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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. H.L.M. PIERRES ET LUMI<unk>RES c/ S.A.S. HAYS INGENIERIE, Mutuelle GROUPAMA [ Localité 34 ] VAL DE LOIRE, Société, S.A. MMA IARD, S.A., S.A. PIERRES AVENIR CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025
N°R.G. : 24/01839
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV5O
N° Minute :
S.A. H.L.M. PIERRES ET LUMIÈRES, S.A. PIERRES AVENIR CONSTRUCTION
c/
Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, S.A.S. HAYS INGENIERIE, venant aux droits de la société Etudes Calculs Plans Nouvelle (EPC Nouvelle), S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECP NOUVELLE, S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX), S.A.S. SARMATES, S.A.R.L. MTTB, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, Caisse CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, Commune ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA, Société S.M. A.B.T.P, S.A.S. ETUDES CALCULS PLANS NOUVELLE, E.U.R.L. [I] [J], S.A.S.U. TERIDEAL, S.A.S.U. BACER
DEMANDERESSE
S.A. H.L.M. PIERRES ET LUMIÈRES
[Adresse 7]
[Localité 29]
S.A. PIERRES AVENIR CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentées par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J070
DEFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. HAYS INGENIERIE, venant aux droits de la société Etudes Calculs Plans Nouvelle (EPC Nouvelle)
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECP NOUVELLE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX)
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A.S. SARMATES
[Adresse 17]
[Localité 28]
S.A.R.L. MTTB
[Adresse 13]
[Localité 23]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 10]
[Localité 22]
Caisse CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparantes
Société ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Société S.M. A.B.T.P
[Adresse 25]
[Localité 21]
S.A.S. ETUDES CALCULS PLANS NOUVELLE
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparantes
E.U.R.L. [I] [J]
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S.U. TERIDEAL
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
S.A.S.U. BACER
[Adresse 18]
[Localité 27]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société ECP NOUVELLE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’habitation à loyer modéré PIERRES ET LUMIERES et la société PIERRES AVENIR CONSTRUCTION (ci-après désignées « les sociétés PIERRES ET LUMIERES ») ont décidé de la construction de 57 logements et 9 maisons au [Adresse 15] sur la commune de [Localité 35] (77).
Pour la réalisation de ce projet, plusieurs marchés privés ont été conclus et notamment :
— un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement composé d’un mandataire, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [J], et d’un cotraitant, la société par actions simplifiée ETUDES CALCULS PLANS NOUVELLE (ECP Nouvelle),
— cinq marchés de travaux avec :
> la société à responsabilité limitée MTTB chargée du lot 1 relatif aux travaux de gros œuvre – maisons individuelles,
> la société par actions simplifiée SARMATES chargée du lot 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité – maisons individuelles,
> la société par actions simplifiée ARBAN chargée du lot 4 relatif aux travaux de menuiseries extérieures – maisons individuelles,
> la société par actions simplifiée unipersonnelle BACER chargée du lot 9 relatif aux travaux de carrelage peinture sols souples – maisons individuelles,
> la société par actions simplifiée unipersonnelle TERIDEAL chargée du lot 10 relatif aux travaux VRD espace vert – maisons individuelles.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et de non-conformités, les sociétés PIERRES ET LUMIERES ont adressées aux sociétés en charge des travaux diverses mises en demeure et relances aux fins de lever des réserves qu’elles avaient émises. Les tentatives de résolution amiable du litige n’ont pas abouti.
Par acte régulièrement signifiés les 19, 20 et 22 juillet 2024, les sociétés PIERRES ET LUMIERES ont assigné devant le juge des référés de ce tribunal la SARL MTTB, la SAS SARMATES, la SAS ARBAN, la SASU TERIDEAL, la société anonyme MMA IARD, la société par actions simplifiée HAYS INGENIERIE venant aux droits de la SAS ECP Nouvelle, l’EURL [I] [J], la SMABTP, la société anonyme ABEILLE IARD, la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, la CAISSE CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, la SASU BACER, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, au visa des articles 145, 245 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
o SE RENDRE au [Adresse 15] à [Localité 35] (77),
o SE FAIRE COMMUNIQUER tout document et pièce qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission,
o VISITER les lieux,
o CONSTATER et DECRIRE les désordres,
o DIRE s’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de surveillance (éventuellement en urgence) ou de réaliser des travaux afin d’éviter l’apparition nouvelle de dommages et d’assurer la pérennité de l’ouvrage ; dans l’affirmative,
o DETERMINER ces mesures de surveillance et/ou ces travaux et en chiffrer le coût, et s’il l’estime pertinent, AUTORISER les sociétés PIERRES ET LUMIERES à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix les travaux estimés indispensables par l’expert qui aura déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
o RECHERCHER l’ensemble des causes des désordres et des dommages allégués,
o CHIFFRER le préjudice subi par la société PIERRES ET LUMIERES,
o s’il y a lieu, FAIRE toutes autres constatations nécessaires, ENTENDRE tout sachant, SE FAIRE ASSISTER de tout sapiteur, ENREGISTRER les observations de tout intéressé et ANNEXER à son rapport tous les documents utiles,
o REMETTRE un rapport circonstancié à la juridiction et aux parties.
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES est intervenue à l’instance ultérieurement.
Par message électronique transmis le 20 décembre 2024, la MMA et la MMA ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué formuler les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 et reprises à l’audience, la SASU TERIDEAL demande au juge des référés de :
— La JUGER bien fondée en ses conclusions,
— JUGER qu’elle s’est acquittée, à l’égard de la société PIERRES ET LUMIERES de ses obligations contractuelles,
— JUGER n’y avoir lieu à rendre la mesure d’expertise dont la société PIERRE ET LUMIERES sollicite qu’elle soit ordonnée contradictoire à son égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 et reprises à l’audience, la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34]-VAL-DE-LOIRE demande au juge des référés de :
A titre principal :
— DÉBOUTER les sociétés Pierres et Lumières de leur demande d’attrait de la concluante aux opérations expertales à ordonner,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la mutuelle GROUPAMA, caisse [Localité 34]-VAL-DE-LOIRE ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER les sociétés Pierres et Lumières à communiquer à GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance :
o La DOC (déclaration d’ouverture de chantier),
o Les devis et factures de la société BACER,
o Le coût global du chantier ;
En tout état de cause, et sur le fondement des dispositions des articles 695 à 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés Pierres et Lumières à verser à la mutuelle GROUPAMA [Localité 34]-VAL-DE-LOIRE 3000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL [I] [J] a bien constitué avocat le 28 novembre 2024 mais n’a pas régularisé de conclusions, et ne s’est pas présentée à l’audience des référés du 30 décembre 2024.
La SAS HAYS INGENIERIE venant aux droits de la SAS ECP Nouvelle (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024), la SAS ARBAN (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024), la SAS SARMATES (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024), la SARL MTTB (acte remis à étude le 19 juillet 2024), la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024, la CAISSE CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE (acte remis à étude le 20 juillet 2024), la SMABTP (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024), et la SAS BACER (acte remis à personne morale le 19 juillet 2024) quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 30 décembre 2024. S’y sont présentés les conseils respectifs des sociétés PIERRES ET LUMIERES, des MMA, de la SASU TERIDEAL et de la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, qui ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leurs conclusions. Le conseil des MMA a indiqué formuler les protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE IARD, également représentée à l’audience par son conseil et n’ayant pas régularisé de conclusions, a indiqué formuler les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise sollicitée en demande
Aux termes des articles 145 et 232 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. […] Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 834 du même code dispose en outre que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que les sociétés PIERRES ET LUMIERES ont décidé de la construction de 57 logements et 9 maisons au [Adresse 15] sur la commune de [Localité 35] (77).
Pour la réalisation de ce projet, plusieurs marchés privés ont été conclus et notamment :
— un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement composé d’un mandataire, L’EURL [I] [J], et d’un cotraitant, la SAS ECP Nouvelle,
— cinq marchés de travaux avec :
> la SARL MTTB chargée du lot 1 relatif aux travaux de gros œuvre – maisons individuelles,
> la SAS SARMATES chargée du lot 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité – maisons individuelles,
> la SAS ARBAN chargée du lot 4 relatif aux travaux de menuiseries extérieures – maisons individuelles,
> la SASU BACER chargée du lot 9 relatif aux travaux de carrelage peinture sols souples – maisons individuelles,
> la SASU TERIDEAL chargée du lot 10 relatif aux travaux VRD espace vert – maisons individuelles.
Les contrats correspondants ont bien été versés aux débats.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et de non-conformités, les sociétés PIERRES ET LUMIERES ont adressées aux sociétés en charge des travaux diverses mises en demeure et relances aux fins de lever des réserves qu’elles avaient émises. Elles soutiennent que les réserves qui avaient été émises n’ont que très partiellement été levées par certaines des sociétés concernées. Elle explique plus précisément que « les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement n’ont pas non plus été repris dans leur intégralité », et qu’ « au regard de l’absence de levée de ces réserves » ainsi que de la « complexité à déterminer les différentes responsabilités liées à ces dernières », l’intervention d’un expert judiciaire est devenue nécessaire. Les procès-verbaux de réserves ont bien été produits.
Il convient de noter que si la SASU TERIDEAL produit un procès-verbal de levée de réserves, celui-ci ne détaille pas les travaux exécutés en réponse aux critiques initialement formulées. De la même manière, et répondant en cela aux demandes et moyens formés par la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, il convient de noter que celle-ci admet bien dans ses écritures que la police d’assurance de la SASU BACER couvre « la garantie responsabilité civile décennale de l’assuré ». Pour le surplus, il ne pourra qu’être rappelé que les sociétés PIERRES ET LUMIERES entendent obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire pour enclenchement éventuel de la garantie de parfait achèvement, mais aussi de la garantie décennale, ainsi que d’autres fondements de responsabilité civile des différents intervenants, si la mesure d’investigation venait à établir d’autres désordres ou préjudices au-delà des réserves constatées.
Ainsi et au vu de ce qui précède, les sociétés PIERRES ET LUMIERES caractérisent bien l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile, lequel justifie d’ordonner la mesure d’expertise ci-après détaillée au dispositif et au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 834 du même code dispose en outre que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE sollicite à titre subsidiaire la condamnation des sociétés PIERRES ET LUMIERES à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance : la déclaration d’ouverture de chantier, les devis et factures de la société BACER, le coût global du chantier. Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, le moyen suivant au soutien de ses prétentions. Soutenant l’inapplicabilité de la police d’assurance de la SASU BACER s’agissant de la garantie décennale, elle fait valoir que les sociétés PIERRE ET LUMIERES n’ont pas produit la déclaration d’ouverture de chantier.
Si cette donnée ne saurait remettre en cause le motif légitime ci-dessus caractérisé pour justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, au contradictoire également de la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, elle justifie qu’il soit fait droit en partie à sa demande de communication de pièces. Il convient en effet de condamner les sociétés PIERRES ET LUMIERES à communiquer, sous astreinte de 100 € par mois de retard, la déclaration d’ouverture de chantier.
S’agissant en revanche des devis et factures de la SASU BACER, il ne pourra qu’être relevé que la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE choisit de les réclamer aux demanderesses plutôt qu’à son propre assuré, et ce sans avancer au soutien de sa demande le moindre moyen de droit ou de fait. La prétention ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée. De la même manière, il convient de noter que la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE n’avance aucun moyen convaincant au soutien de sa demande tendant à obtenir la condamnation des demanderesses à lui fournir le coût global du chantier, celle-ci n’expliquant pas en quoi « celui-ci conditionne les garanties de la police ». La prétention ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Selon l’article 489 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent également : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs ainsi que la MMA ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante aux côtés de la MMA, qui succombent en la présente instance de référé, seront condamnés in solidum aux dépens. La Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 15] sur la commune de [Localité 35] (77) ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Portable : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 32]
Dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et en faire la description,se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,décrire les désordres, malfaçons et non façons, tels qu’allégués par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance, en indiquer leurs nature, importance, localisation, dates d’apparitions, manifestations et conséquences concrètes, en rechercher la ou les causes, ainsi que leur imputabilité,dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 8000,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société anonyme d’habitation à loyer modéré PIERRES ET LUMIERES et la société PIERRES AVENIR CONSTRUCTIONS à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 7 mars 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société anonyme d’habitation à loyer modéré Pierres et Lumières et la société Pierres Avenir Construction à communiquer à GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la présente ordonnance la déclaration d’ouverture de chantier ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée MTTB, la société par actions simplifiée SARMATES, la société par actions simplifiée ARBAN, la société par actions simplifiée unipersonnelle TERIDEAL, la société anonyme MMA IARD, la société anonyme MMA IARD ASSUANCES MUTUELLES, la société par actions simplifiée HAYS INGENIERIE venant aux droits de la société par actions simplifiée ETUDES CALCULS PLAN NOUVELLE, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] [J], la SMABTP, la société anonyme ABEILLE IARD, la Mutuelle GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, la CAISSE CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, la société par actions simplifiée unipersonnelle BACER et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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