Confirmation 27 mai 2014
Cassation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mai 2014, n° 11/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 février 2011, N° R.G.09/03876 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01281
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 MAI 2014
Appel d’un jugement (N° R.G.09/03876)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 février 2011
suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2011
APPELANTE :
Madame E Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2014 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 août 1997, monsieur C Z a souscrit auprès de l’agence du Crédit Agricole de Saint Ismier un contrat de location de coffre-fort.
Suite à son décès survenu le 9 juillet 2000, les clefs ont été remises par son fils, monsieur Y Z et le contrat a été clôturé le 27 juillet 2000.
Dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de monsieur C Z, il a été constaté que le coffre-fort était vide.
Alléguant à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes un manquement à son obligation de gardiennage, madame E Z épouse X l’a fait citer le 10 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté madame X de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une indemnité de procédure de 1.200,00 €.
Par déclaration en date du 8 mars 2011, madame X a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes irrecevable en son appel incident s’agissant de la seule recevabilité de l’action de madame X.
Cette ordonnance a été déférée et confirmée par arrêt du 19 février 2013 qui, de surcroît, a dit que la demande reconventionnelle de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en dommages intérêts pour procédure abusive est recevable.
Au dernier état de ses écritures en date du 19 septembre 2013, madame X demande l’infirmation du jugement déféré et de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au versement de la somme de 152.500,00 € en réparation de ses préjudices nés du défaut de surveillance du coffre fort loué par monsieur C Z outre à la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
*il a définitivement été jugé que son action est recevable,
*la banque n’était pas un simple bailleur à l’égard de monsieur Z mais était liée par un contrat de location de coffre-fort,
*la banque reconnaît 3 manquements majeurs à savoir, le défaut de production de contrat, l’absence de vérification des personnes qui ont pu se rendre au coffre-fort litigieux et l’allégation d’une procuration dont elle ne fournit ni la preuve ni même la durée de validité,
*la jurisprudence récente de la cour de cassation souligne que la banque est tenue par une obligation de gardiennage dont elle ne peut pas s’exonérer sans rendre compte des diligences qu’elle a accomplies pour veiller au respect de ce gardiennage,
*l’obligation de gardiennage oblige la banque à vérifier l’habilitation spéciale de celui qui se présente, fût-il muni de la clef du coffre-fort,
*la banque n’a pas fourni le moindre justificatif des visites et accès au coffre-fort.
Par conclusions récapitulatives du 7 août 2013 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de madame X à lui payer des dommages intérêts de 10.000,00 € outre la somme supplémentaire de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
*malgré la perte de la procuration, il n’est pas contesté que monsieur Y Z était le mandataire de son père,
*avant la connaissance du décès de monsieur C Z, la banque n’était tenue que d’une vérification de l’habilitation du mandataire pour lui laisser un éventuel accès au coffre-fort,
*il ne peut donc lui être reproché aucun manquement à avoir laissé le mandataire habituel du locataire accéder au coffre-fort,
*sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, madame X qui ne remplit pas la condition selon laquelle l’indivisaire doit être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis pour agir, doit être déclarée mal fondée en ses prétentions,
*l’article 1709 du code civil n’est pas applicable en l’espèce,
*la mise en jeu de sa responsabilité en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil suppose que soit justifiée l’existence de 3 éléments interactifs et cumulatifs, à savoir, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
*elle n’a jamais eu de comportement d’obstruction et il ne peut être tiré de conclusions à ce titre du seul fait de la disparition des pièces contractuelles,
*madame X qui sous entend que la banque aurait laissé accès au coffre-fort à des personnes non habilitées, raisonne par suppositions,
*la banque n’a aucune obligation légale de tenir un carnet de visites et aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur Y Z a effectivement eu accès au coffre et l’a vidé,
*madame X est dans l’impossibilité de justifier et même de quantifier un quelconque préjudice,
*elle affirme, par pétition de principe, que le coffre était plein et qu’il aurait été vidé,
*le coffre-fort contrairement à l’appréciation de madame X était de taille moyenne et la garantie de ce coffre était la moins importante à savoir de l’ordre de 15.000,00 €,
*elle s’oppose à réparer un préjudice illusoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2014.
SUR CE :
Attendu que la recevabilité de l’action de madame X a été définitivement tranchée ;
Attendu que, si aucun contrat de location de coffre-fort n’a pu être produit tant par la banque que par la succession Z, son existence est établie par le prélèvement annuel d’un loyer depuis 1997 ;
Qu’en outre, malgré le défaut de justification d’une procuration de monsieur C Z au bénéfice de son fils Y, il n’est pas contesté que celui-ci était son mandataire ;
Qu’il a d’ailleurs restitué la clef du coffre-fort au décès de monsieur C Z ;
Attendu que le contrat de louage de coffre-fort par une banque impose seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie puisque le client dispose d’un droit d’accès permanent à son coffre et, ce, sans contrôle de la bailleresse ;
Que dés lors, la responsabilité est fondée sur la faute de la banque ;
Qu’il incombe au client d’en démontrer les conditions d’existence et d’imputabilité ;
Que madame X sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une faute de la banque ne peut exiger de la part de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qu’elle justifie avoir interdit l’accès au coffre-fort à une personne non autorisée alors qu’elle même ne démontre aucunement que la banque aurait autorisé l’accès au coffre-fort à une personne autre que monsieur C Z ou son mandataire ;
Que d’ailleurs, la banque n’est plus obligée à la tenue d’un carnet de visite ;
Qu’il ne peut être tiré argument du défaut de production du contrat de location et de la procuration au bénéfice de monsieur Y Z ;
Que madame X n’administrant la démonstration d’aucune faute de la banque en lien de causalité avec un préjudice pour l’indivision Z, c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’en l’absence de démonstration par la banque d’un abus de la part de madame X, la demande en dommages intérêts formée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sera rejetée ;
Attendu que, madame X succombant, elle supportera tout ou partie des frais exposés par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, non compris dans les dépens ;
Attendu enfin pour les mêmes raisons, que madame X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame E Z épouse X à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne madame E Z épouse X aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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