Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2406757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de finaliser l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d’instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B, représenté par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 23 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B, représenté par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dore au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dore au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet du Nord et à Me Dore.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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