Infirmation partielle 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 23 juin 2016, n° 15/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2014, N° 13/01049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
D E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00029
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 13/01049
APPELANT :
D E
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015000390 du 06/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Anaïs BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Maître Marie VENOSINO de la SELAS CABINET JACQUES BRET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Juliette RAFFIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D E a été embauché par la société Sercol, en qualité de veilleur de nuit, entre les 26 octobre 20012 et 25 avril 2013 dans le cadre d’un contrat à travail à durée déterminée, conclu en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la gestion du village Dom’Ici.
Le 15 avril 2013, son employeur lui a fait connaître qu’il n’entendait pas poursuivre cette relation de travail au delà de l’échéance du contrat.
Prétendant à une requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, à un rappel de salaires et à des dommages-intérêts pour réalisation tardive de visite médicale, D E a saisi, le 15 octobre 2013, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 12 décembre 2014, rendu sur départage, cette juridiction a':
— débouté le salarié de sa demande de requalification et de ses demandes corrélatives d’indemnité de requalification et de dommages-intérêts en raison de la rupture de la relation de travail,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
' 180,83 euros à titre de rappel de salaires calculé sur la base du coefficient 120, outre 18,08 euros pour les congés payés y afférents,
' 300 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance occasionnée par la réalisation tardive de la visite médicale d’embauche,
— dit n’y avoir lieu ni à rappel de salaire au titre du repos compensateur, ni à rémunération complémentaire au titre du temps de pause déjà rémunéré comme temps de travail effectif,
— débouté le salarié de toutes ses autres demandes à caractère indemnitaire,
— condamné la société Sercol à payer à D E 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
D E a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* D E demande à la Cour de':
— requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— dire que la société Sercol a méconnu son obligation de sécurité et fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations,
— dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner cette société à lui payer':
' 667,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 66,71 euros pour les congés payés afférents,
' 66,71 euros à titre de rappel sur indemnité de précarité,
' 1.628,41 euros à titre d’indemnité compensatrice du temps de repos compensateur,
' 240,70 euros à titre d’indemnité compensatrice du temps de pause,
' 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de ses obligations de sécurité et de loyauté,
' 9.000 euros, toutes causes de préjudice confondues, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
' 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la somme de 600 euros déjà allouée en application de ce dernier texte';
* la société Sercol prie la Cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées au salarié,
— dire que D E relevait de la catégorie 1 (coefficient 105 à 115) de la classification de la convention collective de l’hôtellerie de plein air et le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de rappel sur indemnité de précarité,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait l’application du coefficient 120, ramener la demande à 111,58 euros,
— constater l’absence de préjudice au titre de la tardiveté de la visite médicale,
— débouter D E de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que suivant l’article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu’il énumère, et notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; qu’il en résulte que, dans ce dernier cas, la conclusion d’un contrat à durée déterminée n’est licite que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Attendu qu’il est constant qu’en octobre 2012, le préfet du département de la Côte d’Or a annoncé l’ouverture à Dijon d’un site d’accueil provisoire destiné aux immigrants d’origine européenne, spécialement les membres de la communauté des Roms, et qu’il a confié la réalisation de ce projet à l’association dénommée 2 Choses Lune ; que cette structure, baptisée «'Village Dom’Ici'», a ouvert dès la fin du mois d’octobre 2012 ;
que par convention du 13 novembre 2012, l’association s’est engagée à mettre en 'uvre cette action de service public conformément aux orientations de politique publique définies par le gouvernement tandis que le préfet promettait de lui verser une subvention maximale de 225.000 euros pour couvrir, à titre expérimental, la période hivernale, sans aucun engagement de renouvellement ; que l’article 11 de la convention insistait sur le caractère simplement éventuel d’une nouvelle subvention en la subordonnant aux résultats d’un bilan de mise en 'uvre du programme de l’action ;
que l’association a chargé la société Sercol d’assurer le gardiennage de la nouvelle structure ; que cette société lui a, en conséquence, facturé ses prestations ;
Attendu qu’il ressort de ces actes juridiques, indissociables les uns des autres et nécessairement connus de l’ensemble des acteurs du projet même si la société Sercol n’était pas partie à la convention de subventionnement, que le financement du fonctionnement du village d’accueil, intégralement pris en charge par l’État, n’était assuré que jusqu’au mois d’avril 2013 sans aucune garantie de pérennisation ;
que même s’il est vrai que le gardiennage entre dans l’objet de la société Sercol, sa mission relative au village d’accueil avait un caractère expressément précaire et n’entrait pas dans le courant habituel de ses commandes ; qu’au moment de l’embauche de D E, cette mission ne correspondait donc qu’à un accroissement temporaire de son activité durant la période hivernale de sorte que le contrat à durée déterminée litigieux n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que la persistance du village d’accueil au-delà du mois d’avril 2013, qui fait présumer que la subvention a finalement été renouvelée, est sans incidence sur ce fait dès lors qu’elle n’était qu’éventuelle à l’époque de la conclusion du contrat de travail ;
que D E a travaillé presque exclusivement au village d’accueil ; qu’en raison de leur caractère exceptionnel, les deux nuits de travail qu’il a effectuées du 4 au 6 février 2013, selon ses relevés horaires, sur un autre chantier dénommé «'Rillieux'» ont été trop occasionnelles pour considérer qu’il aurait en réalité été affecté à une activité permanente de la société Sercol ;
que s’il est vrai que lorsqu’il a été convoqué à une session de formation prévue le 5 février 2013, son employeur lui a précisé qu’une autre journée de formation de rappel était d’ores déjà prévue le 26 septembre 2013, cette information concernait au moins trois autres salariés de l’entreprise et n’est pas de nature à démontrer que, dès son embauche, la mission de gardiennage du village d’accueil était envisagée comme permanente par la société Sercol ;
Attendu que le rejet de la demande de requalification doit, en conséquence, être confirmé ;
qu’il en va de même en ce qui concerne la demande tendant à faire juger que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de dommages-intérêts qui en découle ;
Sur le rappel de salaire et le rappel sur prime de précarité
Attendu que son contrat de travail attribue à D E le coefficient de rémunération 120, catégorie 2 de la grille de classification de la convention collective de l’hôtellerie de plein air ;
Attendu qu’il est exact que cette convention collective classe dans la 1re catégorie (coefficient 105 à 115) les surveillants de nuit, les bulletins de paie de D E ont constamment indiqué, jusqu’à la rupture du contrat, qu’il relevait des catégorie et coefficient énoncés au contrat de travail ;
que les sept contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec le salarié Joseph Camara pour le remplacer lors de ses absences pour congés, maladie ou formation, portent les mêmes indications ;
que la cour partage donc l’appréciation des premiers juges selon laquelle la société Sercol ne démontre pas que le contrat de travail a été affecté d’une erreur en ce qui concerne la classification et la rémunération de D E ;
Attendu que selon les avenants «'salaires'» à la convention collective n° 27 du 20 décembre 2011 et n° 28 du 27 novembre 2012, les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts doivent en l’espèce être calculés selon la formule suivante : salaire de l’indice 100 + (20 x valeur du point) ;
que la revalorisation prévue à l’avenant n° 28 n’a été applicable qu’à compter du 1er mars 2013, correspondant au premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension ;
que ses salaires minimaux se sont donc élevés :
— pour la période allant de l’embauche au 28 février 2013, à 1.414,32 euros + (20 x 4,68), soit 1.507,92 euros (9,942 euros de l’heure),
— pour la période suivante, à 1.432,76 euros + (20 x 4,77), soit 1.528,16 euros (10,075 euros de l’heure) ;
Attendu que les heures de travail effectuées en octobre 2012 ont donné lieu à un rappel sur le bulletin de paie de novembre 2012 à raison de 29,16 heures au taux de 9,89 euros ; qu’il serait dû à ce titre (29,16 x 0,052) 1,51 euros ;
que pour novembre 2012, il serait dû :
— au titre des heures normales, payées 1,500 euros, le surplus de 7,92 euros,
— au titre des trois heures supplémentaires à 125 % (12,4275 de l’heure au lieu de 12,36), le surplus de (37,28 ' 37,08) soit 0,20 euros ;
que pour décembre 2012, il resterait dû :
— au titre des heures normales, compte tenu de 23,33 heures d’absence, (1.275,95 ' 1.269,26) 6,69 euros,
— au titre des deux heures supplémentaires à 125 %, 0,13 euros ;
qu’en janvier 2013, compte tenu de 58,36 heures d’absence, il subsisterait un solde en faveur du salarié de (927,70 ' 922,82) 4,88 euros ;
que pour février 2013, il serait dû 7,92 euros ;
que pour mars 2013, compte tenu de 17,50 heures d’absence, il demeure dû (1.351,76 ' 1.326,92) 24,84 euros ;
que pour avril 2014, le salarié aurait droit, les 36 heures supplémentaires invoquées dans son décompte ayant déjà donné lieu à payement partiel :
— au titre des 134,17 heures normales travaillées, (1.351,76 ' 1.326,94) 24,82 euros,
— au titre des 36 heures supplémentaires à 125 %, (453,375 ' 444,96) 8,41 euros ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu à rappel de salaire pour le montant de 111,58 euros admis à titre subsidiaire par la société, qui n’excède pas les droits du salarié, outre les congés payés afférents ;
Attendu que selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée est égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée ;
que sur la base du rappel de salaire, il a droit à un complément de 11,15 euros au titre de cette indemnité ;
Sur le repos compensateur et le temps de pause
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en raison de sa qualité de travailleur de nuit, D E était soumis aux stipulations de l’accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit dans l’hôtellerie de plein air ;
que selon l’article 3 ce texte, la durée maximale quotidienne de travail, normalement fixée à huit heures, peut être portée à :
— 10 heures de travail effectif par jour pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l’accueil et aux conditions de séjour de la clientèle, le salarié devant alors bénéficier, sans perte de salaire, en plus du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire, d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement, à prendre dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée ;
— 12 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit exerçant une activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens, cette dérogation ouvrant droit d’une part aux contreparties prévues aux articles 4 (repos compensateur de 4 % par heure de travail effectif de nuit comprise dans la plage des horaires de nuit, soit 21 heures à 6 heures, pouvant être donnée pour moitié sous forme de repos compensateur et pour moitié sous forme de salaire) et 5 (temps de pause minimum de 20 minutes lui permettant de se reposer et de se restaurer), d’autre part à une contrepartie spécifique se traduisant par un aménagement adapté des locaux de travail permettant aux salariés concernés de se reposer pendant leur temps de travail de nuit, selon la plage horaire fixée, et prenant en compte à la fois les besoins du salarié et les contraintes particulières liées aux activités de gardiennage et surveillance assurant la protection des biens et des personnes ;
Attendu qu’il est établi par les relevés horaires que D E travaillait de 22 heures le soir à 8 heures du matin, soit 10 heures consécutives dont 8 heures comprises dans la plage des horaires de nuit ;
qu’en tant que veilleur de nuit, il entrait dans la catégorie des surveillants ou gardiens de nuit dont l’horaire de travail journalier pouvait aller jusqu’à 12 heures ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ici le régime de dépassement de l’horaire de 8 heures pendant les périodes de haute saison alors que l’activité liée au village d’insertion était par nature constante et ne pouvait pas connaître de variation saisonnière ;
Sur le temps de pause
Attendu que D E soutient que son employeur ne démontre pas avoir aménagé le site de travail pour lui permettre de prendre son repos et précise que la mise en place de certains équipements n’est intervenue que très tardivement ;
Attendu que selon X Y, membre fondateur de l’association 2 Choses Lune, il avait été convenu, dès l’ouverture du village Dom’Ici, qu’une salle d’accueil et de repos destinée aux enfants en bas âge, comportant transats et fauteuils, pouvait être «'privatisée'» la nuit pour les veilleurs et qu’à partir de la mi-novembre 2012, ces derniers ont disposé d’un autre espace privatisable comprenant des bureaux et une cuisine, équipé d’un fauteuil relax, puis de meubles de salon dont un canapé';
que l’attestation de F G, chargée de mission de l’association, se réfère à des photographies qui confirment l’existence d’un espace convivial garni notamment d’un canapé et de deux fauteuils';
Attendu qu’il en résulte suffisamment la preuve que D E a constamment disposé de locaux suffisamment aménagé pour permettre son repos durant les temps de pause, conformément à l’accord précité du 25 octobre 2002';
que ce texte n’imposait pas l’installation d’un lit de repos dont B C, ancienne responsable du village, déplore l’absence dans son attestation'; qu’aucun justificatif ne vient établir, même si D E en a fait état dans un compte rendu d’activité du 11 février 2013, que le médecin du travail aurait préconisé l’utilisation d’une chaise relax';
que le témoignage de Z A ne peut pas être considéré comme crédible alors qu’elle affirme sans nuance, contre les autres éléments soumis à la cour, qu’il n’a existé aucun dispositif de repos d’octobre 2012 à avril 2013'; que ce témoin est d’ailleurs contredit par J K-L qui fait état de l’existence d’un canapé en prétendant qu’il était déchiré et «'en état d’être mis en brocante par la suite'»'; que cependant les photographies précitées ne corroborent pas cette affirmation, même si le canapé et les deux fauteuils sont recouverts d’étoffes faisant fonction de housses de protection';
Attendu que si que D E a eu à faire face, le 19 février 2013, aux difficultés respiratoires d’un enfant accueilli dans le village, en devant appeler le Samu, ce fait est demeuré exceptionnel et n’est susceptible de démontrer ni qu’il était placé dans l’impossibilité de prendre son temps de pause, ni que des contraintes particulières imposaient un autre aménagement du local affecté au repos des salariés';
que la cour en déduit, comme les premiers juges, que l’employeur a satisfait à ses obligations sur ce point';
Sur le repos compensateur
Attendu que D E ne pouvait prétendre, en sa qualité de surveillant ou gardien de nuit, qu’au repos compensateur de 4 % ouvert au titre de ses heures de travail de nuit (soit sur la plage horaire allant de 22 heures à 6 heures)'; que son décompte fait état de 588 heures de nuit tandis que celui de la société Sercol n’aboutit qu’à un total de 542 heures';
Attendu que l’examen des relevés horaires montre que D E a compté 26 heures au lieu de 16 pour la semaine n° 50 et 26 heures au lieu de 24 pour la semaine n° 15'; que le nombre d’heures de référence à retenir est donc de 566 heures, ce qui lui donne droit à un repos compensateur de 22,64 heures, alors qu’il n’a perçu, après la rupture du contrat de travail, que l’équivalent de 21,68 heures';
qu’il lui reste donc dû (0,96 x 10,075) 9,67 euros';
Sur la visite médicale d’embauche
Attendu qu’aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail'; que selon l’article R. 4624-11 du même code, cet examen a notamment pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre';
Attendu que s’il est vrai que la déclaration préalable d’embauche comportait demande d’organisation de la visite d’embauche au service de médecine du travail compétent, cette visite n’a eu lieu que le 11 février 2013 alors que la période d’essai de 14 jours stipulée au contrat de travail était expirée depuis le 8 novembre 2012';
que malgré la longueur anormalement longue de ce délai, la société Sercol ne justifie d’aucune démarche tendant à le réduire alors qu’elle était pourtant tenue par l’article 5 de l’accord précité du 25 octobre 2002 d’assurer à ses travailleurs de nuit une surveillance médicale particulière'; qu’elle a ainsi manqué à ses obligations tant légales que conventionnelles';
Attendu que même si D E a été finalement reconnu apte à son poste par le médecin du travail, il a été privé, pendant plus de trois mois, des informations qu’il était en droit d’attendre de ce praticien au sujet des risques auxquels il était exposé et de leur prévention ;
que ce préjudice a été exactement réparé par l’indemnité de 300 euros que lui ont allouée les premiers juges ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que D E soutient qu’alors que la remise de ces documents aurait dû intervenir le jour même de la rupture du contrat, il n’en a été destinataire que le 10 mai 2013 et n’a pas pu faire valoir ses droits à indemnités de chômage avant cette date ; que la société Sercol répond que s’agissant de documents quérables, il n’était pas tenu de les envoyer au salarié, ce qu’il a pourtant fait le 3 mai 2013 après avoir envoyé une attestation électronique à l’institution Pôle Emploi, ce qui exclut selon elle tout préjudice ;
Attendu que par lettre du 15 avril 2013, la société Sercol a fait connaître à son salarié qu’elle n’entendait pas poursuivre l’exécution du contrat de travail au delà de son échéance, prévue le 25 avril 2013, et lui a précisé «'nous vous adresserons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte'» ; qu’elle s’est ainsi engagée à faire parvenir ces documents à D E ;
Attendu qu’elle les a envoyés à son salarié par lettre datée du 3 mai 2013 et postée le lendemain ; que selon la photocopie de l’enveloppe d’envoi fournie par D E, c’est en raison de sa réexpédition à la suite de son déménagement qu’il ne l’a reçue que le 10 mai 2013 ;
qu’il est certain que, contrairement à ses dires, l’employeur avait déjà directement transmis à Pôle Emploi, avant cette dernière date, l’attestation qui lui était destinée puisque des droits à allocation de retour à l’emploi lui ont été ouverts dès le 7 mai 2013 ;
Attendu que compte tenu du délai raisonnablement nécessaire au calcul du dernier salaire, qui ne peut être déterminé qu’une fois la rupture de la relation de travail acquise, aucun retard ne peut être reproché à la société Sercol au sujet de l’établissement du solde de tout compte et du certificat de travail ; qu’alors que le dernier jour de travail était un jeudi, cette société n’a pas non plus commis de faute en adressant le mardi suivant à Pôle Emploi l’attestation nécessaire ;
qu’en outre, D E ne justifie pas avoir subi le préjudice qu’il invoque puisqu’aucun retard n’a été apporté au traitement de sa situation par Pôle Emploi ;
qu’il y a donc lieu de confirmer le rejet de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour manquements à l’obligation sécurité et déloyauté
Attendu que la cour a rejeté la demande de requalification du contrat et n’a pas retenu l’existence de manquements au sujet des temps de pause et de la remise des documents de fin de contrat ;
que si l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à son salarié à titre de salaires, de repos compensateurs d’heures de nuit et d’indemnité de précarité, le total des sommes en cause n’excède pas 150 euros ; que D E ne démontre pas avoir subi de ce fait un préjudice dont il se borne à affirmer la réalité sans aucunement le décrire ;
Attendu que le préjudice né de l’omission de la société Sercol d’assurer au salarié un examen médical d’embauche a déjà été réparé par l’indemnité ci-dessus allouée ; que D E n’établit pas avoir subi de ce fait un autre dommage distinct ;
que les premiers juges ont donc exactement apprécié la situation en le déboutant de cette prétention ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens d’appel doivent incomber à D E en raison du rejet de l’essentiel de ses demandes ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de temps de repos compensateur,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sercol à payer à D E :
— à titre de rappel de salaires, la somme de cent onze euros et cinquante huit centimes (111,58 €), outre onze euros et quinze centimes (11,15 €) pour les congés payés afférents,
— à titre de complément d’indemnité de précarité, la somme de onze euros et quinze centimes (11,15 €),
— et à titre de rappel sur indemnité compensatrice de temps de repos compensateur, la somme de neuf euros et soixante sept centimes (9,67 €),
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées en appel sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D E à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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