Infirmation partielle 24 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 janv. 2007, n° 05/23195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2005, N° 04/475 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | I YOU ; I LOVE YOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3173761 ; 2990976 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | M20070018 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 24 JANVIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/475 9
APPELANTS Monsieur Pierre L représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle MARCUS M, avocat au barreau de PARIS, toque : R 275 plaidant pour MANDEL-MERGUI
INTERVENANTE VOLONTAIRE SARL I L JOU G, ayant son siège social: […] prise en la personne de son gérant représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle MARCUS M, avocat au barreau de PARIS, toque : R 275 plaidant pour MANDEL-MERGUI
INTIMEE S.A. LANSAY […] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS, toque : D405 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie- Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par Pierre L du jugement rendu le 14 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté que le contrat en date du 10 avril 2003, conclu entre Pierre L et la société LANSAY, a été rompu abusivement par la société LANSAY,
- condamné la société LANSAY à verser à Pierre L les sommes suivantes :
* 48.000 euros au titre de la perte de redevances, * 4.000 euros au titre du préjudice commercial, * 3.000 euros au titre du préjudice moral, * 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société LANSAY aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 24 octobre 2006 par lesquelles Pierre L et la société I L YOU G, intervenante volontaire, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur l’évaluation du préjudice commercial et moral, demandent à la Cour de:
- condamner la société LANSAY à verser à Pierre L les sommes suivantes : * 195.000 euros pour la perte de redevances sur le marché français, * 260.000 euros pour la perte subie sur les pays francophones prévus au contrat, * 250.000 euros au titre de la perte de redevances sur les produits vendus sur les salons professionnels et secteur du mariage, * 1.455.000 euros au titre des pertes de ventes sur le marché américain et européen, déduction faite du minimum garanti perçu,
* 150.000 euros au titre du préjudice commercial, * 150.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société LANSAY à rembourser à la société I L YOU G les" sommes suivantes : * 18.871 euros de frais de fabrication de boîtes, * 30.468 euros de frais de salons, * 18.505 euros pour l’étude, les droits et les réalisations graphiques,
- condamner la société LANSAY à rembourser à Pierre L la somme de 70.000 euros qu’il a été contraint d’exposer pour promouvoir seul son jeu et celle de 450.000 euros représentant l’investissement nécessaire et obligatoire pour faire de la publicité télévisée indispensable pour pouvoir vendre le jeu auprès de la grande distribution et somme que la société LANSAY s’était engagée à investir pour un an et ce, dès la première année du contrat,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à titre de dommages-intérêts complémentaires, dans trois revues spécialisées ( 2 dans le jouet et une dans le mariage) sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 euros HT,
- condamner la société LANSAY à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2006 aux termes desquelles la société LANSAY prie la Cour, infirmant le jugement déféré, de :
- dire que la rupture du contrat conclu avec Pierre L par la société LANSAY est régulière,
- constater que Pierre L n’a subi aucun préjudice,
- dire irrecevables en application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile les demandes nouvelles formées par Pierre L,
- le débouter de ses demandes originaires et nouvelles,
- condamner Pierre L à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR Considérant que Pierre L a créé, en mars 2002, un jeu de société ayant pour thème le mariage, intitulé « I L YOU » ; Que le 11 juillet 2002, il a déposé la marque complexe « I LOVE YOU », le terme « L » étant remplacé par le motif d’un coeur stylisé, qui a été enregistrée sous le N° 02 3 173 761, pour dés igner les jeux de société, produits relevant de la classe 28 ; que ce signe a ensuite été étendu à d’autres produits et services et a fait l’objet d’un dépôt de demande de marque communautaire à l’OHMI ;
Que suivant contrat du 10 avril 2003, Pierre L a concédé à la société LANSAY, désignée comme l’éditeur, une licence exclusive pour produire, assurer la promotion et vendre le jeu de société « I L YOU » en France et dans les territoires suivants : DOM-TOM, Belgique, Suisse, Maroc, Tunisie, Liban, Algérie, Luxembourg ; Que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2004, la société LANSAY, se référant à l’article 10 du contrat qui prévoit qu’en cas d’échec commercial, l’éditeur pourra résilier de plein droit le contrat par LR/AR trois mois avant la date anniversaire, a mis un terme au contrat de licence ; Qu’estimant cette rupture abusive, Pierre L a assigné la société LANSAY devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice en résultant ; - Sur la résiliation du contrat de licence du 10 avril 2003 Considérant que Pierre L prétend que la résiliation du contrat revêt un caractère abusif et qu’elle est tardive faisant valoir que, d’une part, la société LANSAY ne peut invoquer un échec commercial du jeu concédé en licence alors que celui-ci n’a pas été finalisé pour être commercialisé, d’autre part, la rupture anticipée, à supposer qu’elle soit bien fondée, est intervenue hors délai ; Que la société LANSAY réplique que le jeu litigieux a été testé, avant toute commercialisation, selon les usages mis en place par la Fédération Française des Industries Jouets et Puériculture, et qu’il a été rejeté lors de sa présentation aux professionnels du jouet et refusé par la grande distribution de sorte que l’échec commercial était avéré et inéluctable ; qu’elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ; Considérant que l’article 10-c) du contrat de licence, intitulé « Résiliation anticipée » prévoit qu’en cas d’échec commercial, l’Editeur pourra résilier de plein droit le présent contrat par LR/AR trois mois avant la date anniversaire ; Considérant que, pour justifier de l’échec commercial du jeu, la société LANSAY produit aux débats :
- 6 attestations émanant pour 4 d’entre elles de Stéphane A, son directeur commercial, les 2 autres de salariés, qui certifient que le jeu a été présenté aux centrales d’achat de sociétés de la grande distribution à la mi-décembre 2003 et qu’il n’a pas été sélectionné,
- deux courriels qui lui ont été adressés par 1'« acheteur jouet » de la centrale d’achat de la société AUCHAN et le Groupement des Mousquetaires qui confirment ne pas souhaiter commercialiser ce jeu ; Mais considérant qu’outre le fait que les attestations émanent toutes de salariés de la société LANSAY et ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile,
elles sont imprécises sur l’état d’achèvement du jeu présenté aux professionnels et les circonstances de cette présentation, alors qu’aux termes du contrat de licence, il devait être édité et commercialisé à partir de 2003 ; que la Revue du Jouet datée du 20 février 2003 annonçait d’ailleurs la disponibilité du jeu en litige pour le mois d’octobre, ce que confirmait le directeur général de la société LANSAY dans un entretien accordé à ce même magazine en juin 2003 ; Que la société LANSAY, qui jouit d’une position de leader sur le marché du jouet, notamment du jeu de société, et bénéficiait d’une licence exclusive sur le jeu en cause, ne justifie pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour le promouvoir et ne pouvait, sans méconnaître son obligation contractuelle, limiter la promotion de celui-ci à la présentation de la maquette non finalisée au Salon dénommé « PRESHOW » 2003 organisé en novembre 2003 ;
Qu’en l’absence d’édition, de réelle promotion et de commercialisation du jeu concédé en licence, la société LANSAY ne peut invoquer un échec commercial et se prévaloir des dispositions de l’article 10-c) du contrat ; Considérant au surplus que la mise en oeuvre de cette clause, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2004, est tardive, le contrat ayant été signé le 10 avril 2003 ; que la rupture ne devait, en tout état de cause, prendre effet qu’à compter du 10 avril 2005 ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré abusive la résiliation du contrat par la société LANSAY ;
- Sur le préjudice Considérant que les demandes complémentaires formées par Pierre L ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; Considérant que Pierre L sollicite le paiement des redevances perdues en France, dans les pays francophones et le reste du monde ; Considérant qu’aux termes de l’article 5.1 du contrat, l’éditeur s’est engagé à payer au concédant, la somme de 12.000 euros à la signature et un minimum garanti annuel de redevance de 12.000 euros, la redevance étant fixée à 8 % du prix de vente net hors taxes ; Considérant qu’en raison de la rupture abusive du contrat, Pierre L a été privé de la redevance minimum garanti qu’il devait percevoir, soit la somme de 48.000 euros, comme l’ont exactement décidé les premiers juges ;
Considérant que le jeu n’ayant été ni édité, ni commercialisé par la société LANSAY, le préjudice patrimonial complémentaire subi par Pierre L ne peut s’analyser que comme une perte de chance ; Considérant que Pierre L justifie avoir édité le jeu et le commercialiser, par l’intermédiaire de la société I L YOU G, dont il détient 99 % des parts sociales, à des marchands de jouets indépendants, et par le biais de la vente par correspondance et par l’Internet ; qu’ainsi le jeu a été présenté dans le catalogue Noël 2004 de la société PASSION-JEUX, au prix de 39,90 euros ; qu’il ressort des pièces produites aux débats que les autres versions du jeu prévues au contrat de licence « de luxe, junior, coquine » ont été réalisées, les frais d’étude, de réalisation graphique et de fabrication s’élevant à plus de 37.000 euros, coût qui devait être à la charge de l’éditeur ; que trois contrats de licence ont été conclus avec la société P2G pour la France, la société REVEAL ENTERTAINMENT pour les Etats-Unis, la société WARNER BROS, sans toutefois que la teneur précise de ceux-ci ne soit divulguée ; Considérant que ces éléments confirment le succès potentiel de ce jeu de société de sorte que le retard dans sa commercialisation consécutif à la rupture du contrat a privé Pierre L d’une chance de développer celui-ci dès l’année 2004 et l’a contraint à avancer des dépenses qui devaient être prises en charge par l’éditeur, perte qui sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros ; que cette somme inclut le manque à gagner résultant des ventes directes manquées ; Considérant que rien ne justifie que les frais engagés par Pierre L pour protéger la marque « I LOVE YOU » dans plusieurs pays soient mis à la charge de la société LANSAY;
Considérant que Pierre L estime avoir subi un préjudice moral en raison de l’attitude de la société LANSAY qui a proposé la maquette du jeu à des professionnels de la grande distribution, après la rupture du contrat ;
Qu’en effet, en proposant le jeu en cause au Salon "PRESHOW2004 qui s’est tenu à Deauville, du 22 au 27 novembre 2004, ainsi qu’il ressort des deux courriels émanant des acheteurs de la Centrale d’achat de la société AUCHAN et des Mousquetaires, alors qu’ayant résilié le contrat, elle ne disposait plus de droits d’exploitation sur ce jeu, la société LANSAY a porté atteinte au crédit de Pierre L et de sa société en entretenant la confusion sur le réel titulaire des droits, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros ; Qu’il convient de rejeter le surplus des demandes formées par Pierre L et la société I L YOU G qui ne sont pas justifiées ; . Considérant qu’il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à l’appelant, la somme complémentaire de 15.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société LANSAY ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Pierre L en réparation de son préjudice commercial et moral, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la société LANSAY à verser à Pierre L les sommes suivantes :
- 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, Autorise Pierre L à publier en entier ou par extraits le dispositif du présent arrêt, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société LANSAY, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 3.500 euros HT par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société LANSAY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société LANSAY à verser à Pierre L la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
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