Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/11795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2021, N° 19/12591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11795 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/12591
APPELANTE
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée sous le n°958, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le 9 décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 42
S.A.S.U. INTERNATIONAL GARAGE devenue la S.A.S. BYMYCAR [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a été embauché par la société International Garage en tant que tôlier le 25 septembre 1989.
La société International Garage relève de la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. [V] est donc affilié au régime de prévoyance obligatoire mis en 'uvre par l’institution IRP Auto Prévoyance-Santé (l’IRP Auto).
Par courrier du 26 août 2016, M. [V] a été licencié en raison de son inaptitude définitive au poste de tôlier confirmé et de l’impossibilité de le reclasser.
Une demande de capital de fin de carrière (CFC) a été formée auprès l’IRP Auto le 18 octobre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2017, l’IRP Auto a notifié à l’employeur le rejet de la demande de capital de fin de carrière de son salarié au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d’âge requise pour un départ à la retraite ou un licenciement (minimum 60 ans à la date de fin de contrat).
M. [V] a contesté cette décision par courrier du 3 janvier 2018, estimant que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un accident de travail.
Par courrier du 9 janvier 2018, l’IRP Auto a confirmé sa décision de rejet, faisant valoir que le licenciement avait été prononcé hors accident du travail ou maladie professionnelle et que la condition d’âge de 60 ans pour prétendre à l’attribution du capital de fin de carrière n’était pas respectée.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2018, M. [V] a fait assigner l’association Groupe IRP Auto et la société International Garage devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner la première à lui ouvrir le droit au CFC pour avoir été licencié après 27 ans d’ancienneté en raison de son inaptitude due à l’aggravation des conséquences d’un accident de travail/trajet dont il a été victime le 18 octobre 1994 avec, en outre, un total de 41 ans d’ancienneté dans la profession et à lui payer, en conséquence, la somme de 26.140 euros.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de l’institution IRP Auto Prévoyance Santé,
— prononcé la mise hors de cause de l’association Groupe IRP Auto,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société International Garage,
— condamné l’institution IRP Auto Prévoyance Santé à payer au profit de M. [S] [V] la somme de 26.140 euros au titre de l’allocation de capital de fin de carrière (CFC) prévue à l’article 17b) du Règlement Général de Prévoyance (RGP) / Régime Professionnel Obligatoire de prévoyance (RPO), avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter du 6 juillet 2018,
— condamné l’institution IRP Auto Prévoyance Santé à payer au profit de M. [S] [V] une indemnité de 3.000 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de la signification de la présente décision,
— déclaré la présente décision opposable à la société International Garage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’institution IRP Auto Prévoyance Santé aux entiers dépens de l’instance, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris et de Me Amany Girgis, Avocat au barreau de Paris.
Le tribunal a estimé que M. [V] remplissait les conditions posées par l’article 17 b) du régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) pour bénéficier d’un capital de fin de carrière en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle. Il a retenu que le choix de l’employeur de n’avoir pas engagé une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ainsi que la non-reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de 2015 par l’organisme de sécurité sociale ne pouvaient faire obstacle à la liberté pour la personne concernée de rechercher la preuve que cette rechute était par nature d’origine professionnelle dans le but de mobiliser le capital de fin de carrière.
Il a estimé qu’en l’espèce, M. [V] rapportait la preuve qu’il avait été contraint d’arrêter son travail à compter du 11 mars 2015 en raison de douleurs au poignet gauche qui s’étaient aggravées jusqu’à l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle et qui étaient directement en lien de cause à effet avec l’accident de trajet dont il avait été victime le 18 octobre 1994, cette situation ayant abouti à sa déclaration d’inaptitude le 5 juillet 2016 par le médecin du travail.
Par déclaration du 24 juin 2021, l’institution IRP Auto Prévoyance-Santé a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [V] et la société International Garage devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, l’institution IRP Auto Prévoyance-Santé demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' condamné IRP Auto Prévoyance Santé à payer au profit de M. [S] [V] la somme de 26.140 euros au titre de l’allocation de capital de fin de carrière prévue à l’article 17 b) du règlement du Régime professionnel obligatoire de prévoyance avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter du 6 juillet 2018,
' condamné IRP Auto Prévoyance Santé à payer au profit de M. [S] [V] une indemnité de 3 000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de la signification de la présente décision,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute IRP Auto Prévoyance Santé de ses demandes,
' débouté IRP Auto Prévoyance Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné IRP Auto Prévoyance Santé aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire :
— Limiter à 23.787,07 euros le capital de fin de carrière alloué à M. [V],
— Débouter M. [V] de ses autres demandes,
— Débouter la société International Garage de toute demande dirigée à l’encontre d’IRP Auto Prévoyance Santé,
Ajoutant au jugement :
— Condamner M. [V] à verser à l’IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que M. [V] n’a pas été licencié consécutivement à une inaptitude d’origine professionnelle, dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d) et 4.08 e) de la convention collective nationale des services de l’automobile (CCNSA) et que c’est à tort que le tribunal a estimé que les choix de l’employeur quant aux modalités de licenciement et le positionnement de l’organisme de sécurité sociale sur l’origine professionnelle de l’arrêt de travail étaient sans incidence sur le droit de M. [V] à percevoir un capital de fin de carrière.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, M. [S] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions du décret 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et à la résolution amiable des différends,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil en leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] en condamnation de IRP Auto Prévoyance Santé à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamner IRP Auto Prévoyance Santé à payer à [S] [V] le capital de fin de carrière auquel il a droit pour avoir été licencié après 27 ans d’ancienneté en raison de son inaptitude due à l’aggravation des conséquences de l’accident de travail/trajet dont il a été victime le 18 octobre 1994 et au total après 41 ans d’ancienneté dans la profession,
— Condamner IRP Auto à payer à [S] [V] les sommes de :
' 26.140 euros au titre du capital de fin de carrière
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par [S] [V] le 03/01/2018,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner IRP Auto aux entiers dépens distraits au profit de Me Fertier, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Voir déclarer opposable à la société International Garage la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de IRP Auto Prévoyance Santé et International Garage.
Il fait valoir qu’il remplit les conditions posées par l’article 17 b) du règlement du régime professionnel obligatoire de prévoyance pour bénéficier d’un capital de fin de carrière en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle puisqu’il a été victime d’un accident de travail le 18 octobre 1994 dont est résulté pour partie son inaptitude professionnelle ayant conduit à son licenciement. Il précise qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2015 et a été examiné par le médecin expert le 28 janvier 2016, lequel l’a déclaré inapte à la poursuite de son activité de carrossier. Il précise que son inaptitude est liée à l’accident de travail du 18 octobre 1994 mais également aux tâches spécifiques accomplies dans le cadre de son activité, qui ont été à l’origine d’une maladie de nature professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société International Garage demande à la cour, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa mise hors de cause et lui a déclaré la décision opposable,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné IRP Auto au versement d’une indemnité de carrière de 26.140 euros en jugeant que M. [V] avait été licencié des suites d’une inaptitude professionnelle,
— Débouter M. [V] de sa demande de déclaration de jugement commun,
— Condamner toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Jean-Didier Meynard, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de mise hors de cause et maintient que sa mise en cause n’est pas justifiée, aucune demande n’étant formée contre elle. Elle fait valoir que le capital de fin de carrière dont se prévaut M. [V] ne relève pas de son pouvoir mais de l’organisme payeur, IRP Auto, qui instruit la demande et qu’elle ne possède pas d’autres documents que ceux remis au salarié au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude et en fin de contrat.
Sur le fond, elle relève que M. [V] a été victime d’un accident de trajet en rentrant de son travail, le 18 octobre 1994 ; que celui-ci fait une confusion entre l’accident de travail et l’accident de trajet dès lors que si le salarié d’un accident de trajet est indemnisé par le régime d’assurance maladie de la même façon qu’un accident du travail (prise en charge à 100 % des soins et indemnités journalières majorées), cet accident n’est pas assimilé à un accident du travail ; qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d’un accident de trajet est exclu de l’inaptitude d’origine professionnelle.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
Par message notifié par RPVA le 28 juin 2024, le conseil de la société International Garage a informé la cour du changement de dénomination de cette société, publié au BODACC B n°1641 du 9 août 2023, devenue la société Bymycar [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société International Garage
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité.
En l’espèce, si comme l’ont relevé les premiers juges, l’allocation du capital de fin de carrière ne dépend pas du pouvoir gestionnaire et décisionnel de la société International Garage, son versement suppose que le licenciement ait été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que, même si aucune demande n’est formée à l’encontre de l’employeur, sa mise en cause apparaît justifiée dès lors que le litige porte précisément sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de M. [V] et qu’en outre, ainsi qu’il sera vu ci-après, la demande de capital de fin de carrière a été formée auprès de l’IRP Auto par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société International Garage.
La société International Garage étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun ou opposable.
Sur le capital de fin de carrière
L’article 17-1 b) du règlement de prévoyance obligatoire de la convention collective des services de l’automobile prévoit que l’organisme assureur désigné (IRP Auto Prévoyance-Santé) attribue, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, un complément de capital de fin de carrière au salarié qui remplit les conditions suivantes :
1° être licencié consécutivement à une inaptitude d’origine professionnelle, dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d) et 4.08 e) de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile,
2° être âgé d’au moins 50 ans à la date de rupture du contrat de travail,
3° totaliser au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l’entreprise avant cette date,
4° ne pas bénéficier d’une indemnité de licenciement d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul visée au point 3.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le différend entre M. [V] et l’IRP Auto porte uniquement sur la condition tenant au licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle (1°), les conditions tenant à l’âge, à l’ancienneté et au montant de l’indemnité de licenciement (2° à 4°) étant remplies.
L’article 2.10 de la convention collective des services de l’automobile, en vigueur à l’époque du licenciement de M. [V], relatif aux « maladies et accident » dispose :
« d) Inaptitude définitive
Lorsque le licenciement, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. En outre, s’il est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu’il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d’une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1.26. ».
Ces dispositions sont applicables aux ouvriers et employés, ce qui est le cas de M. [V]. Des dispositions similaires sont applicables aux agents de maîtrise et cadres, prévues à l’article 4.08 e) de la convention collective.
Il résulte de ces dispositions que le licenciement prononcé dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d) et 4.08 e) de la convention collective intervient dans plusieurs conditions :
— il fait suite à une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle avec une impossibilité de reclasser le salarié,
— le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi,
— la date de cessation des effets du contrat de travail est celle de la notification du licenciement,
— la possibilité de bénéficier d’un complément de capital de fin de carrière si le salarié remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a été victime d’un accident de trajet le 18 octobre 1994 et a eu à cette occasion une fracture-luxation des deux poignets.
Constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
Les accidents de trajet ne relèvent pas du code du travail et ne bénéficient donc pas des mécanismes de protection prévus en matière d’accidents du travail par ledit code même si le code de la sécurité sociale assimile l’accident de trajet à un accident de travail.
M. [V] a été en arrêt de travail le 11 mars 2015 et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 juillet 2016.
Par courrier du 15 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à la société International Garage un refus de prise en charge de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, après avis de son service médical.
La fiche d’aptitude médicale établie le 5 juillet 2016 par le médecin du travail, le docteur [D], indique qu’il s’agit d’une « visite de reprise » dans le cadre d’une « maladie ou accident non professionnel » (les autres cases correspondent à maternité ou maladie professionnelle ou accident du travail).
Dès lors, le licenciement ne fait pas suite à une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
En outre, le bulletin de paie de M. [V] du mois d’octobre 2016 mentionne une « indemnité de licenciement » de 23.737,50 euros et non pas une « indemnité spéciale de licenciement » dont le montant est au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail).
De surcroît, M. [V] a été licencié avec un préavis de deux mois non effectué puisque son licenciement lui a été notifié par lettre du 26 août 2016 qui précise que la date de première présentation fixera le point de départ de son préavis dont il a été dispensé, son licenciement ayant été effectif le 27 octobre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] n’a pas été licencié consécutivement à une inaptitude d’origine professionnelle dans les conditions prévues à l’article 2.10 d) de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que l’employeur ait effectué auprès de l’IRP Auto une demande de capital de fin de carrière ne démontre pas qu’il a traité la rupture du contrat de travail de M. [V] comme un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il convient à cet égard de relever que la demande de capital de fin de carrière formée par la société International Garage pour le compte de M. [V], le 18 octobre 2017, indique que le motif de départ est un licenciement (plusieurs motifs sont proposés : mise à la retraite par l’employeur, licenciement économique, inaptitude définitive consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, départ volontaire à la retraite du salarié et licenciement). En outre, M. [V] n’ayant pas saisi le conseil de prud’hommes pour voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, il n’appartient pas à l’IRP Auto de se substituer à l’employeur pour apprécier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié.
En conséquence, M. [V] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il y a lieu d’infirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant au paiement dudit capital.
M. [V] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’IRP Auto.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cependant, aussi bien au regard de la situation économique des parties qu’en équité à raison des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société International Garage, devenue la société Bymycar [Localité 6], et en ce qu’il a débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [S] [V] de sa demande de capital de fin de carrière,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun ou opposable à la société International Garage, devenue la société Bymycar [Localité 6],
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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