Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.
[2]Article L. 1243-1 à L. 1243-4 du Code du travail [3]Article L. 1243-5 du Code du travail [4]Article L. 1243-11 du Code du travail [5] Cf. fiche « Peut-on sanctionner un salarié ? » [6] Cf. fiche « Quels documents remettre au salarié lors de la rupture de son contrat ? »
Lire la suite…Principales sources législatives et réglementaires : articles L1243-5 à L1243-12 - Code du travail article L1251-32 - Code du travail
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, […] du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] l'article L. 1243-7 du même code dispose : « Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi. ». L'article L. 1243-5 du même code, […]
[…] -7 701 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du Code du travail, […] -7.701 € à titre d'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 du code du travail, […] En vertu de l'article L1243-5 du code du travail le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance du terme. […] L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014 […] A titre subsidiaire, sur la demande de requalification, que le contrat de travail, qui contient une erreur matérielle non créatrice de droit sur la date d'embauche (13 avril 2011 au lieu du 13 octobre 2011) a bien été communiqué au salarié dans le délai de l'article L 1242-13 du Code du travail, que le contrat de travail ne peut être donc requalifié en CDI et que les observations erronées de l'avocat précédant sont dénuées de portée et d' incidence, l'employeur ne pouvant solliciter une requalification de CDD en CDI. […] Le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme, en application de l'article L 1243-5 du code du travail. […]