Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
[…] à l'audience publique du 10 Février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2016. […] Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles 321-7 et 321-7 2 modifié et 321-10 du Code du Travail, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique avec dispense d'effectuer votre préavis. La Direction Départementale du Travail et de l'Emploi a été informée. Enfin, je vous rappelle que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter du présent licenciement à condition de faire part à l'entreprise de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir du jour du licenciement. […] Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
[…] par la banque, du statut protecteur dont elle bénéficiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; […] dès lors que celle-ci ne comportait pas l'annexe annoncée relative au détail du dispositif ; que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du Travail n'imposent pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congé de reclassement légal au pré-PARE ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;» (arrêt p.6)
[…] Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles 321-7 et 321-7 2 modifié et 321-10 du Code du Travail, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique avec dispense d'effectuer votre préavis. […] En application de l'article R516-3 et depuis le 1 mai 2008 l'article R. 1452-8 du code du travail l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.