Article L1221-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L620-3 (AbD), Code du travail L620-3 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.legisocial.fr · 6 juillet 2017

www.nomosparis.com · 26 février 2016

[…] L'employeur avait refusé, arguant que le Code du travail ne prévoit pas d'accès des délégués syndicaux au registre du personnel (l'article L1221-15 du Code du travail prévoit qu'il est tenu à la disposition des délégués du personnel et des agents de contrôle c'est-à-dire l'inspection du travail), et que la DADS comporte des informations confidentielles, notamment la rémunération perçue par chaque salarié. […] L'employeur avait refusé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Poitiers, 7 décembre 2016, 15/02585
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'employeur fait valoir que M me Anne X… ne peut se prévaloir d'un contrat de travail antérieur pour la période de sa préparation opérationnelle à l'emploi puisqu'alors elle était stagiaire de la formation professionnelle, qu'aucune disposition n'exclut la stipulation d'une période d'essai dans le cadre d'un CUI-contrat initiative emploi ou à la suite d'une formation professionnelle et qu'en application des dispositions de l'article L 1221-15 du code du travail, la décision de rompre un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai a un caractère discrétionnaire et enfin que c'est sur la base de critères strictement professionnels à savoir un manque de rapidité et de réactivité qu'elle a décidé de rompre le contrat de travail de M me Anne X… ;

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  • Période d'essai·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Employeur·
  • Action·
  • Cadre

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Désistement

[…] Sur l'action publique : déclaré X A B C pris en sa qualité de représentant légal de la société 'SOCIÉTÉ SURETÉ MIDI SÉCURITÉ coupable : * pour avoir à MONTPELLIER (34), XXX, société ESI, le 16/09/2008, commis l'infraction de NON MISE A DISPOSITION DES DELEGUES ET DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL (227 infractions), infraction prévue par les articles R.1227-7 1°, L.1221-15, L.1221-13 du Code du travail et réprimée par l'article R.1227-7 AL.1 du Code du travail et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1.135,00 €, soit 227 contraventions x 5,00 €. APPELS :

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  • Ministère public·
  • Appel·
  • Désistement·
  • Juridiction de proximité·
  • Infraction·
  • Incident·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Sociétés·
  • Peine d'amende

3Cour d'appel de Toulouse, 6 mars 2015, n° 13/02980
Confirmation

[…] Par ailleurs, la rupture est intervenue en méconnaissance du délai de prévenance qui s'impose à l'employeur en application des dispositions de l'article L.1221-15 du Code du travail, reprises par l'article 7 de la convention collective applicable à la relation contractuelle.

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Démission·
  • Gel·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Sculpture·
  • Attestation·
  • Témoignage
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