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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2021, n° 2100934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100934 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 2100934 ___________
M. C… ___________
M. Jean-Luc Jaosidy Magistrat désigné ___________
Mme Véronique Doisneau-Herry Rapporteure publique ___________
Audience du 24 novembre 2021 Décision du 8 décembre 2021 ___________
Aide juridictionnelle partielle Décision du 11 juin 2021 ___________
04-02-07 C
rm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 13 mars 2021 et le 5 novembre 2021, M. A… C…, représenté par Me Bouamrirene, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du département d’Eure-et-Loir mettant sa charge un indu de revenu de solidarité active de 10 153,22 euros au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 janvier 2017 et une amende administrative de 3 045 euros ;
2°) d’annuler l’ensemble des actes de poursuites émis par le comptable public chargé du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active et d’une amende administrative ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le non respect de la décision de rétablissement personnel ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de poursuite ;
5°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu de réponse à sa contestation des divers actes de poursuites, en méconnaissance du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la commission de surendettement a préconisé d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire ; une ordonnance d’homologation de son rétablissement personnel lui a été transmise le 19 juin 2017 ; cette ordonnance prévoit l’effacement des dettes ;
- la saisie administrative opérée en 2018 par la paierie de Chartres a été interrompue ; un commandement pour saisie vente daté du 6 mars 2019 lui est notifié par la caisse d’allocations familiales, mais une mainlevée est ordonnée par l’huissier ;
- il a reçu le 5 mars 2021 une lettre datée du 16 février 2021 l’informant d’une saisie administrative auprès de son employeur ;
- il n’est redevable d’aucune dette et produit un extrait de son compte à la CAF ;
- il a toujours répondu aux demandes d’informations de la paierie départementale ;
- les courriers transmis par le département, notamment le commandement de payer, ne sont pas datés ; certains courriers ont été notifiés à une adresse incorrecte,
notamment le courrier du 5 mai 2017 et 19 mai 2017 ; le montant des indus varie selon les courriers ;
- l’amende administrative de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles n’est pas fondée, dès lors qu’une pénalité avait été prononcée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les actes de poursuites sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été partiellement admise par une décision du 11 juin 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôle de la situation de M. C…, allocataire du revenu de solidarité
active, a mis en évidence une discordance entre les ressources déclarées par le requérant sur ses déclarations trimestrielles au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 janvier 2017 et les revenus déclarés auprès des services fiscaux, liés à l’exercice d’une profession salariée. Par des décisions du 5 mai 2017 et du 19 mai 2017, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a informé M. C… de deux indus de revenus de solidarité active, d’un montant de 412,21 euros au titre d’avril 2015 et de 9 701,01 euros au titre de la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2017, en raison de l’absence de déclaration de salaires malgré les demandes d’information de la caisse d’allocations familiales. Une pénalité de 110 euros a été infligée au requérant le 15 novembre 2017 par la caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 7 septembre 2017, le département d’Eure-et-Loir a mis à la charge de M. C… une amende de 3 045 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions du 5 mai 2017 et du 19 mai 2017 mettant les indus en litige à la charge de M. C… ne lui aient pas été régulièrement notifiées, ainsi qu’il le soutient. Le département d’Eure-et- Loir produit l’accusé de réception de la lettre du 28 juin 2017 informant le requérant de l’application envisagée d’une amende administrative de 2 538 euros, régulièrement distribuée le 26 juillet 2017 au […] à […], adresse à laquelle ont été notifiées les décisions du 5 mai 2017 et du 19 mai 2017. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que M. C… a été privé de la possibilité de présenter un recours devant le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. D’autre part, si le requérant soutient que les montants d’indus varient selon les courriers, il résulte toutefois de l’instruction que l’indu de 10 153,22 euros est la somme de l’indu de 9 701,01 euros au titre de la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2017 et de l’indu de 452,21 euros au titre du mois d’avril 2015. Le moyen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article L. 262-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux
modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L 741-2 du même code : «En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ». Aux termes de l’article L. 711-4 du même code : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : /1° Les dettes alimentaires ;/ 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; /3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; /4° (abrogé). L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. […]. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code (…). ».
5. M. C…, qui ne conteste pas l’absence de déclaration de ses salaires révélée par le contrôle de la caisse d’allocations familiales, soutient qu’une ordonnance du 7 juin 2017 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a homologué la recommandation du 29 novembre 2016 de la commission de surendettement de la Banque
de France proposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que par voie de conséquence, les indus de revenus de solidarité active sont éteints. Toutefois, il résulte de l’instruction que les indus trouvent leur origine dans l’absence de déclaration injustifiée des salaires du requérant et que leur origine frauduleuse est établie par la notification le 7 septembre 2017 d’une sanction administrative prise sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de la sécurité sociale, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé. La production par le requérant d’une copie d’écran de sa situation, qui ne comporte pas de total et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait complète, n’est pas de nature à établir que les dettes en litige auraient été éteintes en raison du rétablissement personnel. La circonstance que la décision notifiant la sanction de 3 045 euros, régulièrement notifiée au requérant le 14 septembre 2017, ne comporte pas l’indication de l’année 2017 n’est pas de nature à entacher la procédure suivie d’une irrégularité. Il résulte au demeurant de l’instruction que cette amende a été mise en recouvrement le 7 décembre 2017, postérieurement à l’ordonnance homologuant la proposition de redressement personnel.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les actes de poursuites :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien- fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
9. La demande d’annulation de l’ensemble des actes de poursuites émis en vue d’assurer le recouvrement des indus litigieux ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il en va de même de la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par ces actes de poursuites.
En ce qui concerne l’amende administrative :
10. Il résulte de l’instruction que par une lettre datée du 28 juin 2017, le département d’Eure-et-Loir a informé M. C… de l’application envisagée d’une amende administrative de 2 538 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Cette lettre a été régulièrement distribuée le 26 juillet 2017 et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à la décision du 7 septembre 2017 mettant à sa charge une amende de 3 045 euros.
11. La circonstance que le requérant s’est vu infliger une pénalité de 110 euros par la caisse d’allocations familiales ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le président du conseil départemental décide de lui notifier une amende pour fausse déclaration en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions définies par le sixième alinéa et suivants de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. En l’absence d’illégalité entachant la procédure d’établissement des indus de revenu de solidarité active et de l’amende administrative émise le 7 septembre 2017, les conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par ces décisions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les actes de poursuites du département d’Eure-et-Loir et les conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par ces actes de poursuites sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département d’Eure-et- Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Jean-Luc B… X Y
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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