ferait connaître, ont nécessairement estimé qu’il n’y avait pas lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement ».
Les parties civiles appelantes ont sollicité l’infirmation du jugement déféré, en faisant valoir qu’il ne peut leur être opposé l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait au non-lieu implicite à suivre contre la société AS et son président directeur général, AW Y, résultant de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de TOULOUSE de BE C et de GRANDE PAROISSE, confirmée pour l’essentiel par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE.
Les conseils de la société AS SA et de AW Y sollicitent la confirmation de la décision des premiers juges sur la déclaration d’irrecevabilité des citations directes et la constatation, par une décision immédiate rendue par la cour, que les faits objets de la citation ont fait l’objet d’une décision définitive de non lieu interdisant dès lors en application du principe « non bis in idem » la poursuite sur les mêmes faits par voie de citation directe.
En application des dispositions de l’article 459 du Code de procédure pénale, la juridiction doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie et statuer par une seule décision; qu’il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue ou lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public; qu’en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité de la citation directe n’imposait pas un examen immédiat, et en conséquence l’incident a été joint au fond.
Il résulte de la procédure que le procureur de la République de Toulouse a
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requis l’ouverture d’une information, contre personnes non dénommées, pour homicides, blessures et dégradations involontaires, saisissant les magistrats instructeurs des faits relatifs à l’explosion survenue à l’usine AZF le 21 septembre 2001. Il doit ainsi être constaté, en premier lieu, une identité de faits entre les citations directes et la procédure d’instruction, ce qui n’est pas contesté par les auteurs des citations.
Un certain nombre d’éléments, par ailleurs rappelés par les conseils de la société AS et de AW Y, sur les mises en cause de ces derniers lors de l’instruction, doivent en second lieu, être soulignés.
Ainsi, peu après l’explosion, des victimes ont directement déposé plainte contre la société AS: CA CB, le 26 septembre 2001 à G , CC CD, blessé alors qu’ il était en déplacement professionnel à TOULOUSE le 21 septembre 2001, le 27 septembre 2001 à BORDEAUX, plainte confirmée par courrier de son avocat adressé aux magistrats instructeurs le 7 juin 2002.
Des plaintes à l’encontre de AW BO, pris en sa qualité de président directeur général de la société AS FINA ELF ont également été déposées ( plaintes de H et CE CF, de M. et Mme I, de la famille J, de Mme II-IJ, de M. K).
— le 17 janvier 2003 l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a considéré, dans un mémoire adressé aux juges d’instruction « que sont réunis l’ensemble des éléments permettant d’envisager sérieusement la mise en cause pénale du groupe AS FINA ELF » et sollicitait « que soit poursuivie dans les meilleurs délais la mise en cause du groupe AS FINA ELF sur le fondement des textes pénaux relatifs à la mise en danger d’autrui se trouvant en concours idéal avec le délit d’atteinte involontaire à la vie d’autrui ».
— le 3 février et le 19 septembre 2003, l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a, par demande d’acte puis mémoire adressé aux magistrats instructeurs réitéré sa demande de la mise en examen de la personne morale AS FINA ELF.
— le 23 mars 2005 le président de l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a écrit: « il est en effet surprenant que AS, ou sa filiale GRANDE PAROISSE ne soit toujours pas mis en examen, alors que tous les éléments sont réunis pour l’accuser d’homicide involontaire, blessures involontaires, destruction, dégradation, détérioration involontaire de biens appartenant à autrui, commis par des fautes d’imprudence, d’inattention, de négligence, manquement à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements. »
— le 2 mai 2005 l’Association des Familles Endeuillées a déposé une demande d’acte au greffe des juges d’instruction en mentionnant: demande de mise en examen de la société GRANDE PAROISSE et de la société AS FINA ELF.
— le 16 mai 2006 l’Association des Familles Endeuillées a visé à nouveau « les sociétés GRANDE PAROISSE et AS » dans un courrier adressé au procureur de la République selon lequel « La mise en examen de la société AS doit être la suite logique et attendue des victimes du dépôt du rapport d’expertise ».
— le 2 octobre 2006, l’Association des Familles Endeuillées a renouvelé par lettre sa demande de mise en examen de la personne morale AS.
N° R.G : 15/7 251
— le 6 octobre 2006 M. BR BS, es qualité de président de l’Association des Familles Endeuillées a rappelé ses précédentes demandes en mettant parallèlement en cause AS et AW BO et réclamé un interrogatoire de AW BO portant d’une part sur la question des études de danger et d’autre part sur un projet de réfection du bâtiment 221.
— le 10 octobre 2006, l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a également sollicité diverses mesures d’instruction visant AS et AW BZ en vue d’une mise en examen de AS.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2006, le juge d’instruction a rejeté la demande de mise en examen de la personne morale AS formée par l’Association des Familles Endeuillées au motif que « la seule personne morale exploitant l’usine AZF dont la responsabilité était susceptible d’être engagée au sens de l’article 121-2 du Code pénal est la SA Grande Paroisse ».
Dans une seconde ordonnance du même jour, le juge d’instruction a également rejeté la demande d’actes formée le 10 octobre 2006 par l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 en vue d’une mise en examen de AS, en soulignant que « le seul exploitant responsable du site sur lequel les faits se sont produits est la SA Grande Paroisse ».
Devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel de ces deux ordonnances, la Confédération Générale du Travail a conclu dans son mémoire qu’aux responsabilités de GRANDE PAROISSE et de BE C « devraient s’ajouter celles du groupe AS et de son président BO ».
A la même audience, le 18 janvier 2007, l’Association des Sinistrés du 21 septembre 2001 a mis en cause directement AW BO en mentionnant dans son mémoire:" la responsabilité pénale des dirigeants du groupe peut être engagée pour complicité ou co-action en raison de leur contrôle des personnes morales; il résulte que AW BO qui dirige personnellement le groupe AS depuis plus d’une dizaine d’années et dont la société Grande Paroisse n’est qu’une filiale spécialisée, ne pouvait ignorer la politique d’économie réalisée sur la sécurité dont les manquements constatés au cours de l’instruction n’étaient que la mise en oeuvre; il est dès lors indifférent qu’il n’ait pas lui-même matériellement accompli les actions ponctuelles de gestion de ces situations(……) Il s’ensuit que l’élément intentionnel d’homicide volontaire et des autres délits visés dans la prévention sont bien réalisés en la personne de AW BO qui doit être déclaré coupable ainsi que la personne morale".
La chambre de l’instruction a expressément confirmé les ordonnances rendues par le juge d’instruction par deux arrêts en date du 3 mai 2007 en indiquant « qu’en tout cas, il ressort des indications de la procédure qu 'à la date des faits, seule la société GRANDE PAROIÏSSE se trouvait engagée dans l’exploitation de l’usine, le groupe AS n’étant pas en cause ».
Il résulte des dispositions de l’article 388 du Code de procédure pénale que la victime d’une infraction peut mettre en mouvement l’action publique par la voie de la citation directe à l’égard de personnes n’ayant pas fait l’objet de l’information diligentée à raison des mêmes faits, à la condition que ces dernières n’aient pas été dénoncées dans une plainte, mises en cause dans les poursuites ou impliquées même en qualité de témoins dans la procédure et qu’enfin la plainte initiale ou des imputations exprimées en cours d’information ne renferment pas de précisions telles que l’identification des personnes visées ne laisse place à aucun doute.
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En l’espèce, il ne saurait être contesté que la SA AS et AW BZ ont fait l’objet de mises en cause explicites à plusieurs reprises au cours de l’instruction, dans les écritures des parties, en étant visés nommément et en se voyant reprocher une implication détaillée dans la survenance des faits objets de l’information, identiques à ceux repris par les citations.
Les magistrats instructeurs, saisis in rem des homicides, blessures involontaires ou dégradations involontaires occasionnés par l’explosion survenue au sein de l’usine AZF, dont ont été victimes les parties civiles en demande, y compris celles qui n’étaient pas constituées lors de l’instruction, ont écarté en cours d’information toutes les demandes formulées à l’encontre de la SA AS et de AW BO, et ont été confirmés sur des motivations similaires par la chambre de l’instruction .
En ne renvoyant devant le tribunal correctionnel que GRANDE PAROISSE et le directeur de l’usine, ordonnance également confirmée par la chambre de l’instruction, ils ont implicitement décidé qu’il n’y avait pas de charges suffisantes à l’égard de la SA AS et de AW Y.
Dès lors, la cour confirmera la déclaration d’irrecevabilité des citations directes les concernant portant sur les mêmes faits, en raison de l’autorité de la chose jugée sans qu’il soit nécessaire en conséquence d’examiner les autres arguments développés sur la procédure et sur le fond.
2°) Sur la saisine de la cour
Maître L, conseil d’un certain nombre de parties civiles, a déposé des conclusions aux fins de précision sur la saisine in rem de la Cour.
Elle fait valoir qu’au delà des qualifications d’homicides, de blessures et dégradations involontaires, les plus hautes pouvant s’appliquer aux faits mêmes et aux conséquences de l’explosion, le tribunal aurait dû, dans le cadre de sa saisine « in rem », s’interroger sur l’existence des délits de mise en danger d’autrui et d’exposition aux risques des articles 121-3 et 223-1 du Code pénal ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’usine au regard des règles de sécurité, et demande de constater que la cour est saisie de l’examen des faits relatifs à l’explosion de l’usine ainsi qu’aux règles de fonctionnement de l’usine, que le délit d’exposition au risque de la personne est intégré dans les délits d’homicides, blessures et dégradations involontaires.
Les conseils des prévenus ont conclu que les faits de mise en danger de la vie d’autrui ainsi que la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ont fait l’objet d’une décision définitive de non lieu et ont sollicité par une décision immédiate sur le fond que soit déclarée irrecevable la demande d’extension de la saisine in rem de la cour aux faits de mise en danger de la vie d’autrui.
En l’espèce et en application des dispositions de l’article 459 du Code de procédure pénale cette demande, relative à la saisine de la cour, n’imposait pas un examen immédiat et en conséquence l’incident a été joint au fond
La saisine de la cour est circonscrite tant par l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé les termes de l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du juge d’instruction que par les actes d’appels de la décision de première instance, portant sur les circonstances de l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001. Les infractions d’atteintes involontaires aux personnes et aux biens, les fautes ayant pu avoir un rôle causal dans la survenance des faits objet de l’information sont incluses dans la saisine, il n’en va pas de même en revanche sur la recherche plus générale de fautes, dans le fonctionnement de
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l’usine mettant en danger autrui; dès lors, la demande de Maître L sera rejetée sur ce premier point.
Par ailleurs, s’agissant des manquements à l’origine de la survenance des faits dont la cour est saisie, il y a lieu de rappeler, en réponse aux conclusions selon lesquelles « le délit d’exposition au risque est intégré dans les délits d’homicide, blessures et dégradations involontaires », que le délit de mise en danger prévu à l’article 223-1 réprime un comportement fautif en l’absence de tout résultat dommageable et qu’il ne saurait se cumuler, au nom du principe « non bis in idem », avec les délits d’homicides ou blessures involontaires aggravées commis à l’égard des mêmes personnes, et sera nécessairement écarté en présence de dommages corporels.
En conséquence, les demandes formulées par Maître L aux fins de précision de la saisine de la cour seront rejetées.
Cependant, si la cour ne peut statuer sur des faits autres que ceux qui lui sont ainsi déférés, elle conserve, dans le cadre de sa saisine in rem, la plénitude de son pouvoir d’appréciation et de qualification des fautes, constitutives des infractions involontaires pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction.
La qualification de « faute caractérisée » retenue par le juge d’instruction, dans son ordonnance de renvoi, ne constitue pas une déclaration de non lieu définitive sur la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité mais une simple appréciation sur la nature de la faute, susceptible d’être qualifiée différemment par la juridiction de jugement, en conséquence les conclusions de la défense seront rejetées sur ce point.
3°)Sur la note du 19 avril 2017 de MM M et N
Le 20 avril 2017, EP-JG N, détonicien, ancien responsable du CNRS de POITIERS, cité comme témoin par le parquet général et BN M expert judiciaire, ont adressé à la présidente de la cour une note commune intitulée « les tirs L17, L18, et 24 » faisant suite aux échanges qui se sont tenus aux audiences des 21 et 22 mars 2017, entre AO CG, conseiller scientifique de la défense, et eux mêmes.
Ces pièces ont été communiquées à toutes les parties.
Dans leurs conclusions d’incident, les conseils de BE C et de la société GRANDE PAROISSE qui sollicitent l’annulation de cette pièce, établie selon eux en violation des dispositions de l’article 169 du code de procédure pénale, font valoir que ce document présente un nouveau scénario, étranger à la saisine de la cour sur lequel toute discussion contradictoire est impossible en l’état et révèle de la part de l’expert un manquement à son obligation d’impartialité susceptible de rejaillir sur l’ensemble de ses travaux.
Monsieur l’ Avocat Général, lors des débats sur l’incident, a requis l’annulation de la pièce.
La partie civile Me L a conclu au rejet des demandes de la société GRANDE PAROISSE et de BE C et subsidiairement à ce que cette note soit écartée des débats.
La cour constate que ce courrier a été établi conjointement par un témoin
scientifique et un expert judiciaire, dans la continuité des débats organisés sur les travaux des experts judiciaires et des conseillers techniques de la défense.
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Cependant, contrairement à la situation du témoin dans un tel contexte, l’intervention de l’expert est strictement définie dans les textes et p2rüîulièrement par les dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale.
Dès lors, cette note, qui complète certes les observations orales effectuées à l’audience mais analyse également de manière critique sur plusieurs pages les expérimentations effectuées par le technicien de la défense, devait procéder d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour. Sa production informelle, y compris dans le contexte précédemment rappelé, conduira en conséquence la cour à annuler ledit document.
Il convient de rappeler, qu’au cours du débat contradictoire ayant précédé la production de cette note, AO CG a présenté pour la première fois sous forme de « powerpoint »ses expériences, répliques du tir 24, particulièrement critiques des travaux de BN M et que c’est dans ce contexte que BN M et EP-JG N, dont les conclusions étaient proches, ont estimé devoir communiquer en réponse une note technique commune explicative, reprenant leurs arguments concordants et contestant la valeur probante de certaines affirmations du témoin scientifique de la défense découvertes à l’audience.
En l’absence de tout autre élément tangible et pertinent, il ne saurait dès lors être déduit de cette maladresse procédurale et du fait que ces deux scientifiques reconnus maintiennent des arguments contraires à ceux de la défense, que BN M aurait, ce faisant, démontré sa partialité, les conclusions de la défense déposées en ce sens seront rejetées.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
1°° partie : Les caractéristiques de l’explosion
Selon les experts, une seule explosion s’est produite, le 21 septembre 2001, initiée dans le box du bâtiment 221, et se propageant d’Est en Ouest. La défense a cependant toujours souligné qu’un certain nombre de témoignages faisant état de deux explosions, alors que les personnes se trouvaient à proximité du bâtiment 221, ou rapportant des phénomènes précurseurs, n’avaient pas été expliqués par les experts et qu’un événement extérieur au site de l’usine PAROISSE avait pu se produire, antérieurement à l’explosion du bâtiment 221. Elle a également contesté les conclusions sur le point d’initiation et le sens de la détonation.
A/ La détermination du nombre d’explosions et l’analyse des événements
De nombreuses investigations ont été effectuées, sur l’ ble des évé t rapportés par les personnes entendues au cours de l’enquête et sur l hypothèse de plusieurs explosions: travaux sismiques, analyse des effets acoustiques, analyse des témoignages sur les perceptions sonores, visuelles et autres manifestations.
N° RG : 15/7 255 h Ë_
1°) les investigations sismiques 1-1 les investigations initiales
Les déclarations divergentes des témoins sur le nombre d’explosions perçues conduisaient les enquêteurs à procéder, dès le 26 septembre 2001, à l’audition d’CH O, directeur de recherches au CNRS chargée du laboratoire de dynamique terrestre et planétaire de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), organisme affecté à la surveillance des Pyrénées, et en charge de fournir des données au Réseau National de Surveillance Sismique (RENASS).
Celle-ci leur signalait qu’un sismomètre, installé au rez-de-chaussée des locaux de son service et connecté à un enregistreur, avait, en dépit de mauvaises conditions d’installation, enregistré lors des faits un certain nombre de données dont l’exploitation démontrait qu’une seule explosion avait été enregistrée et correspondait au cratère du site AZF.
Elle précisait que si une autre explosion avait eu lieu, elle n’avait pas engendré de signal sismique détectable, soit parce qu’elle n’était pas couplée au sol soit qu’elle était d’énergie trop faible.
Elle émettait immédiatement l’hypothèse que la perception, décrite par les témoins, d’un « double bang »pouvait trouver son explication dans la propagation de l’onde sismique, beaucoup plus rapide que l’onde aérienne.
Elle indiquait que ses calculs permettaient de déterminer, avec une marge d’erreur de 0,5 secondes, l’heure d’origine de l’événement à 8hl7mn 55,3s en temps universel, soit 10h17mn 55,3s heure locale.
Les enquêteurs se rapprochaient également du Département des Applications Militaires du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) qui menait des études après les faits du 21 septembre 2001 à partir des enregistrements des stations sismiques du réseau national de surveillance sismique (RENASS) et des enregistrements du réseau du CEA.
Leurs conclusions confirmaient les premières informations communiquées par Mme O, aux termes desquelles l’analyse des données sismiques ne permettait pas de mettre en évidence une autre explosion, que celle du bâtiment 221, dont l’heure d’origine était fixée entre 10h17mn55,4s et 10h17mn55,9s
1-2 les expertises judiciaires
Dans le rapport d’étape du 5 juin 2002, le collège d’experts mentionnait la nécessité de travaux à réaliser pour valider ou invalider ces premiers résultats, issus certes de spécialistes reconnus, mais n’étant pas consécutifs à des travaux d’expertise judiciaire.
Étaient alors désignés en qualité de spécialistes adjoints au collège d’experts, AE-HG JT et CI CJ puis AO CK lesquels procédaient, avec l’assistance de la Direction des Applications Militaires du CEA requise le 2 juillet 2003, à une campagne de sismique sismologie.
La méthodologie définie en accord avec les techniciens de la défense consistait, après des études de faisabilité sur le terrain, à la mise en oeuvre de très nombreux capteurs et de différents modes d’excitation de la croûte terrestre (explosions souterraines, vibrations du sol, lâchers de poids)destinés à reproduire le signal enregistré à l’OMP le jour des faits, afin de collecter les informations
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nécessaires à la caractérisation de sa propagation sur l’axe AZF-OMP et à la datation de l’explosion en temps universel .
Lors de cette campagne qui se déroulait en septembre 2004, les ondes sismiques produites par l’explosion de onze charges de 35 kg de TNT enterrées au niveau de l’emplacement du bâtiment 221, ont été également enregistrées par les deux stations sismiques du réseau permanent du CEA les plus proches de l’usine.
La mesure des temps de parcours des ondes sismiques entre le site AZF et ces stations permettaient aux experts de déterminer avec davantage de précision le temps d’origine de l’explosion du 21 septembre 2001 fixé entre 10hl"mmn 55,44s et 1Oh17mn55,47s.
Par ailleurs, l’analyse des enregistrements des 11 tirs souterrains les amenaient à conclure que le signal enregistré à l’OMP était issu de l’explosion sur le site AZF et qu’aucune explosion couplée au sol mettant en jeu une énergie supérieure ou égale à 35 kg d’équivalent TNT ne s’était produite dans les 10 minutes précédant cette explosion dans l’agglomération toulousaine.
Le caractère complet des investigations sismiques effectuées sur le signal enregistré à l’OMP, tant sur l’axe AZF-OMP que dans les stations sismiques du réseau CEA les plus proches de l’usine, par quatre experts judiciaires, particulièrement reconnus dans cette discipline, conduit la cour à rejeter la demande de désignation d’un collège d’experts sismologues, présentée par la partie civile AZF Mémoire et Solidarité aux fins de nouvel examen et interprétation des sismogrammes réalisés le 21 septembre 2001.
La cour relève également que la datation des événements par la sismique a été ensuite confirmée par les travaux effectués par les experts en électricité CL CM et CN CO, lesquels, en exploitant les données figurant sur les matériels AZF, RTE et SNCF, ont déterminé que le premier événement électrique apparaissant sur le site se situait à 10h17 mn5S5,514s à une dizaine de millisecondes près, et que dès lors, la demande de complément d’expertise sur la datation retenue, formulée par les parties civiles MASSOU et P n’apparaît pas fondée.
2°) l’analyse des données acoustiques 2-1 les expertises judiciaires
Un certain nombre d’enregistrements sonores sur lesquels apparaissaient deux événements acoustiques étaient également analysés lors de la campagne de sismique-sismologie.
Les experts étudiaient les vitesses de propagation des ondes sismiques entre le cratère et les différents sites ou avaient eu lieu les enregistrements et les écarts de temps entre les deux événements acoustiques, dans chaque site.
Ils en concluaient, après avoir rappelé que la vitesse sismique est très nettement supérieure à la vitesse du son et qu’il est établi expérimentalement que les ondes sismiques produisent des effets acoustiques, que les deux événements acoustiques enregistrés sur différents sites de la région toulousaine avaient été engendrés par les passages successifs des ondes sismiques propagées dans le sol et de l’onde acoustique propagée dans l’air, mais avaient pour origine unique
l’explosion du hangar 221.
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257
N° R.G : 15/7
2-2 Les analyses effectuées par les techniciens de la défense
La défense contestait ces conclusions au regard des résultats contraires auxquels étaient parvenus les professeurs IK IL et CQ, spécialistes consultés pendant l’instruction.
DP IK IL indiquait que ses calculs démontraient l’existence de plusieurs événements acoustiques distincts et qu’une première explosion s’était produite à environ deux kilomètres au Nord Est du site AZF, à une altitude d’environ 500 à 1000 mètres.
CP CQ développait également dans ses travaux qu’il exposait devant les premiers juges l’existence d’une possible source aérienne située à 3 km au nord Est de l’usine. Il soutenait qu’il y avait eu une explosion au sol mais aussi une explosion atmosphérique ou un passage d’élément à vitesse supersonique, créant une source qui suivait une trajectoire allant du Nord-Est vers le sol, dans la zone de l’explosion.
2-3 Conclusions sur les analyses acoustiques
Ces spécialistes de la défense ne se sont pas présentés devant la cour pour expliciter leurs conclusions, dont le sérieux et la rigueur, avaient été sévèrement mis en cause par les premiers juges.
Quoiqu’il en soit du caractère peu vraisemblable, du scénario proposé comme alternative à la démonstration des experts judiciaires, il n’existe aucun élément, témoignage ou constatation permettant de valider l’hypothèse d’une explosion aérienne, susceptible d’expliquer les événements acoustiques figurant sur les enregistrements et de remettre en cause les conclusions des experts aux termes desquelles les premiers événements acoustiques enregistrés sur ces sites ont été causés par les ondes sismiques ayant pour origine unique l’explosion du bâtiment 221.
3°) l’analyse des témoignages
3 -1 la perception sonore des événements
La défense et la partie civile AZF Mémoire et Solidarité ont conclu que l’explication A par les experts sur les deux phénomènes acoustiques entendus dans l’agglomération toulousaine par l’existence d’une onde sismique et d’une onde acoustique provenant d’un même événement et se déplaçant à une vitesse différente, était démentie par un certain nombre de témoignages de personnes proches du lieu de l’explosion, qui évoquaient deux bruits successifs et que ces témoignages ne pouvaient être écartés par des analyses statistiques. Effectivement, au regard de la grande diversité des déclarations recueillies sur l’intensité et le nombre d’explosions, des études globales regroupant de nombreux témoignages ont été effectuées au cours de l’instruction.
Ainsi, l’expert BN M procédait à l’analyse de 173 témoignages en s’attachant particulièrement à ceux recueillis rapidement (quelques jours ou semaines) après l’explosion – le délai étant inférieur à 1 mois pour 164 d’entre eux-, et en prenant en compte, la situation de la personne lors de l’explosion, la distance entre cette situation et le bâtiment 221, le nombre d’explosions ou phénomènes explosifs perçus et l’écart temporel entre les deux phénomènes
explosifs. 258 à
RV
Il en résultait que:
— pratiquement tous les témoins présents en champ proche, c’est-à-dire à moins de 200 m de l’épicentre de l’explosion, avaient entendu soit une explosion soit aucune, la proportion de ceux en ayant entendu une augmentant fortement au fur et à mesure que l’on s’éloignait du cratère,
— à 300 mètres, plus de 90% des témoins, soit 12 sur 13, avaient entendu une seule explosion,
— au-delà de 300 mètres, la proportion du nombre de personnes ayant entendu deux explosions augmentait avec la distance, et concernait plus de 3 témoins sur 4 au delà de 800 mètres.
Cette approche statistique était également celle adoptée par CR CS, ingénieur acousticien, missionné par la société SNPE pour étudier toutes les informations acoustiques disponibles afin de faciliter la compréhension des événements du 21 septembre 2001.
Après avoir pris en considération 260 témoignages et procédé à des mesures lors de la campagne sismique d’août 2004, il concluait que les résultats de cette étude ne permettaient pas de localiser un événement antérieur à l’explosion principale, que l’hypothèse d’une seule explosion (onde sismique plus onde acoustique )était fortement probable puisque les zones de cohérence entre les témoignages et les enregistrements étaient confondues à l’endroit du cratère. Il précisait ne pouvoir exclure à 100 % la possibilité d’une explosion antérieure mais faisait valoir que les signaux complémentaires entendus par les témoins pouvaient être liés à des phénomènes de propagation des ondes, des phénomènes de réflexion sur des bâtiments ou des obstacles et que sous l’effet du stress certaines personnes avaient pu être amenées à interpréter un élément de manière erronée.
La perturbation des perceptions et l’évolution des témoignages avec le temps ont été particulièrement mises en évidence lors de l’analyse des événements survenus dans l’atelier NH3.
Ainsi un des opérateurs, AE BJ IM, évoquait dans une première audition du 27 septembre 2001 un déclenchement d’alarme dans l’atelier et l’explosion dans une fraction de seconde suivante, pour évoquer ultérieurement, lors d’un transport sur les lieux, un délai de 22 à 32 secondes entre l’apparition des signaux d’alarme et l’explosion.
Pourtant, de façon formelle et non contestée, l’expert AE-CN JH démontrait que tous les incidents et alarmes enregistrés par les systèmes de sauvegarde de l’usine avaient pour origine l’explosion du hangar 221 et étaient postérieur à celle-ci.
Il en concluait que « dans ce contexte, si les témoignages décrivent bien des faits qu’on retrouve sur les enregistrements des alarmes, il faut admettre que l’intensité de l’explosion à laquelle les témoins ont été soumis auraient perturbé leur perception de la chronologie ».
Venant confirmer cette analyse, l’expert CT CU, désigné par le juge d’instruction, notamment pour décrire les phénomènes relatés par les témoins et leur donner une explication technique, rappelait également dans son rapport, après avoir souligné la difficulté de trouver une cohérence entre certains témoignages, "que la perception du temps est de nature psychologique et que pendant et après une situation de désastre les structures temporelles peuvent être désorgamsees
« quand un événement traumatique survient, le temps d 'horloge semble s’arrêter et les personnes affectées ont alors un ressenti déformé »
Il résulte de ce qui précède qu’une nécessaire prudence doit être observée dans
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la prise en compte des témoignages particuliers, éventuellement affectés par la violence de l’événement et aÎltérés avec le temps.
En l’espèce, l’exploitation globale des témoignages a mis en évidence l’augmentation, au fur et à mesure de l’éloignement par rapport au cratère, de la proportion de personnes ayant entendu deux explosions et de la perception de la durée entre les deux événements.
Cette analyse est en parfaite cohérence avec les travaux des experts qui ont explicité les deux effets acoustiques perçus par les témoins par l’expression du passage des ondes sismiques et aériennes provenant d’une même source, soit l’explosion du bâtiment 221, et rappelé que la vitesse de l’onde sismique étant supérieure à celle de l’onde aérienne, il est logique de constater une augmentation de cet écart de temps au fur et à mesure que l’on s’éloigne de leur source.
L’ensemble de ces éléments conduit à ne pas considérer comme pertinents les quelques témoignages contraires évoqués par la défense et la partie civile AZF Mémoire et Solidarité, qui ne sont confortés par aucun indice matériel, et de retenir que les phénomènes acoustiques, rapportés par les témoins ont bien pour origine l’explosion du bâtiment 221.
3-2 Les effets visuels de l’explosion OLes effets lumineux
Un certain nombre de témoins avaient décrit de manière très différente ( un arc électrique blanc, un flash, un éclair, une boule de feu, etc) des effets lumineux très 1ntenses ressenüs avant l’explosmn, révélateurs selon la défense de tibles avec la théorie des experts de l’explosion
L
muque du bâtiment 221.
L’expert AE AO IN, après avoir rappelé qu’il était cohérent, compte tenu de la vitesse de la lumière, supérieure à celle du son, que les témoins aient d’abord vu un phénomène lumineux avant d’entendre le bruit de l’explosion, expliquait que les effets lumineux perçus avaient pour origine la combustion de la toiture en aluminium couvrant le bâtiment 221 et la projection dans l’espace d’innombrables particules d’aluminium.
Selon cet expert, désigné spécialement par le juge d’instruction afin d’étudier les phénomènes engendrés par l’explosion, la fragmentation de la toiture en aluminium s’était produite sous la force destructrice de la détonation. Ces fragments avaient subi par ailleurs un arrachement, une abrasion et des chocs en surface par suite de la projection de nitrate d’ammonium non réagi, créant des particules de très faibles dimensions qui s’étaient enflammées, donnant lieu à une source lumineuse très élevée et capable d’illuminer d’une manière significative, dans toutes les directions et à des distances assez lointaines, les bâtiments alentour et ce jusqu’à 600 mètres environ.
Les explications de AE-AO IN étaient confirmées par l’analyse faite, par BN M, de résidus de tôles provenant de cette toiture. Celux -ci constatait en effet la présence de microcratères sur une large majorité des faces des tôles, dus à l’impact des projections de nitrate d’ammonium ayant conduit ensuite à l’éjectlon de particules d’aluminium.
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(À
Dans son rapport d’expertise final, le collège d’experts retenait également l’analyse de l’expert IN sur le rôle de la toiture en aluminium en indiquant que cet effet lumineux, qui s’était produit à la verticale du bâtiment 221 avec l’effet typique et caractéristique d’un flash, était la première conséquence visible du mécanisme de l’explosion pouvant avoir été aperçu par les témoins.
CV CW, technicien de la défense, dans un rapport écrit déposé à l’audience, réfutait les hypothèses, qualifiées d’invraisemblables, retenues par les experts M et IN
Il affirmait que la toiture en aluminium du bâtiment 221 n’avait pas contribué à un quelconque apport d’énergie qui puisse produire un effet lumineux, les tôles en aluminium ayant été, comme les matériaux constitutifs des baüments
déchiquetées et projetées par le souffle de l’explosion.
Ses conclusions, qui s’appuyaient notamment sur des analyses et des examens des échantillons de tôles récupérés par ses soins, en dehors de l’enquête officielle sur le site de l’explosion et avec l’assistance de GRANDE PAROISSE, ne sont cependant pas susceptibles de remettre en cause les rapports argumentés, dont les conclusions ont été explicitées par les experts judiciaires à l’audience, et les constats effectués par BN M sur des restes de tôles récupérés par les policiers dans l’environnement du bâtiment 221 et placés sous scellés; Par ailleurs, à la suite des transports effectués avec le magistrat instructeur sur les lieux afin de positionner un certain nombre de témoins visuels et procéder à l’analyse des événements perçus, les experts BG BH et BP DT DU, confirmaient que les effets lumineux étaient la concrétisation visuelle de l’explosion du nitrate d’ammonium entreposé dans le bâtiment 221.
Ces conclusions faisaient l’objet de vives critiques de la défense et de la partie civile AZF Mémoire et Solidarité qui soulignaient les divergences importantes dans les témoignages et observaient que certains témoins qui avaient dans leur champ de vision le bâtiment 221 n’avaient pas décrit ce phénomène mais l’avaient vu dans une autre direction.
Les seules divergences dans les descriptions et le positionnement des phénomènes lumineux, toujours décrits globalement comme puissants et brefs, ne démontrent pas pour autant l’existence de phénomènes précurseurs et ne sauraient suffire, en l’absence totale de constatations ou de démonstrations de l’existence d’un autre événement, à remettre en cause l’explication du phénomène A par les experts.
Elles confirment au contraire la relativité des témoignages, précédemment évoquée, de personnes soumises à un événement violent et soudain, de nature à troubler leur perception et à affecter leur capacité à restituer des perceptions fugitives et imprévues.
@Le comportement des fumées
Celles-ci avaient également été décrites de manière extrêmement variée, tant en ce qui concerne leur forme, que leur couleur (un champignon de fumée une nappe gazeuse blanche, une colonne de fumée blanchâtre, une fumée grise, une colonne de fumée noire violacée, un nuage gris foncé et orangé, un nuage rouge, une fumée orange foncé, etc). Elles avaient été observées par certains témoins, dans l’axe d’un établissement industriel voisin, la SNPE, démentant ainsi, selon la défense, qu’elles aient pour origine l’explosion du bâtiment 221.
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(S
Les experts judiciaires ont indiqué que les fumées s’étaient formées dès le début de la détonation du nitrate d’ammonium, ainsi que les essais effectués au centre B par BN M l’avaient confirmé, et ont expliqué sans être contredits que ces fumées projetées dans l’espace après pulvérisation de la toiture avaient présenté successivement différentes formes et couleurs.
Ils précisaient que, s’agissant des couleurs, la variété des descriptions dépendait du moment de leur observation, les fumées, plutôt blanches au début, devenaient rousses et ocres -couleurs révélatrices de la présence d’oxyde d’azote produit lors de la décomposition explosive du nitrate d’ammonium-, puis de plus en plus foncées car mélangées à la terre éjectée du cratère et aux poussières des édifices détruits.
L’étude effectuée par les experts judiciaires à partir des relevés du géomètre AE BF, de l’heure de prise des photographies, de la vitesse et du sens du vent ce jour-là, démontrait effectivement que, contrairement à certaines affirmations, la source des fumées provenait bien du site AZF et non de la SNPE.
Venant confirmer cette étude et une fois encore la relativité des témoignages, le film réalisé par le gendarme CHAPELIER peu après l’explosion, pourtant utilisé par la défense pour contester un certain nombre de constatations expertales, ne révélait aucune fumée sur le site de la SNPE.
Il résulte de ce qui précède que les effets visuels -effets lumineux et fumées- rapportés par les témoins ont bien pour origine l’explosion du bâtiment 221.
[…]
Plusieurs personnes présentes sur le site, dont certaines ont été citées par la partie civile AZF Mémoire et Solidarité, avaient déclaré avoir été « électrisées »"ou avaient décrit des désordres affectant les matériels électriques informatiques et téléphoniques avant l’explosion, événements demeurés inexpliqués, lesquels, selon la défense, caractérisent l’existence d’un phénomène précurseur, en dépit des affirmations contraires des experts.
Il convient cependant de relever que les médecins qui ont examiné les personnes ayant ressenti des phénomènes électriques, n’ont diagnostiqué aucun effet lié à une électrisation.
Par ailleurs, les experts qui ont examiné les déclarations de témoins évoquant des incidents ayant affecté leurs ordinateurs ont relevé que, dans le même temps, d’autres ordinateurs situés sur le site parfois à une même distance du cratère, n’avaient présenté aucune anomalie.
Enfin, les investigations approfondies des experts électriciens CN CO et CL CM sur les événements électriques survenus sur le site ne leur ont pas permis de relever de dysfonctionnements ou des désordres électriques antérieurs à l’heure d’origine de l’explosion.
Venant confirmer les conclusions de ses experts, AE-CN JH qui a examiné les dysfonctionnements correspondant aux indications apparues sur les écrans des opérateurs de l’atelier NH3, a affirmé "que l’origine de tous les incidents et de toutes les alarmes enregistrées par les cinq systèmes de sauvegarde de l’usine est l’explosion du bâtiment 221
Pendant les deux secondes et demie qui suivent cette explosion, l’arrêt des
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e > %
installations électriques dans l’ordre croissant de la distance au hangar 221 met clairement en évidence la propagation de l’onde de pression( …)"
Ces conclusions expertales formelles ne peuvent qu’exclure l’existence du phénomène précurseur allégué par la défense sur la base de quelques témoignages qui ne sont confortés par aucun élément matériel et rendent inutile la demande de complément d’expertise formulée par le conseil des parties civiles MASSOU et P.
Conclusions sur le nombre d’explosions et l’analyse des événements
La défense a conclu que la contestation de l’existence de phénomènes précurseurs inexpliqués relevait davantage du déni que de la démonstration et que les données de l’expertise sismique, au regard du seuil de détection de 35 kilos équivalent TNT pour une explosion couplée avec le sol, ne permettaient pas d’exclure un autre phénomène.
La cour relève cependant que l’affirmation de l’existence de phénomènes précurseurs, dont le lien avec l’explosion du bâtiment 221 serait de toute façon à démontrer, ne repose que sur des témoignages isolés, sans que le moindre élément matériel n’en confirme la réalité.
Les policiers et les experts ont consacré de longues semaines à effectuer des constatations sur le site AZF et ses alentours et n’ont découvert aucun élément susceptible d’accréditer l’existence d’une autre explosion.
Parmi les très nombreux témoignages recueillis par les policiers mais également par l’association AZF Mémoire et Solidarité qui, au cours de l’instruction, avait lancé un appel à témoins, il n’a jamais été fait état de l’existence d’une explosion ayant précédé celle survenue sur le site AZF.
Également les recherches d’un événement sur le site de la SNPE, établissement industriel voisin, mis en cause pendant l’instruction par les prévenus et par un certain nombre de contributeurs spontanés, se sont révélées vaines.
Dès lors, ces quelques témoignages isolés évoqués par la défense et certaines parties civiles pour démontrer l’existence d’un événement antérieur à l’explosion du bâtiment 221,contredits par une analyse globale des témoignages et par les investigations effectuées en matière sismique, acoustique, électrique ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du collège d’experts dont il résulte que l’explosion du bâtiment 221 est l’origine unique de l’intégralité des phénomènes ressentis.
En conséquence, la demande de constitution d’un groupe de travail composé de spécialistes pour apprécier les événements précurseurs, formulée par la partie civile AZF Mémoire et Solidarité dans le cadre de sa demande de supplément d’information, demande déjà présentée et rejetée par le magistrat instructeur puis par la chambre d’instruction, sera écartée comme étant à l’évidence inutile à la manifestation de la vérité.
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B/ Le sens de la propagation et le lieu d’initiation de l’explosion
Le collège des experts, se fondant d’une part sur les conclusions de l’expertise sismique sismologique, d’autre part sur l’exploitation des endommagements, enfin sur les expérimentations réalisées au centre d’études de B pour étudier la forme du cratère, a conclu que la détonation s’était propagée d’Est en Ouest et que l’initiation s’était opérée au niveau du box.
La défense a remis en cause la plupart de « ces prétendus constats ou analyses sismiques destinés à essayer de faire accroire que l’explosion a été initiée dans le box du hangar 221 » et reproché vivement aux experts d’avoir préparé « la présentation de leur hypothèse à l’envers avec des prétendus constats objectifs d’abord et ensuite leur hypothèse chimique ».
A vant d’examiner successivement ces différents constats, il convient de relever que ce reproche adressé aux experts d’une présentation à l’envers est infondé. En effet, les constatations sur les lieux, l’examen des circonstances des faits sont, dans toute enquête judiciaire, des éléments préalables, essentiels et indispensables à la poursuite et à l’orientation des investigations.
1°) Les conclusions de l’expertise sismique et le sens de la détonation
À l’issue de la campagne d’essais sismiques dirigée par les trois experts spécialistes AE-HG DA, CI CJ, AO CK avec la participation de CX CY pour le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) ayant pour objet la reconstitution du signal enregistré à l’OMP en 2001, les experts concluaient que la détonation s’était déplacée d’ Est en Ouest, à une vitesse de 3500 m par seconde, sur une distance -avec une marge d’erreur- correspondant à la longueur du cratère.
La défense a, pour sa part, se référant à l’intervention de son expert CV CZ, conclu que la sismique ne permettait pas d’affirmer que la détonation se serait propagée dans un sens plutôt que dans un autre et qu’il était possible d’obtenir en simulant une explosion se déplaçant d’Ouest en Est, un signal ressemblant tout autant à celui enregistré par l’Observatoire Midi- Pyrénées le 21 septembre 2001, que celui reconstitué par les experts judiciaires.
La cour relève cependant de nombreuses contradictions et évolutions dans la position de CV CZ.
Celui-ci, dans une note rédigée avec un autre expert de la défense CN-CP JI et versée au dossier de l’instruction en juillet 2006, concluait: « les solutions impliquant une propagation d’est en ouest permettent un meilleur ajustement des signaux(…) Il semble donc que la composante principale du mouvement de la réaction explosive soit dirigée de l’est vers l’ouest sans exclure toutefois une composante de direction opposée mais sur une distance certainement moins importante. »
Pourtant, devant les premiers juges en 2009, CV CZ proposait au moyen d’une présentation powerpoint des simulations qui lui permettaient d’affirmer -contrairement à sa note- qu’un sens Ouest-Est était tout aussi envisageable et mettait en doute la capacité de la sismologie à établir le sens d’une détonation.
Devant la cour, celui-ci réaffirmait également que les principes exposés par l’expertise ne permettaient pas de conclure à un sens de la détonation, tout en
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n’opposant cependant aucun argument pertinent:
— aux experts DA CJ et CK qui sonhgnment que la localisation de la source sur le cratère d’une longueur estimée à 50 m environ, en imposant à la détonation un déplacement dans le sens Est-Ouest à une vitesse voisine de 3500 m par seconde présentait le coefficient de corrélation le plus important avec le signal de l’OMP et que les changements de paramètres ne permettaient plus d’obtenir un tel coefficient;
— à l’expert CX DB qui confirmait que les enregistrements effectués lors des essais dans les deux stations sismiques du réseau permanent du CEA démontraient également un sens de détonation d’Est en Ouest.
En conséquence, si au regard de la marge d’erreur admise par les experts eux- mêmes, ces travaux ne déterminent pas précisément le point de départ de la détonation, leurs conclusions argumentées, à l’issue d’une série d’expérimentations sur le signal enregistré à l’OMP et dans deux stations sismiques, permettent en revanche de retenir comme établi sans aucune ambiguïté le sens Est-Ouest de la détonation.
2°) La forme du cratère, les endommagements et le point d’initiation de l’explosion
Les constatations effectuées sur les lieux, l’exploitation des endommagements des structures en champ proche, les expérimentations réalisées au centre d’études de B par l’expert BN M pour étudier la forme du cratère, confirmaient, selon les experts, le sens Est-Ouest de la détonation et démontraient en outre que le point d’initiation de l’explosion se situait au niveau de l’extrémité Est du bâtiment 221, soit au niveau du box.
Ces conclusions ont été également remises en cause par la défense qui a opposé aux constatations sur le terrain et aux expériences réalisées par BN M les essais effectués par ses propres experts AO CG et AE-BJ JJ ainsi que les travaux de deux spécialistes en géologie qui concluaient que la forme du cratère s’expliquait essentiellement par la nature du sol et les infrastructures enterrées.
2-1 les constatations sur le site
Dès le lendemain de l’explosion, le géomètre AE BF était requis par le SRPJ afin de réaliser des relevés du cratère et le positionner par rapport au bâtiment 221.
Celui-ci observait un cratère de forme elliptique de l’Est vers l’Ouest, situé au droit du bâtiment 221, dont les dimensions prises au niveau des lèvres supérieures étaient de l’ordre de 68 m par 53 m, avec une profondeur maximum de 9 m dont le volume apparent était de 8770 m°.
Le géomètre relevait également une dissymétrie marquée entre les versants Est et Ouest, à l’Est, sous l’emplacement du box, la pente était deux fois moins importante environ de 11° alors que les autres versants présentaient des lèvres plus abruptes d’environ 31° avec un profil Nord -Sud parfaitement symétrique.
Les tracés, planches et plans réalisés par le géomètre établissaient que le tas principal s’inscrivait au milieu de la déformation maximale de l’excavation et mettaient en évidence sur les côtés Nord, Sud et Ouest du cratère, « des lèvres » dépassant de 2 m le niveau d’origine de la dalle du 221 et une lèvre d’une tout autre nature, qualifiée de tétine ou de langue par les experts, côté Est à l’emplacement du box.
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La défense a critiqué la précision du travail effectué par AE BF et a mandaté avant l’audience du tribunal AO DC, ingénieur géographe. Cependant, les travaux présentés par celui-ci à l’audience à partir de quelques photos aériennes extraites du film – d’une qualité relative en raison de la médiocre résolution de l’appareil tourné par le gendarme CHAPELIER dans les heures suivant la catastrophe, de photos prises par un témoin médecin m’gentiste et enfin des photos prises par AE BF le 8 octobre 2001, s’ils aboutissaient à la détermination d’un volume apparent du cratère moins important, ne remettaient pas en cause son positionnement par rapport au bâtiment 221, ni la dissymétrie des pentes mises en évidence par le géomètre expert à la suite de relevés extrêmement précis, effectués sur les lieux, avec un matériel spécialisé dès le lendemain des faits.
De manière contradictoire, AO DC affirmait à l’audience de la cour, que les lèvres côté Est et Ouest étaient identiques, tout en confirmant un peu plus tard avoir effectivement évoqué devant le tribunal une trace de décompression brutale visible à l’Est. Il précisait cependant ne pas avoir été sollicité, pour travailler sur ce point, ni sur les éjectas autour du cratère.
Cette limitation du champ de son intervention apparaît d’autant plus surprenante que la défense a remis en cause par l’intermédiaire d’un autre de ses techniciens, AO CG, les constatations autour du cratère et l’analyse de celles-ci par les experts.
En effet, les experts indiquaient avoir, lors de leurs constatations sur les lieux, remarqué des dépôts importants de terres éjectés du cratère seulement en direction de l’Ouest, le Sud, et le Nord, présentant un aspect cruciforme à trois branches en forme de trèfle, alors que la présence de terre n’était pas significative à l’Est du cratère.
Ils signalaient également que de gros morceaux de béton provenant de la dislocation des murs des bâtiments 221 et 222 jonchaient le sol tout autour du cratère, particulièrement dans les directions Sud, Nord et Ouest avec une densité moindre de ces éléments côté Est, et précisaient enfin que des quantités non négligeables de nitrate d’ammonium qui n’avaient pas réagi avaient été retrouvées uniquement à l’Ouest.
Le collège d’expert déduisait de cette forte dissymétrie des pentes, de la constatation de projections de terre essentiellement dans trois directions et de la présence de résidus de nitrate d’ammonium dans la seule partie Ouest, que la propagation de l’onde de détonation s’était faite de l’Est vers l’Ouest avec un point d’initiation situé à l’Est, sous l’emplacement d’origine du box, le tas principal s’inscrivant au centre et à la verticale de la déformation principale de l’excavation.
Ils expliquaient, que la pente forte côté Ouest, la présence à cet endroit de matériaux en quantité importante et de couches de nitrate d’ammonium non réagi, démontraient que la détonation s’était arrêtée à ce niveau et que l’amorçage de la détonation s’était produit dans la partie opposée côté Est où la pente était beaucoup plus faible.
À l’audience, l’expert BP DT DU, interpellé par la défense sur le rapport déposé huit jours après le sinistre, qui concluait que l’épicentre de l’explosion se trouvait pratiquement au milieu du tas de nitrate d’ammonium, rappelait qu’il s’agissait seulement d’une note expertale réalisée rapidement pour l’ouverture de l’information, qui ne constituait qu’un avis sur les premières constatations.
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Il précisait que la dissymétrie des pentes déjà constatée n’y avait pas été mentionnée car elle nécessitait d’autres observations et investigations expertales et que l’épicentre de l’explosion signifiait le centre des endommagements majeurs et non le point d’initiation de la détonation.
Les experts soulignaient que les constatations sur le cratère avaient été parfaitement corroborées par les endommagements relevés en champ proche:
Ainsi, contrairement aux installations environnantes, totalement dévastées, le convoyeur aérien de nitrate d’ammonium, reliant l’unité de production à l’ensachage, passant à l’Est du bâtiment 221, était le matériel le moins endommagé à proximité immédiate de l’explosion, la structure métallique s’étant effondrée en direction du bâtiment 221 sans se disloquer.
A ce sujet, BN M précisait que pour une détonation se propageant d’Est en Ouest, la zone située à l’Est avait subi, après l’onde de choc initial, un effet de succion induit par la mise en mouvement des gaz de détonation, expliquant que la structure avait été légèrement aspirée vers le bâtiment 221 et non pas repoussée vers l’Est comme elle l’aurait été si le sens de la détonation avait été d’Ouest en Est.
le camion semi-remorque de 38 tonnes, retrouvé à une dizaine de mètres du cratère côté Nord-Est, n’avait pas été soumis à un flux thermique significatif, et n’avait pas subi de traumatismes mécaniques importants, à l’inverse de trois véhicules de tourisme retrouvés comprimés, partiellement broyés et calcinés à moins de 50 m du cratère, dans la direction opposée.
l’inclinaison vers le Sud-Ouest de trois poteaux métalliques séparant les bâtiments 221 et 222 – les seuls non éjectés- et de la cheminée de l’unité N1C, située à 103 m du cratère.
Ils indiquaient également que les structures industrielles au Sud et au Nord avaient été rasées, de part et d’autre du tas principal, par un effet coup de hache et relevaient que de façon logique, eu égard à la position allongée de l’entreposage de nitrate d’ammonium dans le bâtiment 221, les endommagements latéraux en champs proches, au Nord et au Sud, étaient symétriques.
Ils précisaient également que les effets arrière moins élevés étaient caractéristiques en détonique de l’opposé du sens de détonation d’une charge explosive allongée.
AO CG, technicien de la défense, contestait formellement l’analyse par les experts des constatations post-explosion, en soulignant que celles-ci ne permettaient pas d’affirmer un effet cruciforme à trois branches mais révélaient en réalité des endommagements importants à l’Est et des effets cruciformes, dans les quatre directions Nord, Sud, Est, Ouest, excluant en conséquence de déterminer le point d’amorçage ou le sens de la détonation.
Dans son powerpoint présenté à l’audience, celui-ci fondait sa démonstration notamment sur des photos, dont les photos aériennes extraites du film du gendarme CHAPELIER précédemment évoqué, et sur certains passages des procès-verbaux de constatations établis le 22 septembre 2001 par le commandant LOSSON et le 3 octobre 2001 par le lieutenant de police BUTZ, qui mentionnaient, selon lui, des projections similaires à l’Est et à l’Ouest et d’importants dégâts à l’Est, contredisant ainsi les conclusions des experts.
En réalité, l’examen de l’intégralité des procès-verbaux cités, et non de simples
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extraits, démontre l’inexactitude de ce dernier argument et l’absence de contradictions entre les observations de la police et les affirmations des experts.
Ainsi, le commandant de police LOSSON qui évoquait « un sol recouvert d’une épaisse couche de terre(…)de blocs de béton de morceaux de fer(…)sur toute la zone, la présence de gravats et de multiples morceaux de fer, de tôles et d’acier, tout est recouvert d’une couche de terre assez importante »avait effectué ses constatations uniquement dans la zone A, située au Nord de l’usine, la plus touchée, où les experts avaient signalé également des dégâts matériels considérables, à l’exclusion précisément de la zone du cratère, où les experts avaient relevé des différences dans les projections de terre entre l’Est et l’Ouest.
Par ailleurs, les constatations extraites du procès-verbal établi le 3 octobre 2001 par le lieutenant de police BUTZ « d’une surface jonchée d’éléments de construction bétonnés ou cimentés, de morceaux de bois ou de palettes entières et de débris métalliques », effectuées sur une aire affectée à un bac de rétention de l’eau du cratère, dans l’Est du site et non sur la zone du cratère proprement dite, ne sont pas davantage en contradiction avec les experts.
En effet, ces derniers avaient également observé ce type de projections à l’Est tout en signalant cependant qu’elles étaient moins importantes que dans les autres directions, ce qui était corroboré par l’examen comparatif des différentes photographies du site prises par les fonctionnaires de l’identité judiciaire.
Il ne peut, dès lors, être affirmé que les experts « dévoient » les constatations des PV de police relatives à l’Est ou que les observations de la police contredisent celles des experts.
Il convient, à cet égard, de relever également que dans le procès-verbal de constatations dans la zone du cratère établi le 27 septembre 2001 à 9h, le commissaire de police CM DE soulignait déjà qu’à son extrémité Est, la couronne du cratère présentait un creux et que la direction et la violence du souffle ressortaient de l’alignement régulier des plots de séparation des bâtiments 221 et 222 couchés vers l’Ouest.
Les affirmations contraires du technicien de la défense, fondées sur des commentaires inexacts de deux procès-verbaux de constatations, sur des photos de médiocre qualité extraites du film du gendarme CHAPELIER, ou des photographies isolées sans examen comparatif, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations des experts, conduites sur le terrain avec l’assistance d’un géomètre-expert.
Celles-ci, non contredites mais au contraire confortées par les constatations policières, ont établi un aspect cruciforme à trois branches, l’absence significative de terre et autres éléments de constructions à l’arrière du cratère côté Est, induisant le sens de la détonation Est-Ouest.
Par ailleurs, AO CG ne fournissait dans sa présentation aucune explication sur la particularité, mise en évidence dans les constatations policières, de l’inclinaison vers l’Ouest, des poteaux métalliques restants qui servaient de séparation entre les bâtiments 221-222 et sur les caractéristiques des endommagements en champs proches soulignées par les experts et particulièrement l’état relativement préservé du convoyeur métallique et du camion semi- remorque lequel, contrairement à ses affirmations, avait bien été découvert au Nord-Est sous le convoyeur, beaucoup moins endommagé que les véhicules retrouvés complètement calcinés au Nord-Ouest.
Les constatations confirmaient ainsi le sens Est-Ouest de la détonation, déjà établi par l’expertise sismique et permettaient en outre de localiser le point de
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départ de l’explosion à l’extrémité Est du cratère, soit le box du bâtiment 221.
La partie civile AZF Mémoire et Solidarité a fait valoir à l’audience de la cour qu’il avait été remis lors de la précédente audience, par un retraité amateur de photo, des photographies de blocs de béton retrouvés plantés dans une pelouse, allée EP SELLIER, située à plusieurs centaines de mètres à l’Est du cratère et sollicitait de la cour une mesure de complément d’information afin de déterminer l’origine et la trajectoire de ces blocs.
Les parties civiles MASSOU et P sollicitaient également cette mesure complémentaire, en faisant observer que des projectiles avaient été retrouvés parfois très loin du hangar 221 et du site chimique et auraient dû faire l’objet d’analyses.
Au vu des éléments précédemment rappelés, et particulièrement des effectuées sur les lieux du site et dans les environs tant par les enquêteurs que par les experts au moment des faits, ces demandes fondées notamment sur des photos prises dans des circonstances indéterminées et produites des années plus tard seront rejetées.
Il en sera de même du complément d’information sollicité portant sur une trace noire sur le cratère visible selon les demandeurs sur la vidéo du gendarme CHAPELIER qui aurait été ensuite recouverte et à propos de laquelle l’expert BF a clairement fait observer à l’audience qu’elle n’existait pas et qui est apparue à la cour lors du visionnage du film comme étant manifestement la trace d’une ombre.
[…]
A la suite des observations de la défense qui contestait les premières conclusions des experts sur le sens de la propagation et le point d’initiation de la détonation fondées sur les constatations précédemment rappelées, des expérimentations étaient conduites au centre d’études de B par l’expert en détonique BN M pour étudier la forme du cratère et le sens de la détonation.
Elles ont été effectuées par application du principe de similitude, reproduisant à l’échelle réduite le box séparé du tas principal par un muret, à l’échelle 1/25e sur sol reconstitué et disposé en strates type bâtiment 221 et à l’échelle 1/57e sur des cibles réalisées avec un matériau homogène.
Ces essais ont permis, selon l’expert, de confirmer d’une part que seul un point d’amorçage au niveau du box permettait de reproduire les phénomènes constatés sur le cratère AZF: l’absence de lèvres et de projections avec une pente plus faible vers l’Est et des parois abruptes du côté opposé, d’autre part qu’il n’y avait pas de corrélation entre le point d’initiation et le point le plus profond du cratère.
Ces conclusions faisaient également l’objet de critiques de la part des techniciens AO CG et AE-BJ JJ qui affirmaient à l’audience l’absence de relation entre la position de la charge et la forme du cratère.
Ils développaient leurs arguments en présentant un powerpoint dans lequel figuraient, quelques photos, des schémas reproduisant différents profils de cratère à l’issue de tirs effectués dans du sable et de l’argile, avec des points d’initiation au centre ou à gauche de la charge, dont ils déduisaient que les pentes du cratère ne permettaient aucune déduction sur la position du point
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d’initiation de la charge mais variaient principalement en fonction du substrat.
La cour, après avoir observé que le centre d’études de B dépendant de la Délégation Générale pour l’Armement est un centre référent sur le plan de la détonique, et que BN M, expert judiciaire, est un ingénieur de ce centre spécialisé dans cette discipline, relève que les travaux des techniciens de la défense n’ont pas été effectués en appliquant le principe de similitude à échelle réduite consistant à reproduire le box, le muret, et le tas principal.
Par ailleurs, sommairement expliqués dans leur présentation, ces essais ne fournissent aucun élément sur les caractéristiques du cratère relevées à l’Est et sur les effets arrière de la détonation; ils ne peuvent ainsi être opposés aux travaux de BN M détaillés dans son rapport d’expertise qui reproduisent l’ensemble des constats effectués sur le cratère et viennent confirmer les constatations qui localisent l’amorçage au niveau du box.
2-3 L’état du sous sol
Pour expliquer la forme du cratère, la défense a également fait valoir, en se fondant sur des études réalisées à sa demande par DF DG et DH DI, exposées par ces derniers à l’audience, le caractère géologiquement non homogène du sous- sol et la présence de structures différentes en béton, générant des formes différentes à l’Est, déterminantes et suffisantes à expliquer la forme du cratère.
La cour relève cependant que ces travaux n’ont été réalisés à la demande de la défense que postérieurement à la décision de première instance et ont été produits à l’audience de la cour, alors que les conclusions sans ambiguïté des experts judiciaires DJ DK et AE-CP JU sur l’homogénéité du sous-sol et la neutralité de ses caractéristiques dans la forme du cratère avaient été déposées depuis mars 2005 et n’avaient jusqu’alors donné lieu à aucune observation sur ces points.
D’ailleurs, lors de la notification du rapport partiel d’expertise établi le 17 mai 2002 qui évoquait déjà la structure géologique du secteur, BN DL, qui était alors le technicien de la défense sur ces questions, précisait dans ses observations « le rapport est globalement bien fait et recevable parce qu’il s’agit de mesures et relevés réalisés sur le site dans le champ de compétence des auteurs. »
Ultérieurement, lors de la notification du rapport d’expertise final, aucune observation n’avait davantage été formulée sur les conclusions des experts géologues.
Ceux-ci ont rappelé à l’audience l’ensemble des données recueillies et utilisées déjà précisées dans leur rapport écrit, leur permettant d’affirmer que les caractéristiques du sol n’avaient joué aucun rôle dans la forme du cratère:
— des sondages de reconnaissance des sols dont ils soulignaient un niveau de qualité variable en particulier pour la précision des coordonnées géographiques de réalisation;
— des données de terrain consistant en des observations ou des sondages réalisés notamment par DJ DK qui précisait avoir passé 9 mois à temps complet sur le site;
— des données de terrain consistant en des forages et des sondages mis en œuvre à la demande de la société AS dans le cadre de sa propre enquête sur l’origine de l’accident.
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Les conclusions des travaux parfaitement documentés des experts judiciaires ne sauraient être contredites par les analyses effectuées, quelques années plus tard par les techniciens mandatés par la défense, nécessairement moins complètes puisque ces derniers, contrairement aux experts judiciaires, n’ont pu disposer d’aucune observation de terrain et se sont limités à l’ interprétation et au croisement des données géophysiques et géotechniques à partir des différents sondages effectués sur l’ensemble du site.
La cour observe en outre que les experts DM DN et AX DO, à l’issue des campagnes d’investigations conduites en matière de géophysique et géotechnique, ont conclu que les résultats obtenus notamment dans la zone du cratère, ne laissaient apparaître aucun événement géophysique particulier susceptible de la démarquer des autres zones.
Le technicien de la défense avait d’ailleurs confirmé en novembre 2003 à l’issue du dépôt du rapport de ces experts que ces campagnes d’investigations géophysiques et géotechniques avaient été menées efficacement et permettaient de conclure qu’il ne semblait pas y avoir dans les sous-sols, à proximité du cratère, d’éléments flagrants, cavité, canalisation, cabanons connus pouvant avoir un rapport avec l’explosion du bâtiment 221.
Dans le même sens, les experts sismiques avaient souligné lors de leur campagne d’expérimentations le caractère homogène du sol dans cette zone.
De manière convaincante, l’expert JU a par ailleurs réaffirmé à l’audience:
— l’absence de rôle des infrastructures dans le sol, en soulignant la forme symétrique du cratère dans son axe nord-sud alors même que des fondations étaient plus importantes au sud;
— l’absence d’incidence de l’hétérogénéité des remblais du bâtiment 221 à la suite des travaux effectués sous le box, au regard de la violence de l’explosion en rappelant que celle-ci, au droit du cratère, avait entièrement soufflé les formations alluvionnaires graveleuses situées sous les remblais et même atteint encore plus en profondeur le substratum molassique.
Il résulte de ce qui précède que la forme du cratère ne peut s’expliquer ni par les caractéristiques géologiques du sol ni par les fondations.
Conclusions sur le sens de la propagation et le lieu d’initiation de l’explosion
La cour constate, en dépit de la remise en cause systématique par la défense de leurs conclusions, voire de leur compétence et de leur impartialité, que les travaux – du collège principal – des experts en charge de la sismique, – des géologues, soit au AS une dizaine d’experts, se complètent de manière cohérente et que leurs investigations indépendantes, permettent de retenir que la détonation a été initiée à l’extrémité Est du cratère, soit le box du bâtiment 221, et s’est propagée ensuite d’Est en Ouest .
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2e partie: Les causes de l’explosion
A l’issue de l’information, le juge d’instruction a écarté toutes les autres hypothèses successivement envisagées pour retenir dans son ordonnance de renvoi l’explication chimique de l’explosion, fondée sur l’ensemble des investigations et les travaux d’expertise, dont il résulte que le scénario causal est celui du déversement dans le box du bâtiment 221 d’une benne contenant du DCCNa.
Devant la cour, la défense a fait valoir que cette explication était factuellement et scientifiquement erronée alors que d’autres scénarios offraient davantage de vraisemblances, soit d’une part, la piste volontaire, dont les premiers juges avaient considéré qu’elle ne pouvait être exclue, et d’autre part la piste de la nitrocellulose.
Elle a déclaré également s’associer aux demandes de supplément d’information présentées par la partie civile l’association AZF Mémoire et Solidarité, concernant l’identification d’un hélicoptère, enregistré par les caméras de FR3 sur le site du collège de BELLEFONTAINE dans les secondes suivant la catastrophe.
Par ailleurs, certaines parties civiles, AZF Mémoire et Solidarité, MASSOU et Q, réfutant la piste chimique ont conclu à la poursuite des investigations sur un certain nombre d’éléments pouvant être utile à la manifestation de la vérité.
A/ Les investigations sollicitées
L’hypothèse d’un aéronef en vol à proximité du site AZF a été évoquée à partir de deux enregistrements:
— d’une part, un enregistrement effectué par une équipe de FR3 au collège BELLEFONTAINE situé à environ 3 km du site et sur lequel apparaît, après l’explosion, un bruit d’hélicoptère;
— d’autre part, un enregistrement effectué au même endroit, par une équipe de la chaîne M6, ou l’on peut voir un hélicoptère en vol après l’explosion.
L’expert PLANTIN DE HUGUES, chargé de l’analyse et de la comparaison de ces enregistrements, concluait que l’hélicoptère visualisé sur l’enregistrement M6 était un hélicoptère de type Ecureuil dont les valeurs de fréquence étaient comparables à celles mesurées sur l’enregistrement réalisé par le cameraman de FR3.
Cependant, constatant que sur l’enregistrement de M6, l’hélicoptère était visionné 89 secondes après l’explosion alors que sur l’enregistrement de FR3 le bruit de l’hélicoptère était entendu 15 secondes après, il indiquait ne pouvoir conclure qu’il s’agissait du même hélicoptère mais que les traces acoustiques enregistrées étaient comparables.
De très nombreuses vérifications étaient effectuées auprès des deux aéroports se trouvant à proximité de l’usine: l’aéroport civil de TOULOUSE G et la base aérienne de FRANCAZAL.
Elles s’avéraient totalement négatives auprès de l’aviation civile où les investigations menées démontraient qu’aucun avion n’avait survolé le site de GRANDE PAROISSE au moment de l’explosion.
En revanche, deux mouvements d’hélicoptère avaient eu lieu sur la base militaire de FRANCAZAL:
— un hélicoptère PUMA. avait atterri aux alentours de 10h10 et se trouvait encore en phase de roulage, jusqu’au parking, lorsque l’explosion était intervenue,
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amenant le commandant HEITZ, son pilote, à couper les moteurs selon une procédure d’arrêt rapide;
— un hélicoptère écureuil de la gendarmerie avait décollé du même endroit à 10h27, survolé le site de GRANDE PAROISSE et était revenu à la base ou il avait atterri à 10h41. Son pilote, le capitaine CHAPELIER, expliquait avoir pris cette initiative après avoir entendu le bruit de l’explosion afin de pouvoir informer les autorités.
S’il était établi rapidement que ce dernier appareil était celui visible sur le film de l’équipe M6 en revanche un débat s’est ouvert sur l’origine du son enregistré sur le film tourné par l’équipe de FR3.
Le juge d’instruction a considéré que la caméra de l’équipe de FR3 avait enregistré le son de l’appareil du commandant HEITZ en roulage sur la piste. D’ailleurs celui-ci, à l’écoute de l’enregistrement de FR 3, avait déclaré reconnaître le bruit des pales et des turbines d’un Puma et que la coupure brutale du bruit lui paraissait pouvoir provenir de la procédure d’urgence d’arrêt des moteurs.
Des travaux d’envergure ont été menés en Écosse à la demande de la défense par DP DQ qui a présenté ses travaux devant les premiers juges et a souligné qu’il était impossible d’entendre à BELLEFONTAINE le bruit de cet appareil en roulage sur une piste de l’aérodrome de FRANCAZAL situé à environ 3 km et considérait qu’un autre appareil était alors en vol au moment de la catastrophe.
Les premiers juges avaient écarté ces travaux qui avaient, selon eux, insuffisamment pris en compte les phénomènes de pression et de dépression pouvant influer sur la propagation des sons, en observant que les témoignages du gendarme CHAPELIER et des militaires se trouvant dans son appareil démontraient que l’onde de choc était parvenue jusqu’à l’aérodrome militaire.
À l’audience devant la cour, les experts ARSLANIAN et PLANTIN de HUGUES, cités par l’association AZF Mémoire et Solidarité, ont cependant confirmé que leurs travaux les amenaient à contredire cette analyse et à considérer que le son capté était celui d’un hélicoptère en vol et non celui qui venait d’atterrir à FRANCAZAL.
L’association AZF Mémoire et Solidarité a sollicité un complément d’information, demande à laquelle s’est jointe la défense, relativement à l’identification de cet aéronef auprès des services du Ministère de la défense, avec une éventuelle déclassification de documents classés secret défense, afin d’obtenir du ministère tous les éléments permettant d’identifier l’ensemble des hélicoptères militaires ayant survolé la ville de TOULOUSE ou ayant pu passer à proximité du complexe chimique le 21 septembre 2001 entre 10h15 et 10h20; L’association faisait observer qu’elle avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l’instruction « sans qu’il soit possible de comprendre les raisons pour lesquelles il n’y a toujours pas été fait droit ».
Effectivement, par ordonnance du 25 juillet 2005 confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction en date du 3 mai 2007, cette demande formulée par l’association avait été rejetée.
Il convient de rappeler que le site AZF se trouvait dans la zone de contrôle de l’aéroport civil de G, que les vérifications faites auprès des contrôleurs en poste le matin du 21 septembre 2001 ont été négatives et que ceux-ci ont précisé que tout aéronef pénétrant dans la zone de contrôle de l’aéroport était
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tenu de se signaler et que seul un hélicoptère volant à très basse altitude, soit en dessous de 50 pieds c’est à dire moins de 15 m d’altitude, aurait pu échapper aux radars.
Le survol de la zone par un hélicoptère en vol à basse altitude n’a été évoqué par aucun témoin, le pilote CHAPELIER qui a survolé le site peu après l’explosion n’a constaté la présence d’aucun appareil étant observé que, selon tous les pilotes entendus au cours de l’enquête, un hélicoptère présent sur la zone au moment de l’explosion aurait été détruit par l’onde de choc.
Il résulte de ce qui précède qu’en dehors du survol du site AZF, quelques minutes après l’explosion du bâtiment 221, par un hélicoptère de la gendarmerie clairement identifié sur l’enregistrement vidéo effectué au collège BELLEFONTAINE, la preuve de la présence d’un autre appareil sur le site ou à ses alentours n’a pas été rapportée.
Par ailleurs, à aucun moment il n’a été établi un lien quelconque entre la présence d’un hélicoptère et l’explosion du bâtiment 221, aucun scénario mettant en cause un hélicoptère n’a été envisagé et les hypothèses d’un acte de malveillance perpétré au moyen d’un projectile ou d’un jet de roquettes ont été écartées par les experts sans contestations de la défense sur ce point.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, ce seul bruit d’ hélicoptère diversement interprété, enregistré par une équipe de FR3 au collège BELLEFONTAINE, ne saurait suffire à justifier les demandes de suppléments d’information qui seront rejetées.
B /Les hypothèses soutenues par la défense B-1 la piste intentionnelle
Les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs ne pouvoir exclure formellement une hypothétique action terroriste.
Le parquet ainsi que la plupart des parties civiles appelantes ont soutenu que cette piste était infondée; certaines parties civiles ont souligné son incompatibilité avec les autres arguments avancés par la défense notamment sur l’existence de phénomènes précurseurs.
Les parties civiles AC ont sollicité des investigations complémentaires « sur l’existence d’une mouvance islamiste criminelle à TOULOUSE au moment de l’explosion ».
La défense a fait valoir l’impossibilité de remettre en cause cette appréciation des premiers juges; elle a souligné la crédibilité de cette piste insuffisamment exploitée par les enquêteurs, la faisabilité technique de l’acte et le caractère non probant de l’absence de découverte de traces d’explosifs ou de vestiges d’un dispositif pyrotechnique.
1°) l’enquête
Les conseils des prévenus et des parties civiles AC ont repris devant la cour un argument longuement développé au cours de la procédure, aux termes duquel la piste accidentelle avait été privilégiée dès le début de l’enquête.
Ils citaient les propos du procureur BREARD, le lendemain de l’explosion, évoquant « un accident à 99% », ceux qui auraient été tenus, par le commissaire DUMAS, Directeur du SRPJ de TOULOUSE, à son retour d’une réunion: « S’ils veulent un accident ils auront un accident », et par l’expert DT DU,
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sur les lieux de la catastrophe: « ça devait arriver ».
Ils ont fait valoir que ce choix de la piste accidentelle avait eu pour conséquence une enquête incomplète sur les revendications, sur les éléments mis en évidence dans une note des Renseignements Généraux relativement à DR DS, au mouvement TABLIGH et à la communauté d’ARTIGAT mais également sur d’autres événements venant crédibiliser l’hypothèse intentionnelle qui s’étaient produits dans la région toulousaine.
1-1 Sur l’orientation initiale de l’enquête
Devant les premiers juges, le procureur avait expliqué:
— le contexte de ses propos qu’il admettait avoir été un peu maladroits mais tenus à l’occasion d’un point avec la presse, organisé dans l’urgence;
— le choix de la qualification retenue par la nécessité d’ouvrir rapidement une information judiciaire et l’absence d’éléments sur une piste terroriste à l’issue des premiers constats.
Il avait insisté, nonobstant la qualification retenue, sur l’effectivité de la poursuite ultérieure des investigations sur la piste intentionnelle .
Le commissaire DUMAS et l’expert DT DU ont, pour leur part, contesté avoir tenu de tels propos, principalement rapportés par le fonctionnaire de police CT DV, dont la déposition devant la cour est apparue empreinte d’inexactitudes et de contradictions.
Celui-ci a soutenu, comme en première instance, que sa hiérarchie convaincue de la piste accidentelle ne lui avait pas permis d’exploiter de manière satisfaisante la piste concernant DR DS, dont il avait appris la radicalisation par sa sœur DW DX.
A l’appui de ses déclarations, il a communiqué la copie d’une note dans laquelle il dénonçait cette attitude, remise selon lui dès le 4 octobre au commissaire BODIN, numéro 2 du SRPJ, et adressée sous couvert de la voie hiérarchique au procureur de la République.
Toutefois, CT DV n’a pas justifié du dépôt effectif de cette note -dont les commissaires DE et MALON en charge de l’enquête ont déclaré ignorer l’existence-, ni expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait effectué ensuite aucune démarche auprès de sa hiérarchie ou des autorités judiciaires, ni même évoqué le sujet avec le commissaire DY DZ qu’il connaissait, à l’époque responsable de la Division Nationale Anti- Terroriste( DNAT).
Ce dernier confirmait à l’audience avoir été dans l’ignorance de cette situation qu’il attribuait davantage à des conflits entre des officiers de police judiciaire expérimentés et un jeune commissaire de police désigné comme directeur d’enquête.
Les déclarations du commandant DV apparaissent d’autant moins fondées que l’examen des procès-verbaux révèle que lui ont été confiées précisément toutes les premières investigations concernant DR DS, les vérifications auprès des Renseignements Généraux, les réquisitions bancaires, téléphoniques et celles effectuées auprès du laboratoire de police scientifique pour l’examen des prélèvements, la perquisition de son domicile, et l’audition de sa compagne Mme R.
Par ailleurs, cet enquêteur chevronné n’était pas en mesure d’expliquer l’absence de toute mention dans la procédure des propos de DW DX sur l’islamisation de son frère, qu’au demeurant celle-ci, devant les premiers juges,
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contestait avoir tenus et qui n’étaient pas davantage confirmés par AE-HG JK, fonctionnaire de police chef de la BREC, présent lors de cet entretien.
Il se déduit de ce qui précède que les allégations du commandant DV sont à considérer avec circonspection et ne peuvent suffire à conclure à un parti pris de l’enquête.
Les explications fournies par le commissaire MALON à l’audience selon lesquelles il avait confié la poursuite de ces investigations au commandant de police NAVARRE devant le peu d’implications dans son travail du policier DV, à quelques mois de la retraite, apparaissent plus conformes à la réalité du dossier.
A l’audience, les commissaires SAB Y et MALON, responsables de l’enquête au SRPJ de TOULOUSE, ont réfuté fermement avoir traité secondairement la piste intentionnelle. Ils ont affirmé ne pas avoir tenu compte des propos du procureur ni même du cadre fixé par l’ouverture d’information et avoir mené leurs investigations sans négliger aucune piste.
Ainsi le commissaire DE, en charge plus particulièrement des constatations, a rappelé -confirmé en cela par les déclarations à l’audience de Mme S, expert du laboratoire de police scientifique de TOULOUSE et par l’examen des procès verbaux précis et détaillés dressés dès les premiers jours de l’enquête- avoir procédé, quotidiennement et pendant plusieurs mois, avec son équipe d’enquêteurs et les techniciens du Laboratoire de police scientifique, professionnels de ce type d’investigations, à des recherches minutieuses d’indices d’un acte criminel, restes humains, traces d’explosifs ou de dispositif de mise à feu, sur le cratère mais également sur tout le site de l’usine A.Z.F et des terrains situés à proximité.
De plus, l’examen des premiers procès-verbaux d’enquête établis sous la direction du commissaire MALON démontre également que les premières investigations n’ont pas -bien au contraire- exclu une éventuelle piste criminelle. Ainsi, dans le temps de la flagrance, ont été immédiatement effectuées:
— de nombreuses auditions relatives à des incidents ayant opposés des chauffeurs et les chargeurs de l’usine la veille et le matin des faits;
— des vérifications sur le dénommé DR DS, décédé lors de l’explosion et trouvé porteur lors de l’examen du corps de plusieurs sous- vêtements et sur le dénommé EA EB, salarié ayant quitté le site peu de temps avant l’explosion;
— l’identification des propriétaires des véhicules présents sur les lieux qui faisaient l’objet d’une fouille systématique.
Le commissaire DZ, responsable de la Division Nationale Anti- Terroriste( DNAT) à l’époque des faits, a également indiqué à l’audience avoir été régulièrement tenu informé de l’enquête et de son évolution en vue d’une éventuelle saisine.
En outre, les juges d’instruction saisis ont immédiatement désignés AE-JE JF et BJ BK, experts appartenant au Laboratoire Central de la Préfecture de PARIS dont la compétence en matière d’attentat est reconnue sur le plan international; ils se sont également rendus à PARIS en novembre 2001 pour rencontrer le juge d’instruction AE-HG JL, spécialisé en matière de terrorisme, lequel n’a à aucun moment envisagé de demander sa saisine.
Il est dès lors incontestable qu’en dépit de déclarations sans doute prématurées sur l’explication accidentelle de l’explosion, la piste intentionnelle a fait
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immédiatement l’objet d’importantes investigations, d’autant que cet événement est intervenu une dizaine de jours après les attentats du 11 septembre 2001 survenus aux Etats-Unis.
1-2 Sur le déroulement de l’enquête
Paradoxalement, la défense, après avoir soutenu que cette piste avait été négligée dès l’origine concluait devant la cour en réponse aux reproches adressés par le tribunal d’avoir visé par ses demandes d’actes « exclusivement des individus aux noms à consonance maghrébine, dont on présupposait qu’ils étaient musulmans », que la piste intentionnelle n’avait pas été imaginée par elle et qu’un certain nombre d’éléments avait été mis en évidence par les enquêteurs de police du SRPJ et des Renseignements Généraux.
Elle insistait cependant ensuite:
— sur l’insuffisance des investigations sur la piste intentionnelle qui avaient pris fin dès le 15 octobre 2001, alors même que des recherches complémentaires s’imposaient au vu de la note des Renseignements généraux établie le 3 octobre – sur le caractère tardif et incomplet des actes d’enquête effectués ensuite à sa demande portant sur les autres éléments crédibilisant l’hypothèse intentionnelle.
Une note d’information intitulée « Explosion de l’usine chimique AZF – Investigations autour de EG, auteur d’un appel anonyme au commissariat, et de DR EC, victime de l’explosion » était communiquée le 3 octobre 2001 par le service des Renseignements Généraux de TOULOUSE, à la suite de la demande faite par le commissaire BODIN, numéro 2 du SRPJ de TOULOUSE dès le 23 septembre 2001, preuve s’il en était encore besoin que la police ne se désintéressait pas de la piste intentionnelle.
Ce rapport reprenait pour partie certains des éléments déjà investigués depuis les premiers jours:
— les altercations entre les chargeurs dont DR DS et les chauffeurs; – la superposition de vêtements trouvés sur le corps de DR ED, salarié d’une entreprise sous-traitante de GRANDE PAROISSE trouvé mort sur son lieu de travail à quelques mètres de l’explosion, pouvant signifier qu’il s’agissait d’une opération d’attentat suicide.
Cette note faisait également état d’autres éléments qui seraient en lien avec l’explosion notamment:
— la découverte de matières explosives dans un local technique de la mairie de TOULOUSE, situé impasse Palayre, à proximité de la plate-forme A.Z.F, à la suite de l’appel anonyme téléphonique d’un certain EG;
— la réaction des frères T après le décès de DR IO IP; – le recrutement récent de DR DS et de son ami FI IQ IR par la mouvance islamiste locale représentée par le groupe de EE AB et la communauté islamiste d’ARTIGAT;
— la présence de militants islamistes à l’enterrement de DR DS;
— le contrôle du groupe de AB par le peloton autoroute de VALENCE d’AGEN peu après l’explosion.
Devant les premiers juges, CR EF, directeur départemental des Renseignements Généraux, avait rappelé le contexte d’urgence dans lequel cette contribution était intervenue, la valeur relative de cette note de travail provenant pour partie de renseignements de source anonyme qu’il appartenait au SRPJ de vérifier.
Cette appréciation sur le peu de fiabilité de la note en question était confirmée
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à l’audience de la cour par DY DZ qui considérait que le service des Renseignements Généraux de la HAUTE GARONNE s’était contenté de compiler des hypothèses non vérifiées à partir d’éléments épars du dossier pénal.
Le commissaire CC MALON soulignait que les informations contenues dans cette note des Renseignements Généraux, à l’appui de laquelle ce service n’avait apporté aucun élément nouveau et circonstancié, avaient néanmoins donné lieu à des vérifications complètes qui les avaient infirmées.
L’étude du rapport général d’enquête en date 4 juin 2002 démontre en effet que des investigations approfondies ont été diligentées sur les éléments apparus dès le début de l’enquête, les altercations, la tenue de DR DS mais également sur les informations contenues dans la note des Renseignements Généraux.
L’examen de la procédure ultérieure révèle également que postérieurement à ce premier rapport d’enquête, la défense a pu formuler de très nombreuses demandes d’actes, 59 demandes dès le mois de décembre 2002, dont une grande partie portait sur l’exploitation de la note des Renseignements Généraux et sur d’autres investigations à effectuer dans le cadre de la piste intentionnelle.
Toutes ces demandes ont été accueillies et leur exécution n’a pas révélé d’éléments venant accréditer la piste criminelle.
Ultérieurement, la défense a formulé de nouvelles demandes d’actes, plus de 200 au AS, dont la plupart ont été acceptées par le juge d’instruction – critiqué de ce fait par les parties civiles- et qui ont – parfois tardivement mais effectivement- reçu exécution.
Ainsi, le rapport général final d’enquête dul3 juillet 2006 qui excluait l’hypothèse d’un éventuel acte terroriste, était fondé sur des investigations très complètes, détaillées ci-après, entreprises par le service, soit d’initiative, soit sur demande des mis en examen, sur l’ensemble des éléments qu’ils soient apparus au début de l’enquête, évoqués dans la note des renseignements généraux ou mis en avant ultérieurement par la défense.
1-3 sur les investigations effectuées par les services d’enquête ©Sur les revendications
La défense a reproché des vérifications sommaires sur les revendications faites sous les noms de Groupe Alpha Bravo, Groupe Houarla Houarla Islamique et Djihad Islamique et l’absence de recherches pour en identifier les auteurs.
L’enquête a cependant suffisamment mis en évidence l’absence de caractère sérieux des revendications qui ne contenaient aucune mformatmn probante permettant de les authentifier et dont les auteurs s’avéraient
après vérifications auprès des services spécialisés de la Division Nationale Antiterroriste.
Le responsable de la DNAT à l’époque des faits DY DZ confirmait à l’audience que l’événement de TOULOUSE n’avait de fait pas été revendiqué et observait que l’argument selon lequel les actions terroristes n’étaient pas nécessairement toutes revendiquées pouvait s’avérer exact lorsque les circonstances de l’événement portaient en elles-mêmes la signature d’un acte volontaire mais qu’il en allait différemment lorsque, comme en l’espèce, il
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s’agissait d’une explosion survenue sur un site chimique.
© Sur les événements de l’impasse Palayre et les frères Abdelouhab
L’exploitation immédiate du renseignement figurant dans la note des Renseignements Généraux, concernant la découverte de matières explosives dans un local technique situé impasse Palayre, à proximité de la plateforme AZF, mettait en évidence que ce local avait fait l’objet d’un vol avec effraction en pleine nuit.
Les policiers découvraient, en lieu et place des explosifs évoqués dans la note, des produits désherbants et identifiaient rapidement le dénommé EG présenté comme l’auteur d’un appel anonyme au commissariat, comme étant EG EH, surveillant du domaine des Sables d’Auzun situé à proximité, qui avait appelé le commissariat central de TOULOUSE pour signaler ces faits de cambriolage.
Les premiers juges ont souligné avec sévérité « la vacuité des délires » tecueillis par les Renseignements Généraux, s’agissant de la simple effraction d’un local municipal contenant des produits d’entretien courant et l’incompréhension de EG EH d’avoir pu être soupçonné d’être en lien avec l’explosion, après avoir fait son devoir de citoyen consistant à dénoncer la commission d’une infraction.
Néanmoins, la défense maintenait que les vérifications avaient été insuffisantes sur ce renseignement alors qu’un certain nombre d’anomalies avaient été relevées dans ce secteur durant les 24 heures précédant l’explosion :
— un appel anonyme au 17 signalant sur le domaine des Sables d’Auzun un regroupement d’islamistes et des individus d’extrême droite;
— un signalement à la DST par TOLOCHIMIE de l’attitude de deux salariés dont l’un se déclarait prêt à mourir pour la religion;
— les aboiements inhabituels du chien du chef du domaine des Sables d’Auzun; – la disparition d’un bidon de produits susceptibles d’entrer dans la composition d’explosifs artisanaux.
Il convient de relever que:
— les vérifications avaient été effectuées, à la suite de cet appel anonyme, au domaine des Sables d’Auzun et s’étaient révélées négatives;
— que le signalement à la DST a été uniquement évoqué par un journaliste pour la première fois dans un ouvrage paru après la fin de l’instruction sans être corroboré par des éléments de la procédure;
— qu’à la suite des aboiements inhabituels, H EI, chef de quart du secteur résine formol, avait effectué deux rondes d’une vingtaine de minutes sans rien constater d’anormal.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché une absence d’investigations suffisantes sur une piste aussi manifestement dénuée de fondement, au simple motif que le produit désherbant qui aurait été emporté pourrait entrer dans la composition d’explosifs artisanaux.
La note des RG évoquait également le comportement suspect du frère de EG EJ, U, ami d’enfance d’DR DS, après l’explosion AZF et la défense faisait valoir également que les policiers au travers des questions posées à EG semblaient faire état de liens entre U EJ et un terroriste du réseau KHELKHAL dans les années
[…]
En réalité, U EJ, entendu à la demande de la défense en 2003, confirmait son amitié avec DR DS et avoir été très choqué par sa disparition.
Il affirmait son absence de contact avec le milieu intégriste, ce que confirmait sa fratrie qui le désignait comme un bon vivant.
A l’issue de ces auditions, aucun élément n’est venu concrétiser à l’égard de U EJ ces allégations de comportements suspect ou de rapprochement avec un terroriste dans les années 90 et ne justifiait la poursuite de l’enquête sur la base de rumeurs non étayées.
© L’enquête concernant DR DS Les altercations avec les chauffeurs
Très rapidement après les faits, les enquêteurs étaient informés que le matin même du 21septembre 2001, de violentes altercations avaient opposé deux chargeurs, dont le dénommé DR DS, aux chauffeurs-routiers présents au quai de chargement 10.
En effet, l’un d’eux IS IT IU s’était présenté spontanément dans un service de police pour faire part de ces incidents qu’il considérait comme pouvant être en lien avec l’explosion.
Réentendu le soir même au SRPJ, celui-ci expliquait qu’à la suite de problèmes techniques qui entraînaient des retards de chargement, il avait eu le matin des faits successivement des incidents sérieux avec deux chargeurs de l’usine dont le comportement était insolent à son égard.
Il identifiait immédiatement l’un d’eux comme étant DR DS qui à son départ lui avait souhaité ironiquement « une bonne journée ».
Quelques jours plus tard, il confirmait ses précédentes déclarations et identifiait EV EW comme étant le second chargeur.
Il rapportait également qu’un autre chauffeur EK IQ, qui avait placé à l’avant de son camion, un drapeau américain, avait été pris à partie la veille par les mêmes personnes qui lui avaient intimé l’ordre d’enlever ce drapeau en disant « on va tous vous faire exploser et vous massacrer ».
EM EN, qui se trouvait en compagnie de IS IT IU, confirmait les incidents du 21 septembre au matin, ayant opposé son collègue successivement à deux chargeurs en raison de la lenteur des opérations de chargement et désignait également EV EW et DR IO IP
Il attribuait aussi à DR DS des propos menaçants: « je suis un combattant turc moi les Français je les encule c’est une bonne journée tu t’en rappelleras ».
De ce fait, les policiers procédaient immédiatement à de très nombreuses vérifications qui mettaient en évidence que des altercations entre chargeurs salariés de TMG et des chauffeurs de camion venant charger des sacs de produits chimiques étaient fréquentes, liées en grande majorité aux incidents techniques et aux retards, et ne dépendaient pas de DR DS qui n’était présent sur le site que depuis le mois d’août 2001.
Il apparaissait également que l’altercation au sujet du drapeau américain devait être relativisée, EK IQ, lui-même, qui confirmait avoir été pris à partie, la veille des faits, par l’équipe d’ouvriers du chargement et particulièrement DR IO IP au motif de la décoration de son camion avec des drapeaux américains, démentait les propos rapportés par IS IT IU et même
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avoir été menacé.
En 2004, lors d’une audition sur commission rogatoire, IS IT IU faisait de nouvelles déclarations sur l’ incident survenu le jour des faits et affirmait que le second chargeur n’était pas EV EW.
Sur la base de cette nouvelle version, la défense a conclu à la présence d’un second chargeur non identifié au côté de DR DS et a fait observer qu’un individu mal intentionné aurait eu le temps de se rendre au bâtiment 221 sans se faire remarquer; elle a également souligné des défections opportunes le matin des faits et l’existence de rumeurs dans l’entourage des chargeurs.
Les dernières déclarations de IS IT IU, qui a dans le contexte, manifestement amplifié voire déformé la réalité des faits, sont totalement démenties par les éléments du dossier.
En effet, au regard des déclarations de CM EO, chef de chantier TMG, et surtout de celles de EP EQ, chef d’équipe TMG, la présence d’un chargeur étranger n’est pas envisageable.
Ceux-ci ont confirmé que l’équipe présente ce matin-là était constituée de ER I décédé lors de l’explosion, ES V, DR DS et, qu’en l’absence de ET EU, ils avaient dû faire appel à EV EW – également décédé- qui avait rejoint l’équipe plus tard. EP EQ a précisé les positionnements de chacun, lui-même se trouvait à l’ensachage et les sacs étaient récupérés par DR DS, ER I et ES V aidés ensuite par EV EW, ce qui exclut la présence d’un chargeur non identifié.
Les raisons de l’absence de ET EU, « opportunément absent » selon les écritures de la défense, qui a déclaré ne pas être venu travailler le 21 septembre au matin car il s’était couché trop tard, ont été vérifiées et se sont révélées exactes.
L’absence d’EZ SOUYAH également soulignée par la défense, lequel ne connaissait pas particulièrement DR IO NDOURBI et ne travaillait pas dans l’équipe de celui-ci, apparaît dépourvue de signification particulière.
Il a également été évoqué que le père de ER I, qui faisait partie de l’équipe de chargeurs, avait rapporté, que son fils lui avait dit être inquiet du climat régnant chez ses collègues « qui auraient menacé de faire péter l’usine. »
BE EX, ami proche de ER I, ne confirmait pas cette inquiétude mais indiquait que celui-ci qu’il voyait tous les matins s’était simplement plaint de la mauvaise ambiance du service et lui avait dit avoir été victime quelques jours plus tôt de manœuvres intempestives d’un des intérimaires, identifié également comme DR IO IP qui avait relancé la machine alors qu’il se trouvait sur le tapis de chargement, prenant le risque de le déséquilibrer.
En réalité, les vérifications effectuées relativement à ces différentes altercations n’ont pas révélé d’élément en lien avec l’explosion mais démontré que la cause principale des tensions résidait dans le mauvais fonctionnement de l’enwagonneur, à l’origine de retards dans les chargements et donc d’attente pour les chauffeurs.
A cet égard, le témoignage de BJ EY, technicien d’intervention en électricité, était particulièrement éloquent.
Il confirmait être intervenu à deux reprises, le 21 septembre 2001 à IO pour des problèmes concernant le coffret de commande de l’enwagonneur et y avoir vu
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DR IO IP préoccupé par ces problèmes de fonctionnement, 'ralant " la première fois à sept heures du matin parce que l’enwagonneur fonctionnait mal et soulagé la seconde fois, un quart d’heure avant l’explosion, car le chargement avait pu reprendre normalement.
La présence de DR DS à son poste de travail.
Ce dernier témoignage démontrait également la présence DR DS, peu avant l’explosion, à son poste de travail, ce qui était également confirmé par EZ FA, employé de TMG, et AO FB, salarié de GRANDE PAROISSE qui indiquaient avoir vu DR DS, entre 9 h 45 et 10 h avec ER I, en train de charger des sacs dans un camion-container.
Le corps d’DR DS a d’ailleurs été retrouvé à la hauteur du quai de chargement à proximité immédiate d’un container.
Il convient immédiatement de relever que son corps était intact et que sa mort était due aux impacts et gravats qui s’étaient abattus sur lui, rendant immédiatement sans objet la rumeur qui, au regard du port de plus1eurs sous- vêtements, tendait à le présenter comme un kamikaze .
L’implication d’DR DS, sans même évoquer les connaissances nécessaires et la faisabilité technique de l’acte qui font controverse entre les experts et les témoins scientifiques de la défense, suppose donc qu’il ait pu disposer d’un minimum de temps pour récupérer le matériel nécessaire, installer son dispositif dans le bâtiment 221 avec un système de retardement et revenir, avant l’explosion, à son poste de travail au plus tard à 9h45 où il était vu se préoccupant des difficultés de l’enwagonneur et chargeant des sacs.
Sans s’attarder sur l’incohérence d’un tel comportement, aucun élément ne permet de retenir cette hypothèse.
« Tout d’abord, il convient de relever que les différents prélèvements effectués dans le véhicule de DR IO IP n’ont pas révélé la présence de produits suspects.
Personne n’a mentionné avoir vu DR DS en possession de sacs inhabituels, étant rappelé que l’intéressé avait laissé son véhicule à proximité de la porte du site et du local de la sécurité, était entré à l’intérieur à pied et que les contrôles des entrées sur le site avaient été renforcés depuis la veille.
Celui-ci n’a pas davantage été remarqué se déplaçant sur le site ou à proximité du bâtiment 221, en dépit, selon AE-BJ IX, de passages réguliers de 6 heures à 18 heures devant ce bâtiment dans lequel en outre des dépôts vont être effectués à plusieurs reprises.
Mais surtout, aucune des personnes présentes au poste de chargement, qu’il s’agisse de salariés de la société TMG ou de chauffeurs, ne déclarait avoir vu DR DS s’absenter de façon inexpliquée au cours de la matinée.
ES V, salarié de TMG grièvement blessé lors des faits, qui travaillait avec DR DS et ER I au moment de l’explosion, confirmait que DR DS, était près de lui au moment de l’explosion, et que personne n’avait l’habitude de s’absenter au moment du chargement qu’ils effectuaient ensemble.
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Sur ce point, EP EQ, le chef d’équipe, confirmait qu’il n’y avait aucune possibilité que l’un des trois chargeurs s’absente car les sacs arrivaient à une cadence trop élevée pour que les chargeurs aient pu parvenir à faire face à leur travail à deux.
Il ressort de ce qui précède qu’DR DS est mort à son poste de travail dont il ne pouvait s’absenter sans que ses collègues de travail s’en rendent compte, ce qui n’a pas été le cas le matin des faits.
Sur sa tenue vestimentaire et son islamisation
Il a été mentionné précédemment que les circonstances de la découverte du corps d’DR DS et les conclusions médico-légales sur la cause de sa mort permettaient d’exclure une action kamikaze et de mettre définitivement un terme à la rumeur qui avait pris naissance à la suite de la découverte, lors de l’examen de son corps, du port de plusieurs sous-vêtements.
Les enquêteurs se sont cependant interrogés sur l’éventuelle signification de cette tenue vestimentaire pouvant correspondre à une coutume au sein de certains groupes islamistes lorsqu’ils s’engagent dans des opérations d’attentat suicide.
Toutefois, à l’exception d’une information communiquée par l’ambassade d’Israël qui signalait le cas d’un kamikaze retrouvé porteur de plusieurs sous-vêtements et faisait état d’une rumeur selon laquelle il s’agirait de protéger le sexe de l’individu en vue de son arrivée au paradis, leurs investigations menées auprès de plusieurs spécialistes de l’islam n’ont pas confirmé ces allégations.
Il est apparu surtout que le port de plusieurs sous-vêtements à l’origine de la focalisation sur sa personne était une habitude chez DR IO IP, connue par la plupart de ses proches et liée à un complexe de maigreur.
En effet, FC R, sa compagne, dès sa première audition, DW DX, sa soeur, FD DX, son beau-frère, et ses amis notamment FE FF, ont tous expliqué qu’DR DS surnommé « squelettor » était complexé par sa maigreur, et qu’il portait plusieurs sous-vêtements pour donner l’impression d’être plus étoffé.
Son frère FG DS, décédé en 2003, précisait que lui et son frère avaient pris cette habitude depuis leur enfance car ils étaient maigres et frileux.
De plus, venant accréditer cette pratique, les enquêteurs ont découvert dans son véhicule garé devant l’usine un sac contenant deux sous-vêtements.
De très nombreuses personnes de l’entourage d’DR DS ont été entendues sur ses pratiques religieuses et toutes l’ont décrit comme un musulman non pratiquant.
FC R, auditionnée à de nombreuses reprises, a indiqué que son compagnon bien que croyant ne fréquentait pas les mosquées et a précisé ne l’avoir jamais entendu proférer des propos critiques contre le monde occidental. DW DX, sa sœur, qui contestait avoir évoqué sa radicalisation auprès du commandant DV, le décrivait comme plutôt progressiste.
Ses collègues de travail dont CM EO, responsable TMG du site AZF, et EP FH, son chef d’équipe, témoignaient dans le même sens, évoquant un homme vêtu à l’européenne et qui ne tenait aucun propos religieux.
Ses proches, notamment ET IQ IR, autre salarié de TMG, et U EH, affirmaient également que DR DS n’avait pas de contacts avec des islamistes intégristes, qu’il consommait de l’alcool et fumait
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SD
du cannabis.
Selon les témoignages recueillis, celui-ci n’allait pas à la mosquée et il n’y avait eu aucun service religieux le jour de son enterrement auquel avaient assisté uniquement des membres de la famille et des copains de quartier.
Des autorités musulmanes locales ont également été sollicitées.
Ainsi M. W, imam de la mosquée de PORTET-SUR-GARONNE, déclarait qu’DR IO IP n’était jamais venu aux services religieux et que sa soeur avait demandé que son frère soit enterré dans le carré musulman du cimetière de PORTET-SUR-GARONNE pour des raisons de proximité.
M. AA, de l’association des musulmans du PORTET SUR GARONNE, a indiqué qu’DR DS et sa famille ne faisaient pas partie de l’association et qu’il ne l’avait jamais rencontré. Il précisait s’être rendu à l’enterrement et confirmé qu’il n’y avait pas eu de service religieux ni de personnes autres que les proches.
En dépit de toutes ces vérifications négatives, la défense maintenait la vraisemblance de contacts entre DR DS, FI EU et la mouvance islamiste en rappelant que la note des Renseignements Généraux indiquait que le groupe AB tenait sous sa férule la mosquée de BELLEFONTAINE et que DR DS avait effectivement fréquenté ces lieux animés par la mouvance islamiste locale.
Cette affirmation, déduite de la simple déclaration de sa compagne qui signalait qu’DR DS avait travaillé comme entraîneur dans un club de boxe où se rendaient également les personnes qui fréquentaient la mosquée de BELLEFONTAINE située à proximité, ne démontre pas pour autant des liens avec la mouvance islamiste radicale.
Ces liens ne sauraient davantage être établis par les propos que le commandant DV dit avoir recueillis de DW DX dans les conditions précédemment rappelées ou par la seule note des Renseignements Généraux dont l’absence de fiabilité a déjà été évoquée.
Cette note avait d’ailleurs été précédée le 23 septembre, de la part du même service, de renseignements négatifs concernant DR IO IV
Ainsi, dans le procès-verbal établi par le commandant DV le 23 septembre il est mentionné: « les vérifications effectuées auprès du service de la direction départementale des Renseignements Généraux à Toulouse ne font pas apparaître une quelconque appartenance à une mouvance islamiste de M. ED »
L’insuffisance de l’enquête sur les voyages en Allemagne d’DR IO IP ainsi que sur l’utilisation de son téléphone portable qui fonctionnait avec une carte SIM appartenant à un hôpital public a été dénoncée de manière très critique.
Toutefois, les vérifications effectuées ont suffisamment démontré l’absence de lien avec une quelconque mouvance terroriste, en établissant que les voyages en Allemagne avaient eu pour objet l’achat de son véhicule Peugeot 405, effectivement immatriculé en Allemagne, et que les différents interlocuteurs et destinataires des messages téléphoniques étaient uniquement des proches.
Aucun élément ne permet d’impliquer DR DS dans l’explosion du 21 septembre 2001 alors même qu’il est établi que l’intéressé est mort à son poste de travail dont il ne s’était pas absenté, ceci excluant qu’il ait pu disposer ou participer à la mise en place d’un mécanisme explosif.
& L
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[…]
Le contrôle de Valence d’Agen et le mouvement TABLIGH
Le contrôle à VALENCE d’ AGEN, le jour des faits, de membres du mouvement TABLIGH évoqué dans le rapport des Renseignements Généraux était avéré.
Entendu en 2005, DF FJ, adjudant-chef de la gendarmerie du peloton d’autoroute, expliquait avoir pris l’initiative d’installer un dispositif de contrôle à VALENCE d’AGEN et avoir intercepté une voiture de FB LAGUNA qui circulait avec la lunette arrière brisée.
Il indiquait que le véhicule qui suivait s’était arrêté spontanément à la vue de ce contrôle et que les occupants, 5 hommes et 3 femmes vêtus de leurs habits traditionnels, lui avaient expliqué que leur véhicule avait été endommagé lors de l’explosion, alors qu’ils circulaient sur une autoroute à TOULOUSE.
Au demeurant, après leur contrôle, les gendarmes les avaient laissés repartir après avoir pris contact avec le service des Renseignements Généraux du LOT et GARONNE
La défense faisait observer que parmi eux se trouvait Cheickh BENDJEBBAR, objet d’une fiche S en tant que militant fondamentaliste formé au PAKISTAN, dont la présence chez la famille AB avait précisément été relevée par DP FK, fonctionnaire en poste au commissariat du MIRAIL, qui avait établi une note en ce sens à l’attention des Renseignements Généraux dont la partie civile Mme AC avait eu incidemment connaissance.
Le conseil de celle-ci faisait d’ailleurs observer que ces éléments communiqués au service des Renseignements Généraux n’avaient donné lieu à aucun recoupement ni aucune enquête et sollicitait des investigations complémentaires.
Entendu en 2003, EG AB expliquait que son mouvement était apolitique et que ses membres se déplaçaient dans les quartiers et mosquées de différentes régions pour prêcher et rencontrer d’autres musulmans. Il précisait qu’il se trouvait le jour des faits à TOULOUSE, après avoir fait étape à PERPIGNAN et avant de se rendre à TONNEINS.
Une partie des membres du groupe, présents dans ces véhicules et entendus séparément, expliquaient dans les mêmes termes sans se con
— l’organisation de leur déplacement en groupe et en compagnie de leurs épouses sur une période de plusieurs jours de PERPIGNAN à TOULOUSE;
— les dégâts occasionnés à la vitre arrière du véhicule de Cheikh BENDJEBAR par la chute d’un volet ce qui correspondait effectivement aux dommages constatés dans le quartier de BELLEFONTAINE à l’endroit où la voiture était garée.
Il convient également de relever que les circonstances de leur contrôle démontraient qu’il ne s’agissait pas d’individus cherchant à fuir.
Dès lors, les contradictions relevées par la défense sur l’origine des dégâts entre leurs déclarations (la chute d’un volet) et celles de l’adjudant FJ recueillies en 2005 qui évoquait un bris de vitres survenu aux dires des occupants du véhicule sur le périphérique de TOULOUSE, non corroborées par le carnet de déclarations ou aucune relation des faits n’a été retranscrite, n’apparaissent pas déterminantes.
Les fonctionnaires du SRPJ en charge de l’enquête, avaient pris l’attache, à propos du mouvement TABLIGH, de la Section de Répression du Terrorisme
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International de la Division Nationale Anti-terroriste.
Ils rapportaient dans une note, en date du 13 décembre 2005, qui confirmait les déclarations de EG AB, que ce mouvement qui apparaissait comme un mouvement missionnaire de l’islam s’était donné pour mission d’islamiser le monde par prosélytisme auprès des populations les plus démunies. Organisé officiellement en association à but non lucratif, le mouvement TABLIGH, selon les spécialistes consultés, apparaissait sans lien avec la nébuleuse terroriste.
Ce point de vue n’était pas partagé par le témoin AE-HG JL, qui affirmait au contraire que le TABLIGH pouvait être une voie de passage pour accéder au salafisme et utilisé par ce dernier comme couverture pour voyager notamment à l’étranger et que les éléments tirés du dossier d’association de malfaiteurs dit 'ARTIGAT’ démontraient au contraire la cohabitation des deux groupes à la mosquée de BELLEFONTAINE.
Le témoin évoquait notamment le dénommé Sabri ESSTID, l’un des principaux protagonistes de l’affaire ARTIGAT, devenu l’une des figures de l’État islamique, qui était un membre du TABLIGH avant de se radicaliser dans les années 2000 au contact de salafistes intégristes à la mosquée de BELLEFONTAINE.
Pour autant, cette évolution de certains membres du mouvement ne constitue en rien un élément de preuve de l’implication dans l’explosion du groupe de prédicateurs interpellés à VALENCE d’AGEN. Aucun lien n’a pu être établi entre la présence de ce groupe à TOULOUSE ou dans les environs et l’explosion de l’usine AZF.
La communauté d’ARTIGAT
La défense et également le conseil de Mme AC ont fait valoir que contrairement à ce que l’enquête initiale puis l’instruction ont pu laisser croire, il y avait à TOULOUSE à l’époque des faits des fondamentalistes islamistes capables de tenter et de réussit des attentats.
Était évoquée particulièrement la communauté D’ARTIGAT, crée dans les années 90, par un prédicateur syrien naturalisé sous le nom d’FL AD, composée essentiellement de Français convertis à l’islam, vivants en autarcie dans cette petite commune de l° GE, et dont un certain nombre s’étaient radicalisés et exerçaient leur influence sur les jeunes musulmans de l’agglomération toulousaine par leur présence dans les mosquées, particulièrement la mosquée de BELLEFONTAINE.
La défense a produit copie d’un dossier pénal ouvert du chef d’association de malfaiteurs concernant le groupe dit « ARTIGAT » ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 juillet 2009.
Elle a fait valoir que cette procédure démontrait l’existence à TOULOUSE d’un groupe d’islamistes fondamentalistes favorables au djihad qui se rendait à ARTIGAT afin de recevoir l’enseignement d’FL AD lequel aurait, selon un article de presse, travaillé à l’usine AZF à son arrivée en France à la fin des années 70.
BI FM, universitai écialisé dans l’étude des mouvements islamistes, cité à l’ aud1ence, a évoqué à propos « de la région MIDI-PYRÉNÉES et TOULOUSE »la pépinière de ce qui deviendra le djihadisme français".
Cependant, au-delà de l’affirmation selon laquelle il existait à Toulouse dès 2001 une structure organisée d’individus radicalisés engagés dans une trajectoire
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terroriste, aucun élément concret susceptible de mettre en cause les uns ou les autres dans l’explosion du bâtiment 221 n’a été mis en évidence.
La cour relève que les faits d’association de malfaiteurs reprochés au groupe dit « ARTIGAT' » pour lesquels M. AD, qui, bien que cité dans le dossier n’a pas été poursuivi se situent à une période postérieure de plusieurs années à l’explosion d’AZF.
De plus, dans le cadre de l’enquête AZF, les enquêteurs avaient effectué une perquisition au domicile d’FL AD et opéré des vérifications sur le contenu de son ordinateur dont aucun élément ne pouvait le rattacher aux faits.
Il a été précédemment rappelé que l’hypothèse de contacts avec DR DS évoquée par la note des Renseignements Généraux n’a pas été corroborée par les éléments de l’enquête, et le fait, à le supposer exact, que des
de cette té d’ARTIGAT fréquentaient tel quartier ou tel club de boxe, à l’instar d’DR DS, ne constitue en rien un élément suscepüble de les mettre en cause les uns ou les autres dans l’explosion du bâtiment 221.
êLes i intentionnell rées par la défense
Pour répondre aux demandes d’actes formulées par la défense, de longues et minutieuses investigations étaient effectuées sur EA EB, employé AZF ayant quitté les lieux peu avant l’explosion, qui établissaient que celui-ci était effectivement malade et était parti de l’usine avec l’accord de son chef d’équipe.
Des vérifications avaient également lieu relativement aux renseignements contenus dans un rapport établi le 20 septembre 2001 par le heutenant de police MEILLOU, parvenu seulement en 2003 à la êteurs, lequel signalait avoir été informé par un appel anonyme de l’arnvée à TOULOUSE de Mahmar ELAGGOUN présenté comme un spécialiste en explosifs issu des milieux islamiques.
Les circonstances de la communication tardive de ce rapport ont fait l’objet d’une enquête de l’Inspection Générale de la police nationale qui n’a mis en évidence aucune volonté d’occulter ces informations.
Enfin, les auditions permettaient de conclure rapidement à une vengeance familiale et à l’absence d’intérêt de cette piste.
Des investigations complémentaires ont été également sollicitées quant aux dégradations volontaires commises entre le 18 et le19 septembre 2000 sur un aiguillage d’une voie SNCF desservant l’usine GRANDE PAROISSE de MAZINGARBE dans le Pas-de-Calais que la défense a considéré comme insuffisamment approfondies par les enquêteurs.
Il ressort des pièces de procédure jointes au dossier que les auteurs de ces dégradations n’ont pas été identifiés mais, en tout état de cause, aucun lien ne pouvait être établi entre des dégradations sur une voie ferrée dans le Pas-de- Calais et l’explosion.
Enfin, il a été soutenu qu’un projet d’attentat existait à l’encontre de la SNPE et que des policiers se seraient présentés sur le site lel" septembre pour informer de ce risque; cependant les vérifications effectuées ont démontré qu’il ne s’agissait que d’une démarche générale de prévention et qu’aucun projet d’attentat n’avait été identifié.
Il ressort de i précède que toutes les informations relatives à l’hypothèse d’un éventuel acte terroriste ont été vérifiées et se sont avérées être sans
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fondement.
2°) Les travaux des experts
2-1 Les prélèvements
Les experts BG BH et BP DT DU ont expliqué avoir effectué dès leur arrivée sur les lieux, en collaboration étroite avec les enquêteurs du SRPJ de TOULOUSE et les équipes spécialisées du Laboratoire de Police Scientifique, d’une part des recherches des vestiges d’un éventuel engin explosif, d’autre part des prélèvements.
Ils ont ainsi précisé que toutes sortes de matériaux avaient été prélevés dans le cratère et sur l’ensemble du site, minutieusement examinés à l’oeil nu et au moyen d’instruments d’optique en vue d’identifier éventuellement des éléments constitutifs d’un engin explosif et que sur les débris non transportables de nombreux frottis avaient été effectués.
Tous ces prélèvements ont été confiés au Laboratoire Central de la Préfecture de Police à PARIS et les analyses n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de résidus de substances explosives.
AO CG, technicien de la défense, a mis en doute le caractère probant de ces résultats au regard de la violence de l’explosion, de ses effets destructeurs et de la pluie tombée les jours suivants.
Il convient cependant de noter que la collecte et le tri de ces très nombreux débris se sont opérés durant plusieurs mois, qu’un ratissage particulièrement minutieux du site a été effectué et que la grande quantité des prélèvements et de frottis effectués ont permis d’obtenir un échantillonnage représentatif.
Mme S-IW, en poste au laboratoire de police scientifique de TOULOUSE, a rappelé à l’audience, que la scène d’investigations avait été figée avec une stratégie d’organisation des déblaiements en parfaite adéquation avec la méthodologie appliquée à toute scène d’explosion.
En particulier, sans remettre en cause les compétences du technicien de la défense, il doit être relevé que sont intervenus sur les lieux les spécialistes français les plus qualifiés et expérimentés en la matière, que sont les experts du Laboratoire Central, appelés systématiquement sur les lieux d’explosions accidentelles ou criminelles en France voire à l’étranger.
Ceux-ci ont ainsi affirmé que la pluie tombée les jours suivant l’explosion n’était en rien un obstacle à la découverte de traces d’explosifs, d’autant qu’une telle substance explosive qui aurait pu constituer le relais d’amorçage indispensable à la mise en détonation des nitrates d’ammonium entreposé dans le bâtiment 221 était nécessairement une masse importante.
Ils ont également rappelé que le coefficient d’identification de la nature d’une charge explosive et de l’organisation de l’engin était très élevé.
Ils citaient notamment l’attentat perpétré en 1989 contre le DC1O de la compagnie UT A, en expliquant que le traitement des débris de l’avion, dispersés sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans le désert du Ténéré, avait permis d’identifier la nature de l’explosif et la constitution de l’engin et rappelaient que lors d’attentats perpétrés au moyen de charges explosives, les enquêteurs spécialisés avaient toujours réussi à identifier la nature des substances explosives mises en œuvre.
En l’espèce, les nombreux prélèvements effectués ont été soumis à des méthodes analytiques extrêmement sens1bles à l’effet de mettre en év1dence la présence d’unou plus]eurs constituants 0 des substances e r osives à usage civil ou militaire les plus couramment utilisées lors des attentats par explosif.
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En conséquence, contrairement à l’appréciation catégorique du tribunal qui soulignait l’absence de valeur probante des vaines recherches de traces d’explosifs, la cour considère que cette absence de traces, au regard de la multiplicité des prélèvements et de la haute technicité des méthodes mises en oeuvre, constitue un élément important, parmi d’autres, venant à l’encontre de la piste intentionnelle.
2-2 L’analyse des scénarios possibles
Les experts ont également examiné les différentes hypothèses d’une mise en détonation volontaire des nitrates d’ammonium entreposés dans le bâtiment 221.
Ils ont exclu, sans être contredits, toutes les hypothèses d’utilisation de matériel militaire, roquettes, missiles, obus de mortier, grenades.
Envisageant ensuite la mise en oeuvre d’un engin explosif improvisé (EEL) qui aurait pu être déposé dans le bâtiment 221, ils ont fait valoir, rappelant que le nitrate d’ammonium est un explosif peu sensible, que pour déclencher son explosion des conditions précises devaient être réunies, imposant de la part de la personne voulant déclencher une telle explosion, des connaissances en chimie et en détonique et la possibilité d’utiliser un matériel spécifique.
Ils ont ainsi expliqué la notion de diamètre critique qui correspond au diamètre d’une charge explosive cylindrique au-dessous duquel il n’y a plus de propagation d’une détonation stable, ce qui induit en toute logique que plus le diamètre critique est élevé plus la charge doit être importante.
Ce diamètre critique dépend également de la nature des nitrates, précision faite que le nitrate d’ammonium agricole est moins sensible que le nitrate industriel.
Ainsi, selon les experts, pour faire exploser intentionnellement les nitrates entreposés dans le bâtiment 221 il fallait:
— connaître la constitution et la composition du tas principal ou du tas du box le 21 septembre 2001,
— être en mesure de différencier le nitrate d’ammonium agricole et le nitrate industriel,
— adapter en fonction de tous ces paramètres, la préparation de sa charge
— apprécier l’importance de son enfouissement, qui impliquait l’usage d’un matériel permettant de dégager des produits hors du tas, de positionner la charge puis de la recouvrir avec les produits provisoirement mis de côté.
S’appuyant sur les travaux des universitaires canadiens, ils ont estimé à 43 kg minimum, la charge exploswe qu1 aura1t du etre mcorporée dans la masse de nitrates puis être amorcée avec un disp et ils ont fait observer que ces éléments rendaient encore plus 1mprobable dans cette hypothèse l’absence de tout vestige dans les débris collectés.
Les techniciens de la défense ont soutenu au contraire la grande faisabilité, matérielle et technique, de la mise en explosion volontaire du tas de nitrate, ne nécessitant pas de connaissances approfondies et ont contesté les estimations fournies sur la quantité de la charge explosive nécessaire pour y parvenir, en la limitant à quelques kilos.
Ils ont particulièrement développé l’hypothèse d’un attentat perpétré par la confection sur place d’un explosif dit ANFO, composé d’un mélange de nitrate industriel et de quelques litres de fioul, avec amorçage de l’explosif ainsi constitué au moyen d’un simple détonateur et d’un mécanisme de mise à feu.
ver- de
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Ils ont souligné à l’audience, lors de la présentation d’un « powerpoint », la grande facilité de ce mode opératoire en précisant que l’ensemble des éléments nécessaires à la confection de cet engin tenait dans un sac à dos.
Cette facilité n’a pas été confirmée par CN FN responsable de la société LACROIX requise pour la réalisation d’essais. Celui-ci a indiqué que les mélanges nitrate-fioul constituaient des explosifs bien connus et couramment utilisés mais qu’ils ne présentaient des caractéristiques explosives que dans des conditions extrêmement précises.
La présentation des essais effectivement réalisés au polygone d’essais du site LACROIX en ARIEGE, plus probants qu’une simple présentation « powerpoint »a effectivement mis en évidence que la mise en détonation nitrate-fioul, impliquait un mélange intime de ses constituants dans des proportions bien déterminées : 94 % de nitrate d’ammonium industriel et 6% de fioul, amorcés par un détonateur mis à feu instantanément ou à retardement.
Ces données sur les paramètres nécessaires de la réalisation d’un engin explosif sur place confrontées aux caractéristiques de l’explosion qui situent le départ de l’explosion au niveau du box et impliquent en conséquence que la mise en place de l’engin ait eu lieu à cet endroit contribuent également à écarter l’hypothèse intentionnelle.
En effet, la mise en place de la charge explosive à l’intérieur du tas pour respecter les conditions fixées par le diamètre critique ou la confection sur place d’un mélange intime de nitrates industriels et de fioul, ne peuvent être sérieusement envisagées au vu d’un certain nombre d’éléments factuels.
D’une part, le contenu du box avait été reconstitué en totalité le matin des faits par différents apports de produits et ainsi la répartition entre nitrate d’ammonium agricole et nitrate d’ammonium industriel de diamètre critique différent, ne pouvait être connue à l’avance, ce qui conduit à écarter l’hypothèse d’un attentat préparé dans la nuit du 20 au 21septembre.
D’autre part, la mise en place de l’engin, dans le box, dans la matinée du 21 apparaît également inenvisageable en raison des nombreux passages aléatoires des sous-traitants qui l’utilisaient.
Ainsi, le matin des faits se sont rendus dans le box successivement AE-HG JM, à 6 h puis à 8h, BE EX à 6h15, BI AG à 8h30 et 10 h, AO FO à deux reprises entre 9 h et 10 h, en outre AO FB et FP FQ ont également transité par la zone du box, respectivement 15 et 3 minutes avant l’explosion.
AE-BJ IX avait également expliqué que de 6 heures à 18 heures des
rsonnes passait en permanence devant ce bâtiment.
BE C, pour justifier la non installation de détecteurs d’incendie dans ce bâtiment, avait lui-même déclaré que celui-ci bénéficiait d’une surveillance efficace en indiquant que des rondes régulières y étaient effectuées par le service sécurité-incendie et que FP FQ occupait un bureau à l’intérieur du bâtiment voisin.
Enfin, aucun élément ne milite en faveur d’une intrusion anormale sur le site le matin du 21 septembre 2001.
Les consignes de sécurité avait été renforcées à la suite d’instructions données la veille par le directeur et selon le responsable du service de sécurité, le matin des faits, le contrôle des entrées et notamment des véhicules était très strict.
Il est à noter qu’aucune personne extérieure à l’entreprise ne pouvait entrer et
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circuler sur le site sans avoir obtenu un badge et aucun témoignage n’a fait état de la présence sur le site ou à proximité du bâtiment 221 d’une personne suspecte.
Conclusions sur la piste intentionnelle
A l’examen des éléments figurant au dossier et aux termes des débats, il apparaît qu’aucun élément objectif ne vient étayer la piste d’un acte intentionnel.
La police judiciaire a procédé à toutes les investigations nécessaires, soit d’initiative, soit sur demande de la défense, vérifiant toutes les informations relatives à l’hypothèse d’un acte intentionnel sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ce scénario.
Les investigations techniques effectuées de manière rigoureuse par des experts hautement spécialisés n’ont pas permis de déceler de traces d’explosifs ou de dispositif pyrotechnique, dont la mise en œuvre, au regard de l’emplacement du box du bâtiment 221, de la nécessité d’enfouir la charge et de la méconnaissance des quantités stockées et de leur nature, n’apparaît pas envisageable.
Pour autant, le tribunal a considéré ne pouvoir exclure formellement une hypothétique action terroriste en se référant à des événements qui se sont déroulés à BEZIERS le 1" septembre 2001, à savoir l’emploi d’armes de guerre contre les forces de police et l’assassinat d’un fonctionnaire territorial par un individu agissant seul et trouvé en possession d’explosifs et de détonateurs en soulignant la facilité de se procurer du matériel de guerre notamment avec le développement du marché parallèle au lendemain de la guerre des Balkans.
La cour ne partage pas cette analyse empreinte de contradictions et non motivée des premiers juges lesquels, après avoir indiqué que la piste d’un acte intentionnel demeurait, malgré les investigations diligentes et approfondies, une hypothèse « non incarnée » et que les événements de BEZIERS étaient sans lien avec la catastrophe de l’usine AZF, ont cependant conclu, sans autres explications, qu’une hypothétique action terroriste ne pouvait être exclue dans la catastrophe AZF.
En réalité, cette affirmation ne repose sur aucun élément factuel concret permettant de faire un lien quelconque entre ces événements, d’une part une action criminelle manifeste commise en plein jour par un individu muni d’armes de guerre et porteur d’explosifs se proclamant combattant de Dieu, d’autre part l’explosion non revendiquée du bâtiment 221.
L’hypothétique action terroriste envisagée par le tribunal ne repose sur aucun fondement et doit en conséquence – sans qu’il existe le moindre doute à cet égard être définitivement écartée.
Les d des de supplément d’information et d’investigations complémentaires sur cette piste seront, en conséquence, rejetées .
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[…]
Evoquant l’explosion, ayant pour origine la décomposition spontanée de poudres à base de nitrocellulose enfouies sous les bâtiments, survenue le 13 décembre 2011 dans un entrepôt de la société FR FS situé à environ 1 km du site de l’usine, la défense a longuement développé devant la cour, comme étant l’une des hypothèses les plus plausibles n’ayant pas fait l’objet d’investigations, celle d’une explosion spontanée de nitrocellulose présente sous le hangar 221.
1°) les événements sur le site FR FS
Ecartant l’objection de l’exclusion de cette piste par la commission d’enquête interne dans son rapport d’étape du 5 décembre 2001 et dans le rapport du 18 mars 2002 transmis à la DRIRE, la défense a souligné que l’explosion de FR FS avait révélé que des poudres à base de nitrocellulose issues des anciennes activités du site pouvaient avoir été stockées ailleurs que dans la zone connue et délimitée des ballastières, située au sud, seule prise en compte par la commission d’enquête interne qui avait considéré que rien ne permettait d’envisager que ces poudres, immergées dans une zone très éloignée du sinistre, aient pu migrer vers la partie Nord de l’usine.
Elle a fait valoir à l’appui de cette thèse que l’analyse des documents relatifs aux événements survenus à FR FS obtenus de l’administration après saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avait:
— confirmé l’explosion spontanée de nitrocellulose qui avait détruit une dalle de béton sur une superficie de 20 m° environ;
— révélé que l’État n’était pas parvenu à délimiter le périmètre exact dans lequel de telles poudres étaient susceptibles d’être enfouies, faute d’avoir trouvé trace d’opérations de dépollution pyrotechnique lors des opérations successives de cession des terrains composant autrefois l’emprise de l’ancienne poudrerie de BRACQUEVILLE;
— démontraient que les recherches effectuées par le ministère de la défense couvraient l’ensemble des parcelles incluant l’entreprise d’AZF qui se trouvait au cœur du périmètre suspecté.
En réalité, contrairement à ce qui est soutenu désormais par Grande Paroisse, l’examen des documents obtenus de l’administration ne permet ni de comparer l’explosion survenue à AZF à celle survenue sur le site de FR FS, ni d’en déduire la présence de nitrocellulose ailleurs que dans les lieux de stockages connus et identifiés.
Il convient de rappeler que les experts judiciaires GOUËETTA et JU ont pu établir, après analyse de nombreux documents d’archives, que les bâtiments 221 à 223 ont été construits dans les années 1916- 1917 sur un site vierge de toute activité industrielle, qu’ils étaient à usage principal de stockage du coton, matière première de la nitrocellulose, mais n’avaient jamais accueilli une activité liée à la poudrerie.
Le rapport parlementaire en date du 6 novembre 1922, communiqué en défense, qui indique que « les magasins à coton de l’usine, désormais désaffectée, ont été loués au service de l’artillerie » ne démontre en rien qu’ils aient pu stocker de la nitrocellulose alors que celle-ci était stockée depuis le début des années 20 dans les ballastières.
La situation de ces bâtiments est donc très différente de celle de l’usine FR
FS implantée à plus d’un kilomètre du bâtiment 221 dans la zone industrielle du Chapitre qui correspond à l’emplacement historique des magasins de
© %
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stockage de la poudrerie de BRACQUEVILLE.
À la suite des événements survenus sur le site de FR FS le préfet de la région Midi-Pyrénées a sollicité les services du ministère de la défense afin de reconstituer l’historique des activités de la zone d’implantation de l’entreprise, expliquer la présence de poudres dans le sol et si possible exclure l’existence sur ce site et au-delà d’autres poudres enfouies.
La Direction Générale de l’Armement, après analyse physico-chimique des grains retrouvés sur les lieux et au regard des éléments d’archives, a considéré qu’il s’agissait le plus probablement de poudres américaines, antérieures à la deuxième guerre mondiale, immergées dans les ballastières puis repêchées pendant l’occupation pour rénovation et stockées dans les magasins du Parc du Chapitre particulièrement touché par les bombardements du 2 mai 1944.
Les auteurs du rapport de la DGA établi le 11 juin 2012, après avoir observé que le site de FR FS était au cœur de la zone bombardée du Parc du Chapitre le 2 mai 1944, concluaient que ces bombardements pouvaient avoir été à l’origine de la dispersion et de l’enfouissement des poudres, mélangées à la terre puis recouvertes par la végétation dans ces terrains cédés à la ville de TOULOUSE pour la construction de la zone industrielle du Chapitre.
Ils n’évoquaient à aucun moment une autre zone de dispersion des poudres que celle du Parc du Chapitre, parc de stockage des produits fabriqués par la poudrerie de BRACQUEVILLE, et les documents joints à leur rapport, retraçant l’historique de l’emprise de la poudrerie nationale de Toulouse, les cessions successives des terrains et l’existence ou non d’attestation de dépollution pyrotechnique ne remettent pas en cause ces conclusions.
Le rapport de la DGA du 23 janvier 2012, cité également par la défense comme étant la preuve de ce que les services de déminage et le ministère de la défense ne considéraient pas cet événement comme exceptionnel, évoquait en réalité la découverte de poudre en quantité importante dans les sous-sols de l’ancienne poudrerie d’Angoulême qui fabriquait de la nitrocellulose en grande quantité et comparait cette situation, notamment en termes de difficultés de recherches des poudres enfouies, à celle du parc du Chapitre, emplacement de magasins de poudre devenue une zone industrielle.
Ces événements survenus sur des lieux de stockage ou de fabrication de poudre sont manifestement sans rapport avec l’explosion du bâtiment 221, lieu de stockage de coton construit depuis 1916 dont les sous sols n’ont pu dès lors être affectés par une dispersion de poudres consécutives à des bombardements survenus en 1944 sur la zone du chapitre distante de plus d’un kilomètre.
2°) les autres hypothèses
D’autres hypothèses ont également été avancées selon lesquelles de la nitrocellulose pouvait s’être trouvée emprisonnée dans les remblais lors de la construction du bâtiment 221 en 1916, ou du bâtiment 222 en1937, ou dans le sous sol à la suite d’une absence d’étanchéité de l’une des canalisations évacuant l’eau chargée de nitrocellulose de lavage des ateliers.
S’agissant du remblai du bâtiment 221, il est indiqué comme plausible l’utilisation du matériau issu de la démolition en 1916 ou 1917 d’un dépôt préexistant à l’usine qui pouvait contenir du coton poudre.
Sur ce dernier point, la défense cite un courrier de 1907 trouvé aux archives départementales où se trouve décrit le stock moyen à entreposer dans ce dépôt: "poudre de mines, poudre de chasse, poudre de guerre pour artificier, pulvérin
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pour artificier " pour en déduire que 10 ans plus tard, en pleine guerre mondiale, il pouvait contenir des quantités importantes de coton poudre.
Il s’agit en réalité d’une succession de suppositions déclinées sur la base d’éléments qui sont tous incertains.
En effet, s’il est exact que le rapport des géologues DK et JU mentionne l’existence d’un dépôt de poudre en 1910 à environ 300 m du bâtiment 221 et que les plans de 1917 montrent qu’au même endroit ont été édifiés d’autres bâtiments, la date de démolition de ce dépôt, l’utilisation du matériau de cette démolition pour confectionner les remblais du bâtiment 221 et la présence de coton poudre dans le dépôt sont des données supposées qui ne reposent sur aucun élément concret.
Il convient de rappeler également que ces mêmes experts ont affirmé en conclusions de leur rapport que ni les recherches historiques ni les observations de terrain (sondages, inspection de cavités et de réseaux) n’ont identifié d’ouvrages souterrains ou de zone remblayée sous l’emprise du bâtiments 221 et qu’aucun élément ne permet en conséquence d’envisager qu’une pollution du sol ait pu survenir à la suite d’une absence d’étanchéité d’une canalisation.
En ce qui concerne les remblais du nouveau bâtiment 222 constitués en 1937 – selon le rapport des géologues- de mâchefer et de gravats, il est soutenu qu’aux résidus de mâchefer, générés par des gazogènes situés dans les anciens magasins de nitrocellulose, pouvaient s’être mêlés des résidus de nitrocellulose.
Sur ce dernier point, il était effectué un parallèle avec la découverte – lors des constatations effectuées après les faits- de soufre dans les remblais du 222, que FT FU expliquait par l’utilisation de gravats provenant de la démolition d’un petit bâtiment proche où l’on utilisait du soufre.
Cette comparaison n’apparaît cependant pas pertinente puisque précisément, à aucun moment, la nitrocellulose n’a été détectée dans le sous-sol du bâtiment 221 que ce soit avant ou après l’explosion et qu’elle est décrite comme se présentant sous forme de bandelettes de taille suffisamment significative pour être visible à l’œil nu.
D’ailleurs, à la suite de l’explosion FR FS, une équipe de démineurs a découvert, à une cinquantaine de centimètres sous le niveau du sol la présence de plusieurs cylindres d’environ 1 cm de long et de 3 à 4 mm de diamètre permettant immédiatement d’imputer le sinistre à des poudres enfouies dans le sol du parquet alors que les investigations nombreuses et approfondies autour du cratère n’ont pas révélé la présence de vestiges caractéristiques de la nitrocellulose.
Cette absence de traces est d’autant plus probante que, selon la Direction Générale de la Sécurité Civile, des agglomérats importants de poudre sont
pour entraîner une déflagraüonœqm aurait entraîné obligatoirement dans les sous-sols du bâtiment 221 – en comparaison de l’explosion d’une puissance limitée de FR FS- une présence très importante de nitrocellulose qui aurait en conséquence été décelée.
Antérieurement à l’explosion du bâtiment 22 1, les travaux entrepris, notamment la réfection du box en mai 1997, ayant conduit à l’affouillement du sol jusqu’à une profondeur 70 cm, et la rénovation en 1995 et 1998 des poteaux de soutènement traversant l’ensemble du bâtiment n’avaient pas révélé la présence de brins de nitrocellulose dans le sous-sol du bâtiment 221.
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L’étude d tigu fondie du sous-sol, ainsi que le démontre l’ensemble des documents 10mts à la demande d’extension de ses capacités effectuée par GRANDE PAROISSE en 1999, et les sondages réalisés dans le cadre des opérations de dépollution sur l’ensemble du site après les faits, n’ont pas davantage révélé la présence de poudres du type de celles retrouvées sur le site de la société FR FS.
Concernant précisément la dépollution du site, le représentant de la société GRANDE PAROISSE a fait valoir qu’il ne s’agissait que d’une dépollution chimique et non pyrotechnique qui ne permettait pas de vérifier la présence de nitrocellulose.
Il ressort toutefois des pièces communiquées et particulièrement de la présentation faite par la société GRANDE PAROÏSSE sur le diagnostic approfondi du site AZF que, dans le cadre de la préparation de l’emplacement des sondages, la société GRANDE PAROISSE s’est appuyée sur l’historique du site ce qui inclut la prise en compte des activités de la poudrerie.
Il ressort par ailleurs de ce document que des sondages au nombre de 436 ont été effectués à la pelle. Ils ont permis d’excaver 3mxlm de terre qui « donnent une bonne visualisation et description des sols rencontrés ».
Il n’apparaît pas par conséquent envisageable que la présence de nitrocellulose n’ait pas été mise à jour à cette occasion.
Au vu de l’ensemble de ces analyses et investigations, les demandes de nouvelles analyses et fouilles approfondies du cratère et de ses déblais présentées par l’association AZF Mémoire et Solidarité seront rejetées.
L’explosion du bâtiment 221 ne peut en aucun cas être rapprochée des événements qui se sont produits dans les locaux de la société FR FS, l’hypothèse de la nitrocellulose étant exclue tant par l’historique du site que par l’ensemble des investigations et travaux effectués sur le sous-sol du bâtiment antérieurement et postérieurement à l’explosion.
C/La piste chimique C-1 Les éléments factuels
Une vingtaine de minutes avant l’explosion du bâtiment 221 le vendredi 21 septembre 2001, de manière inhabituelle, BI AG, employé de la société sous-traitante SURCA, avait déposé dans le box de ce bâtiment le contenu d’une benne qui ne provenait pas des ateliers de fabrication de nitrates d’ammonium cantonnés au Nord de l’usine, mais avait été constituée deux jours plus tôt dans le bâtiment 335 situé au Sud, dédié notamment au stockage de la sacherie destinée à être revalorisée.
Il convient de relever que le caractère problématique – souligné par les parties civiles- de cette benne constituée dans un bâtiment qui ne figurait pas dans les entrées du bâtiment 221, a immédiatement interpellé les membres de la commission d’enquête interne lesquels, informés de ce dépôt à l’issue d’un entretien avec BI AG dont celui-ci est sorti en pleurs, ont décidé sans attendre de procéder aux opérations d’inventaire des sacs se trouvant dans le bâtiment 335.
À cet égard, l’attitude de FV FW, qui taisait lors de son audition par
la police le lendemain des faits, le versement qu’il avait autorisé de cette benne dans le box du bâtiment 221 puis ses contradictions sur les circonstances dans
tm "L
295
[…] à
lesquelles il avait donné son accord à BI AG, sont égal
D’ailleurs, saisie dès le lendemain de l’explosion par le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle de HAUTE- GARONNE d’une enquête sur les circonstances des faits, l’inspectrice du travail BB Z assistée de FX A ingénieur de prévention, orientait rapidement ses investigations sur cette benne, en mentionnant dans son rapport:
« La description des conditions de l’apport au bâtiment 221 de produit provenant du bâtiment demi-grand nécessite un examen particulier. Tout d’abord il faut se souvenir que le produit destiné au bâtiment 221 provient, ou des ateliers de fabrication des nitrates, ou du silo 14, ou du bâtiment 10, mais ne devrait nullement provenir de la zone sud de l’usine. De ce fait il y a lieu de s’interroger, au regard du risque pouvant résulter du mélange de produits incompatibles avec les nitrates, tant du fait du caractère inhabituel du lieu de provenance, que sur la nature du produit apporté et déposé au bâtiment 221. »
1°) Le bâtiment 335 1-1 La situation du bâtiment à l’époque des faits
© La généralisation de la collecte des sacs plastiques usagés de l’ensemble du site par la société SURCA et leur stockage dans le bâtiment 335
La société SURCA, dont BI AG était l’unique employé sur le site, était aux termes d’une convention signée le 31 mars 1998 prorogée par avenant du 24 avril 2001 jusqu’au 31 mars 2002, en charge de la collecte et du tri des déchets industriels banals.
17 aires de propreté étaient réparties sur le site et équipées de bennes de couleur blanche pour les déchets revalorisables et de couleur verte pour ceux ne bénéficiant pas d’une filière de revalorisation.
Des bennes spécifiques, de couleur bleue, destinées à la récupération des sacs et bâches plastiques de nitrate et d’urée, avaient également été installées sur les aires des ateliers 10 et 18, et ce nouveau dispositif avait été inséré dans le cahier des charges annexé dans l’avenant du 24 avril 2001 après un essai de quelques mois.
Dans un premier temps, ces bennes bleues étaient directement évacuées par la société FORINSERPLAST, en charge de la revalorisation de la sacherie puis elles ont été vidées dans le bâtiment 335 par l’employé de la SURCA qui adressait une demande d’intervention à la société FORINSERPLAST lorsque la quantité de sacs atteignait un certain volume.
Le bâtiment 335, également appelé demi-grand, était situé dans la partie sud de l’usine, à environ 700 m du bâtiment 22 1,et laissé à la disposition de la société SURCA qui l’utilisait pour y entreposer la sacherie mais également du Melem et du sel caloporteur.
BI AG indiquait aux enquêteurs qu’après une période d’essai limitée aux ateliers 10 et 18, le processus de collecte des sacs plastiques et de centralisation de ces opérations dans le bâtiment 335 avait été étendu à tous les ateliers du site et qu’étaient également stockés dans ce bâtiment des sacs provenant de l’atelier Mélamine, de l’atelier RF et de l’atelier ACD.
Il expliquait qu’il récupérait les bennes vertes situées près de ces ateliers, les transportait avec son camion jusqu’au bâtiment 335 et en extrayait les sacs qu’il déposait ensuite sur le tas déjà existant.
N° R.G : 15/7h83 296 CD %-
Il réaffirmait cette extension de la collecte devant Mme Z, inspectrice du travail, laquelle notait que ces déclarations étaient confirmées par BE FY, cadre de la SURCA, et indiquait dans son rapport en date du 21 mars 2002:
« Une extension du contrat entre GP et SURCA portant sur la récupération des sacs aurait été conclue tacitement entre M .LEDOUSSAL (responsable învironnement à GP) et la direction de SURCA mais n’a pas été formalisée dans
e contrat.
M AG dans ce cadre a été chargé depuis quelques mois(avril 2001), outre de la récupération des sacs vides aux aires 10 et I8, de récupérer les sacs vides sur tout le site…"
BI AG a toujours maintenu dans ses déclarations cette extension à tout le site de la récupération des emballages plastiques, variant cependant sur les conditions de sa mise en œuvre. Il indiquait, dans un premier temps, avoir été à l’initiative de cette extension, puis que celle-ci avait été décidée en concertation avec CM AJ, agent de maîtrise aux services généraux techniques en charge de la gestion des contrats entre GRANDE PAROISSE et les sociétés sous-traitantes, et AW IY, animateur environnement de la société, avec l’accord de son responsable AW FZ.
AW IY devait décéder lors de l’explosion et aucune des autres personnes citées, ni même BE FY, en dépit d’indications contraires devant l’inspectrice du travail, n’a confirmé, au cours de l’enquête ou à l’audience avoir été informée de cette extension du ramassage des sacs.
La défense, après avoir longtemps affirmé que les sacs de DCCNa suivaient une filière propre et que le sac de DCCNa trouvé dans le hangar 335 constituait une anomalie, a conclu que les conditions de cette extension demeuraient entachées d’incertitude et rappelé que le juge d’instruction lui-même avait considéré qu’il n’était pas possible de déterminer précisément l’origine de ce dysfonctionnement.
BE C a affirmé qu’il n’était pas informé de cette situation et que la mention, invoquée par les parties civiles et le ministère public selon laquelle « le pré tri est mis en place pour les emballages plastiques dans tous les services », figurant dans le document intitulé « avancement de progrès du 27 août 2001 », n’établissait pas pour autant sa connaissance de la généralisation du recyclage des emballages.
Il a été contredit sur ce point par BE GA, membre du CHSCT, qui a souligné à l’audience qu’incontestablement toute la sacherie arrivait au bâtiment 335 et que cette généralisation résultait du plan de progrès qui donnait les orientations de collecte et de revalorisation devant être appliquées par le personnel.
Par ailleurs, les mentions figurant dans un certain nombre de rapports de la CEL, dont le rapport d’étape du 8 février 2002, et celui du 12 février 2002 de Mme JA et de M. AI, auditeurs de AS FINA ELF, intitulé « gestion des DIB sur le site de GRANDE PAROISSE », démontrent que ce projet de regroupement des emballages était connu de la direction de l’usine.
Le rapport d’étape du 8 février 2002 mentionnait: « l’employé de SURCA a déclaré avoir récemment (discussion avec le chef des services généraux) et à sa propre initiative étendu la zone de collecte de la sacherie à recycler normalement limitée aux bennes(18 ) et 10 (nitrates) à d’autres secteurs de l’usine en particulier de la zone sud. »
Celui du 12 février précisait : "l’employé de SURCA récupérait d’autres
N° RG : 15/7 297 ® î
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plastiques venant exclusivement de deux bennes vertes situées sur les aires de propreté n° 8 (atelier RF Mélamine) et n° 7(ACD ) (…) Dans le cadre de la discussion des améliorations possibles de la gestion des déchets il était envisagé de mettre une benne bleue à mi-chemin entre les ateliers RF pour faciliter la récupération des plastiques de ces deux ateliers (…) L’employé de SURCA en avait parlé à son supérieur, à M AJ et au chef d’atelier d’ACD et RF qui avaient donné un avis favorable."
Il est donc établi que le bâtiment 335 réunissait les emballages usagés en provenance de tous les ateliers du site et que la mise en œuvre de cette généralisation ne pouvait résulter de l’initiative d’un salarié sous-traitant mais s’inscrivait dans le cadre de la politique menée par la direction, soumise à l’obligation légale de recyclage.
@La présence de sacs de DCCNa dans le bâtiment 335, de produits dans les sacs, et la pratique du secouage.
La défense a contesté que cette extension ait pu permettre l’apport de DCCNa dans le bâtiment 335, en citant certaines déclarations de BI AG, notamment celles faites devant la cour le 30 mars 2017, ou celui-ci affirmait ne pas avoir vu de sacs de DCCNa dans les bennes vertes ou dans le bâtiment 335 et que les sacs en provenance de l’atelier ACD déposés dans les bennes vertes ne contenaient pas de produits.
La cour relève cependant que, sur ce point comme sur celui qui sera évoqué ultérieurement de la constitution de la benne versée le jour des faits dans le bâtiment 221, les déclarations de BI AG ont été évolutives et contradictoires, et s’attachera en conséquence plus particulièrement à ses premières déclarations sur ce sujet, recueillies le 27novembre 2001, à l’issue desquelles les enquêteurs se transportaient pour la première fois dans le bâtiment 335.
Lors de cette audition, BI AG révélait la généralisation de la collecte des sacs à l’ensemble du site par la récupération des sacs dans les bennes vertes provenant d’autres ateliers: atelier Mélamine, atelier RF (colles), atelier ACD. Il précisait: « ces sacs étaient récupérés dans les bennes vertes dans chacun de ces trois ateliers et c’est moi qui retriais à la main ces sacs dans le demi grand. Logiquement, les sacs provenant d’ACD étaient préalablement lavés dans l’atelier par une société de sous-traitance TMG. »
Celui-ci, dans sa déclaration, évoquait donc nécessairement les sacs de DCCNa, puisque le lavage des sacs de l’atelier ACD n’intervenait que pour les sacs ayant contenu des dérivés chlorés.
BI AG avait alors également indiqué, sans faire de distinction entre les sacs, que certains d’entre eux contenaient encore du produit et étaient vidés au sol avant d’être emportés par les employés de la société FORINSERPLAST ce que confirmaient DO GC et H GD, employés de la SURCA qui le remplaçgaient en son absence.
Effectivement, un certain nombre de témoins rapportaient que BI AG s’était plaint d’anomalies dans la gestion des déchets et de la présence de produits chlorés dans ses bennes.
Son chef de service AW FZ indiquait: "il arrivait souvent qu’il y ait
des erreurs de tri au départ et que Monsieur AG retrouve des emballages plastiques dans des bennes blanches non prévues à cet effet… Il entrait dans ses
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compétences de trier ces bennes blanches et notamment… de récupérer les emballages plastiques vides qui devaient partir au recyclage".
GE GF, ouvrier TMG en poste aux ateliers ACD, et AX GG, chef d’atelier ACD, déclaraient également que BI AG leur avait fait part de problèmes de tri dans les bennes, AX GG évoquant même la découverte par celui-ci d’une poche de fût, contenant quelques kilos de produit chloré dans un container poubelle.
BI AG lui même devait préciser dans une audition : « il m’est arrivé de porter des produits chlorés dans mes bennes. »
C’est aussi ce que mentionnait, dans son rapport, l’inspectrice du travail: « du fait d’une part de l’extension du ramassage des sacs y compris au secteur des chlorés, d’autre part, en l’absence de vérification des procédures de lavage, des fonds de sacs de produits chlorés étaient-ils , selon les témoignages recueillis, retrouvés dans le bâtiment Demi Grand. Monsieur AG nous a indiqué qu’il le signalait au chef de service de l’atelier des chlorés. »
Ainsi les premières déclarations de BI AG, sur la généralisation de la collecte, faites aux enquêteurs et à l’inspectrice du travail, aux termes desquelles celui-ci admettait récupérer les sacs de l’atelier ACD et les entreposer dans le bâtiment 335 mélangés aux autres sacs tout en signalant la présence de produits dans les sacs, n’étaient pas en contradiction avec celles, critiquées par la défense, des employés de la société de recyclage FORINSERPLAST en charge de la récupération des sacs au 335 et particulièrement celles de AW GH.
Ces derniers confirmaient la diversité des sacs récupérés, dont des GRVS à 4 anses de dérivés chlorés, identifiables par leur odeur de chlore selon AW GH, qui indiquait devant le tribunal, après présentation d’un sac de DCCNa, en avoir récupéré de semblables à plusieurs reprises.
Ces deux salariés déclaraient également que les sacs n’étaient jamais vidés totalement et contenaient toujours des fonds de produits qui tombaient au sol – parfois du produit chloré selon AW GH – lorsque les sacs étaient manipulés. Ils précisaient que lorsque les quantités de produits étaient trop importantes, ils ne chargeaient pas les sacs et les laissaient sur place.
La défense a souligné l’absence de caractère probant du témoignage « olfactif » de AW GH, non confirmé par son collègue, et indiquait que celui-ci avait donné des indications inexactes, notamment sur la taille des sacs qu’il décrivait d’environ 1 m, ce qui ne correspondait à aucun GRVS de produits chlorés.
La cour relève que les déclarations de AW GH qui a fait état de fortes odeurs, caractéristiques du chlore ne sont pas en contradiction avec celles de DO GI qui avait également évoqué des odeurs très fortes, mais ne pouvait indiquer de quels produits elles provenaient, et confirmé la présence de sacs à 4 anses.
AW GH, par une description suffisamment précise des sacs en cause, en évoquant le liseré rouge bordant les sacs et les quatre anses caractéristiques des sacs de DCCNa a fourni un témoignage parfaitement circonstancié, lequel, corroboré par les premières déclarations de BI AG, permet d’affirmer le stockage, avant enlèvement, de sacs de DCCNa dans le bâtiment 335.
Par ailleurs, les autres témoignages sont concordants sur la présence de roduits dans les sacs et la pratique du secouage sacs sur le sol du bâtiment 335 avant leur enlèvement.
N° R.G : 15/748 299 È
N° R.G : 15/74
Le directeur de la société FORINSERPLAST, BR GJ confirmait que son entreprise n’était pas habilitée à traiter des produits chimiques et qu’il était de ce fait indispensable que les sacs récupérés soient vides.
Cette pratique du secouage des sacs était d’ailleurs relatée dans le rapport de la CEI du 18 décembre 2001 qui mentionnait: « selon le témoignage de l’employé de la SURCA, recueilli par la commission, les sacs, avant d’être évacués étaient secoués pour les vider de leur restant de contenu ».
Sur ce point, BI AG avait précisément indiqué : « il arrivait que certains sacs contenaient encore du produit en petites quantités. Ces résidus étaient vidés au sol (…) et c’est moi qui après enlèvement des sacs ramassais ce produit au sol que je déversais dans des bacs de 750 litres (Containers ordures). »
Lors de la reconstitution organisée par le juge d’instruction, celui-ci confirmait qu’il y avait souvent du produit par terre.
AW GH avait quant à lui évoqué un « sol souillé de différents produits industriels mélangés à l’endroit où étaient entassés les divers emballages.. accumulés les uns sur les autres pêle-mêle. »
© La présence de produits chlorés dans les sacs
La défense a fait valoir que rien ne permettait d’établir la présence de produits dans les sacs ayant été en contact avec des produits chlorés, qui étaient systématiquement lavés, conformément aux consignes, que le nombre de sacs de DCCNa jetés était très faible et qu’enfin les tests de coulabilité des GRVS de produits chlorés démontraient que les sacs vidés ne pouvaient contenir plus de quelques grammes, voire quelques dizaines de grammes, de produits.
Le nettoyage des sacs provenant de l’atelier des dérivés chlorés
La procédure relative au traitement des déchets souillés par des produits chlorés prévoyait que les emballages plastiques souillés étaient obligatoirement déposés, dans une benne blanche spécifique, disposée au pied du pont AC 5000, puis transférée jusqu’à l’aire de lavage par la société SURCA. Ils devaient ensuite y être décontaminés par nettoyage au jet d’eau par la société MIP, avec un contrôle visuel de la décontamination par un agent de maîtrise de GRANDE PAROISSE.
Par ailleurs, une autre zone de stockage non mentionnée dans la procédure, avait été mise en place sous l’auvent des magasins 3 et 4 où les sacs, lorsqu’ils atteignaient une quantité suffisante, étaient récupérés par la société TMG qui les transportait jusqu’à l’aire de lavage et effectuait les opérations de nettoyage.
La défense concluait que les témoignages concordants des salariés de GRANDE PAROISSE et des entreprises sous-traitantes, confirmaient que le lavage des poches et des sacs vides ayant contenu des dérivés chlorés était systématique, ceci étant corroboré par l’analyse environnementale de l’atelier ACD qui faisait état au 25 juillet 2000 d’une maîtrise totale du processus de lavage des GRVS.
L’inspectrice du travail BB Z a cependant mis en évidence, au cours de son enquête, qu’il n’y avait pas de contrôle du respect de ces prescriptions de nettoyage des sacs ni d’une façon générale par GRANDE PAROISSE ni par l’encadrement TMG, société sous-traitante en charge pour une grande partie de ce travail.
Ainsi, GK GL, chef d’atelier adjoint ACD chargé de veiller à la bonne exécution de cette opération, a confirmé qu’il n’y avait pas de contrôle systématique du lavage des sacs par les salariés de la société TMG en charge de cette activité, ce qu’a d’ailleurs confirmé AT GM, membre de la
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CEI dans son rapport traitant des déchets d’emballages: « Au départ, le contremaître-adjoint de l’atelier effectuait un suivi régulier(poche, emballages, benne) avec le temps, et le travail étant fait correctement, il n’y a plus eu de contrôle régulier…. »
De plus, CV GN, responsable TMG sur cette partie du site, tout en assurant veiller au lavage des sacs et avoir même instauré un système de primes pour inciter ses employés à effectuer cette tache qualifiée d’ingrate, admettait également ne pas vérifier la réalité du travail effectué par ses employés.
AE-JN JO, agent de maîtrise TMG, son remplaçant pendant ses congés, allait bien au delà, puisqu’il remettait en cause lors de son audition du 12 juin 2002 la réalité du lavage des sacs en général et particulièrement lors du nettoyage de l’atelier ACD qu’il avait supervisé en l’absence de CV GN, au début du mois de septembre 2001: « Je n’ai pas fait laver les GRVS avant de les faire placer dans la benne blanche .. je ne l’ai jamais fait, ni vu faire depuis 10 ans. Les GRVS ne se lavent pas car c’est de l’ATCC ou du DDCNa donc du chlore en grain … le sac se vide bien sans dépôt. Il y a pu y avoir une vingtaine de GRYVS vides placés dans la benne blanche suite au nettoyage d’audit de septembre. »
Ces déclarations de AE-JN JO ont été remises en cause par la défense qui a fait valoir qu’elles avaient été recueillies à son domicile par les services de police, pendant la garde à vue médiatisée de ses collègues, que celui-ci était revenu ensuite sur ses dires, en confirmant notamment le lavage des GRVS de DCCNa détériorés et qu’en l’absence de confrontations avec les prévenus, son témoignage ne pouvait leur être opposé conformément aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Il y a lieu de relever cependant que les déclarations de AE-JN JO, effectuées certes dans les conditions indiquées par la défense, étaient avant tout susceptibles de le mettre en cause personnellement et que le caractère probant de ce témoignage, qui, à l’instar de nombreux autres, a évolué au fil des auditions, doit être apprécié nonobstant son absence aux audiences au regard des autres éléments du dossier.
En l’espèce, les auditions effectuées auprès des salariés concernés n’ont pas confirmé l’absence totale de lavage des sacs évoqué par AE-JN JO dans sa première déclaration mais ont mis en évidence une absence de contrôle du respect de cette procédure et révélé un certain nombre de dysfonctionneme lors d nettoyage de l’atelier ACD réalisé au début du mois de septemb 2001.
Le nettoyage de l’atelier ACD début septembre 2001
Au cours de l’enquête il avait été établi qu’un grand nettoyage des ateliers ACD, énérateur de poussières et déchets en quantité importante, selon le responsable ric AK, avait été effectué au début du mois de septembre 2001, en
prévision de l’audit d’évaluation d’un nouvel organisme certificateur.
Les premiers juges ont, à juste titre, analysé de manière très critique ce nettoyage, effectué « 'en dépit du bon sens et des règles de sécurité », en l’absence des responsables GRANDE PAROISSE directement concernés, et du responsable de l’équipe TMG CV GN, sous le contrôle de AE- JN JO et avec la participation d’une équipe d’intérimaires TMG, habituellement affectés au Nord, qui ne connaissaient pas les consignes de la procédure des déchets.
N° R.G : 15/7483 301 %
N° R.G : 15/7
Il a été soutenu pour la première fois devant la cour que le périmètre de ce nettoyage était restreint aux ateliers AC 7500 (traitement thermique de l’acide cyanurique ) AC 2000 (sulfite) et les abords extérieurs des ateliers et n’intégrait pas les unités chlorés AC 5000.
Ainsi AX GG, chef d’atelier ACD, indiquait avoir demandé à TMG de faire un nettoyage ciblé qui ne concernait pas la zone de l’atelier de production de chlore, ce que venaient confirmer à la barre GK GL, chef d’atelier adjoint ACD, et GO AK.
Cet argument, repris désormais de manière unanime à l’audience par l’encadrement GRANDE PAROISSE, n’avait jamais été évoqué au cours de l’instruction ni devant le tribunal; il sera écarté au vu des déclarations concordantes faites à l’audience par un certain nombre de témoins, dont GP GQ, chef d’atelier adjoint ACD, BE GA du CHSCT et FV GR chef de poste à ACD, qui indiquaient de façon formelle que les ateliers d’acide cyanurique et de dérivés chlorés étaient intégrés dans un même bâtiment et qu’il n’y avait aucune dissociation dans le nettoyage des ateliers.
La déclaration de FV GR était tout à fait conforme à son témoignage écrit, adressé au tribunal, ainsi qu’à sa déposition faite en première instance, au terme desquels il avait affirmé qu’aucune séparation étanche n’existait entre les ateliers; il indiquait que de ce fait, lors des opérations de nettoyage, des poussières d’acide cyanurique et de produits chlorés pouvaient être mélangées et mises ensemble dans les sacs d’acide cyanurique utilisés pour leur ramassage.
Sur ce point, il précisait devant la cour que ces GRVS étaient ensuite emmenés au pied du pont 5000 pour être recyclés via les trémies et qu’après les sacs vides étaient jetés dans la benne blanche située au pied de l’AC 5000.
La défense a également mis en cause la sincérité de ce témoignage et la réalité de cette pratique en rappelant que FV GR était absent lors du grand nettoyage de l’atelier ACD début septembre 2001 et que même dans cette hypothèse, les GRVS éventuellement utilisés puis jetés dans la benne blanche auraient été lavés.
Opérateur chlore à l’atelier ACD, GS GT avait, devant les premiers juges, confirmé la déclaration de FV GR sur la pratique de l’utilisation de GRVS d’acide cyanurique pour récupérer les balayures, lors du nettoyage des ateliers .
Dans des déclarations alors particulièrement circonstanciées, dont il n’avait cependant pas gardé le souvenir devant la cour, celui-ci avait indiqué que l’atelier ACD comprenait deux mini-ateliers cyanures et dérivés chlorés et expliqué que des GRVS préalablement découpés pouvaient être utilisés pour collecter les poussières de fabrication des produits cyanurés et chlorés.
EZ IZ JA, intérimaire TMG, habituellement affecté dans le secteur nord, appelé à participer au grand nettoyage de l’atelier ACD a confirmé cette pratique lors de cette opération.
Celui-ci expliquait avoir, sans distinguer les déchets, rempli à moitié, lors du nettoyage, quatre sacs de produits de poussière et de déchets déposés ensuite près du pont 5000 et avoir également trouvé des sacs vides dans les étages qui avaient été regroupés et descendus mais ne pas savoir ce qu’ils étaient devenus.
La défense a contesté qu’EZ SOUYAH soit intervenu dans les ateliers chlorés, en produisant un permis de travail établissant que celui-ci était intervenu
[…]
uniquement en zone sulfite à plein temps entre le 29 août et le 4 septembre 2001.
La cour observe la production tardive de ce document, non accompagné de la demande de prestation, qui reprend l’argument nouvellement développé de l’existence de plusieurs zones au sein de la zone ACD et relève que, dans sa déposition initiale, EZ IZ JA avait bien précisé être intervenu dans l’intégralité de l’atelier dans les conditions d’improvisation précédemment évoquées.
Son témoignage est à rapprocher de la déclaration de AE-JN JO qui indiquait avoir déposé une vingtaine de sacs récupérés lors du nettoyage de l’atelier ACD dans la benne blanche « obligée ».
Il s’agissait donc de la benne blanche spémfique placée au pied du pont AC 5000 dont la défense faisait observer que, t aux indications de AE -JN JO, le contenu était lavé au karcher par la MIP, pièce par pièce.
En réalité, la procédure de traitement des déchets souillés par le chlore ne prévoyait pas que les emballages d’acide cyanurique soient lavés et les investigations effectuées démontraient qu’aucune prestation de lavage de sacs n’avait été faite par la MIP en août et septembre 2001. S’agissant de l’autre benne mise à disposition pour recueillir les emballages souillés de dérivés chlorés dont le lavage était confié à TMG alors que pour les mois de juin, juillet, août 2001, des factures TMG comportaient des postes lavage plastiques chlorés, en revanche la facture du mois de septembre 2001 ne faisait pas état de ce poste.
En outre, l’examen des heures de nettoyage facturées sur une période de 12 mois révélait l’absence de prestations de nettoyage sur plusieurs mois consécutifs.
Ce niveau faible et discontinu des opérations de nettoyage des sacs démontre manifestement, indépendamment des déclarations de AE-JN JO, une défaillance du processus de lavage des sacs de l’atelier ACD allant même au- delà de la simple absence de contrôle relevé par l’inspectrice du travail.
Ainsi il est établi qu’au cours du nettoyage de l’atelier ACD, des GRVS d’acide cyanurique ont été utilisés pour l’évacuation des déchets sans distinction des déchets de produits cyanurés et des déchets des produits chlorés, et que de nombreux sacs sortis de l’atelier ACD déposés dans la benne blanche n’ont pas été lavés.
Tous ces emballages, regroupés bâtiment 335 du fait de la généralisation de la collecte des sacs, ont constitué nécessairement une source d’entrée de produits chlorés dans ce bâtiment dans la mesure où la procédure de traitement des déchets ne prévoyait pas le lavage des GRVS d’acide cyanurique et que les autres sacs n’ont pas davantage été lavés.
La quantité de sacs de dérivés chlorés
Les prévenus ont soutenu que seul un faible nombre de GRVS de DCCNa étaient jetés soit quelques GRVS par an et que, même en les supposant non lavés, le reliquat de produits au fond du sac aurait été insignifiant ainsi que cela résulte du test de coulabilité effectué devant un huissier.
Ils ont formellement écarté l’explication avancée par des parties civiles selon laquelle un nombre important de GRVS avait été généré à la suite des opérations de recyclage de 80 GRVS d’une tonne, revenus des Etats-Unis du fait de leur mottage, en faisant valoir que les sacs utilisés à cette occasion avaient déjà été évacués.
N° RG : 15/74@/ 303 %
Il résulte cependant des éléments du dossier que cette opération, qui n’était pas terminée à l’époque des faits, avait généré un nombre considérable de sacs à laver, bien loin en 2001 des quelques sacs par an évoqués par la défense.
En effet, selon les explications de AX GG, seulement 46 sacs avaient été recyclés, chaque sac à recycler nécessitant l’usage de 2 sacs pour récupérer le produit broyé avant son transvasement dans un emballage définitif, l’opération avait donc généré 92 sacs souillés. Leur évacuation totale après lavage n’était pas formellement établie par les quelques heures de lavage facturées à TMG et cette opération était donc susceptible, contrairement aux affirmations des prévenus, d’expliquer les nombreux sacs retrouvés lors du nettoyage de l’atelier ACD.
D’une façon générale la quantité de sacs de dérivés chlorés n’était pas aussi insignifiante qu’alléguée, ainsi GP GQ évoquait quelques sacs par mois, GE GF, manutentionnaire TMG, parlait d’une opération courante, et AE-JN JP d’au moins un sac détérioré par jour.
Enfin, le constat effectué devant un huissier selon lequel un GRVS de DCCNa transvasé ne pouvait contenir que quelques grammes voire quelques dizaines de grammes de produits, n’apparaît pas déterminant.
Ce résultat obtenu avec un produit de bonne qualité n’est pas transposable à du DCCNa dont la coulabilité pouvait avoir été altérée notamment par son humidification – ce qui était le cas pour les sacs revenus des États-Unis- ou par de mauvaises conditions de stockage.
Ainsi, GU GV, ingénieur en charge pour l’AFACQ de l’audit de certification ISO 14001 de GRANDE PAROISSE avait souligné, lors de son audition par les enquêteurs, déclarations réitérées devant la cour, avoir constaté au niveau des emballages de produits chlorés stockés dans un hangar vétuste, des traces d’humidité dues à la pluie qui pénétrait dans le hangar.
En réalité, la quantité de sacs de dérivés chlorés susceptible du fait de la généralisation de la collecte de se retrouver dans le bâtiment 335 était loin d’être insignifiante dans le courant de l’année 2001, particulièrement à l’issue du nettoyage réalisé au début du mois de septembre dans la totalité de l’atelier ACD, et le test de coulabilité ne peut être considéré comme significatif de l’absence de produit restant dans les sacs.
Il est ainsi incontestable que le non-respect de la consigne de lavage des GRVS de DCCNa en quantité plus importante à l’époque des faits, a créé une source d’entrée de produits chlorés dans le bâtiment 335 venant s’ajouter à celle
récédemment démontrée résultant de l’utilisation des GRVS d’acide cyanurique pour collecter des poussières de produits cyanurés et chlorés lors du nettoyage de l’atelier ACD.
1-2 contenu de la benne constituée par BI AG le 19 septembre 2001 dans le bâtiment 335
Intervenait dans ce contexte, le 19 septembre 2001, la collecte des emballages plastiques par la société FORINSERPLAST.
Contrairement aux déclarations de BI AG, qui indiquait à l’audience qu’à son retour de congés, le bâtiment 335 n’était pas particulièrement encombré et qu’il s’agissait d’un volume de stockage habituel, le salarié de cette société, AW GH précisait que la quantité d’emballages à récupérer était tellement importante, de l’ordre de 7 tonnes, que deux rotations s’étaient avérées nécessaires.
N° R.G : 15/74$3 304 %
Celui-ci déclarait également avoir remarqué, ce jour-là, la présence de plusieurs GRVS contenant entre 10 et 30 kilos de différents produits dont des nitrates et des produits chlorés.
C’est à l’issue de ce passage, que BI AG constituait le 19 septembre 2001, la benne blanche, transférée deux jours plus tard, dans le bâtiment 221 peu avant l’explosion.
Selon la défense, qui conteste le témoignage de AW GH, il n’existe aucune preuve de la présence de DCCNa dans le bâtiment 335 lors de la constitution de la benne. La date d’arrivée dans le bâtiment 335 du GRVS de DCCNa, découvert au cours de la perquisition effectuée le 27 novembre 2001 par les services de police, est inconnue, et les prélèvements effectués sur le sol du bâtiment se sont avérés négatifs.
©@La constitution de la benne par BI AG
Il convient de souligner que BI AG a considérablement varié au fil de ses nombreuses auditions, sur le mode de constitution de la benne, le produit transvasé et la quantité de ce produit.
Lors de son audition par la CEI dès le 23 septembre 2001,BI AG avait indiqué que la benne avait été constituée à partir de produits récupérés sur le sol cimenté puis évoquait quelques jours plus tard, auprès de l’inspectrice du travail, la récupération sur le sol du produit contenu dans un sac de nitrate d’ammonium découvert éventré après le départ de la société FORINSERPLAST puis la récupération de produits, uniquement dans le sac désigné successivement comme étant un sac de nitrate d’ammonium ou de nitrate industriel puis un sac d’ammonitrate ou nitrate agricole.
Alors qu’il avait constamment indiqué que le sac découvert contenait une quantité de produit d’environ 500 kg soit un Big-Bag de 1000 kg à demi-plein, BI AG, lors des opérations de reconstitution d’octobre 2002, évoquait une masse de produit de 152 kg.
Il apparaît manifeste que ce salarié sorti en pleurs, selon un certain nombre de témoignages, de son entretien le 23 septembre avec des membres de la CEL, a été rapidement soumis à une forte pression et à un encadrement strict de sa hiérarchie.
Il sera ainsi assisté de son directeur AW FZ dès les entretiens intervenus le 28 septembre avec les inspectrices du travail puis à partir du 3 octobre 2001, date à partir de laquelle il reviendra sur un certain nombre de déclarations, par un expert désigné par la SURCA, notamment lors des entretiens avec l’IGE.
Dans ce contexte, ce sont ses premières déclarations qui seront privilégiées par la cour comme étant les plus proches de la réalité, avant que celui-ci n’ait pris conscience de l’importance de l’apport de cette benne.
Ainsi, il convient de souligner que ses déclarations devant la CEL, les inspectrices du travail et devant les fonctionnaires de police, le 2 octobre 2001, avaient été concordantes sur le mode de constitution de la benne par la récupération de produits sur le sol.
Lorsque BI AG était entendu dès le 23 septembre par les membres de la commission d’enquête interne, AT GM avait noté sur le compte rendu de cet entretien : "A vu FW pour demander l’autorisation de vider une petite benne issue de la récupération de produits des sacs en plastique divers, sac contenant toutes sortes de produits (bâtiment demi-grand ) cette benne avait été remplie la veille ou l’avant-veille par Monsieur AG
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(récupération sur le sol cimenté)."
La retranscription de l’entretien de AT GM avec FV FW qui mentionnait: « accord à AG pour recyclage des fonds de sacs récupérés en lui disant fais bien attention que ce soit du nitrate, » démontre que les premières déclarations de BI AG, confirmées alors par FV GW, étaient que la benne avait été constituée avec des produits résultant du secouage des sacs.
D’ailleurs, lors de son audition par les enquêteurs du SRPJ le 26 septembre 2002, AT GM confirmait ces mentions « j 'ai compris qu’en ayant secoué ces sacs, il avait pu récupérer des fonds de sacs qu’il avait placés dans cette benne. »
Les rapports d’étape de la CEI des 28 septembre, 4, 7, 16 octobre allaient reprendre cette explication, tenant pour acquis que la dernière benne blanche contenait des produits balayés au sol et provenant des emballages entreposés dans le bâtiment 335: « M. AG a procédé à la vidange d’une petite benne de produits issus du conditionnement pour recyclage des sacs plastiques. »
Le rapport ultérieur du 5 décembre 2001 était encore plus précis sur ce point: « il a été rapporté qu’entre une demi-heure et un quart d’heure avant l’explosion, il a été déposé sur le tas situé dans le box 221 une benne provenant du local 335 ou le sous-traitant avait (…) organisé le regroupement et le secouage des emballages plastiques destinés à être recyclés(…) La benne contenait le produit issu du secouage des emballages effectués dans le local 335. »
L’absence d’ambiguïté sur les premières déclarations de BI AG ressort également de l’attitude de la CEI après cet entretien puisque l’inventaire organisé, hors sa présence, à la suite de ses déclarations ne portera pas sur la recherche d’un sac en particulier mais sur l’identification des différents sacs susceptibles de se trouver dans le bâtiment 335.
Devant les inspectrices du travail, BI AG, s’il évoluait sur le contenu du produit, provenant non pas du secouage de divers sacs, mais désormais d’un GRVS d’une tonne de nitrate industriel à moitié plein récupéré sur le sol, mentionnait toujours avoir récupéré ce produit sur le sol, conduisant GX A à relater dans son compte rendu d’entretien, de manière similaire à AT GM, que la benne litigieuse était constituée de « déchets de sacs ».
Le 2 octobre 2001 , BI AG confirmait encore aux enquêteurs avoir rempli la benne blanche de nitrate d’ammonium qui s’était échappé d’un grand sac éventré: « j 'ai ramassé à la pelle à main cette quantité de nitrate qui se trouvait sur le sol et j’ai mis ce produit dans la benne blanche. »
Ultérieurement BI AG fera d’autres déclarations en indiquant avoir rempli la benne avec le seul produit « propre »'se trouvant dans le GRVS et avoir placé dans un container, destiné aux ordures, le produit « sale » balayé au sol. Cependant, ses déclarations constantes sur le mode de constitution de la benne, faites à trois intervenants différents, les membres de la CEL, les inspectrices du travail puis les policiers dans un temps relativement proche des faits, permettent de retenir que le produit disposé dans la benne a bien été pelleté au sol.
Dans ses déclarations initiales devant la commission d’enquête interne, BI AG n’avait évoqué que le produit issu du secouage des sacs; cependant la concordance des auditions suivantes, devant l’inspection du travail, les enquêteurs de police, l’IGE et l’évolution des travaux d’expertises ont conduit
» "A
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N° R.G : 15/74
à tenir pour acquis que celui-ci a été confronté, le 19 septembre, à une situation inhabituelle, pouvant être la découverte au bâtiment 335 d’un GRVS de nitrate d’ammonium industriel à demi plein, éventré et intransportable, dont le contenu ne pouvait être évacué dans un container.
BI AG a ultérieurement varié sur la quantité, 500 kg devenant 150kg, et sur la nature du produit, indiquant dans un premier temps avoir manipulé du nitrate d’ammonium puis évoquant de l’ammonitrate ou nitrate agricole.
Selon les experts, les descriptions faites par BI AG des marquages du GRVS découvert dans le bâtiment 335, particulièrement la forme et la couleur noire des inscriptions confirmaient qu’il s’agissait d’un GRVS de nitrate d’ammonium industriel (IK).
En effet, celui-ci, lors de la reconstitution, lorsqu’on lui présentait un sac d’ammonitrate portant des inscriptions de couleur verte, indiquait: « je n’ai pas manipulé un sac comme ça je ne me souviens pas de la quantité qui était marquée sur le sac(…) Pour moi c’était FB en noir. »
La défense a fait valoir que les arguments retenus par les experts pour affirmer la manipulation par BI AG de AM n’étaient pas décisifs et a produit devant la cour une photo d’un GRVS d’ammonitrate portant des mentions en noir dont FV FW a confirmé l’utilisation sur le site à l’époque des faits.
La cour observe que les sacs présentés à BI AG lors de la reconstitution et photographiés par les policiers ont été fournis par GRANDE PAROISSE, qui n’a que postérieurement, à la fin de l’instruction et pour la première fois devant les premiers juges, mentionné l’utilisation de sacs de IK A portant des mentions de couleur noire.
Il y a lieu de relever également que jusqu’aux opérations de reconstitution en octobre 2002, au cours desquelles il évoquait une masse de produit de l’ordre de 150 kg, BI AG avait constamment fait état d’une quantité de produit de 500 kg correspondant à un Big Bag à moitié plein et que celui-ci en tant que professionnel de la manutention ne pouvait se méprendre à ce point sur la quantité de produit manipulée.
Dès lors, en mentionnant à plusieurs reprises dans les premières auditions un GRVS à moitié plein contenant 500 kilos de produit, celui-ci décrivait nécessairement un GRVS d’une contenance de 1000 kilos, étant observé que le seul produit nitraté ayant un contenant de 1000 kg est le NAJI et que les GRVS d’ammonitrate n’ont qu’une contenance de 600 kg, incompatible avec ses premières déclarations.
En outre, les photographies figurant au dossier montrent qu’indépendamment de la couleur du marquage, les GRVS de NAJI et de AN , sont très différents par leur forme et que la confusion entre les deux n’apparaît pas possible pour BI AG qui les manipulait régulièrement.
D’ailleurs, il convient de relever que, sur ce point, la CEI dans ses rapports des 18 décembre 2001 et 8 février 2002 ne prenait pas position de manière formelle. Ainsi le rapport intermédiaire du 18 décembre de la CEI enregistrait la modification de la position de BI AG en indiquant que celui-ci qui « 'affirmerait maintenant que la benne provenant du 335 ne contenait que du nitrate d’ammonium récupéré dans un GRVS apporté par erreur avec la sacherie à recycler ». Dans le rapport du 8 février 2002, la CEI faisait également état de l’incertitude sur la nature du produit (ammonitrate ou nitrate industriel).
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Il est établi par ce qui précède que le 19 septembre 2001 AG a pelleté au sol les produits issus d’un GRVS de nitrate d’ammonium industriel à moitié plein retrouvé dans ce bâtiment mais également les produits issus du secouage des sacs qui venaient d’être emportés, obligatoirement vides, par la société FORINSERPLAST, étant observé qu’en l’absence d’autre passage de la société en septembre, se trouvaient en toute logique parmi ces sacs, les sacs de DCCNa, non lavés issu du nettoyage de l’atelier ACD début septembre et les sacs d’acide cyanurique utilisés à cette occasion, sources d’entrée incontestable de produits chlorés dans le bâtiment 335.
Ces éléments, confirmés par la déclaration du salarié de FORINSERPLAST, AW GH, sur la présence lors de son passage dans le bâtiment 335, le 19 septembre, de GRVS en quantité importante dont certains contenaient entre 10 et 30 kilos de différents produits dont des nitrates, produits chlorés et autres, ainsi que la description du sol du bâtiment comme étant habituellement « souillé de différents produits industriels mélangés à l’endroit ou étaient entassés les divers emballages (…) accumulés les uns sur les autres », constituent des indices graves et concordants de présence de produits chlorés dans la benne, indices qui vont être confortés par les autres éléments de l’enquête.
Les inventaires effectués dans le bâtiment 335 après l’explosion
l’inventaire effectué par les services olice le 27 novembre 2001
Le transport effectué le 27 novembre 2001 dans le bâtiment 335 par les enquêteurs leur confirmait que ce bâtiment recevait les sacs de l’ensemble des secteurs de l’usine et mettait en évidence la présence de sacs provenant de l’atelier ACD.
BI AG qui les accompagnait soulignait le grand désordre régnant dans ce bâtiment en précisant que le matin de l’explosion, les sacs étaient rangés et empilés.
Les fonctionnaires de police constataient la présence de deux GRVS d’acide cyanurique et d’un GRVS de DCCNa, décrit comme présentant une déchirure de 21 cm sur un des soufflets latéraux, sale et poussiéreux avec la poche intérieure couverte d’une poussière blanche, sentant légèrement le chlore.
Ils relevaient également la présence d’un big bag d’ammonitrate contenant encore une vingtaine de kilos de produit et parmi d’autres sacs, principalement des bigs bags en matière plastique transparent sans marquage, un grand sac bâche contenant des dizaines de poches plastiques provenant, selon BI AG, après lavage, de l’atelier ACD.
Les policiers mentionnaient dans leur procès-verbal qu’au cours de la manipulation des sacs pour les opérations d’inventaire, « des résidus de produits tombent au sol qui est déjà couvert de poussière et de granulés baignant parfois dans l’eau et formant des petits amas solidifiés. »
Les investigations effectuées établissaient que le produit contenu dans le GRVS de DCCNa percé avait été transvasé dans un autre sac et livré à la société Blue System.
Tout en affirmant que la découverte du GRVS non lavé, résultait d’une circonstance exceptionnelle et inexpliquée mais certainement liée à la confusion qui régnait dans l’usine après l’explosion, la défense faisait valoir que les recherches avaient établi que le contenu du sac retrouvé vide avait bien été livré au client et que le test effectué devant un huissier précédemment évoqué avait confirmé qu’à l’issue d’une opération de vidange le sac ne pouvait contenir plus de quelques grammes, voire quelques dizaines de grammes.
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Les inventaires effectués à la demande de la commission d’enquête interne
Il apparaissait au cours de la procédure que, bien avant la perquisition par les services de police, deux jours seulement après les faits et à l’issue de l’entretien de BI AG avec des membres de la CEL, AE-ER JQ avait sollicité AE-BJ IX, responsable du service expéditions, pour effectuer l’inventaire du bâtiment 335.
Celui-ci indiquait avoir désigné pour y procéder CT GY et EE GZ.
Les déclarations de ces différents protagonistes étaient émaillées de contradictions tant sur la façon dont ils avaient procédé que sur les produits découverts.
AE-BJ IX, lors de l’audition effectuée le 20 mars 2006,déclarait avoir effectué ce travail avec ses collègues, avoir pris note lui-même du comptage des différents sacs et être formel sur le fait qu’il n’y avait pas de sac de DCCNa ou d’autres produits chlorés.
Il expliquait avoir remis ensuite ces documents à AE-ER JQ, lequel avait lui-même rectifié une erreur sur la mention d’un sac de chlorure de potassium alors qu’il s’agissait de carbonate de potassium.
Son inventaire manuscrit adressé au SRPJ ne comportait aucun GRVS de DCCNa mais trois sacs d’acide cyanurique et ne faisait pas état du sac bâche, contenant des dizaines de poches plastiques provenant de l’atelier ACD, découvert en perquisition par les enquêteurs.
CT GY, lors de l’audition effectuée le 22 mars 2006, déclarait avoir effectué ces opérations auxquelles, selon lui, AE-BJ IX n’avait pas participé, avec EE GZ et AO HA.
Il précisait avoir effectué un premier comptage puis avoir fait un nouveau tri de l’ensemble des sacs pour un comptage plus précis par catégorie de produits, à la demande de AE-BJ IX auquel il avait remis ses notes prises sur un bloc de papier quadrillé à l’issue de ses opérations.
Il affirmait alors avoir pu voir et comptabiliser approximativement une dizaine de sacs de divers produits chlorés, ajoutant qu’il était impossible de les confondre avec des sacs de nitrates, car plus rigides et munis de quatre anses contrairement aux sacs de nitrates qui ne disposaient que de deux anses et précisait également qu’il y avait quelques GRVS qui contenaient de 20 à 30 kg de produit: * il ne s 'agissait pas de sacs de nitrates industriels ou agricoles mais plutôt de mélamine et de dérivés chlorés ".
CT GY reconnaissait sur présentation de la photo d’un sac de DCCNa, le type de sac vu lors de l’inventaire et sur présentation de la liste de sacs transmise par AE BJ IX aux policiers, celui-ci indiquait qu’il ne s’agissait pas de son écriture mais de celle de AE BJ IX, que cette liste était incomplète car il y manquait de nombreux sacs et notamment les sacs de dérivés chlorés.
Quelques semaines plus tard, le 10 mai 2006, lors de leur confrontation, les déclarations évoluaient; ainsi AE-BJ IX admettait avoir recopié les notes prises par CT GY tandis que ce dernier devenait moins précis, indiquant qu’il avait simplement vu des sacs venant de l’atelier du chlore, sans être obligatoirement à base de produits chlorés(notamment sacs de sulfate de sodiun et d’acide cyanurique) et qu’il les retrouvait en définitive sur l’inventaire de AE-BJ IX.
Questionné sur cette évolut10n à quelques semaines d’intervalles, CT GY affirmait n’avoir subi aucune pression aux fins de modification de
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son témoignage.
Il doit cependant être relevé que AE-BJ IX, lors de son interpellation le 10 mai 2006, avait déclaré aux enquêteurs qu’il se rendait à PARIS pour y rencontrer BE C à propos des discordances entre les différentes auditions d’CT GY et la sienne et que précisément, ce même jour, CT GY modifiait sa version des faits.
Au regard de ces éléments et de l’analyse de sa première déposition, plus spontanée, précise et circonstanciée sur la présence de sacs de dérivés chlorés et notamment de DCCNa, après examen minutieux des documents présentés par les enquêteurs, d’une part la liste rédigée par AE-BJ IX et d’autre part la présentation d’une photographie du GRVS de DCCNa, la cour considère qu’il y a lieu de retenir la première version d’CT GY sur l’inventaire et la découverte de sacs de dérivés chlorés.
EE GZ, quant à lui, soutenait à l’inverse des dernières déclarations de AE-BJ IX que celui-ci prenait les notes. Il indiquait cependant conformément à son collègue GY que les sacs avaient été regroupés par tas de même produit.
Il précisait qu’il ne connaissait que les sacs de nitrates, de mélamine, et d’urée et avoir vu des sacs d’autres produits qu’il ne connaissait pas car ce n’était pas son secteur.
Il indiquait également que la plupart des sacs contenaient encore du produit au fond en petites quantités.
AO HA, cité uniquement par CT GY, ne se souvenait pas de la présence de tels sacs mais précisait n’être intervenu qu’à partir du 1" octobre en indiquant que ses collègues avaient déjà travaillé la semaine précédente car des tas avaient déjà été constitués.
Il convient de souligner que tant EE GZ que AO HA ont confirmé le tri, par catégorie de produits, évoqué par CT GY, que par ailleurs son collègue BE GA a confirmé à l’audience avoir rencontré CT GY en 2006 et que celui-ci qui lui avait alors indiqué avoir fait lors des deux inventaires divers tas de sacs dont un tas avec des sacs d’acide cyanurique et des sacs de produits chlorés.
Également AE-BJ JR, membre de la CEL, avait déclaré lors de sa première audition, avoir consulté un document manuscrit et se souvenir que si, pour l’essentiel, il s’agissait de sacs d’ammonitrates et d’urée, il y avait également un ou deux GRVS de DCCNa et un ou deux sacs d’acide cyanufique.
Ce document ne pouvait donc qu’être celui rédigé par CT GY puisque le document manuscrit rédigé par AE-BJ IX – censé pourtant être la réplique de celui établi par CT GY- ne portait mention d’aucun GRVS de DCCNa
D’ailleurs, dans les documents dénommés « point d’avancement de la commission d’enquête »'en date des 7,11,16 octobre, saisis avec d’autres documents au siège de la société GRANDE PAROISSE à PUTEAUX, figurait la mention de 2 GRVS de DCCNa, ainsi que de trois GRVS d’acide cyanurique. Dans le rapport du 7 octobre 2001, la mention de 2 GRVS de DCCNa avait été ajoutée de façon manuscrite par AE-BJ JR.
Dans les rapports des 11 et 16 octobre, cette mention était dactylographiée. Lors du rapport du 11 octobre, il y était ajouté « nous avons noté dans les sacs ayant contenu des produits cyanurés des granulés de produits ».
Dans le rapport du 16 octobre 2001, "nous avons noté des granulés dans les sacs
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ayant contenu des produits chlorocyanurés".
En revanche, dans le rapport transmis à la DRIRE, intitulé « point de situation des travaux en cours à la date du 18 mars 2002 », il était mentionné la présence: – d’un seul GRVS d’acide cyanurique au lieu de trois, dans les documents du mois d’octobre 2001 et dans l’inventaire de AE-BJ IX;
— d’un seul GRVS de DCCNa perforé et FB comme faisant partie d’un lot fabriqué en juin 2001 qui correspondait au sac retrouvé par les policiers, au lieu de deux GRVS, lesquels n’étaient pas décrits comme étant perforés et marqués avec des références de lots dans les rapports précédents.
Aucune explication n’a été A sur les évolutions du nombre de sacs d’acide cyanurique. Pour expliquer le passage de deux sacs de DCCNa à un seul sac, entre les premiers rapports restés en interne et découverts en perquisition et celui transmis à la DRIRE, AT GM indiquait dans un courrier adressé aux enquêteurs en septembre 2002 auquel il joignait la photo concernée, s’être rendu dans le bâtiment 335 avec AE-BJ JR le 3 octobre 2001, avoir pris sans le manipuler une photo d’un sac de grande dimension à partir de laquelle ils avaient pensé, par etreur, qu’il y avait deux sacs alors qu’une observation minutieuse leur avait ensuite démontré qu’il n’y avait qu’un seul emballage.
Ces déclarations sont peu convaincantes puisque, sur le cahier de notes personnelles de AT GM saisi en 2006, figure déjà à la date du 2 octobre une liste de tous les produits retrouvés dans le bâtiment 335 dont du DCCNa, que l’examen des autres photos prises notamment par AE-BJ JR, ainsi que les mentions de la présence de produits dans les sacs dans les rapports de la CEI du 11 et du16 octobre, les prélèvements qui y seront faits démontrent que les sacs ont été dépliés rendant dès lors impossible une confusion sur leur nombre.
Les explications fournies par AT GM et AE-BJ JR sur les raisons de leur visite le 2 ou 3 octobre dans le bâtiment 335 permettent de penser qu’ils étaient déjà informés de la présence de sacs de DCCNa.
Alors que AT GM déclarait avoir eu « un flash » le 29 septembre et avoir voulu se rendre au bâtiment 335 « pour vérifier s’il y a des sacs de DCCNa »', AE-BJ JR précisait s’être rendu sur place le 3 octobre 2001 en compagnie de AT GM, après avoir consulté un compte rendu manuscrit évoquant la présence d’un ou deux GRVS de DCCNa, et indiquait: « Une nouvelle visite sur place me permet d’affirmer qu’il n’y en avait qu’un ».
Sur ce point, il convient également de rappeler que dans le rapport intitulé « synthèse des travaux en cours par la commission d’enquête interne en date du 5 décembre 2001 », il était indiqué que "la visite que la commission a effectuée au local 335 a montré qu’il s 'y trouvait, parmi une majorité de sacs vides d’urée et de nitrates, quelques emballages vides non lavés de divers produits chimiques… Certains n’auraient dû aucunement se trouver dans le local
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puisqu’ils étaient couverts par une procédure « déchets spéciaux ».
Tous ces éléments sont loin de permettre d’affirmer comme le fait la défense que la présence d’autres sacs de DCCNa dans le bâtiment 335 ne repose que sur des spéculations, que le seul GRVS de DCCNa découvert par les policiers n’est apparu que le 2 octobre, qu’aucun élément ne permet d’attester de cette présence avant cette date et que l’état de confusion qui régnait au sein de l’usine pourrait expliquer l’apport de cet unique GRVS postérieurement à l’explosion.
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Il convient également de rappeler que BI AG avait expliqué qu’avant l’explosion les sacs étaient rangés et empilés, qu’CT GY avait indiqué, confirmé sur ce point par HB GZ, avoir procédé au comptage des sacs en effectuant des tas par nature de produits, que dès lors le désordre constaté le 27 novembre 2001, lors de la perquisition, est intervenu dans des circonstances ignorées mais postérieurement à cet inventaire et au constat de la présence de sacs de dérivés chlorés.
Le non-lieu intervenu, sur la constitution de partie civile pour les faits d’entrave au fonctionnement de la justice, en l’absence d’établissement de l’existence d’une telle intention chez un ou plusieurs membres de la commission d’enquête interne ou salariés de la société GRANDE PAROISSE, n’interdit cependant pas à la cour de constater – la confusion dans l’organisation des inventaires, leur caractère manifestement incomplet que révèle l’absence de mention des poches plastiques issues de l’atelier ACD- la disparition des documents rédigés par CT C JB – l’évolution sans explication convaincante dans les rapports successifs de la commission d’enquête interne du nombre de sacs de DCCNa et de sacs d’acide cyanurique et de la disparition de la mention dans le rapport officiel transmis à la DRIRE de la présence de granulés dans les sacs ayant contenu des produits chloro-cyanurés.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que le témoignage d’CT GY qui corrobore celui de AW GH, lequel avait également constaté la présence de tels sacs contenant des produits lors de son passage le 19 septembre, permet d’établir de manière certaine la présence dans le bâtiment 335 de sacs de dérivés chlorés contenant encore des produits autres que le seul sac retrouvé à l’occasion de la perquisition le 27 novembre 2001.
©Sur la présence de DCCNa sur le sol du bâtiment 335
Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans le bâtiment 335, les enquêteurs procédaient aux prélèvements de balayures au niveau du sol mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l’expert CI HC, étaient annulées par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE rendu le 4 décembre 2003.
Une nouvelle analyse de ces scellés était confiée à l’expert BR HD, directeur du laboratoire CATAR CRITT, dont le dépôt du rapport intervenait le 13 juillet 2006.
La défense a fait valoir qu’il résultait de ce rapport que la preuve de la présence de DCCNa n’était établie dans aucun des prélèvements effectués sur le sol du bâtiment 335 par les services de police, que la mention de la présence d’ions chlorure dans un certain nombre de scellés était dépourvue de signification et qu’en conséquence cette analyse était exclusive de toute poursuite.
Il a été confirmé de manière convergente à l’audience par l’expert HD et les témoins scientifiques de la défense que la présence d’ions chlorure, seuls, dans les échantillons n’était pas significative.
Par ailleurs, l’expert, qui rappelait que le chlore se dégradait avec le temps, signalait que dans le scellé numéro l 3( big bag d’acide cyanurique), il retrouvait les deux traceurs de la présence de DCCNa c’est-à-dire la présence concomitante de ions chlorure et d’acide cyanurique mais pas en quantité suffisante pour être affirmatif et qu’il n’avait pas été en mesure d’effectuer l’analyse du scellé demi- grand 2, par suite de la disparition de tout produit à l’intérieur du scellé confectionné par les services de police en novembre 2001, à l’emplacement où BI AG avait, selon ses déclarations, procédé au remplissage de sa benne.
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Il résulte de ce qui précède que ces analyses ne démontrent pas l’absence de DCCNa au moment du pelletage mais l’impossibilité de l’établir par voie d’expertise en raison notamment de l’absence de produits restant dans le scellé demi-grand 2 le plus significatif.
En outre, il y a lieu de rappeler que BI AG a déclaré avoir lavé à grande eau le sol du bâtiment 335 après le passage de FORINSERPLAST et la constitution de sa benne.
Pour ces raisons, les conclusions de l’expertise ne sont évidemment pas exclusives de toutes poursuites, la cour pouvant forger sa conviction à partir des éléments du dossier, cette démarche étant également imposée au regard des lacunes essentielles dans la recherche des causes de l’accident par les membres de la CEL, et particulièrement l’absence: – de recherches de la benne déversée par BI AG; – et d’investigations auprès la société FORINSERPLAST sur la composition des tonnes de sacs qui avaient été emportés.
Il a été établi précédemment de manière certaine la présence dans le bâtiment 335 de sacs de dérivés chlorés autres que le seul sac retrouvé à l’occasion de la perquisition le 27 novembre 2001, étant observé que compte tenu de la masse importante de sacs récupérée le 19 septembre, d’autres GRVS de DCCNa ont du être emportés par FORINSERPLAST après secouage de leur contenu éventuel au sol.
La présence de produits dans ces sacs a été affirmée successivement par AW GH, CT GY, EE GZ, mais il convient de rappeler que les rapports des 11 et 16 octobre 2001 intitulés « point d’avancement de la commission d’enquête » avaient noté successivement la présence « dans les sacs ayant contenu des produits cyanurés des granulés de produits » et la présence de « granulés dans les sacs ayant contenu des produits chloro- cyanurés ».
Egalement, lors de son audition le 26 septembre 2002, HE GM admettait avoir procédé seul à des prélèvements dans le seul sac, selon lui, de DCCNa, qui se trouvait dans le bâtiment 335 ainsi que dans un sac d’acide cyanurique, prélèvements qu’il indiquait avoir confiés à AE-BJ JR aux fins d’analyse et dont les résultats ne seront jamais communiqués.
Dans un courrier du 10 octobre 2002 adressé aux enquêteurs, ATOFINA se bornera a indiquer que l’échantillon prélevé par AT GM dans le sac de DCCNa n’a pas été analysé mais présente une odeur chlorée.
Ces éléments démontrent à l’évidence la présence de produits chlorés dans les sacs présents mais, contrairement aux affirmations de la défense et aux énonciations du rapport officiel transmis à la DRIRE, ne permettent par de limiter à quelques grammes les produits qui auraient été susceptibles de s’y trouver.
D’ailleurs, le rapport de la commission d’enquête interne du 5 décembre 2001 qui mentionnait la présence d’emballages vides non lavés de divers produits chimiques indiquait: « certains n’auraient du aucunement se trouver dans le local puisqu’ils étaient couverts par une procédure déchets spéciaux il est difficile de connaître les quantités de produits qui auraient pu se trouver dans ces emballages. »
Dans son rapport officieux du 8 février 2002, la CEL estimait alors que « compte tenu de la très bonne coulabilité du produit, du type de sacherie et de l’absence de mottage, s’il restait du DCCNa dans le GRYVS avant un éventuel secouage, la quantité aurait été limitée à quelques centaines de grammes maximum. » L’estimation ultérieure de l’ordre d’un gramme dans le rapport officiel transmis
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à la DRIRE ne saurait être considérée comme probante puisque établie après la réalisation d’un test effectué dans des conditions optimales de coulabilité du produit, conditions non représentatives de la situation réelle dans le bâtiment 335.
Venant d’ailleurs confirmer la présence significative de produits, les deux rapports précédemment mentionnés du 5 décembre 2001 et du 8 février 2002 indiquaient: « la suite de l’enquête devra s’attacher à vérifier si du produit résiduel d’un de ces emballages aurait pu réagir de manière exothermique avec le contenu du magasin 221. »
Il doit être enfin souligné que dès le mois d’octobre 2001, AE-ER JQ sollicitait le Laboratoire de Combustion et de Détonique du CNRS de POITIERS en vue d’effectuer des recherches pour déterminer si des mélanges de produits se trouvant sur le site de l’usine AZF étaient susceptibles de réagir chimiquement et d’être à l’origine de l’explosion.
Le laboratoire hollandais TNO était également pressenti dans ce but et recevait dès le 22 novembre 2001 des échantillons de DCCNa et de nitrate afin d’effectuer des tests sur la réactivité de leur mélange.
Le laboratoire russe SEMENOV recevait aussi une mission afin d’évaluer la possibilité d’une explosion spontanée dans un système IK / DCCNa stratifié.
Ces missions se sont prolongées dans le temps jusqu’à leur arrêt brutal selon EP-JG N du CNRS de POITIERS alors que les essais allaient porter sur des quantités plus importantes.
L’envergure des missions d’expertise confiées en France et à l’étranger à ces organismes scientifiques par la SA GRANDE PAROISSE, sur initiative de la commission d’enquête interne, portant toujours sur des mélanges DCCNa/nitrate d’ammonium vient corroborer la découverte effective de DCCNa dans le bâtiment.
©@Sur le pelletage du DCCNa
Il a été soutenu que BI AG ne pouvait avoir pelleté une quantité significative de DCCNa, sans s’en apercevoir, dans la mesure ou toute manipulation de ce produit est très irritante.
Il convient de rappeler que la reconstitution organisée les 9 et 11 octobre 2001 par le juge d’instruction n’a démontré que l’impossibilité de pelleter du DCCNa en quantité importante alors que les experts raméneront à environ un kilo la quantité de chlore suffisante pour faire fonctionner la chaîne pyrotechnique.
D’ailleurs, les premiers juges ont précisé dans leur décision que la reconstitution sauvage, imposée par le conseil de la commune de TOULOUSE lors d’une audience, par le versement au sol d’un kilo de DCCNa avait permis de relativiser considérablement la gêne qu’occasionne la manipulation de ce produit.
La partie civile le Syndicat du Personnel d’Encadrement de la Chimie a versé aux débats le rapport rédigé par le professeur GLELIZES développé par celui-ci à l’audience.
Ce dernier a fait valoir que l’expérience intitulée « reconstitution 335 » réalisée sous contrôle d’huissier permettait légitimement de conclure qu’il n’y avait pas de DCCNa dans la dernière benne.
Dans cette expérience, une brouette contenant 25 kg de AN, sur lesquels avait été répandu 1 kg de DCCNa, issu d’un emballage neuf, avait été placée dans un local fermé et il avait été constaté par huissier deux jours plus tard une odeur chlorée extrêmement perceptible.
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Il apparaît cependant que les conditions choisies pour cette expérimentation, très différentes des conditions réelles du bâtiment 335 en septembre 2001, ne sont pas probantes.
Concernant tout d’abord le DCCNa, il s’agissait d’un produit sorti d’un sac neuf, hermétiquement clos, dont l’odeur était nécessairement différente de celle d’un produit ancien, resté plusieurs jours ou semaines au fond d’un sac ou au sol, répandu au sol parmi d’autres, éventuellement recouvert par du nitrate d’ammonium industriel.
Par ailleurs, le local utilisé, d’une surface de 35 m° et dont toutes les issues avaient été fermées, d’après les indications du constat d’huissier, ne pouvait guère être comparé à la situation du bâtiment 335, dont la surface avait été estimée à 600 m° par les policiers, qui disposait de deux grandes ouvertures et où régnait en permanence, selon différents témoignages, de fortes odeurs de produits chimiques très incommodantes, notamment d’ammoniac, dont BE C lui même, lors de la présentation des scellés à l’audience, admettait que l’odeur de ce produit pouvait couvrir l’odeur du chlore.
Étant rappelé que les GRVS de DCCNa ont une contenance de 1000kg, il ressort de ce qui précède que les masses résiduelles vidées au sol pouvaient manifestement passer inaperçues, être pelletées sans gêne respiratoire et être placées dans la benne avec du nitrate d’ammonium industriel.
La confusion avec le nitrate d’ammonium industriel était d’autant plus plausible qu’il s’agissait de produits granuleux blancs de dimension voisine (diamètre du NAJI:1,6 mm; diamètre médian du DCCNa: 1,2 mm) et que BI AG indiquait lui-même lors de la présentation d’un certain nombre de produits par les enquêteurs être dans l’impossibilité de les distinguer sauf l’urée.
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Conclusions sur le bâtiment 335 et le conten la benne
Il est donc établi que la SURCA apportait au bâtiment 335, sans contrôle de leur contenu, l° des du site, que ceux -ci contenaient souvent des fonds de produits, allant jusqu’à plus1eurs kilos et étaient secoués au sol avant d’être emportés par la société en charge de la revalorisation.
Par le biais des sacs d’acide cyanurique utilisés pour collecter des poussières et des sacs de DCCNa pour lesquels la consigne de lavage n’avait pas été respectée, le nettoyage de l’atelier ACD a entraîné inévitablement dans ce bâtiment un apport de produits chlorés qui se sont retrouvés également mélangés au sol aux autres produits.
Dès lors, BI AG, en pelletant au sol, apres le Passage de la soc16té F ORINSERPLAST le produ1t d’un sac éventré é et mis dans la benne des prodmts issus du secouage des autres sacs et notamment du DCCNa, non décelable dans les conditions réunies dans le bâtiment 335.
Les inventaires et les premiers rapports de la CEI ont relaté la découverte dans le bâtiment 335 de sacs de dérivés chlorés contenant encore des produits et les missions d’expertise sur les incompatibilités immédiatement mises en place par la CEL sont venues confirmer la présence effective de DCCNa dans ce bâtiment.
Contrairement à l’ar entation des premiers juges, l’ensemble des développements qui èdent démontrent la présence de DCCNa sur le sol de ce bâtiment et donc inévitablement dans la benne, confectionnée par pelletage de produits au sol et déversée deux jours plus tard dans le box du bâtiment 221.
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2) le bâtiment 221 2-1 La nature des produits stockés dans ce bâtiment
Ce bâtiment était utilisé pour le stockage en vrac des nitrates d’ammonium déclassés. Il était classé sous la rubrique 1330-1 qui autorisait l’entreposage en vrac de 500 tonnes de nitrates déclassés.
Le rapport de l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), sollicité par l’IGE sur l’examen du bâtiment 221 et des produits qui y étaient stockés, avait énuméré les principaux produits entrants, identifiés de la manière suivante:
— Les ammonitrates ou nitrates d’ammonium industriels non souillés représentant une grosse partie du tonnage annuel: – refus du crible 14 (stockage en vrac d’ammonitrates) – nettoyage de la chaîne du IO (ensachage du nitrate industriel et de l’ammonitrate), défaillance de l’ensachage 10.
— les ammonitrates ou nitrates d’ammonium industriels souillés: nettoyage des ateliers N1B, N9 (fabrication nitrate industriel) N1 C (fabrication Salissures ou raclures du 14.
I:
les nitrates d’ammonium industriels ne répondant pas aux spécifications techniques: produits déclassés, démarrage et arrêt de production.
Par ailleurs, des produits, dont la nature était plus variable à savoir, « les retours clients» et les «tests de production», pouvaient être stockés occasionnellement dans ce bâtiment.
L’INERIS avait souligné dans son rapport le peu de traçabilité des produits susceptibles d’être stockés dans ce bâtiment en indiquant que les critères d’acceptabilité n’étaient pas clairement identifiés et connus du personnel des sociétés qui intervenait dans le bâtiment.
Les personnels, chargés de transporter les produits dans le box d’entrée du bâtiment 221 puis du box dans la zone de stockage de ce bâtiment dépendaient de trois entreprises sous-traitantes: les sociétés TMG, MIP, SURCA.
La société TMG avait notamment en charge le transfert des produits déclassés du box du hangar 221 vers la zone de stockage située après le muret; elle utilisait un chouleur (chargeur à godet sur pneus) qui était également susceptible de transporter dans le 221 des nitrates agricole et industriel récupérés aux ateliers 14, 10, N9.
La société SURCA devait récupérer des fines du criblage de l’atelier de production 14 et les déposer dans le box au moyen de deux bennes de couleur orange après pesage à plein et à vide. Son ouvrier sur place était BI AG qui travaillait à plein temps sur le site et s’occupait également du pré-tri sélectif.
La société MIP avait en charge, après nettoyage, de récupérer les résidus des tapis des ateliers N9, N1B, N1 C, 14 et IO qui étaient transportés avec des bennes de couleur verte dans le bâtiment 221.
L’INERIS avait également relevé la non maîtrise par la société GRANDE PA ROISSE des produits pouvant entrer dans le local 221 en raison de cette sous- traitance de toutes les entrées des produits et parce que « tout le monde pouva1t rentrer dans ce local à tout moment de la journée de la nuit puisqu’il n’était jamais fermé qu’il n’y avait pas de personnel à demeure ».
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Son rapport concluait que cette absence de contrôle était un facteur de risque important de contamination du produit.
Le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement rappelait également que « le nitrate d’ammonium présente également des risques d’explosion qui sont complexes et qui varient beaucoup selon qu’il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte ou avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition… Si ce risque est faible, il est sournois car il varie beaucoup selon les caractéristiques du produit et son degré de pollution. »
Lors de son audition par le juge d’instruction, BN HF de l’INERIS précisait : "si le nitrate d’ammonium pur demeure un produit stable et peu sensible il n’en va pas de même du même produit lorsqu’il est pollué; cette pollution ayant pour conséquence de rendre le produit moins stable et d’augmenter ses caractéristiques d’explosivité."
HG HH, abondamment cité, auteur d’un ouvrage intitulé: « les explosifs occasionnels, propriétés »décrivait le nitrate d’ammonium comme un corps chimiquement stable constituant scientifiquement parlant un explosif mais du point de vue pratique ne présentant pas de risque d’explosion. Il introduisait cependant une distinction forte entre le nitrate d’ammonium pur et le nitrate d’ammonium impur « parce que leurs propriétés explosives peuvent être très différentes même pour des teneurs faibles de certaines impuretés. »
D’autres scientifiques insistaient sur le caractère non explosif du produit pur mais aussi sur la possibilité de le rendre facilement explosif par différentes voies de souillures. Ainsi, AE HI qui avait réalisé un audit dans l’entreprise en 1997 écrivait : 'une règle d’or est donc de surveiller son stockage en veillant à ne jamais le souiller. "
Il a également été souligné par les différents auteurs que la capacité à la détonation du nitrate d’ammonium dépendait également d’autres facteurs et qu’une faible densité et une fine granulométrie du produit augmentait sa sensibilité.
La défense dénonçait l’ensemble des critiques formulées, notamment par le ministère public et les parties civiles, sur l’absence de traçabilité, la sensibilité et la contamination par diverses pollutions des nitrates stockés dans le bâtiment 221.
Elle concluait notamment que la majorité des produits stockés dans le bâtiment 221 étaient des ammonitrates qui avaient fait l’objet d’un refus de crible en sortie du bâtiment 14 pour des raisons commerciales, en raison de leur taille trop importante, mais demeuraient conformes à la norme européenne NFU 42001.
Effectivement, les produits entreposés dans le bâtiment 221 étaient constitués pour 60 % des refus de crible provenant du bâtiment 14, lieu de stockage des ammonitrates. Cette opération de criblage avait pour vocation d’éliminer les granulés dont la taille ne correspondait pas aux spécifications commerciales.
La norme européenne NFU 42001 définit les caractéristiques essentielles du produit, porosité, granulométrie au-dessus de 1 mm et conformité aux tests de détonabilité, conditionnant l’indication commerciale engrais CEE permettant de garantir son innocuité.
Ces seuils ne valant que pour les produits répondant cumulativement à l’ensemble des critères définis, dès lors les ammonitrates déclassés qui se caractérisent par une granulométrie non conforme et des grains plus fins sont
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considérés comme non conformes à la norme et classés dans la rubrique 1330 et non dans la rubrique 1331 regroupant les ammonitrates conformes à la norme précitée
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la défense, la majorité des refus de crible n’était pas constituée que de granulés conformes à la norme; ainsi tant AE-HG JM, opérateur TMG, que FV HJ, responsable de la société MIP, évoquaient la récupération de grains fins et de poussières dites « fines de nitrates »qui se caractérisent par une sensibilité supérieure à l’amorçage.
La défense soulignait également:
— que les nitrates d’ammonium industriel, apportés dans le bâtiment 221 entre le mois de juillet et le mois de septembre 2001 étaient également conformes aux spécifications commerciales et n’étaient pas contaminés par des substances mcompaübles,
— qu’il y avait une confusion entre nitrates déclassés et nitrates souillés et que les produits tombés au sol n’étaient pas obligatoirement souillés;
— que les produits souillés par des graisses faisaient l’objet d’une opération de reconditionnement spécifique.
Etaient particulièrement évoqués sur ce dernier point les propos tenus à l’audience de la cour par AO FO, opérateur MIP, qui affirmait que lors des opérations de nettoyage des ateliers de fabrication, seuls les produits propres étaient transportés au bâtiment 221 et que les produits éventuellement souillés par des graisses étaient placés dans des fûts et déposés dans un lieu dénommé « bâtiment 220 », désigné dans les procédures de l’usine sous l’appellation « parc à déchets ».
S’agissant de ces catégories d’apports plus particulièrement problématiques, il y a lieu de relever que la documentation maîtrisée et le cahier des charges des sous-traitants démontraient que le bâtiment 221 était destinataire de produits, issu de sacs endommagés lors du conditionnement ou du déchargement, ou récupéré lors des opérations de nettoyage des ateliers, sans aucune consigne relative à la propreté du produit.
À la lumière des travaux de reconstitution et d’estimation des entrées de nitrate d’ammonium dans le bâtiment 221 en juillet et août 2001 effectués par la CEL, il apparaissait que cette installation était toutes les semaines alimentée par plusieurs dizaines de tonnes du produit de nettoyage des ateliers NIC, N1B, N9, effectué par la MIP, et du produit du nettoyage des ateliers 14 et IO effectué par TMG.
Les affirmations selon lesquelles, lors des opérations de nettoyage, les produits éventuellement souillés par des graisses étaient distingués des autres et stockés à part, ne sont pas confirmées par les éléments du dossier.
Il convient de rappeler sur ce point les déclarations de BN HK et de AE-HG JM, conducteurs d’engins TMG, lesquels, évoquant les ruptures fréquentes du système hydraulique du chargeur utilisé jusqu’au mois d’octobre 2000, survenues notamment dans le bâtiment 14, expliquaient qu’ils mettaient de la sciure sur le liquide. Selon BN HK : « cette sciure part ensuite à la poubelle mais il en part aussi avec le rebut d’ammonitrates au 221. » AE-HG JM, quant à lui, évoquait son dépôt sur le tas principal.
La cour relève également que lors de ses premières déclarations, AO
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FO avait expliqué ramasser à même le sol, sans faire de tri, les produits qui tombaient des tapis des différents ateliers et les pelleter dans des bennes fixes, entreposées dans les ateliers, avant d’amener ces produits dans le bâtiment 221.
Son témoignage était alors conforme à ceux des autres opérateurs concernés, recueillis au cours de l’information, qui ne faisaient aucunement état d’une distinction entre les nitrates ainsi récupérés.
Ses nouvelles déclarations à l’audience, invoquées par la défense, n’emporteront pas la conviction de la cour d’autant, comme indiqué précédemment ,que la documentation applicable à ce bâtiment désigné comme « hangar à déchets » ne précisait rien quant à la pureté des nitrates devant y être entreposés.
Le rapport de la CEI en date du 8 février 2002 qui examinait en détail le fonctionnement du bâtiment ne l’évoquait pas davantage.
Dans une étude réalisée au mois de mai 2001 par le service Sécurité et Environnement de GRANDE PAROISSE, portant sur la rétention des eaux d’extinction d’incendie, il était indiqué à propos du bâtiment 221 : « ce bâtiment contient des produits tels que des ammonitrates non conforme, ammonitrates et nitrates pollués(par eau ou huile) »; le scénario de décomposition du produit analysé dans l’étude précisait: « le risque est d’autant plus élevé que le produit n’est pas pur ».
Les prévenus ont expliqué sans convaincre, s’agissant d’un document officiellement transmis à la DRIRE et signé du directeur de l’entreprise, que cette étude réalisée par un stagiaire qu’ils n’avaient pu identifier, consistant à étudier les différents scénarios d’extinction d’incendie et les conséquences sur une éventuelle pollution de la Garonne par les eaux utilisées, était dépourvue de valeur.
Il est ainsi manifeste que tous les déchets, y compris les déchets pollués, issus du nettoyage ou du balayage des installations industrielles ou de sacs craqués dont le contenu était ramassé au sol étaient stockés dans le bâtiment 221.
Il a été également longuement évoqué à l’audience le déversement, au début du mois de septembre, dans le bâtiment 221 d’une benne contenant des fonds de la cuve dite Comurex.
Selon la défense, il s’agissait simplement de l’apport d’une fine croûte constituée de nitrate d’ammonium pur qui s’était cristallisé dans la cuvette de rétention du bac de solutions nitratées.
En réalité, de manière probante au regard de ses travaux au sein du CHSCT et venant confirmer que le bâtiment 221 était dévolu à l’évacuation de tous les déchets nitratés, BE GA évoquait un produit pâteux et liquide composé en réalité de nitrate d’ammonium et d’acide cyanurique neutralisé.
À ces contaminations liées au mode de collecte des produits, d’autres sources de contamination ont été mises en évidence.
Il convient de rappeler sur ce point les mentions figurant dans le rapport de l’INERIS:
« La MIP avait pour mission de nettoyer les ateliers N9, N1B et N1C ainsi que les galeries de fabrication ou bandes transporteuses des bâtiments 14 et 10. En fait, cette société s’occupait de récupérer toutes les fuites sur tapis, les agglomérats de produits.
Tous ces produits issus du nettoyage étaient mis dans des bennes vertes et transportés jusqu’au sas du bâtiment 221 (…)Parfois, il y avait des chiffons et du papier au milieu de ces produits.
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D’après divers témoignages, les produits qui se trouvaient dans le tas du bâtiment 221-222 n’étaient pas que du AM et de l’AMMO issu des ateliers de la zone nord. On pouvait en effet trouver, des morceaux de bois, des feuilles, du papier, des chiffons (…) Ainsi, le produit était contaminé, entre autre, par diverses matières combustibles."
De très nombreux témoignages ont été recueillis dans ce sens au cours de l’enquête. Parmi ceux-ci, FV HJ, responsable de la MIP et employeur de AO FO confirmait avoir vu des morceaux de planches de palettes et des sacs plastiques mélangés aux nitrates déclassés dans le sas du bâtiment 221.
Un de ses anciens salariés, EE HL, déclarait que chaque secteur de l’usine avait sa poubelle et que le bâtiment 221 était la poubelle des nitrates. Cette présence de divers déchets mélangés aux produits avait également été évoquée tout à fait spontanément par AE-BJ IX, lors de sa première audition par les enquêteurs du SRPJ : « les produits récupérés sont des produits qui sont tombés à l’occasion de diverses manipulations et ils sont ramassés au balai et à la pelle. Il est vrai que d’autres choses peuvent être ainsi ramassées, tel que morceaux de bois, morceaux de sacs plastiques, de briques, des pièces métalliques de poussière mais je pense en petites quantités. »
L’ensemble de ces éléments démontre que les produits stockés dans le bâtiment
221 ne présentaient pas « la réalité qualitative »alléguée par la défense. Les
ammonitrates déclassés présentant une granulométrie non conforme, l’apport
de produits pollués par des contaminants divers en raison du processus de
collecte au sol et de divers déchets, ont nécessairement contribué à sensibiliser e.
ce stoc 2-2 l’état du t 221 © l’état du sol du bâtiment 221
Le sol du box du bâtiment 221 qui servait de stockage temporaire des produits avait été refait en 1996, mais s’agissant de l’aire de stockage principal, de nombreux témoignages, rappelés dans le rapport d’expertise, attestaient que le sol était, d’une part, en mauvais état, irrégulier, dégradé par le nitrate et par le travail des engins de manutention, d’autre part, revêtu d’une couche de 20 à 40 cm d’épaisseur de nitrates d’ammonium accumulés au fil des ans, soit involontairement au gré des allées et venues des engins de chargement ou déchargement des produits stockés, soit volontairement pour égaliser le sol.
La défense a soutenu que ce grief n’était pas démontré puisque le rapport du SRPJ avait établi que la portion de dalles retrouvée après l’explosion présentait un aspect général correct et qu’il ressortait par ailleurs du procès-verbal dressé lors des opérations de carottage, dont elle rappelait les principales observations, que la dalle avait une épaisseur normale.
Elle a fait valoir également que les altérations de la dalle du bâtiment 221, alléguées dans un certain nombre de dépositions, étaient contredites par les témoignages de deux salariés de l’entreprise NAUDIN, intervenus en octobre 2000 sur la dalle du bâtiment pour réaliser des travaux de raclage et qui ont rapporté que la dalle était en bon état d’entretien.
La cour relève que la défense n’a mentionné, lors du rappel des caractéristiques
des carottes prélevées dans la dalle du bâtiment 221, qu’une partie des échantillons prélevés lors des opérations alors que certains autres révélaient au
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contraire un sol désagrégé.
Il ressort par ailleurs de la procédure que les enquêteurs, s’ils avaient effectivement constaté l’aspect général correct d’une portion de dalle retrouvée après l’explosion, avaient plus précisément constaté, lors des opérations effectuées le 24 octobre 2001 à proximité du cratère, que le bord de la chape de béton était particulièrement friable, granuleuse, au point de pouvoir en détacher des morceaux à la main. Ils indiquaient dans le rapport final que « le dallage était imprégné par le nitrate nous permettant de détacher manuellement certains ferraillages très oxydés. (…) de nombreuses pièces de dallage avaient été saisies, soit provenant de la zone que nous explorions, soit retrouvées dans cette zone, mais provenant du dallage soumis à l’explosion. Ces dernières étaient dans un très mauvais état et il était facile d’observer que le nitrate avait fait son oeuvre. »
Il apparaît enfin que les témoignages des salariés MESPOULET et BERGE de l’entreprise NAUDIN, intervenus, pour le premier à deux reprises, pour le second une seule fois dans le bâtiment et qui ont déclaré que la dalle leur paraissait en bon état, ne peuvent être sérieusement opposés aux nombreux témoignages d’utilisateurs réguliers du bâtiment 221 recensés par les experts, attestant du très mauvais état du sol du bâtiment principal.
Ainsi l’ensemble du personnel de TMG, sous-traitant chargé des opérations de manutention dans la partie principale du bâtiment, rapportait que le sol était en très mauvais état et revêtu d’une couche de nitrates pour l’égaliser.
La première déclaration de AE-HG JM, conducteur d’engin de la société TMG, était particulièrement éloquente: « le sol à l’intérieur du bâtiment n’est plus bétonné, des résidus de nitrates au fil des années ont tout rongé, tout détruit ce qui fait qu’actuellement tout est entreposé à même la terre… » Celui ci évoquait la présence, en permanence, d’une couche de nitrates entre 10 et 20 centimètres.
Cette situation était confirmée par les salariés de GRANDE PAROISSE lors de leurs premières auditions. Ainsi AE-BJ IX, responsable du service expéditions et en conséquence des opérations de stockage du 221 déclarait: « Le sol d’origine était un sol friable qui ressemblait à la terre(…) à force du passage du chouleur, de ses roues, de son poids, l’ammonitrate et le nitrate industriel mélangés ont créé une couche compacte recouvrant intégralement le sol d’origine (…) qui pouvait aller de 10 à 30 cm. »
FV FW, chef d’atelier au service expéditions décrivait également « des sols dégradés(…)le béton en décomposition et le sol recouvert par une croûte dure de nitrate. »
Ce même constat était rapporté par BJ HM, responsable d’une entreprise qui intervenait régulièrement sur le site.
Celui-ci évoquait le mauvais état du sol et des murs et à l’audience de la cour soulignait « que la dalle du 221 était complètement désagrégée depuis longtemps (…) D’ailleurs c’est pour cela qu’ils laissaient du nitrate en permanence sur le sol pour qu’il puisse faire une couche ».
Dans le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement, réalisée dès le mois d’octobre 2001, les rédacteurs avaient mentionné: "le sol était donc en très mauvais état et présentait des irrégularités très prononcées(…) En fait le béton armé était comme décomposé(…)pour éviter de mettre des graviers, des morceaux de béton voire des morceaux de fer dans le chargement, les conducteurs du chouleur avaient pris l’habitude de maintenir une couche de 10
t CL.
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à 20 cm d’épaisseur d’ammonitrates durcis."
Également dans ses premiers rapports, la CEI faisait mention « d’une semelle de nitrates d’ammonium sur le sol, formée au-dessus de la couche de béton d’origine probablement dégradé par l’attaque du nitrate. Cette semelle semble être de surface relativement irrégulière avec des creux de l’ordre 20 centimètres de profondeur. »
Il apparaissait que la zone de stockage temporaire dans le box était également revêtue en permanence d’une couche de nitrates damés qui allait en augmentant de l’entrée vers le fond du box.
FV HJ, gérant de la société MIP, déclarait que cette couche faisait plusieurs centimètres près de l’angle du mur et allait en décroissant dans le portail d’entrée.
BN HK et AE-HG JM, les principaux opérateurs de TMG dans le bâtiment 221, évoquaient également cette couche de nitrates au sol dans le box, raclée lorsqu’elle devenait trop importante, mais dont il restait toujours, même après cette opération, une pellicule de quelques îæntimèäes au sol, d’une épaisseur de 1 à 2cm selon le premier et de 15cm selon e second.
Il est établi la dalle de la ie principale du bâtiment était très dé ée et
qu’une couche de nitrates recouvrait en permanence le sol du bâtiment y compris la zone de stockage temporaire du box.
@La contamination de la couche de nitrates au sol
Un certain nombre de dépositions faisaient état de la pollution de cette couche liée notamment à l’ut1hsaüon, dans le box, d’engins en mauvais état qui pouvaient perdre de la graisse ainsi celles des conducteurs TMG, BN HK et AE-HG JM, déjà citées qui évoquaient des fuites d’huile importantes du chouleur utilisé jusqu’en octobre 2000 dans le bâtiment 221, également celle du cariste LEPSPES, qui déclarait à propos du box: « je constatais également des traces d’huile sur le sol (…) Cela se voyait quand le sol était plus propre c’est-à-dire après un coup de lame avec le Caterpillar ».
La défense a fait valoir qu’il résultait des pièces du dossier et notamment de l’expertise effectuée par AE-CP JS et BN HN que les engins utilisés étaient récents, comportaient les équipements requis par la réglementation et que les analyses des nitrates n’avaient révélé aucune pollution hydrocarbonée.
Les experts AE-CP JS et BN HN ont procédé à l’examen des engins de manutention intervenant dans le bâtiment 221.
Ils ont effectivement constaté que l’engin Caterpillar, utilisé principalement dans le bâtiment principal, était un engin neuf qui avait remplacé depuis octobre 2000 l’ancien chargeur en mauvais état évoqué dans les déclarations des conducteurs TMG et ont relevé également que le chariot Toyota, utilisé par la MIP, qui évoluait dans le 221 ne présentait aucune fuite d’huile.
Cependant, il convient de souligner que le stock de nitrates, acheminé dans l’aire principal de stockage par le chouleur Caterpillar était apporté à l’intérieur du box par divers engins qui avaient au préalable circulé sur tout le périmètre de l’usine, polluant ainsi nécessairement la couche de nitrate du sol par l’apport de matières ayant adhéré aux roues et engins pour lesquels aucune protection contre les chutes d’huile ou de graisses n’était exigée par GRANDE PAROISSE.
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Cette situation était notamment celle du camion de la SURCA avec lequel BI AG pénétrait dans le box pour vider ses bennes et à propos duquel l’inspectrice du travail avait signalé dans son rapport avoir constaté une large fuite d’huile.
Lors des opérations sur les lieux, il avait été procédé à de nombreux prélèvements, dont des vestiges de la couche de nitrate d’ammonium revêtant le sol du bâtiment 221, qui ont été analysés par le laboratoire BRGM.
BN M a effectué la synthèse des résultats d’analyses concernant les croûtes de nitrate d’ammonium et ce pour les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur les caractéristiques de mise en détonation et de sensibilité thermique du nitrate d’ammonium.
Sur 16 échantillons analysés, ont été relevés les principaux constituants polluants suivants:
— 16 échantillons contiennent des hydrocarbures – 16 échantillons contiennent du zinc -15 échantillons contiennent du soufre -11 échantillons contiennent des sulfates – 8 échantillons contiennent du chrome.
S’agissant des valeurs d’hydrocarbures, les analyses complémentaires ciblées sur les croûtes de nitrate prélevées dans le bâtiment 221(scellé 93 CO, 104 CO, JPBS) confiées à AE-JE JF, membre du collège d’experts, ont été annulées.
Aux termes d’une nouvelle expertise portant sur l’analyse comparée de deux échantillons: d’une part un prélèvement issus du scellé 104 CO, d’autre part, un échantillon moyen journalier de la production d’ammonitrate d’AZF, l’expert désigné, CM HO, concluait, s’agissant du prélèvement 104 CO que: « - la teneur en carbone organique AS (0,17 % )ne pouvait être considérée comme anormale si on se réfère aux bonnes pratiques professionnelles et si on compare les valeurs obtenues à celle de l’échantillon Grande Paroisse(inf à 0,02 %) et – la faible teneur en huile minérale de 0,058 % correspond à la présence majoritaire de base d’additifs d’enrobage si on compare cette teneur avec les résultats obtenus pour l’échantillon Grande Paroisse( 0,032 %). »
La cour relève cependant que cette expertise ne permet pas, comme l’ont fait les premiers juges, « d’écarter l’idée que la semelle de nitrates ait pu être polluée de manière significative. »
En effet, la référence visée par l’expert semble être celle définie par une directive européenne visant « les engrais s1mples à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote »et prévoyant que « le pourcentage en poids de matière combustible mesurée sous forme de carbone ne doit pas dépasser 0,2 % pour les engrais d’une teneur en azote supérieure ou égal à 31,5 % ».
Ce seuil concerne les ammonitrates conformes à la norme NFU 42-001 et répondant à un ensemble de critères, ce qui n’était pas le cas des produits déclassés entreposés dans le bâtiment 221 qui relevaient d’une autre nomenclature en l’espèce la rubrique 1330.
Pour ce type de produit, selon la littérature scientifique et industrielle et notamment le spécialiste HG HH, les propriétés explosives sont sensibilisées au-delà de 0,03 % de matières combustibles variées.
Or, les travaux de l’expert n’ont pas démontré de cohérence entre l’échantillon
de référence issu de l’atelier de production d’ammonitrates, et le prélèvement 104 CO mais ont, au contraire, révélé des écarts très importants et des taux très
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supérieurs, pour le second, au seuil de 0,03 %:
— pour les mesures en carbone organique: taux de l’ordre de 0,02 % pour l’échantillon de référence, de 0,17 % pour le prélèvement
— pour les mesures en huile minérale : taux de 0,032 % pour l’échantillon de référence et de 0,058% pour le prélèvement.
En outre, l’analyse comparée effectuée par l’expert DY HO a mis en évidence dans le prélèvement issu du scellé 104 CO des composants tels que le soufre, le silice, l’aluminium, le fer, le cuivre, absents de l’échantillon de comparaison.
Bien que l’analyse n’ait été effectuée que sur un prélèvement relativement peu important -125 g, issus du scellés 104- qui comportait plusieurs blocs de différentes couches de nitrate les résultats ont confirmé la présence de sensibilisants divers, corroborant ainsi les constatations visuelles faites par les experts sur les lieux puis en laboratoire sur de nombreux autres échantillons.
Ainsi, sur place, les experts avaient constaté: « Sur les parties des dalles des bâtiments 221 et 222 à l’ouest du cratère nous retrouvons des quantités non négligeables de nitrate d’ammonium sous forme de croûtes d’épaisseur variée… Ces croûtes présentent des strates dont certaines sont noirâtres, paraissant provenir d’une pollution. »
Ces constatations se trouvaient confirmées par l’examen des échantillons, en laboratoire, par BN M. Celui-ci notait dans son rapport « que tous les échantillons massifs de croûtes prélevées dans les restes du bâtiment 221 présentent une stratification ou s’alternent des horizons blanchâtres à noirätres(…) Cette pollution est clairement visible sur les croûtes issues des restes du bâtiment 221, où s’alternent des niveaux de couleur noire entre les couches de nitrate (voir par exemple photographie du scellé n°104C0). »
Il résulte de ce qui ue la semelle de nitrates qui recouvrait le sol du bâtiment était contami différents sensibilisants qui étaient de natur augmenter ses propriét xplosiv
@le sous-sol du bâtiment 221
Les constatations effectuées par les services d’enquête démontraient à de nombreux endroits l’infiltration de nitrates dans le sous-sol, conséquence manifeste de l’état dégradé du sol du bâtiment.
Ainsi le 16 novembre au nord-est du cratère : "] m environ sous la dalle supérieure découvrons une strate de matières claires apparemment fortement nitratées. "; le 23 novembre 2001: « constatons au niveau de la fondation du mur séparant le bâtiment 221 et 222… sous la dalle de béton(…) la présence de nitrate en forte concentration. »
D’ailleurs, lors de sa première audition, FT FU, technicien génie civil AZF, avait déclaré: « il est probable que le sol du bâtiment 221 ait été traversé par les nitrates à certains endroits et que la dalle ait disparu à certains endroits… De toute façon elle n’était plus étanche donc il est possible sans que je puisse l’affirmer que des nitrates aient à la longue pu infiltrer le sol. » Ultérieurement, entendu sur le constat de la présence de nitrate dans le mâchefer composant la couche de remblais du 222, il indiquait : « je pense que ce nitrate liquéfié est passé à travers la dalle béton par des fissures et a cristallisé dans le mâchefer en dessous. »
Les investigations des experts géologues DK et JU
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relatives à la réfection de la dalle du box en 1997 confirmaient l’état de pollution dans lequel devait se trouver la chape du bâtiment principal.
Ils précisaient en effet qu’à l’occasion de ces travaux : « un terrassement en profondeur avait été effectué car ce sol est pollué sur une épaisseur de 20 cm environ par du nitrate sous forme liquide et solide et par des fragments de chape délitée. »
Ces éléments étaient également confirmés par FT FU qui, entendu sur les travaux de réfection de la dalle du box, indiquait: « après avoir retiré le dallage qui était délité BC très imprégné de nitrates j 'ai découvert un sol constitué de tout venant ancien homogène également imprégné de nitrate. »
Il convient de souligner que les terres d’affouillement du box du 221 ont bien été considérées par l’exploitant comme des terres polluées par les nitrates et n’ont donc pu être évacuées comme terres de remblais mais ont été étalées par régalage sur le site.
Les constats sur le cratère confirmés par les observations de terrain des experts géologues ont également mis en évidence dans le sous-sol, infiltré de nitrates, la présence d’éléments soufrés, sensibilisant connus du nitrate d’ammonium.
Dans son rapport d’étape du 5 décembre 2001, la commission d’enquête interne relevait également que la présence de soufre avait été mise en évidence dans le sous-sol et précisait: « ce réducteur peut entrer en réaction avec le nitrate mais sous la condition nécessaire que le contact soit intime. Cela a pu être le cas, dans l’hypothèse où du nitrate se serait infiltré par suite du mauvais état de la dalle de ciment datant de l’origine de la construction. Le soufre sera considéré dans le programme d’essai. »
Ainsi le mauvais état de la dalle a eu pour conséquence l’in tion de nitrates
dans le sous-sol du bâtiment où se trouvaient des éléments soufrés susceptibles de le sensibiliser.
2-3 la situation du bâtiment 221 le jour des faits
@La position des tas du box et du stockage principal
Le contenu et la position des tas dans le box
Le 20 septembre 2001, vers 15h30, BN HK, conducteur TMG avait transféré une quinzaine de tonnes de prodmts stockés dans le dépôt 17 bis directement sur le tas principal du 221. Il s’agissait d’ammonitrates sur lesquels un nouveau produit d’enrobage avait été testé.
Celui-ci déclarait avoir alors vidé le box des produits en vrac qui s’y trouvaient à l’exception des produits contenus dans une vingtaine de sacs de 35 kg pleins et non craqués.
Le 21 septembre vers six heures AE-HG JM a déchargé 300 kg de résidus provenant du bâtiment 14 directement sur le tas principal.
Le stock du box a été reconstitué le matin des faits par un certain nombre d’apports.
— Entre 8h30 et 9h, BI AG, salarié de la SURCA, a déposé au fond du box, côté gauche, après la pesée, le contenu d’une benne orange, soit environ 10 tonnes de fines d’ammonitrates (refus de crible de l’atelier I4)après avoir manœuvré en marche arrière son camion poly-benne muni d’un crochet.
— A vant 10 heures, AO FO, salarié de la MIP, a vidé dans le box deux bacs de 500 kg de NAIL, provenant, du nettoyage de l’atelier NIB et transportés
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au moyen d’un chariot élévateur.
— Vers10 heures, BI AG a vidé au fond du box, la benne blanche constituée au bâtiment 335, en manœuvrant également son camion en marche arrière.
Il ressort de ces différents mouvements que la masse de nitrates déposés dans le box du bâtiment, dans la matinée du 21 septembre, avant l’explosion était de l’ordre del 1,5 tonnes.
Cette masse et les différents mouvements ont été déterminés à partir des témoignages et correspondent aux indications figurant dans le rapport de la CEL du 18 mars 2002 transmis à la DRIRE, dans le rapport de la commission d’enquête du CHSCT de l’usine du 28 juin 2002, et dans le document personnel adressé le 19 août 2002 par AE-ER JQ, membre de la CEL, à BE GA et CN HP membres du CHSCT de l’usine GRANDE PAROISSE.
En se fondant sur les premières déclarations de BI AG, et à l’aide des outils de calculs informatiques mis en œuvre par le géomètre AE BF, les experts ont pu déterminer que le déversement, à gauche au fond du box, des 10 tonnes de refus de crible d’ammonitrates contenus dans la benne standard de 1 5 m° avait constitué un tas ayant une surface au sol d’environ 20 m°, d’une hauteur de 1,20 m et de 6,5 m de largeur à sa base.
Ils ont indiqué qu’inévitablement du AN, dont la masse pouvait être estimée à 1,2 tonnes s’était retrouvé dans le passage d’accès au stockage principal.
Les dépôts suivants ont été positionnés à partir des premières déclarations des ouvriers les ayant effectués, permettant de dire qu’ils l’ont été sur ou à proximité du tas d’ammonitrates. Ainsi AO FO déclarait vider ses benne « soit les unes à côté des autres soit les unes sur les autres » et BI AG indiquait « avoir versé la benne blanche au même endroit » que la benne d’ammonitrates.
D’ailleurs la cour observe que, venant confirmer sans contestations possibles le positionnement retenu par les experts, les 11,5 tonnes de produits sur le plan du bâtiment 221 figurant en annexe 2 du rapport de la CEI du 21 février 2002, sont positionnés en un seul tas qui s’appuie contre le muret de séparation avec la partie principale.
Le positionnement du tas principal
S’appuyant sur un certain nombre de témoignages énumérés dans leur rapport, les experts ont considéré que le tas de produits dans le box était situé à proximité immédiate du tas principal entreposé derrière et contre le muret.
Ces conclusions sur le positionnement du tas du box et du tas principal par rapport au muret ont été remises en cause par la défense qui affirmait que les témoignages établissaient en réalité que le tas du box et le tas principal n’étaient nullement collés l’un à l’autre et citait notamment une déclaration de AE-HG JM, opérateur TMG, affecté particulièrement au bâtiment 22 1, qui positionnait le tas principal à une dizaine de mètres du muret, le 21 septembre 2001.
La cour relève que la déclaration évoquée a été effectuée le 30 juin 2003 mais qu’à une date beaucoup plus proche des faits, le 27 septembre 2001, AE-HG JM avait déclaré que le jour des faits, le tas principal se trouvait au niveau des deux murets de l’entrée.
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Ce positionnement avait également été affirmé par AE-BJ IX, dans sa première audition le 23 septembre 2001. Celui-ci, à la demande des enquêteurs, avait réalisé un plan ou le tas principal se trouvait à proximité immédiate du muret.
Également, BN HK, l’autre opérateur TMG affecté au bâtiment 221, qui avait dans un premier temps positionné le tas principal éloigné du muret, indiquait dès le 27 septembre 2001, qu’il avait commis une erreur au moment de réaliser son dessin et que le tas principal était, le 21 septembre 2001, plus près des murets de séparation.
D’ailleurs, dans son rapport en date du 28 septembre 2001, établi après l’audition de nombreux salariés, la CEI avait mentionné que « le tas de produits du box est situé à proximité immédiate du tas principal. »
Il convient enfin de souligner que dans les données communiquées par la CEI au laboratoire du CNRS de Poitiers, le tas principal était placé à proximité immédiate du muret. Cette configuration était confirmée à l’audience par EP- JG N qui avait travaillé sur ces missions d’expertises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la disposition figurant dans le rapport d’expertise de BN M, du tas du box s’a ntre le muret de séparation et empiétant dans le passage entre les deux espaces du bâtiment, à proximité immédiate du tas principal, apparaît conforme à la situation le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221.
La masse des produits entreposés le jour de l’explosion
Des estimations différentes de la quantité de produits entreposés dans le stockage principal du 221, le 21 septembre au moment de l’explosion, ont été faites par l’Inspection Générale de l’Environnement (IGE), la commission d’enquête interne et par la commission d’enquête du CHSCT de l’usine.
Cette masse de produit était évaluée à 365 tonnes selon le CHSCT, entre 370 et 405 tonnes, avec une tolérance de plus ou moins 40 tonnes, selon la CEL, comprise entre 390 et 450 tonnes selon l’IGE se répartissant approximativement pour 75 % en ammonitrates et 25 % en nitrates industriel.
Sans contestations sur ce point, les experts ont retenu à partir des valeurs médianes des rapports de l’IGE, de la CEI et du CHSCT, une quantité moyenne de nitrates déclassés en vrac dans le stockage principal du bâtiment 221, à hauteur de 390,8 tonnes et en y ajoutant la masse 11,5 tonnes de nitrates déclassés déposés dans le box du 221 ont établi à 402,3 tonnes la masse totale de nitrates déclassés en vrac dans le bâtiment 221.
Pour connaître la masse totale des nitrates présents dans le bâtiment 221, le 21 septembre, il était nécessaire d’ajouter à cette masse de nitrates déclassés en vrac la couche de nitrates qui recouvrait le sol du bâtiment 221 et constituant en quelque sorte une semelle dont la masse n’était jamais comptabilisée dans les différents bilans réalisés.
Ainsi, AE-ER indiquait "il n’y a pas de réel passage par zéro pour le stock de nitrates déclassés du bâtiment 221 étant donné qu’une semelle solide de produits est laissée en permanence afin de ne pas racler la dalle de béton du bâtiment. Les quantités mentionnées dans les différents reportings et bilans matière s’entendent donc semelle exclue, c’est à dire le
produit disponible."
ND
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L’épaisseur de la couche de nitrate sur le sol de la zone de stockage variait selon les témoignages examinés et en conséquence les experts ont procédé à une évaluation moyenne de cette croûte à 10 cm, confirmée par l’examen des morceaux de dalles découverts après l’explosion qui mettait en évidence l’existence constante d’une semelle dont l’épaisseur variait entre 5 et 35 centimètres.
Sur la base de cette évaluation a minima, la masse représentée par cette semelle de nitrates d’ammonium laissée au sol sur l’intégralité de la zone de stockage principal du bâtiment 221, qui représentait une surface de 1200 m°, était établie par BN M à 144 tonnes.
La défense contestait le mode de calcul adopté en affirmant que la semelle ne couvrait pas la totalité de la dalle du bâtiment 221 car le stockage principal n’occupait en longueur qu’une partie minoritaire du bâtiment soit environ 300 m2
Elle indiquait également que des opérations de décompactage du tas de nitrate avaient été effectuées par l’entreprise NAUDIN, en octobre 2000 et au début de l’année 2001, et que, lors de la dernière intervention, 25 tonnes avaient été évacuées ce qui fournissait une appréciation assez précise de la masse de la semelle.
La valeur de 144 tonnes retenue pour la semelle de nitrates couvrant le stockage principal apparaît cependant justifiée par les éléments du dossier.
En effet, cette estimation des experts fondée sur une évaluation moyenne de l’épaisseur de la couche sur l’intégralité de la dalle du bâtiment principal, résulte des constatations mais également de la prise en compte de nombreuses déclarations qui avaient, dès le début de l’enquête, évoqué l’importance de cette couche qui recouvrait l’intégralité du bâtiment.
Ainsi, AE-BJ IX, responsable des opérations de stockage du 221, avait déclaré le 22/09/2001 : "j 'ai toujours vu un sol damé sur l’intégralité du bâtiment..la croûte existante sur l’ensemble du bâtiment, au sol, devant être en
permanence de dix à vingt centimètres."
FT FU, technicien génie civil: « pour ce qui concerne l’espace de l’aire de stockage il y avait un dallage béton…. On ne voit jamais normalement le dallage béton car on laisse toujours une croûte de nitrate sur laquelle on roule ».
HQ HR également avait indiqué le 27/09/2001 :« il y avait des murs d’arrêt pour éviter que l’engrais ne déborde partout. … Je n’ai jamais vu l’entrepôt vide. Il y avait du nitrate étalé sur toute la surface. Les murs évitaient que le nitrate ne sorte. »
CM EO, chef d’équipe de TMG: « il arrivait que le produit occupe tellement de place qu’il arrivait presque jusqu’au box et touchait alors les murs et les piliers. Donc au sol, il restait toujours une couche de dix à vingt centimètres de produit durci. »
FV FW, chef d’atelier au service expéditions: « seule était visible une croûte épaisse entre 0, 20m et 0, 50m d’ammonitrate damé, tassé par le passage répété du Schuller. »
Le dernier passage de l’entreprise NAUDIN, chargée de racler la croûte lorsqu’elle devenait trop importante, datait de janvier 2001 ; il est donc manifeste que cette croûte avait été reconstituée et que son importance en septembre 2001 ne pouvait correspondre à celle évacuée en janvier 2001, trois mois après un précédent décompactage.
L’estimation d’une telle quantité était confortée par l’évocation par le directeur BE C, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 23 octobre
[…]
2001, d’une croûte de 200 tonnes recouvrant le sol du bâtiment 14, qui disposait pourtant d’un sol récent, et n’était pas affecté, en raison du chauffage des lieux par les phénomènes d’humidité contribuant au durcissement de la croûte.
Le même calcul était opéré pour la semelle du box, en tenant compte de la dégressivité de la couche, plus importante entre le passage entre le box et le tas principal qu’à l’entrée du box et dont la masse pour une épaisseur moyenne de 5 cm était établie à 17,10 tonnes.
Cette estimation était également contestée par la défense qui rappelait que la dalle du box avait été récemment refaite et que le chouleur qui intervenait dans le box était équipé d’une lame destinée à assurer un raclage optimal de sorte qu’il ne restait au sol qu’une pellicule de l’ordre du centimètre.
Il a été rappelé précédemment les différents témoignages indiquant que la zone de stockage temporaire dans le box était également revêtue en permanence d’une couche de nitrates damés qui allait en augmentant de l’entrée vers le fond du box et que même après raclage il restait une pellicule de plusieurs centimètres au sol.
D’ailleurs CM manutentionnaire TMG, avait relaté que dans la semaine du 3 au 7 septembre 2001, il s’était embourbé avec un chariot élévateur « Toyota » dans une couche épaisse d’au moins dix centimètres, située au fond du box.
L’estimation de la masse totale de nitrates dans le bâtiment 221 a été fixée par les experts, selon une hypothèse basse à 563,4 tonnes, soit au-delà du stockage autorisé par l’arrêté préfectoral, cette masse étant constituée par les 402,3 tonnes de nitrates déclassés et en vrac dans le bâtiment 221 et par les semelles de nitrates damés accumulés sur le sol du stockage principal et sur le sol du box, évaluées respectivement à 144 tonnes pour une épaisseur de 10 cm et 17,1 tonnes pour une épaisseur de 5 cm.
Il y a lieu d’observer au surplus que ce calcul parfaitement justifié, effectué avec une estimation a minima de l’épaisseur de la semelle du box et du bâtiment principal, ne tient pas compte de la masse de produit infiltré et cristallisé dans le sol du bâtiment ni de celle présente dans le bâtiment 222 au niveau des poteaux séparatifs alors même que des croûtes et reliquats de IK ont été retrouvés également dans les restes de ce bâtiment.
@L’humidité dans le bâtiment
Les utilisateurs de ce bâtiment indiquaient que le portail qui donnait accès au box du bâtiment 221 n’était jamais fermé et que de ce fait le box était exposé au vent d’autan.
Ils précisaient que l’humidité pénétrait alors dans le box et que le nitrate s’humidifiait et prenait un aspect boueux.
Ainsi BN HK, conducteur d’engins de la société TMG, précisait: « par vent d’autan le nitrate qui recouvrait le sol que cela soit dans le sas d’entrée ou dans la deuxième partie était humide et avait un aspect boueux, des Jlaques se formaient à certains endroits ».
Tous les salariés TMG qui se rendaient dans le bâtiment, FV HJ, gérant de la MIP, ainsi que les techniciens de maintenance de GRANDE PAROISSE témoignaient dans le même sens.
GP HS, ingénieur maintenance de GRANDE PAROISSE, déclarait même devant le juge d’instruction que dans le box il avait constaté un
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phénomène de reprise d’humidité qui l’hiver et par vent d’autan rendait la zone « gadouilleuse ».
Cette humidité du box avait également été soulignée dans le rapport de l’IGE:"Ce sas était toujours ouvert et il y avait parfois des flaques d’eau à l’intérieur. Il était sous influence du vent d’autan'
La défense a fait observer qu’il s’agissait de témoignages généraux ne concernant pas spécifiquement la matinée du 21 septembre 2001 et qu’en réalité les déclarations concordantes des derniers salariés – FV FW , BI AG, AE-HG JM et AO] MA NENT -ayant accédé au box avaient confirmé que la dalle du box était sèche au matin du 21 septembre 2001.
En réalité, ceux -ci avaient plus exactement déclaré devant les premiers juges ne pas avoir gardé le souvenir d’humidité dans le box et seul AO] FO modifiant ses premières déclarations, est venu affirmer à l’audience de la cour que la dalle du sas du 221 était sèche.
: Nonobstant ces dépositions imprécises et peu fiables s’agissant de AO FO dont la cour a déjà relevé à propos des produits entrants dans le bâtiment 221 les déclarations évolutives depuis le début de l’enquête, la cour considère acquis au débat que le sol du box, recouvert d’une couche de nitrates était humide le matin des faits.
En effet l’ensemble des témoignages des utilisateurs du bâtiment 221 confirment le caractère systématique de l’humidité du box par temps humide, et cette humidité de l’air provenant du vent d’autan qui soufflait depuis deux jours est établie au moment des faits par les relevés météorologiques de la station de TOULOUSE G.
Cette humidité résulte également de certains témoignages, ainsi Jésus PEREZ, chef d’équipe TMG, précisait que le matin des faits EP EQ chef d’équipe de l’atelier 10 avait sollicité le renfort d’un des membres de son équipe « pour sécher les tapis pour cause d’humidité due au vent d’autan ce jour-là ».
BN HK, conducteur TMG, déclarait également avoir constaté, la veille de l’explosion dans le bâtiment voisin 17 bis du secteur nitrate « que ce local était humide le sol avait un aspect glissant, parce que le prodwt fondait. Chaque fois qu’il y avait du vent d’autan, l’ammonitrate ainsi que les autres produits du bâtiment fondait. »
Enfin, l’humidité de la couche de nitrates au sol du box était mentionnée dans les premiers rapports de la commission d’enquête interne.
Ainsi dans le rapport d’étape du 28 septembre il était indiqué que d’après les témoignages recueillis « Les conditions atmosphériques vent de sud-est(vent d’autan, chaud et humide) au moment de l’accident rendaient le sol du magasin humide compte tenu du caractère hygroscopzque du nitrate d’ammonium. Le choix de l’absence de chauffage dans le magasin entrame la présence de flaques d’eau et de produits humides au voisinage de l’entrée. »
Dans le rapport du 5 décembre 2001 la CEL écrivait à propos des emballages stockés dans le bâtiment 335 et provenant de l’atelier ACD et à propos de la benne : « nous sommes donc amenés à examiner comment des quantités hypothétiques de ses divers produits mis au contact du mtrate d’ammonium humide dans le box du 221 auraient pu réagir rapidement. »
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Conclusions sur le bâtiment 221.
Ce bâtiment, utilisé pour le stockage en vrac des nitrates d’ammonium déclassés, contenait des produits contaminés par diverses souillures en raison du processus de collecte au sol d’une partie des produits et de l’apport de divers déchets. Par ailleurs, se trouvait en permanence sur le sol du bâtiment, une couche de nitrates damés sensibilisés également par un certain nombre de polluants.
Le mauvais état de la dalle du bâtiment principal avait entraîné l’infiltration de nitrates dans le sous-sol ou se trouvaient des éléments soufrés.
Tous ces éléments permettent de conclure à un environnement dégradé et à des contaminations diverses du stock de nitrates présent dans le bâtiment ayant inévitablement contribué à le sensibiliser, à accroître son potentiel détonique et à rendre son comportement imprévisible.
Le jour de l’explosion, le bâtiment 221 où régnait, particulièrement dans le box, une forte humidité, contenait une masse totale de nitrates supérieure à 500 tonnes, correspondant aux produits versés dans le box, au tas principal ainsi qu’à la couche permanente de nitrates sur le sol.
Le tas du box était à proximité immédiate du tas principal avec une continuité de produits au sol en raison de la permanence de cette couche de nitrates et de la présence de produits dans le passage due à la pente du tas du box.
C'-2 Les travaux des experts
1) La reconstitution du processus explosif ayant entraîné la détonation des nitrates d’ammonium stockés dans le bâtiment 221
Les essais en laboratoire de CI HC, expert adjoint, démontraient à l’échelle du laboratoire que le contact entre le nitrate d’ammonium et des produits chlorés en milieu humide conduisait à la formation d’une molécule hautement explosive le trichlorure d’azote (NCL3).
Cet expert faisait l’objet, au cours de l’information, de vives critiques de la défense sur les circonstances de sa désignation dans le collège principal, ayant été au préalable en mission sur le site pour le compte de la CRAM et témoin de la présence d’un sac dans le bâtiment 335, et sur ses compétences à la suite d’une erreur commise sur un de ces essais mise en évidence par un des conseils scientifiques de la défense.
Il convient cependant de souligner que dans le même temps des membres de la CEI avaient également dès le dernier trimestre 2001, envisagé cette hypothèse et missionné plusieurs laboratoires dont le CNRS de POITIERS et le laboratoire TNO
Les résultats de ces laboratoires n’avaient pas été communiqués aux experts mais étaient révélés ultérieurement au cours de l’information à la suite d’un transport des enquêteurs, informés de ces travaux, au CNRS de POITIERS.
Leurs études ainsi que celles, menées ultérieurement par le laboratoire SEMENOV missionné également par GRANDE PAROISSE et par le laboratoire SME Env daté par la SNPE, validaient les travaux de CI HC en confirmant par la voie expénmentale et avec des protocoles différents, l’extrême réactivité du mélange DCCNa/nitrate d’ammonium humidifié et en mettant en évidence des explosions de nitrate d’ammonium initiées par les produits de cette réaction.
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AE-BJ AP, expert judiciaire, validait également l’hypothèse chimique développée par CI HC en constatant la production de NCL3, produit instable à partir du système nitrate d’ammonium + DCCNa + humidité.
Il rappelait dans son rapport que la littérature scientifique mentionnait l’incompatibilité entre produits chlorés et nitrate d’ammonium alors que des produits chlorés étaient fabriqués sur le site.
Les travaux de CI HC étaient également confirmés par les premiers essais réalisés par l’expert BN M sur des quantités plus importantes au centre d’études de B.
Le rapport d’étape du 16 septembre 2003 faisait le point sur les enseignements des neufs premiers essais. BN M concluait que l’ensemble des résultats étaient de nature à confirmer l’existence d’une relation initiale entre le IK et le DCCNa dont la violence est capable d’engager un (ou des) mécanisme(s) explosif(s) pouvant assurer, en masse importante et en présence de croûtes polluées la détonation du nitrate d’ammonium.
Les experts HT HU, directeur scientifique auprès du Haut Commissariat à l’Energie Atomique, et BE AR, chef du département des explosifs au CEA ont confirmé le danger de formation d’un composé instable par croisement des circuits matières DCCNa et nitrate d’ammonium. Ils soulignaient l’hétérogénéité du milieu considéré et excluaient une évaluation a priori par des techniques de modélisation du comportement réactionnel du milieu constitué par le DCCNa et le nitrate d’ammonium: « une telle configuration ne permet pas de prévoir aisément l’évolution du milieu à partir d’une simple application des lois cinétiques thermodynamiques régissant en solution homogène des réactions chimiques considérées(…) Une approche expérimentale assortie d’un plan d’expérience visant à dégager l’influence exercée sur la génération de la détonation par les différents paramètres décrivant le système( teneur en eau, granulométrie des matériaux densité apparente présence d’impuretés) est ici aussi la seule raisonnablement envisageable »
Concluant dans le même sens, EP AQ, désigné également comme expert, considérait qu’en raison du milieu concerné par l’accident, très hétérogène et d’une grande complexité, seule une approche expérimentale était susceptible d’apporter une réponse aux questions posées : « Dans ces conditions, l’évaluation a priori par les techniques de modélisation du potentiel réactionnel d’un milieu constitué par du dichloroisocyanurate de sodium et du nitrate d’ammonium ne nous paraît pas raisonnablement envisageable ».
Ainsi ces scientifiques reconnus ont affirmé que seule la voie de l’expérimentation pouvait être envisagée pour expliquer la réaction susceptible de s’être produite dans le box du 221 et ont ainsi validé, comme la seule possible, la méthode expérimentale de BN M, vivement critiquée par la défense.
En collaboration avec les experts du collège principal, BN M poursuivait ses travaux lors de trois autres campagnes de tirs, en faisant varier différents paramètres, la quantité d’eau, la disposition des prodmts selon des configurations différentes et en tenant compte des explications fournies par BI AG sur la composition de la benne.
Il était étudié différentes possibilités de versement du DCCNa avant d’envisager
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le recouvrement du DCCNa tombé au sol sur une couche humide de nitrate d’ammonium, par du nitrate d’ammonium industriel.
Cette superposition en trois couches, une couche de nitrate humide censée représenter l’état du sol, une couche de DCCNa puis un recouvrement par du nitrate d’ammonium industriel était mise en œuvre dans les derniers tirs. Dans cette configuration tri-couches et par l’augmentation de la surface du milieu réactionnel, BN M parvenait à de véritables détonations lors de quatre tirs (20, 22, 23, 24) sans confinement par le simple fonctionnement du détonateur thermique qu’est le NCL3.
Le but du tir 24, dernier tir réalisé, était de vérifier si la détonation spontanée apparaissant à proximité de l’interface nitrate d’ammonium humide/DCCNa était apte à se propager au sein d’un édifice d’environ 100 kg représentatif des tas présents dans le box.
Ce dernier tir, qui se traduisait par une explosion de grande ampleur 25 minutes après les dépôts, permettait selon BN M : " de confirmer la facilité avec laquelle une détonation peut s’établir en géométrie non confinée, sans aucun signe extérieur, 25 minutes après le dépôt d’une faible quantité de DCCNa (environ 1kg )sur du nitrate d’ammonium humide, l’ensemble étant recouvert de nitrate d’ammonium industriel sec(…)de montrer que la détonation initiée est apte à se propager dans un édifice de plus grandes dimensions constitué de NAJ et de AN.
Selon cet expert ces résultats étaient extrapolables à la situation du 21 septembre 2001: « Ces résultats montrent qu’un tas comme celui du bâtiment 221 peut entrer en détonation à partir probablement d’environ 1 kilogramme de DCCNa et à fortiori de quelques kilogrammes ».
En définitive les experts judiciaires décomposaient en plusieurs phases le processus explosif ayant entraîné la détonation des nitrates d’ammonium stockés dans le bâtiment 221 après le transfert de la benne et le dépôt de son contenu dans le box du bâtiment 221:
— production importante et rapide de NCL3 au niveau de l’interface IK humide au sol et DCCNa et transfert vers les espaces intergranulaires et dans les pores du NAJ recouvrant le DCCNa,
— détonation spontanée du NCL3 lors du dépassement local de sa température critique de décomposition,
— propagation de la détonation du NCL3 dans le tas du box,
— transmission de la détonation par sympathie entre le box et le tas principal,
— propagation de la détonation à l’ensemble du tas principal.
Ils expliquaient que le dépôt effectué par BI AG, environ 20 minutes avant l’explosion, par basculement d’une benne constituée le 19 septembre 2001 dans le bâtiment 335, sur le sol du box recouvert d’une semelle de nitrates d’ammonium humides et sur les tas de nitrate d’ammonium entreposés précédemment a permis l’enclenchement du processus explosif.
Ce dernier dépôt a conduit à la création « d’un sandwich » constitué de bas en haut de la couche de nitrate d’ammonium humide revêtant le sol, d’une fine couche de DCCNa et d’une masse de nitrate d’ammonium industriel (NA1) globalement sec contenu dans la benne.
Lors du basculement de la benne, il y a eu, dès la mise en contact du DCCNa avec le nitrate d’ammonium humide du sol, formation immédiate de trichlorure d’azote qui a migré dans les granulés de NAJI sec disposé sur le dessus.
La détonation du trichlorure d’azote imprégnant le AM a initié ensuite les tas de
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nitrate d’ammonium industriel et de nitrate d’ammonium agricole présents dans le box.
La détonation des tas du box s’est ensuite transmise au tas principal soit directement, soit le plus probablement par sympathie.
La défense a longuement conclu sur le caractère non probant du tir 24, le caractère irtréaliste de cette configuration, a souligné les différentes impossibilités au regard des conditions exigées pour la réussite de l’expérimentation et l’absence de transmission de la détonation aux tas du box puis au tas principal.
[…]
2-1 la configuration du tir 24
La défense faisait valoir que le tir 24 avait été présenté par les experts comme figurant les conditions réelles du box, que BN M avait justifié une configuration trois couches, après examen des dépositions relatives à la constitution, dans le bâtiment 335, de la benne déposée dans le box du bâtiment 22.1, alors que celui-ci à l’audience a lui-même admis que la configuration du tir 24 correspondait à des critères de sécurité qui interdisait de mélanger les produits et non à la réalité du box.
Elle soulignait également que dans les tirs réalisés par BN M le DCCNa et le NAJÏ étaient disposés en couches successives ce qui supposait que le DCCNa avait été déversé en premier avant le NAJI resté dans la benne et observait que le tir 24 ménageait un délai de 14 secondes entre la chute du DCCNa et celle du AM qui facilitait le démarrage du processus,délai impossible dans la réalité.
Il convient de rappeler que le tir 24 n’a pas été présenté par les experts comme figurant les conditions réelles, ceux-ci ayant indiqué avoir défini leur protocole expérimental à partir du retour d’expérience des essais précédents et de l’étude des pièces de la procédure: « les paramètres retenus: teneur en eau des produits, ordre d’arrivée des produits,inclinaisons des couches des produits devraient être les plus proches de ceux ayant concouru à la survenance du sinistre. » Les experts à l’audience ont d’ailleurs toujours rappelé qu’ils ne connaissaient pas tous les paramètres de composition de cette benne; ainsi BN M indiquait devant la cour: « il est probable que dans la benne il y a eu des mélanges IK/DCCNa (…)La benne a subi des secouages. Le tir 24 est un exemple de configuration ».
Il doit être relevé à cet égard, que faute par GRANDE PAROISSE en sa qualité d’exploitant d’établir précisément la situation et les produits en cause, celle-ci apparaît mal fondée à critiquer la démarche des experts judiciaires qui, confrontés à l’hétérogénéité du milieu et à l’absence de connaissance exacte de la qualité et de la quantité des produits en cause, ont été contraints à partir des éléments acquis au dossier de tenter un certain nombre de configurations. Le reproche fait aux experts d’avoir recherché à tout prix une détonation pour proposer au juge d’instruction une explication aux mécanismes de l’explosion n’est pas fondé.
C’est dans ces conditions que BN M a poursuivi ses expérimentations en approfondissant les premiers résultats des travaux exploratoires menés par CI HC et en tirant des enseignements des expériences effectuées par différents laboratoires.
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CS
C’est d’ailleurs paradoxalement en tenant compte des observations faites par la défense sur ses expériences, réalisées selon elle avec des paramètres propres à favoriser la réaction, notamment par des mélanges et l’utilisation de produits broyés et qui privilégiait une étude par couches, que celui-ci a poursuivi sa réflexion et mis en œuvre un système de présentation des produits en couche, désormais également critiqué.
Cet expert précisait d’ailleurs à l’audience confirmé en cela par le scientifique EP-JG N que cette configuration réalisée avec des produits mis en contact par couche, était plus pénalisante au niveau de la réactivité, mais plus conforme aux éléments du dossier et au mode de confection de la benne telle qu’elle résultait des déclarations de BI AG.
Cette configuration impliquait, contrairement à la caricature proposée par la défense « du DCCNa déversé en premier pendant que le AM attendait sagement son tour dans la benne », simplement que le contenu de la benne tombe sur la croûte de nitrate humide du sol du box et que, lors de cette opération, des quantités suffisantes de DCCNa soient en contact avec la couche humide de IK du sol avec au dessus du NAJ sec.
BN M rappelait que ce tir 24 avait été réalisé en plein air, impliquait une quantité importante de matières explosives et que pour des raisons de sécurité des opérateurs, liées à la dangerosité du trichlorure d’azote un délai d’une dizaine de secondes s’imposait entre le versement du DCCNa et du IK.
Celui-ci observait en outre que le tir 24 s’inscrivait parfaitement dans la logique des tirs précédents et que les précédents essais au centre de tirs de B avaient précisément confirmé l’obtention de détonation pour le système IK/DCCNa avec une interface minimale entre les produits et des produits versés quasiment simultanément.
Les tests présentés par le technicien de la défense à l’audience de la cour n’ont pas démontré en quoi, sur le plan scientifique, ce délai pouvait avoir une influence concrète sur la détonation finale.
Sur ce point, les premiers juges avaient également sévèrement analysé les travaux, non repris devant la cour, effectués par le laboratoire TNO à la demande de la défense à partir de paramètres inexacts et qui ne démontraient pas, sur le plan scientifique, l’influence concrète de ce délai sur la détonation finale.
En conséquence, les conditions d’expérimentation du tir 24 sont parfaitement
compatibles avec les conditions dans lesquelles la benne blanche a été déversée dans le box du bâtiment 221.
2-2 Sur l’absence d’expérimentation avec du AN
La défense a souligné un certain nombre de limites du tir 24 et notamment que la réussite de cette expérimentation exigeait que du nitrate industriel s’applique aux deux côtés du sandwich, tant pour la couche supérieure figurant le nitrate de la benne déversée que pour la couche inférieure figurant la croûte au sol du box 221.
Elle a fait valoir qu’il n’a pas été établi matériellement, que le produit manipulé par BI AG était du NAJ et non du AN et que le produit au sol était du NAJÏ et non du AN ou un mélange des deux; qu’en conséquence, en l’absence d’expérimentation avec du IK A, alors qu’il existait ces deux hypothèses, et que
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selon les intervenants à l’audience, dont BG BH, la présence de nitrate d’ammonium ayant un pH acide, soit du nitrate d’ammonium industriel, était indispensable pour la réaction, la possibilité même du processus n’était pas établie.
Il a été démontré précédemment, lors des développements sur la constitution de la benne, les raisons pour lesquelles il pouvait être affirmé que le sac découvert par BI AG après le passage de la société FORINSERPLAST était un sac de nitrate industriel; dès lors c’est en toute logique que du nitrate industrie] a été utilisé lors du tir 24 pour figurer le produit recouvrant le DCCNa tombé au sol.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que les expérimentations et les études sollicitées par la commission d’enquête interne ont porté sur l’incompatibilité du DCCNa avec du nitrate industriel.
En ce qui concerne la croûte, contrairement aux affirmations de la défense tous les experts judiciaires, y compris BG BH dont les propos ont été inexactement interprétés, se sont prononcés dans leurs rapports écrits et lors de leurs interventions à l’audience pour rappeler l’inapplicabilité de cette notion de pH dans un milieu hétérogène comme celui du box du 221.
Ainsi à l’audience de la cour AE-BJ AP maintenait les conclusions de son rapport écrit en affirmant : « la notion de pH ne s’applique pas dans un milieu hétérogène », au cours de la même audience BG BH, loin de considérer comme indispensable à la réaction la présence de IK, indiquait: « le milieu réactionnel hétérogène aura plutôt un caractère acide favorable à la formation de trichlorure d’azote ». EP AQ et BE AR ont également affirmé que dans le milieu représentatif du box la notion de pH ne pouvait être mesurée et était inadaptée.
En outre il résulte du rapport d’expertise de BN M que celui-ci a utilisé du AN pour son tir 21 et que l’expérience a mis en évidence la présence massive de trichlorure d’azote, démontrant ainsi qu’il n’était pas nécessaire pour la réaction chimique que la croûte soit constituée exclusivement de NAJ et que la croûte du sol du box constituée d’un mélange de NAJ et de AN a été parfaitement en mesure de participer à la production de NCL3.
Au regard de ces éléments, le reproche tenant à l’absence d’expérimentation avec du AN est infondé.
2-3 Sur la question de l’humidité l’humidité dans la benne
Les techniciens de la défense ont développé une objection chimique majeure à la thèse de la poursuite en expliquant, qu’après avoir passé près de 43 heures dans une benne contenant du nitrate et subi d’importantes variations de température et d’humidité, le DCCNa aurait perdu sa réactivité et donc sa capacité à produire du NCL3;
Ainsi, AO HV précisait que les essais réalisés en laboratoire dans les conditions correspondant à la période du 19 au 21 septembre 2001 avaient démonté une désactivation totale en 43 heures.
La cour relève cependant que les essais évoqués ont été effectués avec des
volumes et des épaisseurs de produits très faibles de l’ordre du millimètre, de sorte que chaque grain se trouvait exposé aux variations de température et
d’humidité. 336 &
IK
Il s’agissait donc de conditions très différentes de celles du ramassage des balayures au sol effectué par BI AG, au cours duquel, contrairement aux objections de la défense et aux dernières déclarations peu crédibles de celui-ci qui affirmait n’avoir pelleté que du produit propre, il est possible d’affirmer que des résidus de DCCNa n’ont pas été distingués des autres produits et se sont retrouvés à l’intérieur de la benne et donc protégés de ces variations.
En effet, les experts faisant référence aux travaux d’un conseiller scientifique de la défense ont démontré qu’au contact de l’air, quel que soit le produit situé en surface, se formait une couche qui protégeait du phénomène d’humidification les produits situés en dessous qui conservaient alors leur caractère actif.
Les experts ont également expliqué avoir les raisons pour lesquelles la réaction pouvant générer du trichlorure d’azote entre le AM et le DCCNa, contenus dans la benne, ne s’était pas produite à l’intérieur de celle-ci.
Ils ont rappelé que lorsque ces deux produits s’étaient trouvés en contact le 19 septembre, ils étaient secs ou presque secs puisque l’hygrométrie de l’atmosphère était alors normale, le vent d’autan ne s’étant manifesté qu’à partir du 19 au soir et que tant les essais de BN M, notamment son tir numéro 4, que les essais réalisés par l’institut russe SEMENOV pour le compte de la société GRANDE PAROISSE, avaient confirmé l’absence d’incompatibilité marquée lorsque le NAJ et le DCCNa étaient secs ou presque secs.
Il résulte de ce qui précède que le DCCNa pelleté dans la benne constituée le 19 septembre 2001 n’avait pas perdu ses principes actifs lors du déversement de ladite benne dans le box du bâtiment 221, 20 minutes avant l’explosion.
©l’humidité sur le sol du bâtiment 221
La défense a rappelé que les experts considéraient que l’humidité du sol du bâtiment 221 était une condition indispensable pour permettre la formation de NCL3, que les tirs 22, 23 et 24 avaient été réalisés avec une couche inférieure de AM ayant une teneur en eau de 10,7 %, qui ne correspondait pas aux conditions réelles d’humidité du 21 septembre 2001 lesquelles n’avaient pas été exactement déterminées.
La cour se réfère sur ce point aux développements précédents consacrés à l’état du bâtiment 221 au moment des faits.
Il en résulte que l’ensemble des témoignages concordants recueillis par les enquêteurs sur l’humidité habituelle dans le bâtiment 221 par vent d’autan, la confirmation par les bulletins météo que ce vent soufflait depuis deux jours (avec des périodes d’humidification excédant nettement la période d’assèchement), les mentions figurant dans les premiers rapports de la CEI rendent incontestable l’humidité su sol le jour de la catastrophe.
Outre cette humidité résultant des conditions météorologiques et de l’exposition du bâtiment, il a par ailleurs été souligné par les experts, qui rappelaient que le cratère issu de l’explosion s’était rapidement rempli d’eau, que la présence de la GARONNE à proximité et de la nappe phréatique à une faible distance en sous-sol contribuaient à l’humidification de l’intérieur du bâtiment.
Ce taux d’humidité, dont se désintéressait GRANDE PAROISSE qui n’avait mis en oeuvre aucun système tendant à éviter les désagréments provoqués par l’hygroscopie du nitrate déclassé (système de chauffage, système de double portes constamment fermées) ne pouvait que faire l’objet d’une estimation par les experts au regard des éléments précédents.
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A
Le très large spectre d’humidité entraînant la production de NCL3 ainsi que les résultats des divers laboratoires le démontrent rendent non pertinentes les objections formulées sur le taux d’humidité retenu lors des derniers tirs.
2-4 Sur la transmission de l’explosion
La transmission aux tas du box
BN M expliquait que le trichlorure d’azote, produit en quantité importante au niveau de l’interface IK humide au sol et DCCNa, a constitué le détonateur de la chaîne pyrotechnique. Cette détonation s’est propagée dans les espaces internes granulaires de DCCNa enrichi de NCL3 puis dans la couche de NAJI provenant du basculement de la benne, puis dans les deux tas de AM et le tas de refus de crible de AN déposés dans le box dans la matinée.
Le technicien de la défense AO CG a soutenu que l’analyse du tir 24 et des tirs qu’il a lui-même effectués démontrait que seule la partie de nitrate imprégnée de NCL3 avait détoné et une absence de transmission de cette détonation à l’ensemble du système.
La défense a par ailleurs observé que les experts désignés dans le cadre de l’instruction DT DU, AP, AQ et AR avaient eux-mêmes des interrogations sur ce point.
Étaient ainsi mentionnés dans leurs conclusions, les propos de l’expert DT DU à l’audience qui avait déclaré que « le trichlorure d’azote est un explosif primaire » et que « les explosifs primaires ont une puissance de détonation faible liée à leurs caractéristiques ».
Cependant dans ce rappel, il a été omis la mention par l’expert de la particularité de cet explosif « On s’est aperçu que c’était très dangereux, même l’armée française y a renoncé ».
En effet, les explosifs primaires, ou explosifs d’amorçages, qui détonent, à la différence des explosifs secondaires, sans l’excitation d’un détonateur ont des caractéristiques qui peuvent être différentes.
En l’espèce, depuis le début de leurs travaux, les experts ont souligné la particulière dangerosité de cet explosif primaire qualifié de « produit insidieux qu’il faut craindre » en citant un chercheur le professeur DOKTER qui indiquait « la meilleure façon de manipuler le trichlorure d’azote et d’éviter sa formation ».
A plusieurs reprises, il a été mentionné que les pyrotechniciens avaient renoncé à vouloir l’utiliser en raison de sa trop forte instabilité qui ne pouvait garantir aux utilisateurs la sécurité d’emploi requise.
En ce qui concerne les autres experts AP, AQ et AR il convient de rappeler que ceux-ci ne se sont pas exprimés sur cette question de la transmission à laquelle, selon eux, il ne pouvait être répondu ni par la chimie ni par une approche thermodynamique ou des techniques de modélisation mais par l’expérimentation précisément mise cn œuvre par BN M.
Les travaux de BN M ont été confirmés par des travaux
expérimentaux conduits par EP-JG N et d’autres scientifiques qui ont fait l’objet d’une communication lors du 1 5e congrès international de la
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détonation tenu à HX HY en juillet 2014, versée aux débats par le parquet général.
Il résulte de leur étude qu''"un mélange sec de nitrate d’ammonium (IK) et de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa ou SDIC) est chimiquement stable à une température normale. Cependant, une humidité locale du mélange déclenche des réactions chimiques qui libèrent du trichlorure d’azote gazeux (NCI 3), un produit explosif extrêmement instable. La convection et la condensation de ce gaz dans une partie sèche du mélange IK/DCCNa, à proximité de la partie humide, rend cette zone extrêmement sensible. L’inflammation provoquée ou l’auto inflammation dans cette zone entraîne toujours une transition très rapide vers la détonation(…).
Le mélange humide IK/DCCNa est extrêmement dangereux et son comportement est imprévisible. Il est fortement recommandé que le nitrate d’ammonium (IK) et le dichloroisocynurate de sodium(DCCNa) ne se croisent jamais".
Dans leurs conclusions ils affirmaient: "Les performances de cette détonation sont suffisamment élevées pour transmettre la détonation au mélange sec supérieur(…)à condition que la dimension de la charge soit suffisamment importante (supérieure à son diamètre critique), toute la partie sèche du mélange fait l’objet d’une détonation.
Ce travail de recherche montre qu’une quantité de mélange IK/DCCNa ayant sa partie inférieure localement humidifiée devient très sensible et dangereuse."
Il convient de rappeler que EP-JG N, directeur de recherches au CNRS de Poitiers spécialiste en détonique, missionné peu de temps après les faits par GRANDE PAROISSE avait rapidement constaté le comportement explosif de la mise en contact de ces produits. Celui-ci expliquait au cours de l’enquête que des essais à grande échelle étaient prévus: 'on voulait vérifier l’auto amorçage en milieu confiné(…)nous étions sur la bonne voie" et que GRANDE PAROISSE avait décidé d’arrêter les travaux.
EP-JG N expliquait avoir, avec d’autres scientifiques, poursuivi ses recherches nonobstant cette décision jusqu’à cette communication au congrès de détonique de HX HY car, si l’incompatibilité des produits était connue, en revanche le comportement explosif de ce système ne l’était pas.
Les explications fournies à l’audience par le représentant de GRANDE PAROÏSSE sur la décision prise à ce moment-là d’interrompre les expérimentations pour des raisons de sécurité n’ont pas convaincu la cour.
Les motifs avancés apparaissent d’autant moins crédibles que les expériences avaient été reprises plus tard en Écosse, non avec ces scientifiques reconnus dans le domaine de la détonique, dans le but de comprendre les circonstances de l’explosion de l’usine, mais avec leur propre technicien scientifique, AO CG, dans l’optique de critiquer les travaux de BN M.
AO CG a ainsi expliqué à l’audience, avoir réitéré à plusieurs reprises le tir 24 et avoir acquis la conviction que seule la partie de nitrate imprégnée de NCL3 avait détoné.
A. l’appui de sa démonstration celui-ci a présenté les enregistrements filmés des tirs L17 et L1 8, répliques du tir 24, à partir desquels il considérait comme établie la non propagation générale de la détonation hors de la zone de nitrate imprégnée de NCL3 liquide.
Sans se référer à la note rédigée postérieurement à cette présentation par BN M et EP-JG N, sur l’analyse des tirs L1 7 et L18 qui a été annulée, la cour observe que les débats qui ont eu lieu entre AO CG, EP-JG N et BN M ont révélé l’insuffisance des
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l V
expérimentations de la défense à remettre en cause la fiabilité et la portée des expériences de BN M.
L’expert judiciaire BN M et le scientifique reconnu en matière de détonique, EP-JG N ont en effet exammé et commenté à l’audience les rayonnements observés sur les gi tés des expériences L1 7 et L18 et ont mis en évidence, que ce rayonnement n’était pas, contrairement aux affirmations des témoins scientifiques de la défense, la propagation d’une onde de choc.
Ils ont fait observer de manière convaincante que l’intensité du rayonnement lumineux était maintenue sur les images présentées, correspondait à la propagation de l’onde de détonation dans le IK et révélait la propagation de la détonation hors de la seule zone imprégnée par le NCL3 liquide.
Ces explications qui, confirment les travaux de l’expert judiciaire DidierBERGUES et les travaux précédemment évoqués conduits par EP- JG N, suffisent à démontrer la propagation de la détonation dans les tas du box.
Il convient également de rappeler que le tir 24 n’est pas une reconstitution exacte de la réalité des faits mais une expérimentation dont BN M soulignait qu’elle avait été menée avec des produits propres et commercialisables, moins favorables à la réaction, alors que:
— le produit de la benne était composé de produits pelletés au sol, ce qui induisait qu’en plus du NAJ et du DCCNa se trouvaient d’autres produits à l’état de balayures dont la présence était attestée par les sacheries retrouvées dans le
Bar, – que les deux bacs de 500 kg vidés dans le box par AO FO contenaient des poussières de nitrate d’ammonium industriel issu du nettoyage de l’atelier N1B.
La transmission au tas principal
Selon BN M, la configuration du bâtiment 221, les emplacements des tas du box et du stockage principal, les méthodes de transfert entre ces deux zones et le principe d’entreposage en vrac étaient de nature à n’interdire aucun des trois modes possibles de transmission de la détonation entre le tas du box et celui du stockage principal : transmission directe de la détonation, transmission de la détonation par onde de choc, transmission de la détonation par projection. Il en concluait que ces trois mécanismes avaient pu se produire de concert et ce de manière simultanée et, par effet synergique, rendre inévitable la transmission de la détonation entre les deux tas très proches.
La défense a fait valoir que leur examen permettait d’écarter chacun des trois modes de transmission évoqués dans le rapport de BN M.
Sur la transmission directe
Il a été soutenu que ce premier mode était exclu car il impliquait une continuité du produit entre le box et le tas principal, alors que les témoignages établissaient que le tas du box et le tas principal n’étaient nullement collés l’un à l’autre de part et d’autre du muret, ni reliés par un continuum de nitrate supérieur au diamètre critique,conditions nécessaires pour que la détonation se propage.
La cour observe que BN M, dans son rapport, a tenu compte de la
constitution chronologique, du volume et de la disposition des tas dans le box ainsi que de la position du tas principal, par une analyse complète des
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témoignages déjà évoqués lors de l’analyse de la situation du bâtiment 221, le jour des faits.
Par la simulation de la manœuvre de déversement de la benne de 15 m° contenant 10 tonnes de IK A par BI AG et en tenant compte de la grande aptitude des billes d’ammonitrates à s’étaler, cet expert a effectivement démontré que le tas de AN, déposé dans le box, à proximité immédiate du tas principal, entreposé derrière et contre le muret, avait débordé dans le passage d’accès au stockage principal.
Ce débordement d’une masse estimée à 1,2 tonnes ainsi que la semelle de nitrates damés qui recouvrait également la zone de stockage temporaire du box et qui, selon les témoignages, allait en augmentant de l’entrée vers le fond du box, assuraient la continuité entre les tas de nitrates déclassés entreposés côté box et côté stockage principal.
Il apparaît dès lors que les conditions de fait permettant la transmission directe au travers des produits présents sur le sol étaient réunies d’autant, comme cela a été précédemment démontré, que la couche de nitrate au sol était contaminée par différentes substances, ce qui augmentait sa sensibilité à l’amorçage et diminuait son diamètre critique de détonation.
Il doit être rappelé qu’un certain nombre d’auteurs d’articles ou d’ouvrages scientifiques, cités dans la procédure ont décrit le nitrate d’ammonium comme un corps chimiquement stable ne présentant pas de risque d’explosion mais pouvant être rendu facilement explosif par différentes voies de souillure.
Ainsi, HG HH introduisait une distinction forte entre le nitrate d’ammonium pur et le nitrate d’ammonium impur « parce que leurs propriétés explosives peuvent être très différentes même pour des teneurs faibles de certaines impuretés ». Celui-ci soulignait également que le soufre, dont la présence a été établie de manière incontestable dans le sous-sol du bâtiment était un sensibilisant connu du nitrate d’ammonium.
Sur la transmission directe par onde de choc et ou par l’impact des projectiles
Pour démontrer l’impossibilité de ce mode de transmission de la détonation du nitrate au tas principal, la défense a communiqué les travaux de son technicien AO CG intitulés ''analyse de la chaîne pyrotechnique « qui conclut: »en termes de puissance et d’énergie de l’onde aérienne et des projectiles du mur, des expériences très représentatives démontrent que les projectiles issus de la fragmentation du mur ne permettent pas d’amorcer le nitrate industriel, que l’onde aérienne n’amorce pas le nitrate et que la conjonction des deux (onde aérienne et projectiles) n’amorce pas non plus le nitrate industriel".
La défense a souligné que l’impossibilité de ce mode de transmission par onde aérienne, résultant des expériences menées par AO CG, avait été confirmée par EP-JG N dont elle contestait cependant les travaux en ce qu’ils soulignaient le rôle important de la projection du mur dans la propagation de la détonation.
Celui-ci, en exposant les résultats d’une étude confiée par GRANDE PAROISSE, avait effectivement indiqué à l’audience : « Si le tas principal est à plus de 2 mètres du muret, l’onde de choc propulsant le muret est insuffisante pour atteindre le tas principal, la propagation de la détonation entre le tas du box et le tas principal ne se serait pas produite » .
Il avait toutefois ajouté, rendant a contrario l’argument de la défense inopérant
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sur l’impossibilité de ce mode de transmission, avoir travaillé sur une configuration des lieux A par GRANDE PAROISSE selon laquelle précisément le tas était situé au pied du mur dans le hangar principal ce qui facilitait sa mise en détonation.
En conséquence, bien qu’ultérieurement – comme observé par les premiers juges-, plusieurs témoins ont fait reculer le tas principal de plusieurs mètres du muret, cette configuration qui résulte de l’examen global des dépositions permettait d’envisager ce mode de transmission.
EP-JG N rappelait également à l’audience de la cour qu’il avait pendant le déroulement de l’instruction informé GRANDE PAROISSE qu’il avait effectué une simulation numérique qui démontrait que le muret séparant le box et le tas principal n’était pas un élément susceptible d’arrêter l’explosion mais tout au contraire de la faciliter et que GRANDE PAROISSE avait alors décidé de mettre fin à sa mission et ne l’avait pas autorisé à publier ses résultats.
En ce qui concerne le dernier mode de transmission par projection de particule de nitrate d’ammonium, la défense a rappelé que ce dernier mécanisme était présenté comme moins probable que les deux précédents mais ayant pu jouer un rôle contributeur et a souligné que EP-JG N l’avait exclu à l’audience et que la transmission de la détonation par la projection du muret sur le tas de nitrate était totalement infirmée par les travaux effectués par son technicien AO CG.
Des débats très techniques ont opposé BN M, EP-JG N et le technicien de la défense sur les conditions de réalisation de ces expériences. BN M a souligné que les conditions des essais de AO CG n’étaient pas représentatives de la configuration du bâtiment 221, notamment sur l’épaisseur de la dalle utilisée pour représenter la dalle du box, sur l’épaisseur du mur test qui n’était pas aussi large que celui du 221 et sur l’utilisation de confinements latéraux ayant ralenti l’onde de choc ayant heurté le mur.
EP-JG N a fait observer également que la mise en place des murets quelques jours avant les expériences et leur conception avait pu affaiblir leur résistance.
Il se dédult de ce qui précède que plusieurs mécanismes possibles éventi és, sont susceptibles d’expliquer la transmission, avérée dans les faits, de la détonation au tas principal-soit directement par le sol via les produits plus ou moins purs situés au pied du muret – soit par sympathie via l’onde de choc aérienne ou par des projections.
Cette seule interrogation sur le mécanisme exact de la transmission n’est pas de nature à remettre en cause le fonctionnement de la chaîne pyrotechnique mis en évidence par les travaux de BN M.
La cour observe que cet enchaînement s’est réalisé dans un temps de 25 minutes en parfaite cohérence avec la durée qui a séparé l’apport de la benne blanche de BI AG et l’explosion du bâtiment 221 .
Conclusions sur la cause de l’explosion
L’ensemble des éléments analysés démontre que la cause de l’explosion survenue dans le bâtiment 221 est liée à un processus chimique qui s’est engagé entre deux produits incompatibles fabriqués sur le site, le nitrate d’ammonium et le dichloroisocyanurate de sodium ou DCCNa.
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Les constats faits dans le bâtiment 335, l’analyse des modalités de nettoyage des sacs, l’ensemble des développements consacrés au bâtiment 221 ont démontré la présence de DCCNa dans la benne, confectionnée par BI AG dans le bâtiment 335 le 19 septembre 2001 et déversée dans le box du bâtiment deux jours plus tard, 15 à 30 minutes avant l’explosion, sur la couche de nitrate d’ammonium compactée humide et sensibilisée par divers contaminants à proximité immédiate de deux tas de NAJ et d’un tas de 10 tonnes de fines d’ammonitrates.
Les travaux de BN M ont démontré sans doute possible la capacité par simple mise en contact de DCCNa sur une couche de nitrate humide et recouvert de NAJI, d’entraîner une détonation.
Le tir 24 réalisé à une échelle de 1/1000ème par rapport à l’explosion du bâtiment 221 a mis en évidence que la détonation initiée était apte à se propager dans un édifice de plus grande dimension constitué de nitrate d’ammonium industriel ou d’ammonitrates et a apporté la preuve de la propagation de la détonation dans les tas du box.
La transmission immédiate de la détonation au tas principal, a été expliquée par plusieurs mécanismes possibles la transmission par voie directe et ou par sympathie et ou par projection. Il sera rappelé que cette cause chimique accidentelle est en parfaite cohérence avec les caractéristiques précédemment démontrées de l’explosion qui ont établi que le point d’initiation de l’explosion du bâtiment 221 était situé à l’extrémité Est du cratère correspondant au box et que la détonation s’était propagée ensuite dans le bâtiment principal.
3" Partie: Sur la culpabilité de GRANDE PAROISSE et du directeur BE C
Le parquet appelant a requis, dans ses écritures et à l’audience, l’infirmation de la décision rendue par les premiers juges et fait valoir que la SA GRANDE PAROISSE et BE C avaient, par la multiplicité de leurs manquements, jouant chacun un rôle causal, si ce n’est exclusif mais en tout cas certain, contribué par leur faute directe à la réalisation du dommage ou créé la situation ayant permis sa réalisation:
— manquements relatifs aux installations et aux modalités d’exploitation de l’installation classée du bâtiment 221
— manquements relatifs à la gestion des déchets
— manquements aux règles d’hygiène de sécurité du travail et aux conditions de recours à la sous-traitance relative à l’exploitation du bâtiment 335 -manquements relatifs au dépôt du contenu contaminé d’une benne blanche provenant du bâtiment 335 sur le stock de nitrate d’ammonium du bâtiment 221.
Il a été requis également que la cour restitue aux faits leur exacte qualification et retienne, au regard des manquements, révélés par les pièces du dossier et les débats, non pas les fautes caractérisées, retenues par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi, mais des manquements manifestement délibérés aux obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement.
La défense a conclu que ces griefs n’étaient pas constitués, et qu’en toute hypothèse leur lien causal avec le dommage n’était pas établi en l’absence de certitude sur la cause de l’explosion, et de démonstration de l’existence de ce lien dans la logique du scénario retenu par les experts.
Elle a fait valoir également que la saisine de la cour était circonscrite aux
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TD
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infractions renvoyées devant le tribunal correctionnel et non revêtues de l’autorité de chose jugée et que par conséquent étaient désormais exclues du champ de sa saisine les infractions ayant fait l’objet d’un non-lieu ou d’une relaxe définitive, la qualification de faute délibérée expressément écartée par le juge d’instruction ainsi que les faits visés par le ministère public et non compris dans l’ordonnance de renvoi.
A/ le cadre juridique
Il a été démontré que la cause de l’explosion survenue dans le bâtiment 221 était accidentelle et liée à un processus chimique entre deux produits incompatibles fabriqués sur le site, le DCCNa et le nitrate d’ammonium. La mise en contact de ces deux composants ayant conduit à la formation de trichlorure d’azote, produit assimilable à un explosif primaire, qui a ensuite entraîné la détonation des nitrates d’ammonium entreposés dans ce bâtiment.
Dès lors, toutes les observations de la défense sur l’absence de lien causal entre les manquements retenus et l’explosion, en raison de l’ignorance de l’origine de celle ci sont inopérantes.
1°) La saisine de la cour
Les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, visés dans les poursmtes, qui incriminent le fait de causer involontairement la mort ou des blessures à autrui, impliquent une relation causale certaine entre les manquements retenus et le dommage.
Aucun élément n’étant susceptible de lui être imputé dans le cadre d’une causalité directe avec le dommage, la responsabilité de BE C doit être examinée dans le cadre de l’article 121-3 du code pénal, applicable, aux personnes qui sans être directement à l’origine du dommage, ont créé ou contribué à créer par leur action la situation qui a permis sa réalisation ou omis de prendre les mesures permettant de l’éviter.
Dans cette hypothèse d’une causalité indirecte, qui ne remet pas en cause l’exigence d’une relation de causalité certaine du comportement fautif avec le dommage, la responsabilité de son auteur est engagée, même dans le cas où sa faute n’a pas été le facteur exclusif du dommage, par toutes les imprudences ou les négligences qui ont contribué manifestement à en aggraver les effets.
Il appartient par conséquent à la juridiction d’examiner l’ensemble des circonstances susceptibles de se trouver à l’origine des faits, de rechercher les fautes d’imprudence ou de négligence qui ont contribué à leur survenue y compris celles non comprises ou explicitement visées dans les poursuites ou dépourvues de sanctions pénales. Il ne saurait, en revanche, être porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, alors que lesdits agissements ont expressément et définitivement été écartés par une décision de non-lieu devenue définitive, ou par une décision de relaxe.
Ainsi, le juge instruction a prononcé à l’égard des prévenus un non-lieu motivé en fait, confirmé par la chambre de l’instruction de TOULOUSE, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R 237-2, R237-6, R 237-8 du code du travail sur la réglementation en matière de sécurité s’imposant en cas d’intervention d’entreprises extérieures, en considérant que BE C avait produit les pièces justificatives établissant qu’il avait entendu assurer la coordination générale des mesures de prévention au sens de l’article R. 237 -2
du code du travail. ** 5 _
Au regard de cette décision définitive de non lieu, la cour écartera les manquements retenus par le ministère public, au visa de ces textes, relativement à l’absence de plan de prévention écrit et d’inspection commune du bâtiment avec le sous-traitant SURCA.
Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l’infraction aux dispositions de l’article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d’établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment l’évaluation des risques encourus.
L’autorité de la chose jugée qui est attachée à la décision de relaxe définitive, à défaut d’appel du parquet, qu’il s’agisse d’un motif tenant à l’appréciation des faits ou d’un motif de droit comme en l’espèce, fait obstacle à la reprise de l’action publique sur ces mêmes faits et à ce que les faits en cause, définitivement jugés, soient à nouveau examinés y compris par le biais d’une recherche d’agissements fautifs s’intégrant dans les infractions involontaires poursuivies.
Dès lors, les manquements relatifs à l’absence d’évaluation des risques d’exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses des travailleurs de l’établissement au sens du code du travail, développés dans les réquisitions du ministère public ne pourront être repris au titre des fautes constitutives des infractions involontaires.
La saisine de la cour est ainsi déterminée par les dispositions de l’arrêt de la chambre de l’instruction, ayant confirmé les termes de l’ordonnance de non-lieu et de renvoi du juge d’instruction, et les actes d’appel.
Dans ce cadre, il lui appartient d’apprécier l’ensemble des fautes commises en lien causal avec les infractions qui fondent les poursuites et de restituer ,le cas échéant aux faits, leur exacte qualification.
Aux termes de l’article 121-3 du code pénal en matière de délits non intentionnels, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage peuvent voir leur responsabilité engagée si celles-ci ont commis une faute qualifiée:
— soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement
— soit une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer.
En l’espèce, la décision motivée du magistrat instructeur, qui a conclu au renvoi des prévenus pour les infractions d’homicides et de blessures involontaires en excluant expressément la commission de fautes délibérées pour retenir celle de fautes caractérisées, ne constitue pas un non-lieu définitif sur le caractère délibéré des éventuelles fautes mais son appréciation sur la qualification des faits dont il était saisi.
Il appartient ainsi à la cour, nonobstant la qualification retenue dans l’ordonnance de renvoi, d’apprécier, dans la limite de sa saisine, si les manquements allégués sont constitutifs de fautes délibérées ou de fautes caractérisées.
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Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 322-5 du code pénal, l’infraction de destruction ou de détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie ne peut être constituée qu’en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 121-3 du code pénal évoquées précédemment qui ont une portée générale et concernent l’ensemble des infractions d’imprudences en matière de causalité indirecte.
Il en résulte que dans ce cadre, la poursuite doit démontrer, comme exigé par l’article 121-3 du code pénal que ce manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résulte d’une faute caractérisée ou d’une violation délibérée.
2°) La portée juridique de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000
Un certain nombre des manquements, évoqués dans l’ordonnance de renvoi ou développés dans les réquisitions écrites du ministère public, sont fondés sur des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 18 octobre 2000, dont le parquet considère qu’elles constituent les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées ou prévues par la loi ou le règlement au sens des articles 121-3, 221-6, 222-19 et 322-5 du code pénal.
La défense a soutenu que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 présentait un caractère« 'hybride » et que le rappel de normes édictées au niveau ministériel ne pouvait avoir pour effet de changer la nature des prescriptions individuelles, incluses dans l’arrêté. Ces dernières présentaient le caractère d’un acte administratif individuel, dont le non-respect ne pouvait en conséquence servir de base à la constitution des infractions non intentionnelles poursuivies.
Le règlement, exigé par les textes répressifs, se définit comme un acte, pris unilatéralement par les autorités exécutives ou administratives et comportant des dispositions à portée générale et impersonnelle, par opposition à l’acte administratif individuel dont l’objet consiste à édicter une norme à l’égard d’une ou plusieurs personnes nommément désignées.
Il convient cependant de rechercher si l’acte administratif individuel] ne s’est pas borné à reproduire, en les adaptant à la situation en cause, des normes fixées par des textes de nature réglementaire au sens de la loi ce qui aménerait dès lors à le considérer comme un règlement.
En l’espèce, il est incontestable qu’un certain nombre de prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, qui répondait à la demande d’autorisation déposée par GRANDE PAROISSE d’extension de ses capacités de production d’ammoniac, d’urée et d’acide nitrique, présentant le caractère de prescriptions individuelles.
Cependant, ainsi que l’ont souligné au cours de l’enquête plusieurs fonctionnaires alors en poste à la DRIRE, dont son ancien directeur CT HZ, cet arrêté préfectoral, pris au visa de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 transposant la directive SEVESO II, incorporait et adaptait à l’établissement également un certain nombre de prescriptions réglementaires de cet arrêté ministériel relativement notamment aux études de danger, à l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, à la politique de prévention des risques majeurs et à la formation et l’information du personnel.
Ces prescriptions constituent dès lors, contrairement aux prescriptions individuelles de l’arrêté préfectoral, les obligations particulières de prudence ou
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de sécurité imposées ou prévues par la loi ou le règlement au sens des articles 121-3, 221-6, 222-19 et 322-5 du code pénal.
Seuls des manquements à ces obligations ou à d’autres obligations légales ou réglementaires sont susceptibles d’établir la faute constitutive du délit de dégradation et détérioration involontaire et leur violation de caractériser le cas échéant la faute délibérée.
Les manquements aux prescriptions individuelles devront être analysés dans le cadre de la commission d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer .
B/Sur les manquements reprochés
1°) Sur les manquements aux obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement
1-1 Sur l’absence d’études de danger du bâtiment 221
Aux termes de l’arrêté du 10 mai 2000: « les études de danger décrivent notamment les mesures d’ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d’organisation et de gestion pertinente pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets. »
Le ministère public et des parties civiles ont fait grief à la société GRANDE PAROISSE de ne pas avoir réalisé l’étude de danger pour le bâtiment 221 qui devait, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 et du point 6.3.3 de l’arrêté préfectoral, être produite pour le 3 février 2001.
Le ministère public a également fait valoir dans ses écritures, que l’élaboration de cette étude avait, après refus d’un devis établi le 20 juillet 2001 par la société TECHNIP, été confiée à IA AC, responsable du secteur nitrates, qu’aucun justificatif de son état d’avancement n’était produit alors même que l’exploitation était en complète contradiction avec les dispositions essentielles de l’arrêté préfectoral.
Les prévenus ont justifié avoir obtenu de la DRIRE un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2001 pour la réalisation de cette étude et rappelé qu’une étude de danger avait déjà été effectuée relativement au stockage en vrac du bâtiment 14, dont les conclusions étaient transposables au bâtiment 221.
Les premiers juges ont justement motivé que la situation du bâtiment 14 était extrêmement différente de celle du bâtiment 221, que ce soit au niveau des produits ou des conditions d’exploitation et qu’une telle étude apparaissait indispensable.
Cependant, s’il peut être relevé l’absence de diligences concernant la réalisation de l’étude de danger du bâtiment 221, pour autant, au regard des délais accordés par la DRIRE de Midi-Pyrénées conformément à des instructions ministérielles, le défaut d’établissement de cette étude à la date des faits ne constitue pas un manquement à une obligation réglementaire.
Les manquements évoqués relatifs aux conditions d’exploitation du bâtiment,
et qui relèvent des prescriptions individuelles de l’arrêté préfectoral seront examinés ultérieurement.
* 4
1-2 Sur le système de gestion de la sécurité (SGS)
Les dispositions relatives à la mise en place d’un système de gestion de la sécurité sont définies à l’article 7 de l’arrêté ministériel et reprises dans l’article 6-1.4 de l’arrêté préfectoral ministériel: « l’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations de l’établissement susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion est conforme aux dtsposztzons mentionnées en annexe III de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. »
Selon les termes de l’annexe III de l’arrêté ministériel: « le système de gestion de la sécurité définit l’organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. »
Des parties civiles ont souligné que le système mis en place par GRANDE PAROISSE était insuffisant et ne respectait pas les dispositions de l’annexe III de l’arrêté ministériel relativement à – l’identification et l’évaluation des risques d’accidents majeurs -la maîtrise des procédés, la maîtrise d’exploitation.
@L’identification et l’évaluation des risques
La défense a fait observer que le SGS mis en place par la société GRANDE PAROISSE dans l’établissement de TOULOUSE, entré en application le 30 novembre 2000 soit deux mois avant la date de mise en application prévue par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, répondait aux objectifs fixés par la directive SEVESO II
Il était précisé que ce SGS avait fait l’objet d’un double contrôle, d’une part par l’administration qui n’avait formulé que des demandes de rectification de pure forme, et d’autre part par un auditeur externe indépendant, la société KREBS- SPELCHIN, dont les conclusions s’étaient révélées positives.
La cour relève cependant que la DRIRE avait notamment dans un courrier du 13 juin 2001 émis des observations à propos du système de gestion de la sécurité présenté en soulignant que les risques majeurs n’apparaissaient pas clairement.
Ces insuffisances dans l’identification et l’évaluation suffisante des risques d’accidents majeurs, confirmées à l’audience par BN HF, directeur adjoint aux Risques Accidentels, avaient été soulignées dans le rapport intitulé « avis sur le manuel sécurité SGS de l’usine de la société GRANDE PAROISSE » établi par l’INERIS qui relevait notamment que pour ce qui concernait les risques d’accidents majeurs présentés par l’atelier de fabrication de nitrates d’ammonium et les stockages qui lui étaient associés aucun scénario d’explosion n’était rapporté dans les manuels de sécurité .
Il résulte également du document versé aux débats par le conseil du Comité d’Etablissement, que le compte rendu de l’audit du système de gestion effectué par la société KREBS-SPELCHIN révélait un certain nombre d’insuffisances également dans l’identification et l’évaluation des risques d’accidents majeurs et soulignait la nécessité d’améliorer la gestion de la documentation études de danger et analyses de risques.
De fait, l’analyse des causes de l’accident a démontré que contrairement à ce que soutient la défense, le système de gestion de la sécurité mis en place, qui n’intégrait pas les risques d’accidents majeurs liés au stockage de nitrates dans le bâtiment 221 et aux activités du bâtiment 335, avait, contrairement aux exigences de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 (point 2 de l’annexe III),
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insuffisamment apprécié, identifié et évalué « les risques d’accidents majeurs susceptibles de se produire en toute configuration d’exploitation des installations. »
S’il ne peut être affirmé au regard des contrôles intervenus que ces carences procédaient d’un choix délibéré de BE C de ne pas appliquer l’arrêté ministériel, il doit être cependant relevé que celui-ci, en sa qualité de directeur de l’établissement, était le responsable de la sécurité et de la sûreté des installations et que ces insuffisances dans l’identification des risques, constitutives de manquements aux obligations imposées par la loi ou le règlement, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
@La maîtrise des procédés par des consignes écrites
Adaptant les prescriptions figurant au point 3 intitulé: « Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 » qui mentionnaient : « Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l’exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l’arrêt et de démarrage des installations, d’arrêt de même que les opérations d’entretien et de maintenance même sous-traitées font l’objet de telles procédures… »
Le point 6.4.2 de l’arrêté préfectoral, sous le titre « consignes d’exploitation et procédures », énonçait: « Les consignes d’exploitation des unités stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publique sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés(…) Elles doivent comporter très explicitement – le détail des contrôles à effectuer en marche normale, dans des périodes transitoires, lors d’opérations exceptionnelles, à la suite d’un arrêt, après des travaux de modification ou d’entretien de façon à vérifier que l’installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté, -Les mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres. »
L’information judiciaire a révélé un certain nombre de défaillances au regard de ces prescriptions réglementaires et notamment l’absence de mise à disposition des consignes du bâtiment 221 auprès des opérateurs concernés, l’inexistence de consignes dans le bâtiment 335 et leur caractère incomplet relativement au traitement des déchets et l’atelier ACD.
Le bâtiment 221
Le bâtiment 221 faisait l’objet de consignes d’exploitation écrites référencées dans le document EXPE/COM/3/1 5, cependant un certain nombre de pièces de la procédure, – note du 30 janvier 2002 de la DRIRE – rapport de l’inspection du travail – rapport établi par l’Inspection Générale de l’Environnement-, ont révélé que ces consignes, contrairement aux dispositions précitées de l’article 6.4.2 de l’arrêté préfectoral, n’étaient pas affichées, étaient peu ou mal connues des entreprises sous-traitantes qui intervenaient dans ce bâtiment et en conséquence n’étaient pas appliquées strictement.
L’écart entre le prescrit et les pratiques effectives a été particulièrement mis en évidence dans les conditions de stockage et de reprise des produits.
Ainsi la consigne prévoyait que le stockage dans la partie principale devait se faire d’Ouest en Est et que la reprise du produit devait se faire de l’Est vers l’Ouest or selon un certain nombre de déclarations, il arrivait que le tas principal commence juste derrière le muret de séparation du box et que tel était précisément son positionnement le matin des faits, à proximité immédiate du
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muret et sur une longueur correspondant environ à la moitié de la partie principale.
Le respect de la consigne aurait abouti à un positionnement du tas principal beaucoup plus éloigné des produits stockés dans le box, ce qui aurait minoré la capacité de transmission de la détonation du box au tas principal.
La consigne d’exploitation prévoyait également la fermeture des portes du bâtiment à l’issue du dernier poste de la semaine; or il ressort que cette consigne
n’était jamais respectée et qu’il en résultait une exposition plus importante du box à l’humidité notamment lors des vents d’autan, ce qui a joué un rôle essentiel dans la réaction explosive.
Cette absence de mise à disposition des consignes du bâtiment 221, qui constitue un manquement à une obligation prévue par la loi ou le règlement, a été à l’origine de dérives dans leur application et a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage.
Le bâtiment 335
L’enquête a démontré l’absence totale de consignes relativement au fonctionnement de ce bâtiment, lequel selon CN HP, membre du CHSCT ne dépendait plus d’aucun service et était utilisé par une entreprise extérieure.
Ce bâtiment 335 avait été laissé à la disposition de la société SURCA pour y entreposer du Melem (sous-produit de la synthèse de la mélamine), du sel caloporteur puis la sacherie.
De fait, BI AG, son seul ouvrier sur le site, s’est retrouvé seul sans consigne particulière ni contrôle, en charge du regroupement dans ce bâtiment des emballages en provenance de tous les ateliers de l’usine.
La défense a conclu sur ce point que la rédaction de consignes écrites n’était pas nécessaire puisque l’opération de valorisation des déchets d’emballage s’appliquait exclusivement à des déchets industriels banals ne présentant aucun risque particulier.
Il convient cependant de souligner que le rapport CEI du 8 février 2002 rédigé par AE-ER JQ et deux auditeurs de AS, saisi par les enquêteurs avait relevé cette anomalie: "Aucune procédure ne mentionne le rôle du bâtiment demi-grand (335). Aucune procédure particulière ne précise le traitement des barges de mélem, l’élimination du sel caloporteur, de l’urée souillée, tous produits stockés au demi-grand. Il n 'en reste pas moins que le traitement de ces déchets doit suivre les instructions de la procédure générale SEC/ENV/2/01 (élimination des DIS)
NB: l’affectation du bâtiment demi-grand au traitement de ces déchets n 'est pas précisée dans le contrat liant GP à SURCA."
Il a été par ailleurs constaté, contrairement aux affirmations de la défense, que le bâtiment 335 qui contenait déjà des déchets industriels spéciaux était également le point de convergence des emballages usagés dont certains contenaient des produits constituant des DIS, susceptibles de réagir entre eux; dès lors, son fonctionnement présentait un risque pour la sécurité publique au sens de l’arrêté préfectoral et devait être encadré par des règles précises.
L’absence de toutes consignes sur l’utilisation du local, le traitement des
emballages et des restes de produits et sur les règles de sécurité à respecter notamment quant au risque de mélange de produits, a manifestement contribué
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à créer la situation qui a permis, par le croisement de produits incompatibles, la réalisation du dommage.
Cette information aurait sans doute conduit FV FW, qui a toujours affirmé ne pas avoir été informé du regroupement des emballages du secteur Sud au bâtiment 335, à être plus vigilant avant d’autoriser le versement de la benne en provenance du bâtiment 335 dans le box du bâtiment 221.
Le traitement des déchets
Il convient de relever également que, contrairement aux prescriptions de l’arrêté préfectoral relativement à la maîtrise des procédés par des consignes établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés, l’extension de la collecte des sacs usagés n’a donné lieu à aucune mise à jour de la documentation concernant le traitement des déchets.
La procédure d’organisation du traitement des déchets industriels banals par la société GRANDE PAROISSE , décrite dans le document ENV/COM/2/05 dont la dernière édition était du 23 février 2000, ne mentionnait pas les bennes spécifiques de couleur bleue installées sur les aires des ateliers 10 et I8 prévues dans l’avenant signé avec la société SURCA en avril 2001 et ne comportait aucune disposition concernant les emballages des autres ateliers.
La procédure d’organisation du traitement des déchets industriels spéciaux de l’atelier ACD, décrite dans le document ACD/ENV/3/10, dans la dernière version du 15 mai 2001, imposait pour les emballages plastiques des ateliers ACD, souillés par de l’ATCC et du DCCNa – le dépôt de ces déchets dans la benne située au pied du pont 5000- la décontamination par lavage à l’eau – le contrôle visuel de la décontamination- l’élimination en décharge de classe 2.
Cette procédure ne mentionnait pas la seconde zone de pré-stockage, mise en place sous l’auvent des magasins 3 et 4 évoquée dans les auditions, ni l’abandon de l’élimination en décharge 2 pour les emballages plastiques du secteur ACD désormais récupérés par la société SURCA aux fins de valorisation par la société FORINSERPLAST.
Cette absence de mise à jour des procédures qui n’a pas permis aux responsables concernés d’être formellement informés de cette extension de la collecte des sacs usagés et de prendre les mesures qui s’imposaient en conséquence, notamment sur le contrôle du lavage des sacs ayant contenu des produits chlorés, a directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
L’atelier ACD
La cour constate également que l’absence totale de règles encadrant les opérations du nettoyage de l’atelier ACD, dont il a été amplement démontré qu’elles avaient contribué à l’apport de produits chlorés dans le bâtiment 335, constitue également un manquement fautif à l’obligation réglementaire de maîtrise des procédés.
Ces insuffisances de la documentation, outil indispensable pour garantir la maîtrise de l’ensemble des ateliers de fabrication, de stockage et des services, constituent manifestement des défaillances dans le système de management de la sécurité mis en place mais ne révèlent pas pour autant une volonté délibérée de la direction de s’affranchir des dispositions de l’arrêté préfectoral.
u. 3
1-3 Sur la formation et l’information du personnel
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 qui imposaient l’information du personnel de l’établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs et la mise en place de dispositifs pour le contrôle de cette application, ainsi que celles du point 1 de l’annexe III de l’arrêté ministériel, relativement à l’organisation et la formation étaient reprises et développées dans l’article 6-1-5 de l’arrêté préfectoral intitulé "Formation et information du personnel qui formulait un certain nombre de prescriptions sur la formation sécurité du personnel et du personnel sous-traitant ainsi que sur leur information.
Parmi celles-ci il était notamment prescrit que cette formation adaptée comporte: – les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication ou de mélange mises en œuvre
— l’information contenue dans les fiches de données de sécurité des divers produits régulièrement tenues à jour et conformes à la réglementation
— les explications nécessaires pour la bonne compréhension de l’ensemble des consignes.
Ces informations dépassaient très largement le cadre strict de l’évaluation des risques pour la santé des travailleurs prévues par le code du travail dont BE C a été relaxé.
Dès le début de l’enquête, le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement soulignait les risques découlant du recours à la sous-traitance dans les installations industrielles les plus dangereuses qui « pose des problèmes de connaissance des produits et de transmission des informations entre l’exploitant de l’installation et ses sous-traitants. »
Ultérieurement, le rapport du CIDECOS indiquait: « Il ressort à notre avis clairement de ces constats que la relation de sous-traitance a fragilisé la maîtrise de la sécurité sur le site ».
Le rapport de l’inspection du travail concluait également: « les salariés des sous-traitants travaillaient de manière isolée, ils étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes. »
La défense s’opposait à ces constats en faisant valoir que le respect des prescriptions réglementaires était parfaitement assuré pour les entreprises extérieures -au stade de leur sélection not t par l’exigence d’une formation du personnel aux risques chimiques – au stade de l’exécution des opérations qui leur étaient confiées à l’occasion de l’accueil sécurité et de la définition des plans de sécurité des entreprises (PSE).
Il résultait cependant des auditions effectuées que parmi les salariés sous- traitants, seul BI AG déclarait avoir reçu une formation spécialisée dite ASFO.
Celle-ci datait cependant de son arrivée sur le site en 1994 et depuis lors selon ses propres déclarations il avait appris « comme on dit sur le tas en voyant les produits dans les divers ateliers. »
D’ailleurs, venant confirmer cette absence d’informations celui-ci avait indiqué devant les enquêteurs: « il m 'est arrivé de porter des produits chlorés dans mes bennes dans ces cas-là j’allais voir le responsable de ses bennes pour lui demander les risques encourus si je manipulais les produits découverts. »
Ses remplaçants, H GD et DO GC, précisaient quant à eux n’avoir reçu aucune formation sécurité sur les produits chimiques et que
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leur formation avait été limitée à celle dispensée par les pompiers pendant 30 minutes sur les règles élémentaires et générales de sécurité dans l’usine.
CM EO et EZ IZ JA, de l’entreprise TMG, témoignaient dans le même sens, pourtant concernant ce dernier, il apparaissait qu’habituellement affecté au secteur Nord de l’usine et dans l’ignorance des caractéristiques des produits chlorés, ce salarié avait cependant participé, avec d’autres salariés du secteur Nord dans la même situation, aux opérations de nettoyage de l’atelier ACD dont il a été démontré qu’elles avaient contribué à l’apport de produits chlorés dans le bâtiment 335.
Cette situation démontrait que l’exigence affirmée d’une formation du personnel aux risques chimiques lors de la sélection des entreprises extérieures, ne faisait dans les faits l’objet d’aucun contrôle effectif et continu. Par ailleurs il apparaissait que l’obligation de formation et d’information des sous-traitants sur les produits, allant bien au delà de l’évaluation des risques pour la santé des travailleurs ayant fait l’objet d’une relaxe, incombant à GRANDE PAROISSE n’était pas suffisamment remplie.
Ainsi, s’agissant de l’accueil sécurité il était confirmé par FD JC et AX IB qui participaient à la formation des nouveaux arrivants, que cette formation dispensée de l’ordre de 45 minutes ne portait pas sur les produits chimiques et les incompatibilités.
IC ID, DRH de la société GRANDE PAROISSE, ayant en charge la formation confirmait quant à lui, l’absence de mise en place au sein de l’entreprise de formations pour les entreprises sous-traitantes.
Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l’arrêté préfectoral et également celles de l’article R 231-53 du code du travail, non inclus dans les infractions au droit du travail précédemment évoquées couvertes par l’autorité de la chose jugée, les « utilisateurs de produits chimiques »doivent être destinataires des fiches de données de sécurité concernant les divers produits.
BI AG, lors de ses auditions successives, avait précisé qu’aucune consigne particulière ne lui avait été communiquée sur les produits manipulés, d’ailleurs la CEL, dans son rapport du 8 février 2002, relevait que, contrairement aux contrats des sous-traitants MIP et TMG qui mentionnaient les fiches de données de sécurité des produits manutentionnés, rien n’était mentionné à cet égard dans le contrat SURCA.
La défense faisait valoir sur ce point, que contrairement à la situation des sociétés sous-traitantes MIP et TMG, la société SURCA et son unique salarié n’étaient chargés que de la gestion des déchets industriels banals sur l’ensemble du site, qu’à aucun moment BI AG ne manipulait de déchets industriels spéciaux (DIS) et que dès lors GRANDE PAROISSE n’avait pas à fournir ces données.
Il a été amplement démontré précédemment que les sacs centralisés par la SURCA, dont certains en provenance de l’atelier ACD, contenaient souvent des quantités significatives de produits qui constituaient des déchets industriels spéciaux, qu’ils étaient maniés par BI AG sans qu’aucune consigne ne lui ait été communiquée sur la nature et l’éventuelle dangerosité des produits qu’il manipulait.
Cette absence d’information, particulièrement fautive, a conduit BI AG
à ne pas s’interroger sur le regroupement des sacs en provenance des deux secteurs dans un même bâtiment, à effectuer le secouage des fonds de sacs
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quelle que soit leur provenance au même endroit, et à envisager le transfert de la benne constituée dans le bâtiment 335 dans le bâtiment 22 1.
Sans qu’il soit établi une violation délibérée des obligations réglementaires de formation et d’information, les insuffisances dans ce domaine sont caractérisées particulièrement à l’égard des sous-traitants et ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
2°)Sur les manquements aux prescriptions individuelles de l’arrêté
préfectoral et aux règles de prudence applicables
Outre les dispositions de l’arrêté préfectoral, un certain nombre de recommandations destinées aux professionnels de l’industrie chimique définissant les bonnes pratiques étaient applicables au site chimique de GRANDE PAROISSE.
Il en est ainsi des recommandations de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) au titre de la prévention des accidents du travail, qui est assistée de comités techniques nationaux constitués par branche d’activité. Au moment des faits, l’activité de GRANDE PAROISSE relevait ainsi du Comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie. L’Association des producteurs européens d’azote avait également formulé un certain nombre de recommandations sur la prévention des risques relatifs au stockage de nitrate d’ammonium. Ce document constituait d’ailleurs l’un des référentiels de l’étude de danger du bâtiment de stockage des ammonitrates.
2-1 les _manquements _ relatifs _ aux _ installations _ et _ modalités
d’exploitation du b 221. ©L’état du bâtiment
L’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, dans son article 10-1, exigeait notamment pour ce bâtiment, un.sol étanche et cimenté et l’utilisation d’appareils mécaniques ne permettant aucune possibilité de mélange d’huile ou de graisses ou de toute autre matière combustible avec les nitrates.
Il a été amplement démontré lors de l’examen de la situation de ce bâtiment que contrairement à ces dispositions:
— le béton constituant le sol du stockage principal était dégradé et que la couche de nitrates damés, laissée en conséquence en permanence sur ce sol délabré s’était infiltrée dans le sous-sol et retrouvée au contact d’éléments soufrés.
— une couche de nitrates également contaminée par divers polluants, humide le jour des faits, recouvrait également le sol du box dans lequel pénétraient des engins non protégés par un équipement adapté.
Ces manquements aux prescriptions de l’article 10-1 de l’arrêté préfectoral apparaissent d’autant plus fautifs que la situation était manifestement connue de la direction. En effet dans sa première audition, le gestionnaire de ce bâtiment AE-BJ IX avait précisé aux enquêteurs que la problématique liée à l’état du sol avait été abordée lors d’une réunion en 1995 mais qu’il avait été décidé pour des raisons financières de ne pas refaire le sol.
Ces éléments ont indiscutablement joué un rôle causal certain dans les faits en augmentant l’aptitude intrinsèque à la détonation du nitrate d’ammonium, exposé aux facteurs de contamination, et en mettant en communication permanente le box et le stockage principal, situé derrière le muret de séparation de ces deux zones, facteur ayant facilité la propagation de la détonation du box
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au bâtiment principal.
Cette situation a été, en outre, aggravée par la contamination du stock, mise en évidence lors de l’examen des entrants du bâtiment 221 et particulièrement du produit du nettoyage des installations de fabrication et de conditionnement du nitrate d’ammonium alors même que les dispositions de l’article 6-4-5 de l’arrêté préfectoral précisaient que « les dispositions nécessaires sont prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en oeuvre quand celles-ci conditionnent leur sécurité ».
A cet égard, il doit être souligné également qu’outre la littérature industrielle et scientifique déjà évoquée, les recommandations destinées aux professionnels de l’industrie chimique dont la recommandation R1IO6 du Comité technique national des industries chimiques de la Caisse nationale d’assurance-maladie et les recommandations relatives au stockage de nitrate d’ammonium de l’Association des Producteurs Européens d’Azote (APEA) convergent sur la nécessité de prendre des précautions appropriées pour protéger le stockage des nitrates en vrac:
« Le nitrate d’ammonium et les produits en vrac contenant du nitrate d’ammonium sont hygroscopiques et à moins d’être protégés absorberont l’humidité(…)Ils seront ainsi plus facilement contaminés que les produits emballés (…) Il faut par conséquent prendre des précautions appropriées afin de les protéger contre l’humidité et les contaminations. » (Recommandations APEA annexé à l’étude de danger du bâtiment I4).
Il doit être rappelé sur ce dernier point que l’absence de fermeture du portail du box, en dépit des consignes d’exploitation, exposait de matière permanente en cas de vent d’autan les produits entreposés à l’humidité.
Ces négligences importantes et récurrentes, qui ont concerné, outre l’entretien du bâtiment, le contrôle des produits entrants et les conditions de stockage, ont été déterminantes dans l’enclenchement de la réaction et la réalisation du dommage.
Concernant l’état du bâtiment, le parquet général, dans ses réquisitions, relevait également d’autres manquements aux prescriptions de l’arrêté préfectoral concernant: -l’absence d’installation d’un dispositif de protection incendie et d’une installation électrique conforme -l’installation d’une toiture du bâtiment 221 en tôle d’aluminium.
S’agissant de l’absence de dispositif de détection d’incendie, le ministère public rappelait les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral qui spécifiaient que « les dépôts de nitrates d’ammonium seront classés en zone de risque incendie » et que « les locaux comportant des zones de risques incendies sont équipés d’un réseau de détection incendies ou de tout autre système de surveillance approprié. »
Le bâtiment 221, auquel ces prescriptions étaient applicables, était effectivement dépourvu d’un système de détection, contrairement au bâtiment 14, lieu de
trates conformes aux normes. Pour autant, la défense faisait valoir c que la surveillance visuelle assurée par le personnel constituait un dispositif de contrôle approprié au sens de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000.
Il résulte de l’ensemble des témoignages des personnes intervenues dans le bâtiment 221 ou à proximité immédiate, peu de temps avant les faits, qu’aucun phénomène anormal, départ de décomposition thermique ou de feu n’avait été constaté, dès lors aucun lien de causalité n’est susceptible d’être établi entre
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l’absence de ce dispositif et la réalisation du dommage.
À propos de la non-conformité des installations électriques, il était rappelé que selon les observations de la DRIRE, formulées le 30 janvier 2002, des anomalies persistantes avaient été relevées par l’APAVE auxquelles l’exploitant n’avait pas remédié dans le cadre du contrôle annuel des installations électriques. Ainsi le rapport de l’APAVE du 11 janvier 2000 relevait pour le local 221-222: « fusibles dissemblables et surcalibrés (…) quelques câbles suspendus non fixés » et celui du 5 juin 2001 formulait les mêmes observations.
Les conclusions des experts judiciaires ont cependant exclu de manière formelle l’hypothèse d’une défaillance électrique à l’origine de l’explosion du bâtiment, dès lors ces manquements ne seront pas retenus, en l’absence de lien causal avec le dommage.
Au regard des conclusions de l’expert BN M, selon lesquelles la composition de la toiture en tôles d’aluminium avait contribué à la majoration de l’effet de souffle de l’explosion, le ministère public faisait valoir que les prescriptions du point 10-1 de l’arrêté préfectoral qui prévoyait que « le toit est recouvert de tuiles, de fibro ciment ou de toute autre substance donnant des garanties équivalentes d’incombustibilité » n’avaient pas été respectées.
Il a été justifié par la défense qu’aux termes des dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 1983, portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais, texte applicable à la date de l’explosion, l’aluminium était alors classé en catégorie MO, dédiée aux matériaux incombustibles. Dès lors, l’utilisation de ces matériaux pour la toiture du bâtiment 221 répondait aux obligations fixées par l’arrêté préfectoral.
@Le stockage Sur les manquements relatifs au dépassement du stock autorisé
Dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2001, conformément au décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature des installations classées, le bâtiment 221 était classé sous la rubrique 1330 qui autorisait sous le régime de la déclaration préalable, l’entreposage en vrac de 500 tonnes de nitrates ne correspondant pas aux spécifications de la norme NFU 42-001.
Comme précisé lors de l’examen des faits, le collège d’experts a justement déterminé que le tonnage des nitrates présents dans le box, et sans tenir compte de la masse de produit infiltré et cristallisé dans le so] du bâtiment 221, ni de celle présente dans le bâtiment 222 à proximité des poteaux séparatifs des deux bâtiments, était de 563,3 tonnes dans sa fourchette la plus basse.
Contrairement à l’argument de la défense qui considère ce dépassement sans incidence sur les faits, il est manifeste que les dizaines de tonnes de nitrates d’ammonium, supérieures au maximum autorisé, ont nécessairement majoré les effets du sinistre et que ce dépassement significatif du seuil présente un lien de causalité certain avec le dommage.
L’arrêté préfectoral précisait également dans le point 6.4.5 que « l’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et quantité des produits dangereux ou polluants stockés », or la procédure a mis en évidence, en dépit des observations contraires de la défense, que l’organisation mise en place par la société GRANDE PA ROISSE pour l’état du stock du bâtiment 221 ne permettait pas de
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veiller au respect du seuil autorisé de 500 tonnes.
En effet, il n’existait pas, à la différence du bâtiment 14, de suivi journalier mais un bilan à la fin de chaque mois, ni de gestion réelle des stocks dont les quantités étaient évaluées de façon approximative, à partir d’une estimation visuelle de la masse du tas de nitrate.
L’Inspection Générale de l’Environnement avait souligné dans son rapport la difficulté d’apprécier la nature et la quantité des matières stockées.
Le cabinet d’audit CIDECOS-CONSEIL, mandaté par le CHSCT, avait également relevé que si les sorties de matières étaient comptabilisées il n’en était pas de même pour les entrées dont le suivi était approximatif : « les quantités étaient évaluées de manière approximative à partir des expéditions, des données sur la marche des unités de production et d’une estimation visuelle du volume du tas se trouvant dans le bâtiment. Il a ainsi été impossible de reconstituer preasément l’historique du stockage et de connaître son état exact au jour de l’explosion. »
D’ailleurs, tant AE-BJ IX, cadre responsable du service expédition et par conséquent des opérations de stockage du 221, que son adjoint FV FW précisaient ne procéder qu’à une évaluation visuelle de la quantité
stockée.
FV FW rappelait que le stock du 221 était également alimenté par des entrées qui ne faisaient pas l’objet de pesage.
AE-ER JQ, membre de la CEL, indiquait lui-même qu’ « une fourchette de plus ou – 40 tonnes »(tolérance de l’estimation visuelle) devait être appliquée pour l’estimation du stock dans le bâtiment 221 au moment de l’explosion.
Il convient d’observer également que l’entretien d’une couche de nitrate sur la surface du sol du bâtiment 221 rendait illusoire la détermination du stock réel de nitrates dans le bâtiment 221.
En définitive, le dispositif mis en place, qui ne prenait pas en compte l’intégralité des entrées du bâtiment, ni la quantité de produit constituée par la couche de nitrate sur le sol du bâtiment et reposait sur une estimation visuelle approximative, ne répondait pas aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.
Ces carences ont créé les conditions du dépassement du stock autorisé de plusieurs dizaines de tonnes en lien causal avec la majoration du dommage.
Sur les modalités du stockage
Au titre des manquements ayant contribué à la majoration du risque et du dommage causé par l’explosion du stock, le ministère public a relevé l’absence de mise en œuvre à TOULOUSE, contrairement aux installations de GRANDE PAROISSE à l’usine de MAZINGARBE des bonnes pratiques p Îles pour le stockage du nitrate d’ammonium détaillées: – dans l’arrêté type 305 de l’administration -la recommandation 106 du Comité technique national des industries chimiques (CTNE )de la Caisse nationale d’assurance-maladie ( CNAM ) – les recommandations de l’association des producteurs européens d’azote (APEA) qui prescrivaient notamment le fractionnement du stock en tas séparés éloignés les uns des autres par des allées soigneusement balayées.
La défense soulignait la spécificité du site GRANDE PAROISSE de MAZINGARDE et rappelait à titre principal que le décret de nomenclature de 1992 avait abrogé les rubriques 305 et 305 bis, relatives aux modalités d’exploitation des dépôts de nitrates, pour y substituer les rubriques 1330
357 15 %
(applicable aux produits stockés dans le bâtiment 221) et 1331 et a eu ainsi pour effet de rendre caduc l’arrêté type lié à la rubrique 335 et notamment ses prescriptions relatives à la division et la hauteur des tas et par voie de conséquence les diverses recommandations qui s’en inspiraient.
La cour relève qu’en dépit des explications formulées par les prévenus sur la caducité des recommandations devenues obsolètes du fait des évolutions techniques et réglementaires:
— l’analyse de la documentation interne de GRANDE PAROISSE et notamment les fiches de données de sécurité (FDS) relatives au nitrate d’ammonium industriel et à l’ammonitrate révisées par les services du siège en janvier 1997 et le document interne intitulé « les engrais composés, les ammonitrates et la sécurité » renvoient expressément à la recommandation R1O6 qui se réfère aux prescriptions de la réglementation des établissements classés en l’espèce l’arrêté type 305.
— Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique numéro 1330 reprennent le principe de division des tas de manière à limiter la quantité de produit susceptible d’entrer en réaction.
Toutefois, il résulte de la circulaire en date du 28 juillet 1992 du ministre chargé des installations classées relative à la refonte de la nomenclature que si certains arrêtés type applicables à la date de parution du décret de nomenclature pouvaient continuer de s’appliquer, d’autres en revanche présentaient un caractère particulièrement inadapté.
A ce titre, la rubrique 1330 était clairement mentionnée parmi celles impliquant la rédaction d’un nouvel arrêté type.
Par ailleurs, le CTNE a également procédé à l’abrogation de la recommandation 106 le 16 juin 2002 à la suite d’une demande de mise à jour des recommandations, formulée par la Commission des accidents du travail de la CNAM.
Enfin, à l’audience, CI IE, de l’Inspection Générale de l’Environnement et ayant participé à l’établissement du rapport d’enquête établi après l’explosion, a fait valoir qu’il fallait distinguer selon la taille des entreprises et que les prescriptions étaient nécessairement différentes entre des stockages de petite dimension dans des installations agricoles et des stockages importants tenus par des industriels.
Il confirmait devant la cour les déclarations faites en première instance, selon lesquelles la répartition en tas séparés ne s’imposait pas d’un point de vue réglementaire à GRANDE PAROISSE, soumise uniquement aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.
Au vu de ce qui précède, la cour considère comme insuffisamment établis à la date des faits les manquements relatifs à l’absence de division du stock de nitrates en tas.
©Sur le caractère illicite de l’installation classée
Dans ses réquisitions écrites, le ministère public a fait valoir que, conformément aux dispositions du code de l’environnement, toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet et qu’en l’absence de cette notification, ces modifications constituent en tant que telles les contraventions de cinquième classe d’exploitation d’installation, classée, soumises à autorisation ou à déclaration, sans notification au préfet de ces modifications et matérialisent à
N° R.G : 15/748 358
titre principal l’exploitation illicite d’une installation classée.
Il en déduit que l’exploitation devenue illicite du bâtiment 221 caractérise la faute directe et délibérée de l’exploitant pour le dommage causé par cette installation classée.
La défense a fait observer qu’en les supposant établis ces écarts ne pourraient être considérés comme notables au sens de la jurisprudence concernant les installations classées et qu’en tout état de cause au regard des principes du droit administratif, une autorisation administrative ne devenait pas caduque, sans procédure spécifique.
La cour observe qu’un certain nombre de manquements, relativement aux installations et aux modalités d’exploitation de l’installation classée du bâtiment 221, ont été mis en évidence, particulièrement l’absence d’un sol étanche et cimenté, le procédé délibérément adopté par l’exploitant d’entretenir sciemment une couche de nitrates damés et durcis pour pallier la désagrégation du sol d’origine et la présence d’un stock de nitrates supérieurs au maximum autorisé par la réglementation des installations classées.
Si leur lien causal certain avec la réalisation du dommage a été démontré, en revanche il en va différemment de l’absence de notification au préfet de ces modifications qui ne présente aucun lien causal avec le dommage.
Par ailleurs, s’agissant d’une situation d’exploitation illicite « de fait » qui aurait rendu caduque l’autorisation administrative d’exploitation, la cour observe que les manquements avancés par le ministère public n’ont pas fait l’objet d’une procédure administrative pouvant conduire à une décision expresse de retrait ou de modification de l’autorisation par l’autorité administrative seule compétente en la matière.
En l’absence d’une telle décision, l’infraction d’exploitation illicite d’une installation classée n’est pas caractérisée, étant observé que cette supposée perte de l’autorisation serait en tout état de cause sans lien de causalité directe avec le dommage.
Ces éléments ne seront pas pris en compte par la cour dans l’analyse des fautes commises examinées, comme précédemment indiqué, dans le cadre de l’article 121-3 du code pénal sur la causalité indirecte.
2-2 Manquements relatifs à la gestion des déchets
Il a été établi lors de l’examen des faits que la mise en œuvre de la généralisation de la collecte des emballages usagés en provenance du secteur Nord puis du secteur Sud s’inscrivait dans le cadre de la politique mise en place par la direction, soumise à l’obligation légale de recycler avant le 1" juillet 2002.
L’usine AZF, classée SEVESO Il seuil haut, avait cependant cette particularité d’être une des seules usines de cette importance à regrouper sur le même site, deux secteurs de fabrication de produits incompatibles: dans le secteur Nord les nitrates et dans le secteur Sud la production chlorée.
Il convient d’ailleurs de rappeler que EP IF, membre de la CEL, mais également chef du département sécurité environnement de la société GRANDE PAROISSE, avait indiqué lui-même devant le juge d’instruction que la connaissance des risques rendait difficilement concevable que l’on ait pu envisager le regroupement dans un même lieu des emballages en provenance du secteur de nitrates et d’autres en provenance du secteur du chlore.
N° RG : 15/7 359 %
Pourtant en dépit de cette incompatibilité parfaitement connue des dirigeants qui imposait une barrière rigoureuse et une traçabilité absolue des passages de produits d’un secteur à l’autre, la mise en place du regroupement des emballages en provenance des deux secteurs n’a pas été encadrée.
Cette généralisation à tout le site de la collecte des sacs plastiques usagés n’a pas été précédée d’une consultation préalable des responsables de tous les ateliers concernés ni d’une réflexion globale sur les risques de réactions chimiques entre les produits susceptibles de se trouver encore à l’intérieur des sacs.
Cette situation s’avère contraire à la recommandation R288 adoptée par le Comité technique national des industries chimiques, relative au traitement des déchets industriels qui soulignait notamment la nécessité de déterminer les règles de compatibilité : « les regroupements des déchets identifiés ne pourront se faire que lorsque leur compatibilité complète en toute circonstance aura été vérifiée. »
Outre l’absence de toute directive pour que les sacs collectés et réunis en un même lieu soient parfaitement vidés, plus spécifiquement s’agissant des emballages des ateliers chlorés et contrairement aux prescriptions prévues au point 11.3 de l’arrêté préfectoral sur le stockage des dérivés chlorés qui disposent: « une attention particulière doit être prise pour la gestion des déchets issus de l’activité dérivés chlorés », la mise en œuvre effective de cette mesure n’a pas été portée à la connaissance des responsables et salariés de l’atelier ACD ni accompagnée de consignes strictes sur le contrôle des prestations de lavage des emballages confiées aux salariés des entreprises sous-traitantes.
Il apparaît ainsi qu’au delà de la stratégie légitime d’une optimisation du traitement des déchets, assortie effectivement de réunions et suivis au niveau de la direction, la coordination concrète de ces nouvelles procédures a été particulièrement défaillante dans la chaîne d’encadrement.
Outre la mise en place problématique du regroupement d’emballages de produits incompatibles dans un lieu unique, l’ensemble des manquements mis en évidence à cette occasion, alors que cette nouvelle organisation imposait précisément la mise en place de consignes strictes et un contrôle rigoureux de leur application, ont directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
2-3 le recours à la sous traitance
La recommandation R288 du Comité technique national des industries chimiques précédemment évoquée soulignait également que « l’élimination des déchets doit être considérée comme une opération liée au processus de fabrication et traitée comme telle (…) dans les entreprises où sont produites de grandes variétés de déchets ou de déchets présentant des risques particuliers, les questions relatives à ces problèmes sont confiées à une personne compétente nommément désignée. »
Force est de constater que tel n’était pas le cas à l’usine de TOULOUSE. Ainsi, dans son rapport du 28 juin 2002, le CHSCT indiquait: « les activités exercées dans le secteur concerné par l’explosion ainsi que la gestion des déchets sur l’ensemble du site de GRANDE PAROISSE étaient confiées à du personnel essentiellement sous-traitant(…) A notre avis la gestion de la totalité des déchets d’origine chimique doit faire partie de ce qu’on appelle le métier et être assuré par l’entreprise elle-même. »
N° R.G : 15/7483 360 %
Également le cabinet d’audit CIDECOS CONSEIL relevait dans son rapport: " la sous-traitance de certaines activités a entraîné un défaut de maîtrise collectif des processus mis en œuvre sur le site en particulier du processus de collecte, de tri et de gestion des déchets qui échappait pour une large part au contrôle de l’entreprise.
AE-CI IE, inspecteur général des mines en charge de l’enquête de l’Inspection Générale de l’Environnement soulignait, tant à l’audience du tribunal que devant la cour, que la mission d’inspection avait été frappée par le recours très large à la sous-traitance, y compris pour le traitement de produits particulièrement dangereux.
De fait, l’analyse des manquements en lien causal avec le dommage démontre que dans chacune des installations, le bâtiment 221, le bâtiment 335, l’atelier ACD et lors des opérations concernées (alimentation du stock de nitrates du bâtiment 221, collecte des sacs, nettoyage des sacs) sont intervenues diverses sociétés sous-traitantes, employant le cas échéant des travailleurs intérimaires, sans encadrement suffisant.
Ainsi, au-delà de l’infraction à la réglementation en matière de sécurité s’imposant en cas d’intervention d’ entrepmses extérieures couverte par l’autorité de la chose jugée, c’est le recours même à la sous-traitance pour les opérations concernées qui apparaît contraire aux bonnes pratiques professionnelles et constitutif d’une imprudence ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage.
C/ Sur les qualifications des manquements
Au regard des manquements relevés aux obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement: – l’insuffisance dans l’identification et l’évaluation des risques – les défaillances dans la maîtrise des procédés par des consignes écrites – l’insuffisance dans la formation et l’information du personnel, la matérialité de la faute, s’agissant des dégradations ou détériorations involontaires, est incontestablement établie
Toutefois, ni leur examen ni le comportement général de BE C n’ont mis en évidence de sa part la volonté délibérée de ne pas respecter les règles et de s’affranchir de ces obligations de sécurité ou de prudence, caractérisant la qualification de la faute délibérée requise par le ministère public.
Certes, le contexte général de la vétusté de certaines installations a été souligné devant la cour par GU GV, qui avait effectué un audit aux fins de certification ISO 2000.
Il a été également produit par le Comité d’Etablissement, constitué partie civile, des comptes-rendus de réunions, relatant un certain nombre de défectuosités sur le plan matériel et d’incidents de fonctionnement et démontrant ainsi que le directeur était informé de ces difficultés et de la nécessité d’engager des travaux de réparation et d’entretien.
Pour autant, l’examen de ces comptes rendus, les déclarations d’un grand nombre de salariés et celle de l’inspectrice du travail révèlent que BE C était investi dans le fonctionnement de son entreprise et la sécurité du travail. D’ailleurs, la veille de l’accident il avait réuni l’encadrement de l’usine pour arrêter des consignes de plus grande rigueur au motif que « les résultats sécurité se dégradent de manière intolérable. »
Par ailleurs, il n’était pas relevé – à l’exception des manquements à l’origine des
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faits-, de négligences dans la gestion du site puisqu’au contraire le bon fonctionnement des installations et les précautions appliquées avaient permis d’éviter, selon l’Inspection Générale de l’Environnement, « un effet domino »et des conséquences encore plus graves.
En revanche, lesdits manquements aux obligations particulières de sécurité ou de prudence ainsi que les négligences, inobservations des prescriptions individuelles de l’arrêté préfectoral et des recommandations d’organismes professionnels mis en évidence, sur les modalités d’exploitation du bâtiment 221 et la mise en place de la généralisation de la collecte des emballages, en lien causal certain avec le dommage, constituent par leur accumulation et leur nature des fautes d’une particulière intensité répondant à la définition de la faute caractérisée.
Aux termes de l’article 12 1-3 du code pénal, la constitution de l’infraction exige en outre que cette faute ait exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer.
L’analyse de cette conscience du risque d’une particulière gravité auquel l’auteur des faits exposait autrui et donc de sa prévisibilité doit être effectuée concrètement au regard des données scientifiques connues et de la situation des prévenus.
La société GRANDE PAROISSE était à l’époque des faits un opérateur de référence en matière de production de nitrate d’ammonium.
À ce titre, deux de ses représentants participaient à la commission de normalisation chargée de l’élaboration d’une nouvelle version de la norme AFNOR NFU 42-001 et par ailleurs EP IF, chef du département sécurité environnement GRANDE PA ROISSE, participait à des travaux menés sous l’égide du Conseil Supérieur des Installations Classées sur l’évolution de la réglementation sur le stockage des engrais.
Les risques liés à la contamination du stock de nitrates d’ammonium, susceptible d’augmenter la sensibilité du produit, soulignés dans la littérature industrielle et scientifique étaient nécessairement connus des professionnels et particulièrement des dirigeants de GRANDE PAROISSE.
Ainsi, le 1°" avril 1997, AE HI, dans une étude effectuée à la demande du précédent directeur de l’usine sur les risques créés par les fonctionnements inhabituels des unités, avait mis en évidence les précautions particulières imposées pour le stockage de nitrates et la nécessité d’une surveillance attentive pour éviter le risque d’explosion en cas de pollution par des matières organiques.
La documentation de l’étude de danger pour le stockage de nitrates du bâtiment I4 révélait d’ailleurs les dispositions prises à cet égard par l’exploitant qui précisait dans la fiche scénario numéro 27 de l’étude de danger révisée en 1995: « Des dispositions sont prises pour combattre les risques de pollution du produit au niveau de la fabrication elle-même et au niveau du transport et du stockage. »
Par ailleurs, les risques de formation de trichlorure d’azote en cas de contact entre les produits chlorés et le nitrate étaient connus depuis longtemps ainsi que devait le souligner BN M dans son rapport.
La défense objectait que la connaissance du risque d’incompatibilité entre nitrates et produits chlorés était limitée à celle existant entre produits liquides, étrangère au scénario décrit par les experts judiciaires et que concrètement l’exigence de la conscience du risque par BE C n’était pas établie.
N° R.G : 15/74 362
Il convient cependant de relever que les fiches de données de sécurité des produits chlorés soulignaient leur incompatibilité avec les dérivés azotés au nombre desquels figure le nitrate d’ammonium.
Les risques de formation de trichlorure d’azote au contact de produits azotés étaient explicitement décrits dans l’étude de dangers de stockage des produits chlorés.
Celle-ci comportait en annexe une fiche INRS qui mentionnait l’incompatibilité de ces produits: « à l’état solide ces produits sont des comburants puissants qui sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser au contact de deux réducteurs ou de matière combustible (huile graisses sciure) (…)avec des dérivés azotés (…) ils peuvent former du trichlorure d’azote explosible » et qui spécifiait également leur incompatibilité avec l’eau.
Les anciens directeurs de l’usine, entendus au cours de l’enquête, ont confirmé la connaissance de ce risque. Ainsi, AE IG, directeur de l’usine jusqu’en 1985, précisait : « De tout temps cela a été un souci permanent de ne pas mélanger les produits (…) je confirme que le danger de mélange de nitrate d’ammoniac avec des produits chlorés quels qu’ils soient a toujours été pris en compte » Egalement, AX CL, directeur de l’usine de 1991 à 1998, indiquait devant les enquêteurs: « on sait dans cette usine depuis toujours qu’il ne faut pas mélanger les deux produits, c’est-à-dire les nitrates et les produits chlorés, cette recommandation est inscrite dans la culture de l’entreprise ainsi que dans sa géographie car ces produits sont fabriqués dans des zones séparées de l’usine, respectivement le nord et le sud. »
Apparaissent également significatives, les investigations de la commission d’enquête interne qui ont rapidement porté sur l’hypothèse d’une mise en contact du nitrate d’ammonium avec des produits chlorés et les déclarations de BE C devant le juge d’instruction: « le problème de la détonabilité du nitrate d’ammonium industriel en cas de mélange avec du DCCNa n’avait pas encore été étudié de manière expérimentale, bien que le caractère incompatible ait été connu depuis longtemps ».
Contrairement à l’argumentation développée par la défense selon laquelle la thèse retenue par les experts reposait sur un enchaînement inédit de circonstances et de réactions imprévisibles, les éléments précédemment développés démontrent que BE C, chimiste de formation, directeur d’une usine chimique classée SEVESO II, ne pouvait concrètement ignorer, au sens de l’article 121 -3 précité, les risques d’une particulière gravité découlant du mélange de produits chlorés et de nitrates rendus plus sensibles par leur contamination.
Celui-ci doit être en conséquence déclaré pénalement responsable, pour avoir commis des fautes caractérisées, qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et ne pas avoir pris les mesures permettant de l’éviter.
BE C étant à la date des faits le directeur de l’usine AZF de TOULOUSE et à ce titre salarié de la société GRANDE PAROISSE, la responsabilité de celle-ci est engagée en application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal qui disposent que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes et leurs représentants.
Exploitant seule le site de l’usine, disposant d’un patrimoine propre, d’un actionnariat et d’une politique commerciale spécifiques, d’organes de direction indépendants la société GRANDE PAROISSE est une personne morale autonome apte à répondre des faits.
N° : 15/7483 363 %}
4°" Partie: Les peines
BE C, ingénieur, docteur en chimie, président à l’époque des faits de la section Midi-Pyrénées de l’union des industries chimiques, disposait d’une grande expérience professionnelle.
Il avait exercé les fonctions de directeur de l’usine GRANDE PAROISSE à MONTOIR de BRETAGNE et de directeur des usines SOFERTI OUEST avant sa nomination, en mars1998, en qualité de directeur de l’usine AZF de TOULOUSE qui constituait, de par sa superficie, ses différents ateliers, l’importance et la diversité de ses productions dont certaines présentaient des risques importants, un ensemble industriel complexe.
BE C s’était vu confier deux délégations de pouvoir, l’une du directeur général de GRANDE PAROISSE et l’autre de la société ATOFINA propriétaire de l’atelier ACD.
Son autonomie relative s’agissant des questions budgétaires et d’organisation de l’usine par rapport à la société GRANDE PAROISSE a été soulevée au cours des débats et les premiers juges ont à juste titre relevé que BE C, chef d’établissement, censé assumer seul la responsabilité pénale n’était pas totalement libre de ses choix d’organisation:
« C’est ainsi que M. C ne dispose pas de la faculté de subdéléguer la responsabilité pénale à l’inverse d’autres pouvoirs(…) en sorte que l’autorité responsable de la sécurité et du respect des obligations légales n’est pas confiée aux responsables des différents ateliers sur qui reposent pourtant concrètement au quotidien la mission de faire respecter les consignes de process et de sécurité et de garantir la maîtrise du bon fonctionnement »
Toutefois, celui-ci n’a jamais contesté sa responsabilité ni remis en cause les termes de sa délégation considérant avoir disposé des moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le fonctionnement de l’établissement.
Les nombreuses défaillances et négligences mises en évidence dans l’exploitation du bâtiment 221, la gestion des déchets sur le site, le recours excessif à la sous-traitance et l’insuffisance de la formation et de l’information des salariés des entreprises sous-traitantes ne peuvent qu’être retenues à son encontre.
Ces carences sont d’autant plus fautives que pesait sur lui, au regard de ses fonctions de directeur d’une usine classée SEVESO II, une obligation de compétence, de vigilance et d’anticipation de l’ensemble des dangers liés aux activités de l’établissement.
Elles ont contribué à la réalisation du dommage et à ses conséquences dramatiques comme en témoignent le nombre des victimes décédées et blessées et l’ampleur des dégâts matériels.
Tenant compte de ces éléments mais également de la personnalité du prévenu, jamais condamné, décrit, à l’exception des manquements à l’origine des faits, comme soucieux de ses salariés et de leur sécurité, la cour le condamnera à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie intégralement du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 10 000euros.
La société GRANDE PAROISSE a contrôlé et avalisé en permanence la gestion de BE C y compris sur le recours aux entreprises extérieures; sur ce point il convient d’ailleurs de relever que le contrat avec l’entreprise TMG avait été signé par le directeur général de GRANDE PAROISSE.
Par ailleurs, l’examen du dossier et notamment d’une lettre adressée le 22 octobre 1999 par BE C à la direction industrielle de GRANDE PAROISSE sur les investissements à programmer ou à réaliser, démontrent un
N° R. 5/7483 364
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encadrement fort de la direction.
Cette situation s’est traduite au demeurant par le soutien de BE C, lors de sa mise en examen puis l’adoption d’une position commune dans la contestation de toute responsabilité pénale dans la survenance des faits.
L’ampleur des manquements commis pour son compte et leurs conséquences dramatiques conduisent la cour à prononcer à l’égard de la société GRANDE PAROISSE le maximum de l’amende encourue soit 225 000 €.
Faisant application des dispositions de l’article 132-7 du code pénal et dès lors qu’un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales, la cour ne prononcera pas de peines d’amendes distinctes pour les contraventions de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois.
Au regard de la gravité de l’événement, de son retentissement dans l’opinion publique et de la divulgation d’hypothèses les plus variées quant à son origine, la cour ordonne à la charge des condamnés la peine complémentaire de diffusion du communiqué suivant dans le Journal Officiel de la République Française, et dans les publications suivantes: la dépêche du Midi, Sud-Ouest, le Monde, le Figaro, les Echos.
Par décision rendue le 31 octobre 2017 la cour d’appel de PARIS, statuant sur l’explosion survenue le 21 septembre à TOULOUSE, sur le site de l’usine AZF: – a déclaré BE C et la société GRANDE PAROISSE coupables:
— d’homicides involontaires, blessures involontaires ayant occasionnés une ITT de plus de trois mois, blessures involontaires ayant occasionné une ITT de moins de trois mois commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer
— de destruction, dégradation ou détérioration involontaires de biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
— a condamné BE C à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et dix mille euros (10000) d’amende et la société GRANDE PAROISSE à la peine de deux cent vingt cinq mille (225.000) euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Seveso II - Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
- Seveso I - Directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Loi du 19 décembre 1917
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