Article L1243-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-6 (AbD), Code du travail - art. L122-3-6 (T)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.


Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :


1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;


2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Commentaires12


2BMP Avocats · 20 octobre 2015

Par ailleurs, en application de l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'arrivée du terme convenu. […]

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www.ellipse-avocats.com · 8 janvier 2015

[…] Ce projet d'ordonnance prévoit que les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus au titre de l'article L 1242-2 1° du Code du travail (contrat à durée déterminée) ou de l'article L 1251-6, 1° du même code relatif au contrat de mission, lorsque ces contrats sont conclus pour permettre un remplacement […] Le projet d'ordonnance étend également le régime de la priorité d'emploi à temps plein posée à l'article L 3123-8 du Code du travail aux demandes de passage à 24 heures dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel.

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Décisions153


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009, n° 07/04249
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2007 (R.G. n° F 05/00281) par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section agriculture, suivant déclaration d'appel du 13 août 2007, […] En application de l'article L.1243-5 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme, cette règle s'appliquant même si le contrat est sans terme précis. Toute rupture abusive du contrat imputable à l'employeur ou au salarié et en dehors des cas prévus par la loi, ouvre droit à des dommages-intérêts.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juin 2016, 14/01710
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsque le salarié continue à exercer ses fonctions après l'échéance du terme sans qu'un avenant de renouvellement contractuellement prévu ait été signé par les parties, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat a été signé le 1er avril 2007 avec un terme au 30 mars 2008. Des bulletins de paie ayant été délivrés à M. X… au-delà de cette date sans qu'un avenant de renouvellement n'ait été signé par les parties, le contrat de M. X… est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée.

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3Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2014, n° 13/00001
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014 […] Le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme, en application de l'article L 1243-5 du code du travail. Le dernier avenant prévoit une fin de contrat au 14 janvier 2012, le contrat a donc été rompu, sans qu'un formalisme particulier soit nécessaire, à l'échéance. Par ailleurs, l'employeur a la liberté d'employer successivement plusieurs salariés pour remplacer un même salarié absent.

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