Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

pendant 7 jours
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (article L. 2132-3 du code du travail). Ils agissent le plus souvent sur des questions de principe (exécution et interprétation de la loi, d'une disposition conventionnelle, application du principe d'égalité de traitement, etc.), l'action n'ayant pas pour objet le calcul et le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés. […] Toutefois, la loi (article L. 1144-2 du code du travail) prévoit, parce que nul ne plaide par procureur, […]
Lire la suite…Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (article L. 2132-3 du code du travail). Ils agissent le plus souvent sur des questions de principe (exécution et interprétation de la loi, d'une disposition conventionnelle, application du principe d'égalité de traitement, etc.), l'action n'ayant pas pour objet le calcul et le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés. […] Toutefois, la loi (article L. 1144-2 du code du travail) prévoit, parce que nul ne plaide par procureur, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1144-2 du code du travail, 'les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L.3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
[…] Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ou une association intenterait une action en sa faveur (notamment en application des dispositions des articles L 1247-1, L 1134-2, L 1134-3, L 1154-2, L 1144-2, L2262-9 et L 2262-10 du code du travail et sans que cette liste ne soit exhaustive), le salarié s'engage par les présentes à s'y opposer par lettre recommandée avec avis de réception dans les 10 jours de la saisine ou de la connaissance de celle-ci.
[…] Dans l'hypothèse où une arganisation syndicale, ou une association, intenterait une action en faveur du salarié, notamment en appilcation des articles L.. 1247-1, L. 1134-2, L. 1134-3, L.1154-2, L. 1144-2, L. 2262-9 et L. 2262-10 du Code du travail et sans que cette liste sait exhaustive, la salariée s'engage par la présente à s'apposer lorsqu'il en a connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais requis.