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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 oct. 2020, n° 20/55571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/55571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C. SCI LAFAYETTE c/ La S.A.S. SPACE MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Syphenat n
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 octobre 2020
No RG 20/55571 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSMB par Z A, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant X par délégation du Président du Tribunal,
N° : 12 Assisté de X Y, Greffier.
Assignation du :
27 Juillet 2020
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS #C1093
DEFENDERESSE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2020, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assisté de X Y, Greffier,
délivrées le: utging’s 1 Copies exécutoires
11010/2020 Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 13 septembre 2019, la société civile SCI Lafayette a donné à bail commercial à la SAS Space Management des locaux situés à Lyon (6ème) 145 à 155 cours Lafayette, […] d’Or, […], […] et […]
Masséna, moyennant un loyer de base annuel de 551 790 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par actes d’huissier des 20 et 25 mai 2020, à la société Space Management, pour une somme de 340 453,64 euros au titre de l’arriéré locatif au 2ème trimestre 2020.
C’est dans ces conditions, et par acte d’huissier du 27 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, que la société SCI Lafayette a fait assigner la société Space Management devant la juridiction des référés aux fins de voir notamment :
- condamner la société Space Management à lui payer la somme provisionnelle de 337 586,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges au 3ème trimestre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 300 points à compter de chaque échéance,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- dire que la société Space Management rendra libre de toute personne, de ses biens et de tous occupants de con chef les locaux loués, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour,
- dire que passé cette date, il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- faire application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution quant au sort à réserver aux meubles se trouvant éventuellement dans les lieux,
- condamner la société Space Management à lui payer à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective des lieux, une somme provisionnelle sur la base forfaitaire du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %,
- dire que la somme de 137 947,50 euros à valoir sur le dépôt de garantie restera provisionnellement acquise au bailleur à titre de clause pénale,
- condamner la société Space Management au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 2 2
QUAN
- condamner la société Space Management aux dépens en ce compris les frais de commandement des 20 et 25 mai 2020.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), la société Space Management n’a pas comparu.
A l’audience du 14 septembre 2020, la société civile SCI Lafayette actualise à la baisse la créance locative à hauteur de 131 898,36 euros au titre des loyers, indemnités et charges au 3ème trimestre 2020 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 300 points à compter de chaque échéance, et renonce à l’ensemble de ses autres demandes à l’exception de celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2020, date de la présente ordonnance.
SUR CE:
La juridiction constate à titre liminaire que la société SCI Lafayette renonce à ses demandes tendant à voir constater
l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la société Space Management, la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux, la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, et à voir conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le décompte actualisé produit en demande révèle que l’obligation de la société Space Management au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2020 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 131 898,36 euros.
Page 3 3
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Space Management au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2020.
L’application de la clause du bail relative à la majoration des intérêts de retard au taux légal majoré de 300 points à compter de chaque échéance s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par les juges du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Space Management, qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mai 2020 à l’exception de celui du 25 mai 2020 dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la délivrance de deux commandements.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Space Management ne permet d’écarter la demande de la société SCI Lafayette formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Page 4 4
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société civile SCI Lafayette renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la société Space Management, la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux, la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, et à voir conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale ;
Condamnons la SAS Space Management à payer à la société civile SCI Lafayette la somme provisionnelle de 131 898,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard majorés de 300 points à compter de chaque échéance ;
Condamnons la SAS Space Management aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2020, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 25 mai 2020;
Condamnons la SAS Space Management à payer à la société civile SCI Lafayette la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris, le 5 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
Page 5 5
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