Infirmation partielle 18 novembre 2021
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 21/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 15 décembre 2020, N° 20/03476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE LOYAT c/ S.A. INTERFIMO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 20/03476
APPELANTS
Monsieur F G A X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Madame X H I A épouse X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
S.C.I. LE LOYAT
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
N° SIRET : 352 886 386 00015
Représentés par Me Mehdi TENOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 substitué par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur C Y
[…], bâtiment A, étage 5, porte 53
93160 NOISY-LE-GRAND
n’a pas constitué avocat
[…]
[…]
N° SIRET : 702 010 513 00407
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et M. Bertrand GOUARIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Patricia GRANDJEAN, président de chambre
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing-privé en date du 31 mars 1996, publié au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 30 juillet 1996, six cessions de parts sociales sont intervenues en sorte que le capital social de la SCI Le Loyat s’est retrouvé réparti entre M. E B, à raison de 12 parts sociales, et M. C Y, à raison de 912 parts sociales.
Par ordonnance du 30 août 2010, signifiée le 17 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a condamné M. Y à payer à la société Interfimo la somme principale de 212 061,86 euros.
Les 1er octobre 2011 et 9 juillet 2013, M. Y a cédé ses parts sociales de la SCI Le Loyat à M. F G A X. La première de ces cession a été publiée à l’occasion de l’enregistrement, le 9 novembre 2015, au registre du commerce et des sociétés de la modification des statuts de la SCI Le Loyat, la seconde par mention au registre du commerce et des sociétés du même jour.
En vertu de l’ordonnance de référé du 30 août 2010, la société Interfimo a nanti les 912 parts sociales détenues par M. Y au sein de la SCI Le Loyat, suivant acte de nantissement judiciaire provisoire
du 16 octobre 2015, publié le 26 octobre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et devenu dé’nitif le 26 janvier 2016.
Le 11 février 2020, la société Interfimo a fait procéder à la saisie des 912 parts sociales nanties à son pro’t entre les mains de M. F G A X .
Selon acte d’huissier du 10 mars 2020, M. F G A X et Mme X H I A épouse X, ainsi que la SCI Le Loyat ont assigné la société Interfimo et M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux 'ns de voir prononcer la mainlevée de la saisie de droits d’associés.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme X H I A épouse X, déclaré régulière la saisie des parts sociales numérotées de 1 à 192 nanties au pro’t de la société Interfimo et pratiquée le 11 février 2020 par cette dernière entre les mains de M. F G A X, débouté M. F G A X et la SCI Le Loyat de leurs demandes, condamné solidairement les époux X et la SCI Le Loyat à payer à la société Interfimo la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 21 janvier 2021, les époux X et la SCI Le Loyat ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 mars 2021 signifiées à M. Y, les appelants, outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement écarté de la saisie les parts 131, 132, 263, 264, 395, 396, 527, 528, 659, 660, 791, 792, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923 et 924, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées, de rejeter toutes conclusions contraires, de constater la nullité de la saisie de droits d’associés du 11 février 2020, de prononcer en conséquence la distraction de l’ensemble des parts sociales de la SCI Le Loyat pour appartenir aux époux X, d’ordonner la mainlevée de cette saisie et de condamner la société Interfimo à leur payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 mars 2021 signifiées à M. Y, la société Interfimo demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à rectifier l’erreur matérielle dont il est entaché en ce qu’il a déclaré régulière la saisie des parts sociales numérotées de 1 à 192, de déclarer régulière la saisie des 912 parts sociales numérotées de 001 à 88, de 89 à 130, de 133 à 262, de 265 à 394, de 397 à 526, de 529 à 658, de 661 à 790, de 793 à 924, nanties à son profit et pratiquée le 11 février 2020 par cette dernière entre les mains de M. F G A X, de débouter celui-ci et la SCI Le Loyat de toutes leurs demandes et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme A, épouse X F G
Le premier juge a relevé à juste titre que Mme X H I A épouse X était devenue associée au sein de la SCI Le Loyat après avoir acquis les 12 parts sociales qui appartenaient antérieurement à M. B et qu’il résultait du procès-verbal de saisie que l’acte d’exécution forcée en cause avait été pratiquée entre les mains de M. F G A X et portait sur les 912
parts sociales acquises par ce dernier auprès de M. Y, de sorte que les demandes formées par Mme A, épouse X étaient irrecevables faute d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières
L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Selon l’article L. 111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il résulte de l’article L. 531-1 du même code qu’une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Suivant l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés, ce dépôt pouvant être effectué par voie électronique.
Aux termes de l’article L.112-I du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Le premier juge a retenu que le nantissement au profit de la société Interfimo, le 16 octobre 2015, des parts sociales détenues par M. Y au sein de la SCI Le Loyat avait été publié le 26 octobre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, soit antérieurement à la date d’opposabilité de la vente desdites parts par M. Y à M. X, laquelle a été publiée le 9 novembre 2015, de sorte qu’en vertu de son droit de suite la société Interfimo était fondée à faire pratiquer, le 11 février 2020, une saisie de ces titres, en exécution de l’ordonnance de référé du 30 août 2010.
Il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie, au motif qu’il était établi que le nantissement portait sur les actions numérotées de 1 à 912 détenues par M. Y dans la SCI Le Loyat.
Les appelants exposent que, suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2011, M. Y a cédé à M. X 220 de ses parts sociales, numérotées de 001 à 88 et de 397 à 526 et, par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2013, la totalité de ses parts restantes, à savoir 692 parts numérotées de 89 à 130, de 133 à 262, de 265 à 394, de 529 à 658, de 661 à 790 et de 793 à 924.
Ils indiquent que ces cessions ont été enregistrées auprès des services fiscaux les 11 juin et 23 juillet 2013.
Toutefois, cette formalité, si elle donne date certaine auxdites cessions, ne saurait se substituer à celle de l’enregistrement de la cession au registre du commerce et des sociétés, seule propre à la rendre opposable aux tiers.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, la cession intervenue le 1er octobre 2011 a été publiée à l’occasion de l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, le 9 novembre 2015, de la modification des statuts de la SCI Le Loyat, celle du 9 juillet 2013 l’a été par mention au registre du commerce et des sociétés du même jour.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la seule circonstance que l’acte de saisie ne vise pas l’acte de nantissement dont se prévaut la société Interfimo ne saurait entraîner la nullité de cet acte, dès lors qu’au regard des dispositions de l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution seule est exigée à peine de nullité l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ce qui est le cas en l’espèce.
Les appelants soutiennent qu’à la date de leur saisie les parts sociales n’appartenaient plus à M. Y, que la société Interfimo ne détient pas de titre exécutoire à leur encontre, que la sûreté judiciaire dont se prévaut celle-ci ne lui confère pas le droit de pratiquer une saisie de droits d’associé mais seulement un rang dans la distribution du prix de vente des parts concernées.
Cependant, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, il résulte des dispositions de l’article 2355 du code civil que le nantissement judiciaire de meubles incorporels est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution et, en vertu de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, ce qui est le cas en l’espèce, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale, à savoir d’un droit de suite lui permettant de saisir et de faire vendre les parts sociales nanties en quelques mains que celles-ci se trouvent.
Les appelants font encore valoir que, selon l’article L. 532-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire ne rend pas inaliénables les biens sur lesquels elle porte et qu’en application des articles R. 532-8 et R. 533-5, les parts en cause ayant été cédées par une vente devenue opposable aux tiers le 9 novembre 2015 soit avant la publication définitive du nantissement le 26 octobre 2016, la société Interfimo devait faire signifier son titre à M. X dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 533-4, ce qu’elle n’a pas fait.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 532-1 du code des procédures civiles d’exécution, les sûretés judiciaires telles que le nantissement sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité provisoire prescrites par décret en Conseil d’Etat, si bien que le nantissement dont se prévaut la société Interfimo était opposable à M. X dès le 26 octobre 2015, soit avant la publication des cessions de parts sociales intervenues à son profit.
Si l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en cas de cession des parts sociales nanties avant la publication définitive du nantissement, que la part qui revient au créancier titulaire de cette sûreté dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que cette part lui est remise sur justification de la publicité définitive de son nantissement, il y a lieu de constater que M. X n’a pas consigné le prix d’acquisition des parts sociales nanties.
En outre, comme le souligne justement l’intimée, l’article R. 533-5 du code des procédures civiles d’exécution ne concerne que l’hypothèse où le prix de cession des parts sociales nanties a été régulièrement versé pour être distribué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et prévoit que la publicité définitive du nantissement est alors remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, qui ne saurait être M. X dès lors que celui-ci a versé le prix de cession des parts sociales concernées au cédant, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société Interfimo de ne pas lui avoir fait signifier son titre.
Enfin, les appelants indiquent que la société Interfimo ne saurait devenir associée de la SCI Le Loyat faute d’agrément de la saisie.
Or, outre que ce moyen n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la saisie litigieuse, cette saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières a pour objet la vente, amiable ou forcée, des parts saisies en vue du recouvrement de sa créance par le saisissant et non pour ce dernier d’exercer les droits d’associé de la SCI Le Loyat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle entachant la désignation des parts sociales concernées par la saisie en cause, sur laquelle les parties s’accordent.
Les époux X et la SCI Le Loyat, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la société Interfimo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à le rectifier en ce qu’il a déclaré régulière la saisie des parts sociales numérotées de 1 à 192 et, ce faisant, à déclarer régulière la saisie des 912 parts sociales numérotées de 001 à 88, de 89 à 130, de 133 à 262, de 265 à 394, de 397 à 526, de 529 à 658, de 661 à 790, de 793 à 924 pratiquée le 11 février 2020 par la société Interfimo à l’encontre de M. X ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. X, Mme A, épouse X et la SCI Le Loyat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Interfimo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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