Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/715
Rôle N° RG 20/10488 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKV
B X
C/
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01169.
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) Logis Méditerranée est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé la Cabucelle, situé 40 boulevard Marie-Joseph à […].
La société Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, a consenti à Mme B X, suivant acte du 25 août 2006, un bail d’habitation portant sur un logement de type T3, bâtiment C7, lot 035, situé au 1er étage.
Dans le cadre de travaux de rénovation globale de l’ensemble immobilier susvisé, la bailleresse a mandaté diverses entreprises afin d’intervenir dans les parties privatives des locataires, et notamment dans le logement de Mme X.
Suite à une requête de la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la société Logirem, qui s’est prévalue d’un refus de Mme X de la laisser accéder à son logement, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 21 janvier 2020, autorisé la bailleresse à pénétrer dans les lieux accompagnée d’un serrurier et d’un commissaire de police ou, à défaut, de deux témoins et de faire une description des lieux.
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2020, Mme X a assigné la société Logis Méditerranée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
• rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 21 janvier 2020 pour défaut de signification de l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 et d’absence de motif légitime et sérieux à l’appui de la demande de la bailleresse ;
• la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés, estimant que la signification de l’ordonnance a été effectuée le 4 février 2020 par la SCP D-E-F-Y, huissiers de justice, que Me Y a constaté dans son procès-verbal du 27 novembre 2019 que Mme X s’est opposée à la réalisation des travaux et que le changement de la chaudière est nécessaire afin d’assurer l’acheminement du gaz, a :
• déclaré l’action de Mme X recevable ;
• rejeté l’intégralité des demandes de Mme X ;
• laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises, excepté celle par laquelle son action a été déclarée recevable.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soulevés, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de ses demandes ;
• rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2020 ;
• condamne la société Logis Méditerranée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamne aux dépens de l’instance.
Mme X expose avoir laissé les entreprises mandatées par la bailleresse intervenir au sein de son logement ; qu’elle explique toutefois que, face à la demande de sa bailleresse de laisser les entreprises accéder à son logement pour procéder à la pose d’une chaudière, elle a, par courrier du 8 août 2019, indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à ces travaux à la condition qu’ils ne dénaturent pas l’aménagement de sa cuisine actuelle et a proposé de poser la chaudière à un autre endroit de l’appartement ; qu’elle expose que la chaudière a, malgré la proposition qu’elle avait faite, été installée dans la cuisine au lieu et place du réfrigérateur qui a été posé sur une palette, que le compresseur de climatisation a été déposé dans le séjour et que la canalisation de gaz qui alimente la chaudière, qui est apparente, altère la cuisine et l’entrée ; qu’elle indique, que suite à la pose de la chaudière, avoir senti la présence d’une odeur inhabituelle de gaz dans les parties communes de la résidence ainsi que dans le couloir de son appartement jusqu’à ce qu’une importante fuite de gaz soit constatée par la société GRDF qui est intervenue à sa demande le 21 novembre 2019 et qu’elle soit transportée à l’hôpital avec sa fille Camilia ; qu’elle explique qu’elles ont souffert d’une irritation naso-pharyngée après avoir inhalé plus de 14 mètres cubes de gaz ; qu’elle indique que c’est dans ces circonstances qu’elle a fait le choix de conserver un chauffage électrique et un cumulus électrique et qu’elle refuse que son appartement soit relié au gaz de l’immeuble.
Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, elle fait valoir :
• le défaut de signification de l’ordonnance sur requête en ce qu’une simple copie lui a été remise, qu’il ne résulte pas du procès-verbal de l’huissier de justice que ce dernier a réalisé les opérations d’exécution en étant porteur de l’original de la décision et que les pièces annexées à la requête ne lui ont pas été communiquées ;
• le défaut de motif sérieux et légitime en ce que sa bailleresse s’est rendue à l’improviste chez elle le 27 novembre 2019 sans qu’elle ne soit informée préalablement de la nature des travaux qu’elle entendait réaliser à son domicile, qu’elle avait déjà laissé pénétrer les entreprises
mandatées par sa bailleresse le 30 septembre 2019 pour réaliser les travaux résultant de son courrier du 1er août 2019, que l’installation d’une chaudière à gaz n’est pas nécessaire dès lors que son son logement est doté de radiateurs et d’une plaque de cuisson, que la bailleresse ne démontre pas que les travaux seraient de nature à améliorer la performance énergétique des lieux loués, que l’installation des chaudières à gaz est à l’origine d’un certain nombre de désordres dénoncés par les locataires qui en sont équipés, parmi lesquels une arrivée d’eau chaude très lente et des charges supplémentaires et que le fait d’autoriser la bailleresse à pénétrer dans son logement afin de décrire les lieux constitue une atteinte à sa vie privée et n’a rien à voir avec la réalisation de travaux.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soulevés, la société Logis Méditerranée sollicite de la cour qu’elle :
• déclare l’appel interjeté par Mme X irrecevable et infondé ;
• confirme l’ordonnance entreprise du 21 janvier 2020 ;
• condamne Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 27 septembre 2019 et les constats d’huissier du 27 novembre 2019 et du 9 août 2019.
L’intimée fait valoir qu’alors même que les travaux envisagés dans les parties privatives visent à améliorer l’isolation thermique et à remettre aux normes le circuit de gaz, ce qui nécessite un changement de chaudière, seule Mme X s’est opposée à l’intervention des entreprises au mois de novembre 2019, comme le démontre le constat d’huissier dressé le 27 novembre 2019.
En réplique aux moyens de défense soulevés par Mme X, elle fait valoir que :
• l’ordonnance rendue sur pied de requête n’a pas à être signifiée préalablement aux mesures d’exécution dès lors que seule une remise à personne est prévue par l’article 495 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause, elle indique qu’une signification a bien eu lieu ; qu’en outre, elle expose que l’huissier n’avait pas à lui remettre la minute de l’ordonnance ou une copie exécutoire dès lors qu’il a uniquement pour obligation d’être porteur de l’original de la décision lors de ses opérations instrumentaires d’exécution ; qu’elle relève au surplus que, dans le cas présent, aucune mesure d’exécution n’a été faite ;
• l’installation des nouvelles chaudières répond aux nouvelles normes énergétiques et que Mme X est la seule parmi 80 locataires à s’opposer à la mise en place d’une nouvelle chaudière dans son logement ; qu’elle explique que si Mme X a, dans un premier temps, laissé pénétrer les entreprises, elle a refusé, par la suite, que ces dernières interviennent pour terminer les travaux qui avaient été entrepris alléguant, sans aucun justificatif, que la chaudière emportait une modification de l’emplacement de sa cuisine ; qu’en tout état de cause, elle relève que le bail prévoit que la locataire s’engage à laisser libre l’accès des locaux à la bailleresse pour effectuer toutes réparations et transformations ; qu’elle indique que Mme X l’a assignée, ainsi que la société Bouygues et la société GRDF, devant le juge du fond en lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance d’un équipement de chauffage en bon état de fonctionnement alors qu’elle s’est opposée, de manière constante, à la réalisation des travaux.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui
l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 495 du même code énonce que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 496 alinéa 2 du même code énonce que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il ressort de l’article 497 du même code que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est admis que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire, ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur la régularité de la remise préalable de la requête et l’ordonnance qui s’oppose à une personne, sur la validité de la mesure sollicitée et sur son contenu.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement.
Il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
L’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s’opérer in concreto sur des faits qui, à ce
stade de la procédure, n’ont pas besoin d’être établis et peuvent être contestés.
L’effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves, s’ils sont circonstanciés, sont des motifs pouvant faire écarter le principe de la contradiction, dans un souci d’efficacité de la mesure sollicitée.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 procède en son entête par visa de la requête, des pièces produites et des motifs qui y sont exposés.
Ce visa a valeur de motivation à condition que les motifs de la requête précisent les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée qui consiste à autoriser la bailleresse, avec un huissier de justice, à pénétrer dans les lieux, faire une description des lieux, à procéder au changement des serrures de la porte d’entrée de l’appartement et, au besoin, à réaliser les travaux.
La société Logis Méditerranée expose dans sa requête en date du 21 janvier 2020 que, parmi les 80 locataires de l’ensemble immobilier dénommé la Cabucelle, situé 40 boulevard Marie-Joseph à […], Mme X est une des seules locataires à s’être opposée à l’intervention des entreprises mandatées pour procéder au changement de la chaudière dans son logement afin d’en améliorer l’isolation thermique et de remettre aux normes le circuit du gaz.
Afin d’étayer l’opposition formelle de Mme X à l’intervention de la société Bouygues Bâtiment et son refus d’ouvrir son logement, la société Logis Méditerranée se prévaut d’un constat huissier dressé le 27 novembre 2019 et d’une attestation de Mme Z, conducteur de travaux.
Or, à aucun moment, la société Logis Méditerranée, qui ne vise dans sa requête la nécessité d’un effet de surprise et/ou le risque d’un dépérissement des preuves, n’explique en quoi la mesure sollicitée justifie de ne pas y procéder contradictoirement.
Dès lors qu’il n’est pas justifié dans la requête ou l’ordonnance des circonstances permettant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance sur requête doit être rétractée de ce chef.
Sur l’absence de signification de l’ordonnance sur requête
L’article 495 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Ce texte s’applique à la personne qui supporte l’exécution de la mesure qu’elle soit ou non défendeur au procès potentiel. Il n’impose aucune forme particulière pour la remise de la requête et de l’ordonnance, de sorte qu’une notification ou une signification n’est pas nécessaire.
Il s’agit pour la partie à qui l’ordonnance est opposée de prendre connaissance des prétentions adverses et de la liste des pièces produites par le requérant afin de pouvoir utilement faire valoir ses droits dès l’exécution de la mesure ordonnée en son absence.
Le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile requiert en principe que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne. Le juge des requêtes peut toutefois, dans certains cas, retarder la notification de la décision à l’issue des opérations autorisées.
La violation de cette disposition est donc de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance sur requête, sans autre condition, s’agissant d’une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, il apparaît que la requête en date du 21 janvier 2020 et l’ordonnance rendue le même jour ont été signifiées à Mme X le 4 février 2020, étant relevé que la requête mentionne les quatre pièces sur lesquelles la bailleresse fonde la mesure sollicitée.
Le fait qu’une copie de ces pièces n’ait pas été remise à Mme X ne constitue pas un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête dès lors que seule la mention des pièces dans la requête et/ou l’ordonnance est considérée comme nécessaire au respect de la contradiction.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que la mesure autorisée par le juge des requêtes a fait l’objet d’une exécution, sachant que Mme X a saisi le juge des référés par exploit d’huissier du 19 février 2020 aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 qui lui a été signifiée le 4 février 2020.
Dans ces conditions, dès lors que la requête et l’ordonnance contestée ont été portées à la connaissance de Mme X avant que la mesure ordonnée ne soit exécutée, la rétractation de l’ordonnance sur requête ne peut intervenir de ce chef.
Sur le motif légitime et sérieux de la mesure sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En l’espèce, alors même que la société Logis Méditerranée affirme, dans sa requête, que Mme X s’est toujours opposée au changement de sa chaudière en refusant l’accès à son domicile aux entreprises mandatées par ses soins, Mme X démontre le contraire.
En effet, aux termes d’un courrier en date du 8 août 2019 en réponse à celui de la bailleresse en date du 1er août 2019 concernant la pose de la chaudière murale dans sa cuisine, Mme X, qui explique avoir procédé à des travaux d’aménagement d’une cuisine équipée, fait part de sa crainte de voir les travaux envisagés dénaturer son aménagement, de sorte qu’elle propose d’installer la chaudière à un autre endroit que la cuisine.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2019, remis à étude, la bailleresse fait sommation à Mme X de laisser, le 30 septembre 2019 à 8 heures, l’entreprise mandatée par ses soins intervenir sur la chaudière, la ventouse, le gaz, le carottage balcon pour siphon et le retrait de la climatisation en façade.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de Mme X le 9 octobre 2019 démontre qu’une chaudière a été installée dans la cuisine à la place du réfrigérateur posé sur palette, que le compresseur de climatisation est déposé dans l’enceinte du séjour et que la canalisation de gaz, qui alimente la chaudière, est apparente.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme la bailleresse, des entreprises sont bien intervenues au domicile de Mme X entre le 30 septembre et le 9 octobre 2019 pour réaliser des travaux au niveau de la chaudière, du gaz et de la climatisation suite à la sommation signifiée à la locataire le 27 septembre 2019.
Or, il apparaît que Mme X et sa fille, née le […], vont se rendre aux urgences du centre hospitalier de l’hôpital Nord de Marseille le 20 novembre 2019 pour une intoxication au gaz et que le Docteur A, médecin traitant, constate aux termes de deux certificats médicaux dressés le 21 novembre 2019 que l’enfant, patient asthmatique connu, souffre d’une irritation naso-pharyngée et de sibilants expiratoires et que Mme X souffre d’une irritation pharyngée aspécifique et de ronchis respiratoires.
Ce n’est que lorsque Mme X s’est plainte d’une fuite de gaz provenant de la nouvelle chaudière que la bailleresse a entendu pénétrer au domicile de cette dernière le 27 novembre 2019.
En effet, alors même que plus d’un mois s’est écoulé entre le 9 octobre 2019, date à laquelle la réalisation des travaux est établie, et le 27 novembre 2019, date à laquelle la société Bouygues Bâtiment a entendu pénétrer dans le logement de Mme X, la société Logis Méditerranée, qui se contente de verser aux débats des devis et factures ainsi que des échanges de courriels datant de 2018, n’établit pas que les travaux décrits dans la sommation du 27 septembre 2019 n’étaient pas terminés.
Dans ces conditions, la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, qui se prévaut exclusivement de l’opposition formelle de Mme X à la réalisation de travaux, comprenant notamment le changement de la chaudière, ne justifie pas d’un motif légitime d’ordonner la mesure sollicitée dès lors que ces travaux ont bien été réalisés, de sorte que l’ordonnance sur requête doit être également rétractée de ce chef.
Conséquence
Dès lors qu’il n’est pas justifié, d’une part, des circonstances permettant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction et, d’autre part, d’un motif légitime à ordonner à mesure sollicitée, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
La rétractation de l’ordonnance emporte comme conséquences la perte de fondement juridique des constats et mesures d’instructions effectués et, par suite, leur nullité.
Si aucun constat d’huissier n’apparaît avoir été dressé en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2020, il reste qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’éventuel constat qui aurait été réalisé et de faire interdiction à la bailleresse d’utiliser de quelque manière que ce soit tout information ou tout document issus de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 et plus généralement des actes subséquents.
L’ordonnance dont appel qui a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de Mme X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, obtenant gain de cause en son appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem.
L’équité commande en outre de condamner la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT dans les limites de l’appel ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions critiquées ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Marseille sur la requête de la SA Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem ;
PRONONCE en conséquence la nullité de l’éventuel constat d’huissier réalisé en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 21 janvier 2020 ;
INTERDIT à la SA Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, d’utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout document issus de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 21 janvier 2020 et plus généralement des actes subséquentes ;
CONDAMNE la SA Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, à verser à Mme B X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SA Logis Méditerranée, venant aux droits de la SA Logirem, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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