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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPVU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. LES MINES DE POTASSE D’ALSACE (MDPA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
FEDERATION NATIONALE DES ETAM MINES – SYNDICAT DES ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 octobre 2025, entendu les avocats des parties et les parties en leurs conclusions et plaidoiries, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SA MDPA est une société qui compte environ 20 salariés, étant précisé qu’elle n’a pas franchi le seuil des 50 salariés depuis au moins 10 ans.
La SA MDPA a procédé à l’élection d’un Comité Social et Economique le 03 mai 2022.
Ont été désignés en qualité de représentant du personnel :
— Monsieur [B] [X], membre titulaire (Collège [7]), présenté par le syndicat CFE/CGC,
— Monsieur [O] [U], membre titulaire (Collège [9]), présenté par le syndicat FO,
— Monsieur [P] [W], membre suppléant (Collège [9]), présenté par le syndicat FO.
Par courrier simple du 30 septembre 2025, réceptionné par les MDPA le 03 octobre 2025, le Syndicat des ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES a informé les MDPA du fait qu’il entendait désigner Monsieur [T] [K] au poste de « DS », c’est-à-dire de délégué syndical, « à compter de ce jour », soit le 30 septembre 2025.
Monsieur [T] [K] n’a pas été élu aux dernières élections organisées pour la désignation d’un représentant du personnel au Comité Social et Economique des MDPA.
Par requête déposée le 09 octobre 2025, les MINES DE POTASSE D’ALSACE (MDPA) ont saisi le tribunal de proximité de Thann, aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de Délégué Syndical de la FEDERATION NATIONALE DES ETAM MINES, SYNDICAT DES ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES.
Par mention au dossier le 09 octobre 2025, le tribunal de proximité de Thann s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée et plaidée le 22 octobre 2025, au cours de laquelle les MINES DE POTASSE D’ALSACE représentées par leur conseil se sont référées à leurs conclusions du 08 octobre 2025 par lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la requête de la SA MINES DE POTASSE D’ALSACE tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de Délégué Syndical de la FEDERATION NATIONALE DES ETAM MINES, SYNDICAT DES ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES.
— PRONONCER l’annulation de la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de Délégué Syndical de la FEDERATION NATIONALE DES ETAM MINES, SYNDICAT DES ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES par courrier daté’ du 30 septembre 2025.
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La société a indiqué que le président du syndicat reconnaissait l’erreur commise dans la désignation du délégué syndical et qu’il s’agissait du premier contentieux en la matière.
En défense, pour la FEDERATION NATIONALE DES ETAM MINES, SYNDICAT DES ETAM DES MDPA ET INDUSTRIES ANNEXES, Monsieur [F] [H] s’est présenté à l’audience en qualité de président de la fédération et a indiqué transmettre son pouvoir ultérieurement.
Monsieur [T] [K] était non comparant. Monsieur [F] [H] s’est présenté muni d’un pouvoir le désignant en qualité de président de la fédération ainsi que d’un pouvoir aux fins de réprésenter Monsieur [K] et signé par ce dernier.
Monsieur [H] a indiqué que la fédération avait commis une erreur dans la désignation du délégué syndical
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Monsieur [H]
Lors des débats, Monsieur [H] a indiqué être le président de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes et produire son pouvoir ultérieurement.
Monsieur [H] s’est également présenté muni d’un pouvoir le désignant en qualité de président de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes aux fins de réprésenter Monsieur [K] et a produit un pouvoir signé par ce dernier.
Cette qualité de président de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes n’a pas été remise en cause par les MINES DE POTASSE D’ALSACE, les deux parties se connaissant de longue date.
Cependant, par courrier du 13 novembre 2025, Monsieur [H] a informé le tribunal de l’absence d’enregistrement des statuts de la fédération, du décès du secrétaire de celle-ci, de l’impossibilité de retrouver des archives attestant de la qualité de Monsieur [H] en tant que président de la fédération et la régularisation de la situation du syndicat par le dépôt des statuts de la fédération auprès du registre des associations du siège de celle-ci.
Il s’avère par conséquent que ni la fédération et ni Monsieur [K] étaient régulièrement réprésentés lors de l’audieence et que la décision devra être donc qualifiée de “réputée contradictoire”. Cependant, il a été acté lors des débats que la qualité à agir de Monsieur [H] n’était pas contestée, que la production ultérieure de sa qualité à agir ne posait pas plus de difficulté et qu’enfin les deux parties étaient d’accord sur le fait que la désignation de Monsieur [K] en qualité de délégué syndical résultait d’une mauvaise application des textes;
Par conséquent, aucune contestation n’ayant été soulevée lors de l’audience, les deux parties étant de plus d’accord sur l’issue de la procédure, le tribunal rend une décision.
Concernant l’annulation de la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes par courrier du 30 septembre 2025
L’article L 2141-10 du code du travail dispose que les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l’institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l’exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l’employeur.
L’article L 2143-3 du code du travail dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l’article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l’effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2143-3.
L’article L 2141-10 du code du travail dispose que dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
L’article L 1111-2 du code du travail dispose que pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
En l’espèce, les MDPA demandent l’annulation de la désignation par courrier du 30 septembre 2025 de Monsieur [T] [K] en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes.
La société produit au soutien de sa demande les déclarations des MDPA effectuées auprès de l’URSSAF entre septembre 2022 et septembre 2025, les attestations de la société SADEC, Expert-Comptable des MDPA ainsi que le registre du personnel des MDPA.
Il résulte de la lecture de ces pièces que les MDPA comptent moins de 50 salariés sur la période des 36 derniers mois pendant 12 mois consécutifs. L’effectif moyen était de 26,30 en 2022, de 26, 50 en 2023 et de 24, 70 en 2024 selon l’attestation établie le 07 octobre 2025 par Monsieur [L] expert-comptable (annexe N° 2 – Maître [A]).
De plus il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique organisées le 03 mai 2022 que Monsieur [K] n’a pas été élu en qualité de membre titulaire, ce dernier n’étant tout simplement pas candidat à celles-ci.
Par conséquent, les dispositions légales ci-dessus rappelées n’ont pas été respectées.
Enfin, il ressort des débats que Monsieur [F] [H] reconnaît explicitement qu’une erreur a été commise dans la désignation du délégué syndical.
Au vu des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande formulée par les MINES DE POTASSE D’ALSACE.
Dès lors, la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes par courrier du 30 septembre 2025 est annulée.
Sur les demandes accessoires
En matière électorale, aux termes de l’article R 2314-25 du code du travail, le tribunal statue sans frais ni dépens.
Il convient de constater le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande la SA MINES DE POTASSE D’ALSACE recevable ;
PRONONCE l’annulation de la désignation par courrier du 30 septembre 2025 de Monsieur [T] [K] en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des ETAM MINES, Syndicat des ETAM des MDPA et industries annexes;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ni dépens ;
CONSTATE le caractère exécutoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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