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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 11 févr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Février 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZUGO
N°de minute :
Madame [W] [N]
c/
Monsieur [O] [K]
Monsieur [A] [K],
Madame [X] [K],
Madame [M] [K],
Monsieur [C] [K],
Madame [R] [K],
Madame [D] [K],
Madame [T] [K],
Madame [J] [K]
Monsieur [F] [K],
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A574
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [R] [K]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [T] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [F] [K]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [K] est décédée le [Date décès 6] 1998 laissant pour lui succéder :
[R] [K], sa sœur décédée saisie de ses droits le [Date décès 10] 2003,[M] [K], sa sœur décédée le [Date décès 9] 2000 saisie de ses droits,
et venant par représentation de son frère [J] pré-décédé saisi de ses droits le 4 février 1999, ses neveux et nièces :
Mme [D] [K],M. [J] [K],Mme [T] [K],M. [P] [K],M. [A] [K],M. [C] [K],Mme [X] [K], décédée saisie de ses droitsMme [W] [K],M. [F] [K],
La déclaration de succession a été déposée.
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 24], [Localité 27].
Par actes des 28 août, 3 et 27 septembre, 21 octobre et 4 novembre 2024, Mme [W] [K] a fait assigner Mme [R] [K], Mme [M] [K], Mme [D] [K], M. [J] [K], Mme [T] [K], M. [P] [K], M. [A] [K], M. [C] [K], Mme [X] [K] et M. [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
juger que le silence opposé par les héritiers nécessite d’autoriser Madame [W] [N] à faire procéder à la vente du bien détenu en indivision situé [Adresse 24] à [Localité 27] ;
ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 27] ;
désigner Maître [V] [L], notaire à Asnières Sur Seine, en vue d’y procéder, ou tout autre notaire qu’il plaira au président du tribunal judiciaire ;
dire que ce notaire fixera la mise à prix dudit bien en considération du prix du marché et de sa localisation ;
dire que le notaire sera réglé sur la vente du bien ;
lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 815-5 et 815-6 du code civil ;
juger que le notaire en charge des ventes procédera à toute mesure de publicité qu’il jugera utile ;
juger qu’à défaut d’enchère, le notaire pourra procéder à des baisses successives de la mise à prix dans la limite de 50% de la mise à prix initiale ;
dire que la faculté de baisse se fera sans publicité ;
dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par les articles 815 et suivants du code civil ;
dire que le notaire devra rendre compte à la requérante de ses diligences ;
débouter Madame [R] [K], Madame [M] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [G] [K], Madame [D] [K], Monsieur [J] [K], Madame [T] [K] épouse [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner Madame [R] [K], Madame [M] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [G] [K], Madame [D] [K], Monsieur [J] [K], Madame [T] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [W] [N] à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil ;
condamner Madame [R] [K], Madame [M] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [K], Madame [X] [K], Monsieur [G] [K], Madame [D] [K], Monsieur [J] [K], Madame [T] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [W] [K] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Mesdames [R], [M], [D], [T] et [X] [K], ainsi que Messieurs [F], [C], [A], [P] et [J] [K] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à faire procéder à la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Les indivisaires ont hérité du bien immobilier indivis dans le cadre de la succession de leur sœur et tante décédée le [Date décès 6] 1998, il y a plus de 25 ans.
Mme [W] [K] soutient qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien indivis, eu égard à l’inertie totale de tous les indivisaires.
L’appartement est inhabité. Il se dégrade nécessairement et perd de la valeur. Par ailleurs, il est susceptible d’être squatté. Les charges de copropriété ne cessent de courir et la dette au 1er juillet 2022 s’élevait à ce titre à 11.951,81 euros.
Enfin, aucun des indivisaires n’a émis la volonté de racheter les parts des autres.
Sur l’urgence
Il est avéré que les charges de copropriété ne cessent de croître. La dette de copropriété s’élevait à 11.951,81 euros au 1er juillet 2022. Le bien se dégrade et est susceptible d’être squatté.
Par ailleurs, les services des impôts sont intervenus auprès de Madame [W] [K] pour voir apurer les taxes foncières et d’habitation portant sur les années 2021 et 2022.
L’urgence est par conséquent caractérisée.
Ainsi, l’urgence et l’intérêt des co-indivisaires sont réunies et il convient d’autoriser Madame [W] [K] à vendre le bien indivis. Toutefois, Madame [U] [K] ne produit aucune estimation, aucune pièce permettant de fixer le prix de vente ou une même une mise à prix.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [K] de produire toute pièce permettant au président du tribunal de fixer un prix de vente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [K] de produire toute pièce (estimation d’une agence immobilière, estimation provenant d’un site immobilier nationale tel que Se Loger ou autre) permettant au président du tribunal de fixer le prix de vente minimum du bien immobilier indivis ;
RENVOIE à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025 à 14h30 – SALLE 2.03
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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