Article R233-11-2 du Code du travail
Article R233-11-1Article R233-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]

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Décisions • 10

1. Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, 06/00576Confirmation

[…] le 23 / 10 / 2003, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 000299, infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du travail, les articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal […] courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, […] Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 8 juin 2010, n° 07/14515Confirmation

[…] Pôle 2 – Chambre 5 […] (n° , 11 pages) […] Que la société X relève, par ailleurs, à juste titre que l'ensemble de la réglementation du code du travail relative aux règles de sécurité, à s'en tenir aux articles R 233-1, R 233-5 et R 233-11-2 du code du travail, s'imposent à tout employeur utilisateur de grues ; Qu'en outre il était stipulé à l'article 10 de la convention datée du 02 novembre 1998 liant les sociétés PARIS-OUEST-CONSTRUCTION et X (article portant sur l'installation, le montage et le démontage) :

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3. Tribunal de commerce / TAE de Brest, 9 novembre 2012, n° 2011001906

[…] JUGEMENT DU 09/11/2012 […] « … l'antériorité (du vice) à la vente ne peut être évoquée puisque cette nacelle a donné satisfaction au client du 31/10/2005 au 14/01/2008, soit pendant une durée de 2 ans », […] Que l'expert a en effet relevé que « les parties nous ont précisé qu'aucune maintenance préventive n'a jamais été faite sur la nacelle litigieuse, mais seulement l'entretien courant et la maintenance corrective… » et que « la vérification lors de la remise en service, n'a pas été effectuée comme le prévoit l'article R 233-11-2 du code du travail… »

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