Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 décembre 2021, n° 20/10488
CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de signification de l'ordonnance sur requête

    La cour a estimé que la signification de l'ordonnance a été effectuée dans les règles, mais a jugé que le défaut de signification préalable à l'exécution justifiait la rétractation.

  • Accepté
    Absence de motif légitime pour l'accès au logement

    La cour a jugé que la bailleresse n'avait pas justifié d'un motif légitime pour ordonner l'accès au logement, ce qui a conduit à la rétractation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la bailleresse à verser une somme pour couvrir les frais exposés par la locataire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille qui avait rejeté les demandes de Mme B X visant à rétracter une ordonnance sur requête autorisant sa bailleresse, la SA Logis Méditerranée, à pénétrer dans son logement pour y effectuer des travaux. La question juridique centrale résidait dans la légitimité de l'ordonnance sur requête, notamment au regard de la nécessité de déroger au principe de contradiction et de l'existence d'un motif légitime pour ordonner la mesure d'instruction. La juridiction de première instance avait estimé que la signification de l'ordonnance avait été effectuée et que la bailleresse avait un motif légitime pour accéder au logement de Mme X. En appel, la Cour a rétracté l'ordonnance sur requête, jugeant qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de contradiction et que la bailleresse n'avait pas démontré de motif légitime pour la mesure sollicitée, les travaux ayant déjà été réalisés. La Cour a également prononcé la nullité de tout constat d'huissier réalisé en exécution de l'ordonnance et interdit à la bailleresse d'utiliser toute information ou document issu de cette exécution. Mme X a été accordée 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et la bailleresse a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/10488
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10488
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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