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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 mai 2021, n° 21/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 3
MP
N° RG F 21/01083 -
N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 07 mai 2021 par Monsieur D E, Président, assisté de Monsieur Matthieu C, Greffier.
Débats à l’audience du 18 mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur D E, Président Conseiller (S) Monsieur Jules COLOMBO, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christine DESPRES, Assesseur Conseiller (E)
Madame Catherine VINCENT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu C, Greffier
ENTRE
M. Z Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
BATIMENT D
[…]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. AMBULANCE MATHIS
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 21/01083 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 février 2021.
- En application de l’article L1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en date du 18 mars 2021 par lettre simple pour le demandeur et par lettre recommandée pour le défendeur dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature
- Débats à l’audience du 18 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé en audience publique fixé au 7 mai 2021
Le conseil de la partie défenderesse a déposé des conclusions, le demandeur s’est référé à sa requête introductive concernant ses prétentions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.L.1232-1 du Code du travail) 27 318,40 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 365,92 €
- Indemnité de licenciement légale 24 081,17 €
Requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans caus réelle et sérieuse (Cass.soc 06 janvier 2011 n°08-43.279) ….. 27 318,40 €
- Indemnité pour le retatrd dans le versement du salaire 500,00 €
2 000,00 €Discrimination (art. L 1132-1 et L.1132-2 c.tray)
- Indemnité non -respect du contrat de travail (art.L. 1221-1 C.trav et 1134 C. civ) 2 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 2 000,00 €
Non-respect du contrat de travail (art.L.1221-1 C.trav & 1134 C. civ)… 2 000,00 €
-
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 2 000,00 €
Non-respect de l’obligation de sécurité 2 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile 300,00 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 €
2
N° RG F 21/01083 N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL AMBULANCE MATHIS en qualité de conducteur ambulancier à compter du 20 janvier 2014.
M. A B est devenu le gérant de la société AMBULANCE MATHIS à compter du mois de novembre 2019.
Par courrier daté du 28 octobre 2020, M. Y a présenté sa démission à son employeur.
Dans un courrier de mise en demeure, daté du 3 décembre 2020, adressé à son ancien employeur, M. Y lui formulait divers reproches et demandes.
Le 8 février 2021, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
A l’audience de jugement, les demandes de M. Y se présentent comme rappelées ci-dessus.
M. Y déclare avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part du gérant de l’entreprise, avoir été menacé et insulté. Il ajoute que son employeur n’a pas respecté le contrat de travail.
Il lui reproche également d’avoir fumé dans les ambulances et de ne pas avoir respecté le code la route, ce qui constitue selon lui un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Pour ces raisons, M. Y estime que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte aux torts de son employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il formule plusieurs demandes indemnitaires en conséquence.
M. Y réclame également la remise des documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
La société AMBULANCE MATHIS souligne que M. Y a évoqué une situation de harcèlement et de discrimination plus d’un mois après sa démission, et sans fournir d’explication.
Pour l’entreprise, la démission du salarié est claire et non équivoque.
Elle ajoute que M. Y a reçu ses documents de fin de contrat le 18 novembre
2020.
Enfin, la défenderesse considère que les autres demandes de M. Y, au titre du harcèlement, de la discrimination, du non-respect du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, sont très insuffisamment étayées.
Pour ces raisons, la société AMBULANCE MATHIS sollicite du Conseil que M. Y soit débouté de toutes ses demandes.
3
N° RG F 21/01083 N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Aux termes de l’article L1132-2 du Code du travail :
«Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »
Aux termes de l’article L1134-1 du Code du travail :
.
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »>
Le salarié qui invoque une discrimination à son encontre doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. Y demande des dommages et intérêts pour discrimination en invoquant les articles L1132-1 et L1132-2 du Code du travail.
Cependant, il ne précise aucunement en quoi il aurait subi un traitement défavorable, ni selon quel critère il aurait été discriminé.
Le demandeur n’indique pas non plus quels éléments il présente au soutien de sa demande.
Toutefois, M. Y relate les faits suivants :
N° RG F 21/01083 N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
il aurait travaillé dans des conditions dégradantes ;
ses collègues et le gérant fumaient dans les ambulances ;
ses collègues et le gérant ne respectaient pas le code de la route, notamment les feux rouges et les limitations de vitesse en ville ;
il aurait reçu des menaces du gérant le 24 mai 2020 après lui avoir demandé de ne plus fumer dans l’ambulance ;
le gérant lui aurait adressé des propos humiliants et des insultes.
Ces éléments reposent sur les seules déclarations de M. Y, dans son courrier du 3 décembre 2020, dans la copie de ses échanges de SMS, dans sa requête ou à la barre.
Le demandeur n’apporte aucun autre élément de preuve à l’appui de ses déclarations.
Enfin, M. Y déclare avoir été insulté par le gérant de l’entreprise le 25 novembre 2020.
Le Conseil relève tout d’abord que la date de l’événement est postérieure à la rupture du contrat de travail, mais aussi qu’à la barre, M. Y a reconnu que c’est en fait lui-même qui avait adressé cette grave insulte par erreur au gérant.
Pour la société AMBULANCE MATHIS, les déclarations de M. Y sont infondées, imprécises et sans aucun élément probant.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la discrimination invoquée par M. Y ne peut être retenue.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du non-respect du contrat de travail
La demande de M. Y est insuffisamment argumentée et étayée et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
Conformément à l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité qui vise à protéger la santé physique et mentale du salarié.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. Y n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande, qui sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du travail :
N° RG F 21/01083 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L1154-1 du Code du travail :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
M. Y ne s’appuie pas sur une argumentation précise concernant le harcèlement moral qu’il invoque.
Comme il a été vu précédemment, les éléments qu’il présente ne reposent que sur ses propres déclarations, et sont contestés par la partie défenderesses.
Le Conseil ne peut donc conclure à l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du demandeur.
Il y a donc lieu de débouter M. Y de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il convient dès lors de rechercher si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, étant rappelé que la lettre du salarié ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, M. Y a démissionné de façon claire et non équivoque par courrier daté du 28 octobre 2020.
Il soutient qu’il a présenté cette démission en raison des manquements de son employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Or, ce n’est que le 3 décembre 2020 qu’il a évoqué dans son courrier des manquements de son employeur.
Surtout, il ressort des considérations précédentes que les manquements qu’il invoque ne sont nullement établis, faute d’éléments probants.
Il n’y a donc pas lieu de requalifier la démission de M. Y en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
N° RG F 21/01083 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNC2U
En conséquence, M. Y sera débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de licenciement, et de sa demande au titre de la requalification de la démission en prise d’acte.
Sur la remise des documents
M. Y sollicite la remise de ses documents de fin de contrat.
Or, il reconnaît à la barre avoir reçu son solde de tout compte, son certificat de travail, et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour retard dans le versement du salaire
Cette demande insuffisamment explicitée et étayée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Z Y de ses demandes
Déboute la société AMBULANCE MATHIS de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur Z Y au paiement des dépens
LE PRÉSIDENT, LE GREEFIER,
Matthieu C D E
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Graffier en Chef
Secréta
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