Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SO
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] veuve [Z]
demeurant [Adresse 5]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un document intitulé “contrat de prêt”, conclu le 15 mai 2023, entre M. [W] [D], d’une part, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z], d’autre part, il est indiqué :
— que M. [W] [D] a prêté à M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] la somme de 35.000 euros ;
— que ledit prêt porte intérêt au taux fixe de 5,3 % l’an ;
— que le remboursement devra intervenir au plus tard le 30 juillet 2023 ou immédiatement en cas de vente d’un des biens immobiliers expréssement désignés.
M. [W] [D] a procédé à deux virement de 1.500 euros chacun sur le compte de Mme [P] [T] veuve [Z], en date des 31 mai 2023 et 3 juillet 2023.
Par acte introductif d’instance du 20 juillet 2024, signifié les 12 et 13 août 2024, M. [W] [D] a attrait respectivement Mme [P] [T] veuve [Z] et M. [H] [F], devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 38.000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 5,3 % sur la somme de 35.000 euros à compter du 15 mai 2023, et du surplus à compter du 31 juillet 2023,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [W] [D] fait valoir, pour l’essentiel, que malgré plusieurs mises en demeures, et la vente d’un de leurs biens immobiliers, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] n’ont pas procédé au remboursement de la dette, et qu’ils ont refusé la proposition d’échéancier qu’il leur avait transmise.
Bien que régulièrement assignés, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z], n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [W] [D], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande, M. [W] [D] produit notamment :
— le “contrat de prêt” conclu entre les parties le 15 mai 2023,
— les avis de virements du 6 avril 2023 pour la somme de 35.000 euros, du 31 mai 2023 pour la somme de 1.500 euros et du 3 juillet 2023 pour la somme de1.500 euros,
— les mises en demeure du 11 janvier 2024 et du 21 février 2024,
— les échanges de courriers entre son assureur de protection juridique, la Covea protection juridique, et M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z].
Le “contrat de prêt” conclu entre M. [W] [D], d’une part, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z], d’autre part, stipule :
— en son article 1er : “le prêteur s’engage à accorder aux emprunteurs un prêt d’un montant total en capital de 35.000 € et les emprunteurs s’engagent à rembourser le prêt (en capital et intérêts) au prêteur (…)”,
— en son article 2 : “le prêt portera intérêt au taux fixe de 5,3 % par année à compter de la date à laquelle le montant aura été effectivement versé sur le compte des emprunteurs et jusqu’au remboursement complet du prêt.”,
— en son article 3 : “(…) Les emprunteurs devront rembourser la totalité du prêt au plus tard le 30 juillet 2023, y compris les intérêts courus à cette date.”.
M. [W] [D] justifie avoir procédé aux virements, les 6 avril, 31 mai et 3 juillet 2023, sur le compte de Mme [P] [T] veuve [Z], dont la somme globale est de 38.000 euros.
Dans lleur courriel en date du 3 mai 2024, produit en pièce n°7, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] reconnaissent que la somme de 35.000 euros leur a été prêtée par M. [W] [D], mais ne mentionnent pas les deux virements postérieurs de1.500 euros.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les deux virements opérés pour un montant chacun de 1.500 euros constituaient des prêts.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 35.000 euros, outre les intérêts au taux de 5,3 % l’an à compter du 15 mai 2023.
Le suprlus de la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [W] [D] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 35.000,00 € (TRENT-CINQ MILLE EUROS), outre les intérêts au taux de 5,3 % à compter du 15 mai 2023 ;
REJETTE la demande de M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] en remboursement des virments opérés les 31 mai 2023 et 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [F] et Mme [P] [T] veuve [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Banque ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Date ·
- Dette
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Stage de formation ·
- Clôture ·
- Courrier ·
- Assurance chômage ·
- Effacement ·
- Allocation ·
- Aide au retour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Créance ·
- Résidence principale
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Travail dissimulé ·
- Procès-verbal ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Gendarmerie ·
- Lettre d'observations ·
- Recours
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Défaillant ·
- Commerce ·
- Ville ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Siège ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Audit
- Finances ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Location ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.