Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 21/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°85
FV/KP
N° RG 21/01268 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH7O
X
C/
S.C.I. JOKAMED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01268 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH7O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mars 2021 rendue par le Président du Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.C.I. JOKAMED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 06 mars 2019, la SCI JOKAMED a donné à bail commercial à la SARL ELNOLI, pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui ont commencé à courir rétroactivement le 1er mars 2019 des locaux dans un ensemble immobilier situé 12, Venelle de la Fosse Braye sur la commune de Saint-Martin-De-Ré, moyennant un loyer annuel de 21.600euros Z Taxe et Z A, payable mensuellement en 12 termes égaux de 1.800 euros HT, à terme échu le 1er de chaque mois.
Monsieur Y X, gérant, s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL ELNOLI envers le bailleur, avec renonciation à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, pour le 'paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire'.
La SCI JOKAMED a fait délivrer le 16 mars 2020 à la SARL ELNOLI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail en vue de recouvrer une somme de 7.320,28 euros au titre des loyers dus et de la taxe foncière 2019. Par le même acte, il a été fait sommation à la SARL ELNOLI d’avoir à verser le dépôt de garantie contractuellement prévu à hauteur de 3.600 euros.
Au motif qu’à l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer délivré le 16 mars 2020, le preneur ne s’était acquitté d’aucune de ses causes, la SCI JOKAMED a fait assigner la SARL ELNOLI devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 16 avril 2020, déclarer la SARL ELNOLI sans droit ni titre à compter de cette date, d’ordonner son expulsion, condamner la SARL ELNOLI à lui payer la somme provisionnelle de 8.400, 28 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.160 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution complète des lieux, condamner la même à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté la résiliation du bail commercial à la date du 16 avril 2020 et a fait droit à l’ensemble des demandes de la SCI JOKAMED.
La SARL ELNOLI a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2020.
Par arrêt daté du 08 juin 2021, la Cour d’appel de Poitiers a annulé l’ordonnance du juge des référés et a :
Constaté la résiliation du bail commercial conclu par acte du 20 mars 2019 entre la SCI Jokamed et la SARL Elnoli,
Autorisé l’expulsion de la SARL Elnoli et celle de tous occupants de son chef, des locaux situés 12, venelle de la Fosse Bray 17410 Saint-Martin-de-Ré, à défaut de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, avec au besoin l’assistance de la force publique,
Condamné la SARL Elnoli à payer à la SCI Jokamed :
-la somme provisionnelle de 8.400,28 euros au titre des loyers et charges exigibles au 15 mars 2020,
- une indemnité d’occupation d’un montant de 2.160 euros par mois à compter du 16 avril 2020 jusqu’à la libération des lieux,
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement d’une somme de 2.160 euros par mois, pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 15 avril 2020,
Condamné la SARL Elnoli à payer à la SCI Jokamed la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la SARL Elnoli aux dépens de première instance et d’appel.
Faisant valoir que postérieurement à l’ordonnance du juge des référés la SARL ELNOLI n’avait procédé à aucun règlement, même partiel, et qu’elle refusait de libérer volontairement les lieux, la SCI JOKAMED a fait citer par exploit du 28 janvier 2021 M. X, en sa qualité de caution solidaire de la SARL ELNOLI, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil, ainsi que des articles 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 25.963,72 euros à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle a, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- Condamné Monsieur X à payer à la SCI JOKAMED la somme provisionnelle de 25.963,72 euros
- Condamné Monsieur X à payer à la SCI JOKAMED une indemnité de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, M. X a formé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par jugement daté du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL ELNOLI.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 04 octobre 2021, M. X sollicite de la cour de :
Vu les dispositions du Code Civil, notamment ses articles 1103, 2288 et 2298,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, notamment son article 835,
Vu les dispositions du Code de Commerce, notamment ses articles L641-3 et L622-21,
Réformer l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle a :
- Condamné Monsieur X à payer à la SCI JOKAMED la somme provisionnelle de 25.963,72 euros
- Condamné Monsieur X à payer à la SCI JOKAMED une indemnité de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé,
Constater que la déclaration de créance de la SCI JOKAMED est manifestement irrégulière,
Constater que la créance réclamée par la société JOKAMED est fondée sur des loyers nés pour la plus grande partie pendant la crise sanitaire alors que la société ELNOLI a été privée de la jouissance du local,
Constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI JOKAMED,
Condamner la SCI JOKAMED à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI JOKAMED aux dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 04 octobre 2021, SCI JOKAMED entend voir la cour :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil
Vu Particle 835 du Code de procédure civile,
Vu 1'arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS – 2ème Chambre Civile du 08 juin 2021,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
- Y ajoutant, condamner Monsieur Y X à payer à la SCI JOKAMED une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Y ajoutant, condamner Monsieur Y X aux entiers dépens d’appe1.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2021 pour être plaidée le 02 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
' Sur la recevabilité de l’appel
Il n’existe aucune contestation sur la recevabilité de l’appel ni de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la cour.
' Sur la demande de condamnation de la caution
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article L. 641-3 du Code de commerce dont se prévaut M. X prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
La première phrase de l’article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
L’article R. 641-26 du même code énonce que les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces textes que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas interdiction de poursuivre la caution mais que celle-ci peut bénéficier de délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’ouverture, le 20 juillet 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL ELNOLI, laquelle est confirmée par la déclaration de créance réalisée par la SCI JOKAMED. En revanche, aucune des parties ne verse au débat la publication de cette mesure au BODACC.
A défaut de voie de recours exercée contre la décision de la juridiction de céans précitée en date du 08 juin 2021, celle-ci est définitive et est passée en force de chose jugée. Pour mémoire, la cour, dans ses motifs, avait indiqué qu’il existait une contestation sérieuse, relevant de la seule appréciation du juge du fond, sur l’exigibilité de la somme de 2.160 euros au titre du loyer réclamé pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 15 avril 2020, dès lors que la fermeture des locaux donnés à bail, imposée par le gouvernement durant cette période en raison de la crise sanitaire, pourrait s’analyser en une perte de la chose louée au regard de l’article 1722 du code civil.
La cour avait, in fine condamné la SARL Elnoli à payer à la SCI JOKAMED la somme provisionnelle de 8.400,28 euros au titre des loyers et charges exigibles au 15 mars 2020 outre une indemnité d’occupation d’un montant de 2.160 euros par mois jusqu’à la libération des lieux,
Cette décision ne pouvait être portée à la connaissance du juge des référés statuant le 16 mars 2021 lorsqu’il a statué sur le sort de M. X en sa qualité de caution.
En revanche, l’intimé en avait connaissance comme en atteste les termes de sa déclaration de créance pour les besoins de laquelle la SCI JOKAMED produit une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ou celle relative aux dépens en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du 08 juin 2021.
La SCI JOKAMED sollicite de la cour de confirmer la décision du juge des référés alors même que le décompte fourni, arrêté au 16 novembre 2020, comprend la somme de 2.160 euros correspondant à la créance de loyer pour la période du 16 mars au 15 avril 2020, objet d’une contestation sérieuse. Cette somme devra donc être déduite du total réclamé.
La cour considère que le surplus des demandes ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient dès lors de condamner M. X à payer à la SCI JOKAMED une somme de 23.803,72 euros par provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 correspondant à :
- 8.400,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2020,
- 15.120,00 euros au titre de l4 indemnité d’occupation du 16 avril au 16 novembre 2020 ;
- 196,91 euros au titre du coût du commandement de payer ;
- 86,53 euros au titre des dépens ;
' Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner M. X à payer à la SCI JOKAMED une somme de 2.500euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X qui échoue en ses prétentions en cause d’appel devra supporter les dépens générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Y X en sa qualité de caution de la la SARL ELNOLI,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 mars 2021, sauf en ce qu’elle a condamné M. Y X à payer à la SCI Jokamed la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCI JOKAMED une somme provisionnelle de 23.803,72 euros, laquelle produira des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCI JOKAMED une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
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