Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2201566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SPB, Actance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 23 mai 2023 et 27 février 2024, la société SPB, représentée par la SAS Actance, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 162 675,65 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par l’Etat dans l’instruction de sa demande de validation de l’accord collectif majoritaire sur son plan de sauvegarde de l’emploi, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’Etat a commis des fautes dans l’instruction de la validation de l’accord collectif majoritaire sur son PSE, dès lors qu’il n’a que tardivement fait part à la société de son opposition au contenu de cet accord, au motif que le plan ne comportait pas de congé de reclassement pour les salariés dont l’emploi était supprimé ;
-
l’Etat a commis une faute en opposant à la société, pour refuser de valider l’accord, un motif erroné en droit, dès lors qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail ;
- ces fautes ont engendré des préjudices évalués à la somme de 2 162 675,65 euros correspondant : à des surcoûts de masse salariale et d’indemnités conventionnelles de licenciement du fait du report du licenciement des salariés concernés par le PSE ; à l’obligation dans laquelle la société s’est trouvée de devoir renégocier un accord collectif majoritaire, impliquant la prise en charge d’heures de délégation ; à l’allongement de la durée de la prestation de permanence psychologique et de suivi médical ; à des frais supplémentaires d’expertise externe ; au financement du congé de reclassement de 6 mois pour 94 agents licenciés, incluant l’accompagnement de ceux-ci par une cellule externe, les allocations de reclassement et les aides à la formation et à la reconversion ; à sa contribution à l’obligation de revitalisation ; au préjudice moral subi par la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 12 février 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à titre principal au rejet de la requête ; à titre subsidiaire à ce que le tribunal constate que s’applique en l’espèce un régime de responsabilité pour faute lourde et qu’il n’a commis aucune faute lourde ; et à titre infiniment subsidiaire à ce que les indemnités soient ramenées à un montant de 790 704,36 euros.
Il soutient que l’Etat n’a commis aucune faute lors de l’instruction de la demande de validation et que la société était assujettie à l’obligation de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement, dès lors que la société SPB, entreprise dominante, et ses filiales en France et à l’étranger constituaient un groupe d’entreprises de plus de 1 000 salariés. Il fait valoir qu’une telle faute, à la supposer établie, n’est en tout état de cause pas suffisante pour engager sa responsabilité à raison de l’exercice de son pouvoir de validation d’un accord collectif majoritaire sur un PSE, lequel est soumis à un régime de faute lourde. Il soutient à titre subsidiaire que les indemnités demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions, et exclure toute atteinte portée à la réputation de la société.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Goux, représentant la société SPB, et de M. A…, représentant le ministre.
Considérant ce qui suit :
La société SPB, dont le siège est au Havre, assure une activité de courtage en assurance. Elle employait 555 salariés au 1er juin 2020. Confrontée à des difficultés économiques et à la nécessité de se restructurer en licenciant une partie de ses salariés, elle a notifié à la DIRRECTE un projet de licenciement collectif pour motif économique le 22 juin 2020, lequel comportait la possibilité pour chaque salarié licencié de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. Elle a conclu un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise le 29 septembre 2020. Le 1er octobre 2020 le CSE de l’entreprise a rendu ses avis sur la réorganisation de l’entreprise et le PSE. La société a saisi le 13 octobre 2020 la DIRRECTE d’une demande de validation de l’accord collectif majoritaire. Elle a par ailleurs engagé le 27 novembre 2020 de nouvelles négociations avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise afin de substituer un congé de reclassement au contrat de sécurisation professionnelle initialement prévu pour les salariés licenciés. Ces négociations ont abouti à la conclusion le 30 novembre 2020 d’un avenant à l’accord collectif majoritaire. L’accord majoritaire et son avenant ont été validés par la DIRRECTE le 15 décembre 2020. Estimant que l’Etat a commis des fautes dans l’instruction de la validation de l’accord collectif majoritaire sur le PSE, en exigeant tardivement que le PSE comporte un congé de reclassement, et en faisant une interprétation erronée des obligations légales pesant sur elle, la société SPB demande au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 162 675,65 euros en réparation des préjudices que lui a causés l’obligation de renégocier l’accord collectif majoritaire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des termes de sa requête que la société SPB a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision rejetant sa demande indemnitaire préalable a donc eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par la société SPB ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute :
Sur le comportement de l’administration entre le 22 juin 2020 et le dépôt de la demande de validation de l’accord collectif majoritaire le 13 octobre 2020 :
Aux termes de l’article L. 1233-57-6 du code du travail : « L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ».
Il résulte de l’instruction que la DIRRECTE a communiqué à la société SPB des observations le 23 septembre 2020 sur la prise en compte des risques psycho-sociaux lors d’un PSE. Elle a sollicité le 30 septembre 2020 la communication de l’organigramme du groupe SPB, en motivant cette demande par la nécessité de s’assurer de la conformité du PSE avec les dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail. L’administration a exprimé le 6 octobre 2020 son désaccord sur l’absence de congé de reclassement dans le projet de PSE, fondé sur les dispositions d’une circulaire de 2012, tout en indiquant qu’elle poursuivait sa réflexion, position d’attente réitérée le 8 octobre 2020. Il ne ressort pas de ces échanges, alors que la DIRRECTE n’était nullement tenue, avant d’être saisie le 13 octobre 2020 d’une demande de validation du PSE, de prendre position sur la légalité du projet dont elle avait connaissance depuis le 22 juin 2020, que ceux-ci révèlent des agissements fautifs de l’administration au cours de la période antérieure à l’instruction de la demande de validation. Par ailleurs il n’est pas établi que le projet de licenciement collectif pour motif économique communiqué à l’administration le 22 juin 2020 comportait un organigramme exact du groupe dominé par la société SPB, faisant apparaître les filiales en France et à l’étranger, pièce réclamée le 30 septembre 2020 par l’administration à la société. En outre l’organigramme communiqué par la société SPB le 2 octobre 2020 ne coïncidait pas avec celui communiqué le 22 octobre 2020 en cours d’instruction. L’administration, qui ne disposait pas d’une pièce nécessaire à l’examen de l’accord collectif majoritaire, ne pouvait ainsi en tout état de cause pas prendre position avant cette date sur le contenu du projet de PSE. Par suite la société SPB n’est pas fondée à soutenir que la DIRRECTE a commis une faute en ne lui faisant pas observer plus tôt que son projet de ne pas proposer un congé de reclassement aux salariés licenciés n’était pas conforme au code du travail.
Sur l’existence d’une prise de position de l’administration antérieure à l’avenant du 30 novembre 2020 :
Il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 2020 la DIRRECTE a demandé à la société SPB communication de son organigramme afin de vérifier si elle était soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement était envisagé. L’administration a alors été destinataire d’une note juridique justifiant l’absence, dans le PSE, de congé de reclassement. Le 6 octobre 2020 la DIRRECTE a informé la société qu’elle ne partageait pas sa position quant à l’absence d’obligation de proposer un tel congé. Si la société a soumis le 13 octobre 2020 l’accord collectif majoritaire à la validation de la DIRRECTE, les échanges entre les parties se sont toutefois poursuivis, notamment le 21 octobre 2020, ce qui atteste de la persistance d’une divergence sur ce point entre l’administration et la société. Le 12 novembre 2020 la société a informé ses salariés que l’administration l’avait informée qu’elle n’acceptait pas le PSE en l’état, information relayée par la presse. En outre le ministre, dans ses écritures, ne conteste pas que ses services, avant que l’accord ne soit finalement validé le 15 décembre 2020, ont exprimé la position selon laquelle la société était assujettie à l’obligation de prévoir un congé de reclassement pour les salariés dont elle envisageait le licenciement et que cette omission était de nature à faire obstacle à la validation de l’accord. Enfin l’accord de méthode du 27 novembre 2020 entre la société et ses syndicats représentatifs comme l’avenant du 30 novembre 2020 à l’accord collectif majoritaire comportent chacun une incise par laquelle la société indique que la reprise des négociations est imputable à la position de l’administration qu’elle ne partage pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que l’administration a, entre le 6 octobre et le 12 novembre 2020, fait connaître à la société, en des termes dénués d’équivoque, qu’elle considérait que le PSE approuvé par l’accord collectif majoritaire du 29 septembre 2020 n’était pas conforme aux dispositions du code du travail faute de proposer un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement était envisagé. Une telle prise de position sur l’interprétation du droit applicable est de nature à engager sa responsabilité si elle est fautive.
Sur la légalité de la position exprimée par l’administration sur la légalité de l’accord collectif majoritaire avant qu’il ne soit modifié par l’avenant du 30 novembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 1233-71 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi ». Aux termes du I de l’article L. 2331-1 du même code : « Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233 1, aux I et II de l’article L. 233 3 et à l’article L. 233 16 du code de commerce ». Enfin aux termes de l’article L. 233 1 du code du commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le renvoi opéré par l’article L. 1233-71 du code du travail à l’article L. 2331-1 du même code vise à soumettre à l’obligation de proposer un congé de reclassement les entreprises dominantes et leurs filiales qui répondent aux critères de ce dernier article, indépendamment du point de savoir si elles sont par ailleurs tenues de constituer un comité de groupe.
Il résulte de ces dispositions, d’autre part, que les entreprises auxquelles l’article L. 1233-71 renvoie sont, d’une part, les entreprises dominantes dont le siège social est situé sur le territoire français, et d’autre part, les entreprises contrôlées par ces entreprises dominantes.
La rédaction de l’article L. 2331-1 du code du travail résulte de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ayant ratifié l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, loi dont l’exposé des motifs indique qu’elle a pour objet de recodifier les dispositions du code du travail à droit constant. Elle s’est ainsi substituée, à la date du 1er mai 2008, à la rédaction de l’article L. 439-1 du code du travail, qui était rédigé ainsi : « II. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français (…) ».
La société SPB fait valoir que le principe de codification à droit constant implique que l’administration, pour déterminer l’étendue de l’obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement est envisagé, doit se conformer à l’interprétation antérieurement donnée au texte de l’article L. 439-1 précité, qui excluait les filiales étrangères de son champ d’application. Le principe de codification à droit constant ne saurait toutefois priver d’effet les dispositions d’une ordonnance ratifiée par le législateur et modifiant pour l’avenir la rédaction d’un article de loi pour lui donner un sens rigoureusement contraire à celui qui était le sien antérieurement. Or la rédaction de l’article L. 2331-1, qui se substitue à l’article L. 439-1, supprime la restriction tenant à la localisation en France du siège des entreprises contrôlées, pour ne laisser subsister cette condition que pour les seules entreprises dominantes. Le législateur a, ainsi, adopté une disposition contraire de celle qui existait antérieurement, en vue d’en modifier le champ d’application. Il a ainsi nécessairement entendu, en vertu du renvoi opéré à l’article L. 2133-1 par l’article L. 1233-71 du code du travail, faire figurer les filiales étrangères d’une entreprise dominante située en France parmi les « entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 » dont l’effectif doit être pris en considération pour déterminer l’obligation de proposer un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement est envisagé. Il est constant que l’effectif du groupe constitué de la société SPB et de ses filiales, françaises ou étrangères, excède le seuil de 1 000 salariés. Dès lors, en considérant que l’effectif des filiales étrangères de la société SPB devait être comptabilisé pour déterminer si celle-ci était assujettie à l’obligation de proposer un congé de reclassement, puis en constatant que l’effectif du groupe l’obligeait à prévoir un tel congé dans son PSE, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code du travail. Par suite cette prise de position, qui aurait valablement pu motiver le refus de validation de l’accord si la société n’avait pas décidé de le modifier, n’est pas fautive et n’a donc pu engendrer un quelconque préjudice dont la société serait fondée à demander réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire de la société SPB doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la société SPB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SPB et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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