Infirmation 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 nov. 2014, n° 13/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00001 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°527
R.G : 13/00001
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
C/
M. D Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2014
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
XXX
XXX
Comparante en la personne de sa Présidente, Madame LESEINE Raymonde, assistée de Me Pierre-Yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, de la SELARL ALPHA LEGIS;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. D Y a été embauché par la Société Protectrice des Animaux (SPA) du Pays de Saint-Malo, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à durée déterminée à temps partiel, en date du 13 avril 2011 jusqu’au 13 octobre 2011, en qualité d’employé animalier, à raison d’une durée de travail de 25 heures par semaine.
Au terme de ce contrat, la SPA a proposé à M. Y un nouveau contrat à durée déterminée, à temps complet, sur la base de 39 heures par semaine, dans le cadre du remplacement de Mme Z, salariée absente pour maladie et occupant le même poste, devant prendre fin au retour de cette salariée et au plus tôt le 30 octobre 2011.
La signature de ce contrat a été suivie de 3 avenants modifiant son terme, le dernier fixant la date de fin du contrat au 14 janvier 2012.
Le 14 janvier 2012, alors que Mme Z n’avait pas repris son poste, la SPA a mis fin au contrat de travail de M. Y.
Considérant que le terme de son contrat de travail à durée déterminée devait intervenir au retour de Mme Z et non à la date du 14 janvier 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo pour demander, à titre principal, une indemnisation pour rupture sans motif légitime avant le terme du contrat.
À titre subsidiaire, il demandait au conseil de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de juger la rupture irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la SPA à l’en indemniser.
En toute hypothèse, il demandait au conseil la condamnation de la SPA à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par des accusations non fondées portées à son encontre pour mauvais traitements envers les animaux, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 décembre 2012, le conseil a jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. Y était intervenue sans motif légitime et a condamné la SPA à lui payer les sommes suivantes:
— 18.538,30 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3.200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté M. Y de ses autres demandes.
La SPA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2014, la SPA demande l’infirmation du jugement, l’entier débouté de M. Y et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2014, M. Y demande, à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement .
À titre subsidiaire, il demande à la Cour de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2011 en contrat à durée indéterminée et de condamner en conséquence la SPA à lui payer les sommes de :
— 1.600 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 16.863 € au titre du préjudice causé par la perte de son emploi,
— 1.685,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 745 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre74,50 € de congés payés afférents.
En tout état de cause, M. Y demande à la Cour de débouter la SPA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL ALPHA LEGIS, outre les dépens.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
A l’appui de son appel, la SPA soutient à titre principal que :
— si le CDD qui a débuté le 13 octobre 2012 est un contrat à terme imprécis, plusieurs avenants en ont modifié la durée en instaurant un terme précis, soit le 2 décembre 2011 pour le premier avenant, le 2 janvier 2012 pour le deuxième avenant, le 14 janvier 2012 pour le dernier,
— Monsieur Y en les signant a expressément accepté la novation du CDD à terme imprécis en CDD à terme précis et contrairement à ce qu’indique l’intimé il est possible de conclure plusieurs CDD successifs sur le même poste, avec le même salarié ou non, pour le remplacement d’un salarié absent, sans délai de carence,
— ce qui compte, c’est la date prévue par les parties, peu importe que le contrat mentionne 'le retour du salarié absent',
— le CDD à durée déterminée a cessé de plein droit sans formalité, à l’échéance du terme.
A titre subsidiaire, sur la demande de requalification, que le contrat de travail, qui contient une erreur matérielle non créatrice de droit sur la date d’embauche (13 avril 2011 au lieu du 13 octobre 2011) a bien été communiqué au salarié dans le délai de l’article L 1242-13 du Code du travail, que le contrat de travail ne peut être donc requalifié en CDI et que les observations erronées de l’avocat précédant sont dénuées de portée et d’ incidence, l’employeur ne pouvant solliciter une requalification de CDD en CDI.
Elle considère que le jugement a accordé à tort à Monsieur Y des dommages et intérêts pour mauvais traitement sur animaux, faisant valoir qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice et que les attestations qu’elle produit établissent qu’il pouvait avoir un comportement inadapté.
En réplique, que Monsieur Y soutient que :
— la signature des 3 avenants, qui ont prolongé la durée minimale du CDD, n’a pas changé la qualification du terme qui reste un terme imprécis, la date visée constituant seulement la date de la durée minimale du CDD et non le terme du contrat,
— la novation doit être écartée car aux termes de l’article 1273 du Code Civil elle ne se présume pas,
— si le terme stipulé au contrat de travail ne coïncide pas avec la cause d’absence, c’est le terme qui prévaut, le contrat de travail conclu à terme incertain pour remplacer un salarié absent prenant fin avec le retour effectif de ce salarié quelles que soit les causes d’absence qui se sont succédées.
A titre subsidiaire, il soutient que le CDD conclu le 13 octobre 2011 n’a été signé que le 17 octobre 2011, qu’en première instance la SPA le reconnaissait et proposait elle-même la requalification en CDI, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Sur le préjudice moral causé par les accusations mensongères de mauvais traitement sur les animaux, il approuve le conseil d’avoir écarté les attestations produites, que lui-même estime mensongères et diffamatoires, contredites par celles de Madame A et il fait valoir que la décision de rompre le CDD a, sans nul doute, été prise sur la base d’une dénonciation légère qui a été montée en épingle et n’a jamais été réellement vérifiée, il précise qu’avant d’être salarié à la SPA il y a été bénévole, qu’il a également été famille d’accueil pour les chiens et que tout c’est toujours bien passé.
Sur ce :
La succession ininterrompue de CDD avec le même salarié est autorisée s’il s’agit de CDD conclus pour remplacer un salarié absent, il n’y a pas lieu à délai de carence.
A l’issue d’un contrat conclu pour remplacer un salarié absent, il peut être immédiatement conclu un nouveau CDD pour faire face à une nouvelle absence du salarié remplacé, il peut s’agir de la prolongation de l’absence initiale justifiée par un nouveau certificat de travail.
En l’espèce, à l’issue de la période d’absence de la salariée, qui avait donné lieu à un CDD à terme imprécis, et au vu du certificat médical de prolongation, le nouveau contrat s’est fait sous forme d’avenant valant novation, puisqu’il a été conclu un CDD à terme précis. La volonté des parties de conclure un CDD à terme précis au lieu d’un CDD à terme imprécis résulte clairement de l’acte puisque seule cette volonté de conclure un contrat à date précise explique la rédaction d’un nouvel acte juridique à chaque prolongation, si les parties entendaient rester sur un terme imprécis, le CDD initial suffisait jusqu’au retour de la salariée.
Le CDD cesse de plein droit à l’échéance du terme, en application de l’article L 1243-5 du code du travail. Le dernier avenant prévoit une fin de contrat au 14 janvier 2012, le contrat a donc été rompu, sans qu’un formalisme particulier soit nécessaire, à l’échéance. Par ailleurs, l’employeur a la liberté d’employer successivement plusieurs salariés pour remplacer un même salarié absent.
Il ya lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. Y de ses demandes d’indemnisation au titre d’une rupture abusive.
Le CDD signé par le salarié le 17 octobre 2011 comporte une erreur matérielle car il mentionne un engagement à compter du 13 avril 2011 alors qu’il s’agissait du 13 octobre 2011, puisque ce contrat avait été précédé d’un CUI expirant le 13 octobre 2011, en tout état de cause il devait être remis au plus tard dans les 2 jours ouvrables pleins suivant l’embauche, en application de l’article L 1242-13 du code du travail. Mme X, vice présidente de l’association, atteste que le contrat a été remis le 13 octobre à M. Y qui l’a restitué signé, après lecture, le 17 octobre 2011. Le salarié au vu de son décompte de temps de travail signé, ne travaillait en effet pas le samedi 15 ni le dimanche 16 octobre.
Le fait que le précédent avocat de la partie défenderesse en première instance ait jugé opportun, dans l’intérêt de sa cliente, de céder sur la demande subsidiaire, est sans incidence dans la mesure où il est constant qu’un employeur ne peut solliciter la requalification d’un CDD en CDI.
Il n’y a donc pas lieu à requalification du CDD en CDI et M. Y doit être également débouté de sa demande d’indemnisation de la rupture sur ce fondement.
La rupture du CDD étant justifiée par le terme du contrat, les attestations de comportements parfois brutaux du salarié, en fonction de son humeur, à l’égard de certains chiens, délivrées par divers membres de l’association, que M. Y estime mensongères ce qui lui resterait d’ailleurs à démontrer, sont sans incidence sur le contrat de travail, il y a donc lieu de le débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur ce fondement et de réformer sur ce point le jugement entrepris.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’au stade de la procédure d’appel.
M. Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Monsieur D Y de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’article 700 CPC,
CONDFAMNE Monsieur D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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