Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 janv. 2020, n° 17/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 18 août 2017, N° F16/00276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2020
N° RG 17/04431
N° Portalis DBV3-V-B7B-R2DW
AFFAIRE :
C/
N X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage d’ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 16/00276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Q DEBRAY
Me Véronique PELISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 712 042 456
9 Rond-Point Champs-Elysees-Marcel-Dassault
[…]
Représentant : Me Q DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Q JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0751 substitué par Me MARTIN Charles-Elie avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO
Par jugement du 18 août 2017, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie), en formation de départage, a :
— condamné la société Dassault aviation à régler à M. N X la somme de 560,68 euros bruts à titre de rappel de salaire du 29 janvier 2016 au 05 février 2016, outre 56,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
— condamné la société Dassault aviation prise en la personne de son représentant légal à régler à M. X la somme de 10 000,00 euros au titre du harcèlement moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Dassault aviation.
Par déclaration adressée au greffe le 11 septembre 2017, la société Dassault aviation a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2019, la SA Dassault aviation demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 18 août 2017,
en ce faisant,
à titre principal,
— constater qu’elle n’a commis aucun abus à l’égard de M. X,
— dire qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée à l’égard de M. X,
— débouter par conséquent M. X de ses demandes indemnitaires,
à titre strictement subsidiaire,
— réduire le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions,
tant au principal qu’au subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité de préavis,
— condamner M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000,00 euros,
— débouter M. X de la demande qu’il a formée sur le même fondement,
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 05 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Dassault aviation au versement des sommes de :
. 560,68 euros à titre de rappel de salaire du 29 janvier au 05 février 2016,
. 56,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Dassault aviation à verser les sommes de :
. 7 175,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 717,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2016, jour de la fin de son contrat,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a dit qu’il avait subi un harcèlement moral et condamné la société Dassault aviation au versement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— modifier le quantum de la condamnation et la porter à la somme de 45 000,00 euros,
— condamner la société Dassault aviation à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dassault aviation aux dépens.
LA COUR,
La société Dassault aviation a pour activité principale la construction aéronautique et spatiale dans le domaine de l’aviation civile et de défense.
M. N X a été engagé par la société Dassault aviation par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2005, en qualité d’agent technique d’atelier, pour un salaire brut de 2 404,73 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. X est parti en retraite le 30 avril 2016.
Par courrier du 2 juin 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de faire reconnaître le harcèlement moral dont il s’estimait victime.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaire :
Il résulte du jugement critiqué que le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a condamné la société Dassault aviation à régler à M. N X la somme de 560,68 euros bruts à titre de rappel de salaire du 29 janvier 2016 au 05 février 2016, outre 56,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016.
La société Dassault aviation n’a pas interjeté appel de ce chef de condamnation. La société Dassault aviation en demande la confirmation.
A défaut d’appel principal ou incident sur ce chef de condamnation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 560,68 euros bruts à titre de rappel de salaire du 29 janvier 2016 au 05 février 2016, outre 56,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016.
Sur l’indemnité de préavis :
M. Y expose qu’aux termes d’un courrier que la société Dassault aviation lui a adressé le 12
avril 2016, il a été dispensé d’effectuer son préavis de deux mois ; qu’indépendamment du fait que ce fait montre que la société voulait le voir rapidement partir, elle n’était pas dispensée de lui régler ce préavis ; que son dernier bulletin de salaire ne montre pas qu’il a, de ce chef, été rempli de ses droits.
Pour sa part, la société Dassault aviation oppose à cette demande une fin de non-recevoir, exposant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui, à ce titre, est irrecevable, l’appel du salarié ayant été interjeté après le1er août 2016.
En tout état de cause, la société Dassault aviation considère la demande de M. Y comme mal fondée. Elle soutient en effet que lorsque le salarié fait lui-même la demande tendant à être dispensé de son préavis pour convenances personnelles ou que lorsque la dispense a été convenue d’un commun accord avec l’employeur, le préavis n’est pas dû ; qu’au cas d’espèce, c’est M. Y qui a formé une demande de dispense, laquelle a été acceptée par la société Dassault aviation. Incidemment, elle fait observer qu’indépendamment de la date indiquée sur le bulletin de paie du salarié du mois d’avril 2016 ' dernier mois travaillé ' le salaire de ce mois a été intégralement payé.
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A l’époque à laquelle M. Y a saisi le conseil de prud’hommes ' juin 2016 ', l’article R. 1452-6 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
L’article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Par application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (article 45), l’abrogation des deux articles susvisés ne concerne pas les instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
C’est donc, contrairement à ce que prétend l’employeur, à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et non à celle de la cour qu’il convient de se situer pour apprécier la fin de non-recevoir opposée à M. Y.
En l’espèce, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil par courrier du 2 juin 2016 reçu au greffe le 13 juin 2016 c’est-à-dire avant le 1er août 2016. Les textes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 susvisés restent donc applicables à l’espèce, même si M. Y a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes après leur abrogation.
La demande relative à un rappel de préavis formée par M. Y pour la première fois en cause d’appel doit donc être examinée au fond en ce qu’elle est recevable.
Sur le fond :
L’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord d’écourter le préavis. Pour autant qu’il n’y ait pas de doute sur la volonté commune ' ce qui rend un écrit indispensable ' une telle situation s’analyse en une renonciation réciproque au préavis et ne relève pas de l’article L. 1234-5 du code du travail, le contrat de travail prenant alors fin à la date choisie par les parties.
En l’espèce, il résulte de la pièce A4 de l’employeur que M. Y a écrit à la société Dassault aviation le 5 avril 2016 : « Monsieur, par la présente, je vous informe de mon projet de départ en retraite avec prise d’effet à la date du 1er mai 2016, mon attestation de carrière longue CNAV de mon départ possible à cette date et au taux plein. Vous remerciant de bien vouloir accuser réception de ma demande. Recevez, Monsieur, l’expression de mes salutations. »
A ce courrier, l’employeur répondait par courrier du 12 avril 2016 (pièce A4) : « Nous accusons réception de votre courrier (') par lequel vous nous informez de votre décision de quitter l’entreprise pour faire valoir vos droits à la retraite, à compter du 1er mai 2016. A titre exceptionnel, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois. Vous quitterez en conséquence les effectifs de la société le 30 avril 2016 (…) »
Il résulte de cet échange que, comme le soutient à juste titre la société Dassault aviation, M. Y a entendu sans équivoque possible aviser son employeur, le 5 avril 2016, de ce qu’il prendrait sa retraite le 1er mai 2016. Par sa réponse du 12 avril, il apparaît que la société Dassault aviation l’a accepté.
Cet échange est révélateur de la commune intention des parties de renoncer réciproquement au préavis.
Ainsi, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, il conviendra de débouter M. Y de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le terrain de la preuve, il ressort de l’article L. 1154-1 que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le fait de harcèlement ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa demande indemnitaire du chef d’un harcèlement moral, M. Y
expose que :
. ses conditions de travail se sont dégradées quelques mois avant son départ, notamment depuis l’arrivée de M. Z (1), l’attitude de l’employeur ayant atteint le paroxysme de l’acharnement dont il faisait preuve le 27 avril 2016 à l’occasion de son pot de départ en retraite (2),
. (3) son état de santé s’est dégradé en raison du harcèlement qu’il subissait quotidiennement de M. Z de telle sorte qu’il a vu sa tension monter, qu’il a eu mal au dos et qu’a débuté un syndrome dépressif ;
. (4) alors qu’il n’avait jamais eu auparavant d’arrêt pour maladie, la société Dassault aviation a immédiatement diligenté une contre-visite le 29 janvier 2016, ce qui a accru son anxiété et a justifié un nouvel arrêt de travail jusqu’au 16 février 2016 pour un état réactionnel ; que l’employeur a alors décidé de ne pas lui verser ses indemnités complémentaires de maladie, ce qui a ajouté à sa détresse ; que l’employeur a alors décidé de déclencher une nouvelle contre-visite qui a eu lieu le 10 février 2016.
(1) ' Il résulte des attestations produites par le salarié que le comportement de M. Z, son supérieur hiérarchique, était présenté de la façon suivante :
. attestation de M. A, un collègue de travail (pièce 18) qui décrit les propos que M. Z a tenus à son propre égard ' et non à celui de M. Y ' : « a) me concernant : ''si t’étais mon fils, je te jetterai à l’eau'' ' faut dire que j’avais 64 ans ' b) ''Si je veux te faire craquer, je vais te faire craquer'' ' c) donnant un travail très pointu à un compagnon, sur la fiche suiveuse il avait inscrit ''pas de chance'' ' d) sachant que le lendemain j’étais hospitalisé en cardiologie il m’a lancé ''bon week-end'' ' Sans parler des nombreux accrochages qu’il a eus avec la majorité de ses équipiers. Voilà quelques exemples que je peux vous citer car le comportement fliqué qui existait, de la part de notre maîtrise, surtout sur les anciens (malade) était fréquent » ;
. attestation de M. B, un collègue de travail (pièce 19) : « Il m’est arrivé d’être témoin de certaines réflexions et de provocation verbale de M. Z U P envers mon collègue M. Y lorsqu’il travaillait dans le même secteur que moi ».
. attestation de M. C, un collègue de travail (pièce 20) reproduite in extenso : « Pas toujours très diplomate avec son personnel. Agressif avec certaines personnes. Besoin du chef donc (M. Z P) jamais dans son bureau. Toujours mettre la pression aux compagnons pour que le travail soit livré en temps et en heure ».
Ces attestations sont soit étrangères à la situation de M. Y, soit insuffisamment circonstanciées, soit enfin impropres à établir la réalité d’un problème comportemental de M. Z.
Comme le soutient le salarié en produisant sa pièce 9 (copie d’écran d’un SMS du 25 janvier 201 6), il est arrivé à M. Z de contacter par SMS M. Y pendant son arrêt maladie. A propos de ce SMS, M. Y soutient dans ses conclusions en se référant à sa pièce 9 que « M. Z n’a d’ailleurs pas hésité à appeler M. Y pendant sa semaine d’arrêt sur son téléphone personnel et à lui envoyer un SMS non pas pour prendre de ses nouvelles mais pour lui demander où se trouvait la pièce qu’il avait commencé à travailler, l’accusant de l’avoir cachée ». La pièce 9 du salarié révèle le contenu du SMS suivant : « Bonjour N Je cherche la gouttière pour le rafale ». Ainsi, le salarié établit-il avoir été contacté pendant un arrêt maladie, mais pas que M. Z l’aurait suspecté d’avoir caché la gouttière.
En revanche, dans son attestation, M. D, un collègue de travail (pièce 8) témoigne ainsi : « Ces derniers mois [le témoin établit son attestation le 15 avril 2016], j’ai été témoin d’un pistage répétitif de M. Z P, son agent de maîtrise, envers mon collègue [M. Y], alors que nous étions ensemble sur notre pause-café. M. Z passait son temps, dans la journée, à le surveiller, le pister et l’appeler sur le téléphone portable de la société : ''N, il faut que tu ailles en retouche sur l’aménagement 1-41 Rafale, ensuite passes au Falcon, dans le secteur à Miguel et dépêche-toi !!!'' (') Il arrivait que des dialogues verbaux étaient beaucoup plus violents envers mon collègue. (') Le 4 avril, j’ai accompagné mon collègue ; avec un feuillet du médecin du travail, qui disait qu’il était apte pour travailler. Nous sommes partis voir le responsable de notre unité, M. F Q qui nous a dit : ''Je ne peux pas te mettre avec un agent de maîtrise autre que M. Z, soit tu vas avec lui, soit tu vas dormir chez M. E (médecin du travail), pour le reste de l’après-midi !!!'' (') Heureusement, le lendemain, une solution a été trouvée avec M. R S (autre agent de maîtrise) qui a accepté de le prendre dans son secteur et permettre à M. Y de finir son dernier mois avant une retraite bien méritée. A ce jour, je ne comprends toujours pas le comportement répressif de MM. Z et F envers M. Y alors que mon collègue est un salarié compétent et sympathique (…) »
De même, M. G, un collègue de travail (pièce 17) « atteste avoir été à plusieurs reprises témoin des remarques suivantes de M. Z-U P envers M. Y : ''Tu étais où, je te cherche partout, qu’est-ce que tu as fait''. En sachant que M. Y, son travail chez Dassault est chaudronnier retoucheur sur avion et qu’il était appelé à droite et à gauche pour intervenir sur chaîne. Pour moi c’est une forme de persécution » ;
Ces deux attestations, plus circonstanciées, se corroborent et montrent que M. Z appelait très fréquemment M. Y au téléphone sur son lieu de travail. En revanche, il n’est pas établi que les propos que M. Z a tenus à l’encontre de M. Y étaient, comme il est prétendu, acerbes, agressifs ou humiliants.
(2) ' Il n’est pas discuté que les collègues de travail de M. Y se sont réunis autour de lui, dans l’atelier, pour fêter son départ en retraite le 27 avril 2016. Sur cet événement, le salarié produit plusieurs attestations :
. attestation de M. H, un collègue de travail (pièce 24) : « atteste avoir vu le départ en retraite de M. Y N dont M. D T avait organisé une collation sans alcool aux alentours de 14h15. A ce jour, je ne comprends pas le comportement répressif de M. I intervenant sur le lieu de travail et faire souffler à l’alcootest dans l’infirmerie M. Y et un autre collègue de travail. Encore une fois, le test s’est avéré négatif alors que M. Y partait en retraite à 16h00 (…) » ;
. attestation de M. J, un collègue de travail (pièce 25) : « M. D T, à 14h00, a fait un goûter à son poste de travail le 27 avril 2016 pour le départ à la retraite de M. Y N, chaudronnier chez Dassault Argenteuil. Des faits se sont produits dans l’entreprise de Dassault Argenteuil. Je certifie que je n’ai pas vu de bouteilles d’alcool à son poste de travail mais il y avait un gâteau. (')
Je ne comprends pas pourquoi qu’on m’a convié de suivre M. K chef du personnel, M. F chef d’atelier principal et M. L officier de la sécurité de Dassault Argenteuil à l’infirmerie pour un test d’alcoolémie qui s’est révélé négatif et aussi on a amené le pauvre futur retraité à l’infirmerie pour un test d’alcoolémie qui s’est révélé aussi négatif à 2h00 de sa retraite. Je suis attristé de ce qu’il s’est passé et de l’humiliation qu’on a subie (…) »
. attestation de M. M, un collègue de travail (pièce 26) : « Je suis venu dire au revoir à mon camarade M. Y N pour sa dernière journée dans l’entreprise avant une retraite bien méritée. Nous étions quelques salariés présents à ce petit goûter convivial (') organisé dans ce secteur au service de l’unité tôlerie peinture. J’ai été témoin mais choqué des propos déplacés de M. F envers mon camarade M. Y. M. F a dit : ''tu n’as pas de travail ' Mets-toi au boulot tout de suite ! J’ai jamais vu un tel comportement agressif envers un ancien chaudronnier surtout que M. Y était un salarié apprécié de tout le monde et qu’il allait quitter l’entreprise dans 2 heures ! »
Ces attestations, même si certaines sont peu circonstanciées et même si les témoins entretenaient avec M. Y des rapports d’amitié, se corroborent entre elles ce qui leur confère un crédit suffisant pour rendre compte du contexte de l’organisation de son pot de départ.
(3) et (4) ' Il n’est pas contesté par la société Dassault aviation que M. Y n’avait eu, jusqu’au mois de janvier 2016, aucun arrêt de travail. Le salarié établit qu’à partir du mois de janvier 2016, il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 janvier au 31 mars 2016 (pièce 7 du salarié : avis d’arrêt de travail initial et 5 avis de prolongation successivement pour « lombalgie invalidante », « état grippal et EDM réactionnel », « état grippal », « pyélonéphrite » puis « pyélonéphrite + I rénale »). Le salarié établit encore qu’il a fait l’objet d’une première contre-visite le 29 janvier 2016 (pièce 10) et d’une seconde contre-visite le 10 février 2016 (pièce 12).
En ce qui concerne les contre-visites :
. il apparaît que la première des deux a été effectuée le 29 janvier 2016 à 10h00, cette date correspondant à la fin du premier arrêt de travail (prescrit le 25 janvier 2016 jusqu’au 29 janvier 2016 inclus). Le médecin contrôleur y indique que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ce jour. L’employeur y a trouvé motif pour signifier au salarié, par courrier du 4 février 2016 (pièce 11 du salarié), une suspension de ses indemnités complémentaires de salaire. Pourtant, le 30 janvier 2016, le salarié avait adressé à son employeur un nouvel avis d’arrêt de travail jusqu’au 5 février 2016 ' celui-ci pour un état grippal et un état réactionnel '. Cela a du reste justifié la condamnation de la société Dassault aviation à un rappel d’indemnités, cette condamnation n’ayant pas fait l’objet d’un appel comme il a été rappelé en début d’arrêt ;
. il apparaît que lors de la seconde des deux contre-visites en date du 10 février 2016, le médecin contrôleur a conclu au caractère justifié de l’arrêt de travail.
Ainsi que l’a justement relevé à ce stade le premier juge, ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. Y.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(1) Il ressort de l’attestation de M. Z que ce dernier était parfois amené à contacter M. Y sur son portable d’entreprise ou personnel pour des raisons professionnelles compte tenu de l 'étendue du site de production ' de 13 hectares '. Pour la même raison tenant à l’étendue du site de production, le fait que M. Z, agent de maîtrise et supérieur hiérarchique du salarié, appelle souvent M. Y ne présente rien de surprenant dès lors que le salarié confirme que sa fonction l’amenait à « travailler à droite et à gauche » en fonction de ses sollicitations. Ainsi l’employeur justifie-t-il de ce chef de raisons étrangères à tout harcèlement.
(2) En ce qui concerne le pot de départ organisé le 27 avril 2016 pour la retraite de M. Y, il n’est pas discuté que le règlement intérieur de l’entreprise :
. proscrit l’introduction d’alcool dans l’établissement,
. interdit de pénétrer dans l’établissement (') avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui fixé par la réglementation routière.
Il n’est pas davantage discuté que le pot de départ de M. Y a bien été organisé au sein d’un atelier de la société.
Par sa pièce D5 (courriel en date du 28 avril 2016 adressé par M. F à ' notamment ' son directeur des ressources humaines, M. I pour rendre compte des faits qui s’étaient produits la veille dont le contenu est reproduit en pièce D3 sous forme d’attestation), l’employeur établit qu’un pot avait été organisé derrière un « rideau de bulles » suspendu à une « barre posée sur les chemins de câbles ». Il apparaît d’ailleurs dans le courriel en pièce D5 que cette barre et ce rideau avaient été posés le matin même et qu’il avait été demandé par la hiérarchie de les enlever ; qu’à 13h30 l’installation de fortune était toujours présente et qu’un agent de maîtrise (« Cyril ») est repassé, s’apercevant qu’une dizaine de personnes ' dont M. D et M. Y ' prenaient un pot avec des verres à la main.
Les parties sont en discussion sur le contenu des verres.
En réalité, leur contenu importe peu. Ce qui importe, consiste à apprécier la réaction de l’employeur (interrompre le pot de départ et pratiquer un test d’imprégnation sur ses participants) et vérifier si cette réaction était justifiée ou non par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Apprécier de ce chef la réaction de l’employeur revient ' non pas à savoir ce que contenaient les verres ' mais à savoir ce que l’apparence de la situation pouvait produire sur l’employeur.
Or, il est incontestable que l’apparence de l’organisation du pot de départ de M. Y révélait :
. une probable volonté de dissimuler le pot, le salarié ne pouvant sérieusement alléguer, comme il le fait que l’installation de fortune était utilisée pour couper le froid venant des vasistas,
. une possible consommation d’alcool puisqu’il ressort du courriel de M. F :
. qu’il s’agissait ' au moins en apparence ' d’un « pot au champagne »,
. qu’à 14 heures, il a eu une altercation avec M. D qui lui a dit « qu’il payait un coup de cidre à son pote ».
Devant ces faits, l’employeur pouvait légitimement penser qu’un pot avec des boissons alcoolisées (même avec un faible degré d’alcool comme le cidre) avait été organisé alors que cela était interdit.
La réaction de l’employeur, qui a interrompu le pot litigieux et a entendu pratiquer un test d’imprégnation alcoolique sur les participants, est étranger à tout harcèlement, d’autant, d’une part, qu’il ressort des attestations de l’employeur (pièces D2 à D5) qu’il avait été demandé à plusieurs reprises aux participants de mettre fin au pot de départ et d’autant, d’autre part, que l’organisation d’un pot de départ ' avec de l’alcool ' aurait été possible en dehors de l’établissement puisqu’il ressort de l’attestation de M. L ' officier de sécurité ' que « lors de départs en retraite des salariés, des pots de départ sont couramment organisés dans un local appartenant au comité d’établissement et situé (') à quelques centaines de mètres de l’enceinte. Ces locaux ne sont pas astreints au règlement intérieur de l’entreprise concernant les boissons alcoolisées ». Reste la question, en débat entre les parties, de savoir s’il était possible pour la société de procéder à un test d’imprégnation alcoolique sur M. Y, lequel le conteste. Il résulte du règlement intérieur que l’employeur « peut avoir recours à l’éthylomètre/éthylotest afin de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié dont l’état alcoolique constituerait un risque pour lui-même et/ou son entourage du fait de la nature du travail à accomplir. La vérification du taux d’alcoolémie (') pourra être effectuée à tout moment, en particulier auprès des salariés qui manipulent des produits notamment dangereux ou sont occupés à l’exécution de travaux dangereux ou à la conduite d’engins ou machines notamment dangereuses ».
Compte tenu du contexte ci-dessus décrit et de ce que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur était fondé à avoir recours, à l’égard de son salarié, à l’éthylotest.
Surabondamment, il sera relevé que le test d’imprégnation réalisé par le médecin de l’entreprise sur M. Y a révélé un taux de 0,17 g/litre d’air expiré soit 0,34g/litre de sang, ce qui est inférieur au taux accepté par le règlement intérieur, lequel se réfère au taux seuil contraventionnel du taux d’alcoolémie en vigueur dans le code de la route (pièce D8). Celui pratiqué sur un autre participant ' M. J ' s’est révélé négatif (pièce D8-1). Aucun test n’a pu être pratiqué sur M. D qui, selon le courriel de M. F, « s’est sauvé » ou selon la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet en raison de ces faits « est rapidement sorti afin de se rendre au local syndical » (D7).
(4) S’agissant de l’organisation de contre-visites, l’employeur est en droit d’y pourvoir. Le fait que l’employeur ait organisé une seconde contre-visite rapprochée de la première s’explique du reste objectivement par le fait que la première avait, il faut le rappeler, conclu au fait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
De même, le fait qu’initialement, l’employeur ait suspendu les indemnités complémentaires de salaire entre le 29 janvier et le 5 février 2016 trouve une explication dans le premier avis du médecin contrôleur. En revanche, à la réception de l’avis d’arrêt de travail suivant et du résultat du second contrôle du médecin contrôleur, il n’était pas justifié que les indemnités complémentaires cessent. De fait, elles ont été reprises à compter du 6 février 2016 par l’employeur puisque le salarié n’a formé de demande de rappel qu’entre le 29 janvier et le 5 février 2016, mais force est de constater que l’employeur n’a pas procédé de lui-même à un rappel de la période de suspension puisqu’il a dû y être contraint par le conseil de prud’hommes étant observé incidemment qu’il n’est pas discuté que ce rappel n’a toujours pas été payé au salarié alors qu’aucun appel ' ni principal ni incident ' n’a été formé par les parties sur ce chef de condamnation. Ainsi la société Dassault aviation ne peut-elle sérieusement invoquer « une erreur du service de paie », car s’il y a eu une telle erreur, il est alors incompréhensible que le salarié n’ait toujours pas, à ce jour, été rempli de ses droits.
En définitive, le seul élément pour lequel l’employeur ne peut fournir d’explication étrangère à un harcèlement consiste donc dans le fait qu’il na pas rétabli le salarié dans ses droits relativement aux indemnités complémentaires.
Ce seul fait, pris isolément, n’est pas caractéristique d’un agissement répété de harcèlement moral au sens du code du travail.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau, M. Y sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. Y sera condamné aux dépens.
Il conviendra, par équité au regard de la situation financière respective des parties, de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Y de sa demande indemnitaire du chef d’un harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. Y de sa demande de rappel de préavis,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. Y à payer à la société Dassault aviation une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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