Article L1251-55 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-15 (M), Code du travail - art. L124-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de mission.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 juin 2019, n° 16/05310
Infirmation

[…] Compte tenu de l'ancienneté de 3 ans et six mois retenue subsidiairement par la société GLS France et calculée conformément à l'article L. 1251-55 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 916,89 euros et l'indemnité de préavis à 2 619,62 euros, ouvrant droit à des congés payés de 261,96 euros.

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  • Mission·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 10 mars 2023, n° 19/07880
Infirmation partielle

[…] en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 17 octobre 2012 au 16 mars 2018 à raison de la violation des dispositions des articles L. 1251-17, L. 1251-36, L1251-37, et L 1251-43 du Code du travail , […] que l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être appréciée en excluant les périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas été employé conformément aux dispositions de l'article L 1251-55 du code du travail, que l'indemnité de procédure ne peut se cumuler en application de l'article 1235-2 du code du travail

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  • Contrats·
  • Requalification·
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  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Carence·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 19/04537
Infirmation partielle

[…] Sur l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] critique les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au motif que ces sommes ont été évaluées en prenant en compte uniquement son ancienneté à compter de la signature du contrat à durée indéterminée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1251-55 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Faute grave
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