Article L1244-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires112

1Emploi durable et contrats courts - Convention IDCC 3212
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Conformément aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail, il ne peut être recouru à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, pour pourvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, […]

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2Délai de carence : définition juridique
exprime-avocat.fr · 11 mars 2025

Cet article explore les principales applications du délai de carence et les enjeux juridiques qui y sont associés. […] Toutefois, certaines conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir une prise en charge immédiate par l'employeur ou des dispositifs complémentaires. […] Lors d'une rupture et réembauche d'un contrat En cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD), l'employeur doit respecter un délai de carence avant de réembaucher le salarié sur un poste similaire (article L.1244-3 du Code du travail). […]

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3Intérim - Non-respect du délai de carence entre un contrat de mission et un CDD de droit commun : quelles conséquences ?
Village Justice · 22 avril 2024

Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : « À l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, […] L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , […]

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1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 3 décembre 2021, n° 21/00196Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2021 […] 3 décembre 2021 […] L'article L 1244-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaires relatifs au même poste, sauf exceptions limitées par l'article L 1244-4 du code du travail, également dans sa rédaction applicable au litige. […] Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.

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2Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2016, n° 14/03953Infirmation

[…] — 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, […] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2010, n° 09/01388Infirmation

[…] Les termes du contrat conclu le 3 février 2003 entre les parties pour accroissement temporaire d'activité ne font nullement référence à un renouvellement du contrat précédent qui avait duré du 30 décembre 2002 au 31 janvier 2003 et avait le même motif. Ce contrat constitue dès lors un contrat distinct qui ne pouvait être conclu qu'à l'issue du délai de carence prévu par l'article L 1244-3 1° du Code du travail, soit 11 jours. La violation de cet article entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 février en un contrat de travail à durée indéterminée, et justifie l'octroi à M. X d'une indemnité de requalification de 2.000 €.

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