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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 30 mai 2017, n° 2016F01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F01340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG n° 2016 F 01340 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Mai 2017
N° de RG : 2016F01340 N° MINUTE : 2017F00893 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
[…]
Représentant légal : SARL M & ASSOCIES , Président, 72 Av De Wagram […]
comparant par Jessica FARGEON 106 RUE MONGE 75005 PARIS et par Me Nathalie METAIS 15 Rue du Louvre SCP A & A 75001 PARIS cabinet@aa-avocats.com (P 067)
DEFENDEUR(S) :
Æ SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT […] […]
Représentant légal : M. PASCAL CHABOISSEAU , Président, […] comparant par M. AFFIF GEOFFREY MUNI D’UN POUVOIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. POUILLOUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Avril 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Mai 2017 et délibérée le 12 mai 2017 par : Président : M. Jean-Paul BOUQUIN Juges : M. Claude POUILLOUX M. X Y
La Minute est signée par M. Jean-Paul BOUQUIN, Président et par Mile Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2016F01340 Æ Ô .
RG n° 2016 F 01340 2
FAITS
La société DAC ITECOM, SAS immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 791 272 263, et dont le siège social est sis […], demande au Tribunal de dire nuls et de nul effet les contrats de service qu’elle a passés avec la société SCT Telecom, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 391 104, et dont le siège social est sis […], arguant de manœuvres dolosives dont aurait usé la société SCT Telecom pour obtenir la signature du contrat, outre des dommages et intérêts. La société SCT Telecom a refusé tout accord amiable.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2016 (signification remise à personne s’étant déclarée habilitée), la société DAC ITECOM assigne la société SCT Telecom devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : vu les articles 1109 et suivants du code civil,
+ – recevoir la société DAC ITECOM en son action et l’y déclarer bien fondée ; au fond,
+ – constater que la société SCT Telecom a usé de manœuvres dolosives au préjudice de la société DAC ITECOM pour obtenir son consentement à la conclusion des contrats signés le 15 février 2016 ;
+ – constater que le consentement donné par la société DAC ITECOM à la conclusion de ces contrats a été vicié à la suite du dol subi par la société DAC ITECOM ;
en conséquence,
+ – dire et juger nuls et de nul effet le contrat de téléphonie fixe ainsi que le contrat de prestations comprenant l’installation d’Internet et l’abonnement Internet conclus le 15 février 2016 entre la société DAC ITECOM et la société SCT Telecom ;
+ – condamner la société SCT Telecom à payer à la société DAC ITECOM la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice subi ;
+ ordonner à la société SCT Telecom de restituer à la société DAC ITECOM la ligne n° 04 92 26 19 29 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
» – condamner la société SCT Telecom à payer à la société DAC ITECOM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ – condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2016 F 01340, a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 30 septembre 2016 au 24 mars 2017.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2016, la société SCT Telecom demande au Tribunal de :
vu les articles 1134 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
+ – déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l’encontre de la société DAC ITECOM ;
« constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société DAC ITECOM ;
en conséquence,
+ – condamner la société DAC ITECOM au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 927,70 euros TTC, au titre des facturations de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
+ – condamner la société DAC ITECOM au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 21 645,24 euros TTC au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe souscrits, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de
l’assignation ; ) Page 2 – RG N°2016F01340 (M
RG n° 2016 F 01340 3
« – condamner la société DAC ITECOM au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ – condamner aux entiers dépens ;
« – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 16 décembre 2016, la société DAC ITECOM ajoute à ses demandes figurant à l’assignation, au visa des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, à titre infiniment subsidiaire, » – dire que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société SCT Telecom est excessive et doit être modérée en fonction du préjudice réellement subi par la société SCT Telecom. À l’audience du 3 février 2017, la société SCT Telecom laisse inchangées dans ses conclusions ses précédentes demandes. La société DAC ITECOM fait de même lors de l’audience du 10 mars 2017.
Le 24 mars 2017, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à
l’audience de ce juge pour le 21 avril 2017.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2017, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société DAC ITECOM expose qu’elle est un établissement de formation dans les domaines artistiques et informatiques de la décoration et de l’architecture d’intérieur, de la photographie, du stylisme, modélisme, graphisme, étalage, multimédias et jeux vidéos, et que la qualité de la connexion téléphonique et Internet de son établissement est donc primordiale.
Elle s’est rapprochée de la société SCT Telecom et a conclu avec elle, le 15 février 2016, un contrat de services de téléphonie fixe et un contrat de prestations comprenant la location du matériel, son installation et l’accès à Internet.
Une condition déterminante pour l’acceptation par elle de ces contrats a été que la société SCT Telecom lui a affirmé (courriel produit) que le raccordement à la fibre optique, gage de qualité et de rapidité de l’accès à Internet, serait réalisé par la société Orange, moyennant un coût de 175 euros HT, dans un délai de huit semaines environ. La société DAC ITECOM a donc résilié les contrats qui la liaient à la société Orange, mais attendu vainement l’installation des équipements dus par la société SCT Telecom dans le cadre des contrats signés. Elle indique qu’après avoir pris contact directement avec la société Orange pour son raccordement à la fibre optique, Orange lui a répondu que ce raccordement ne pourrait pas intervenir avant la fin de l’année 2016. Le 5 avril 2016, elle a donc signifié à la société SCT Telecom sa volonté de résilier les contrats. En retour, la société SCT Telecom lui a adressé une facture de résiliation anticipée de 18 037,70 euros HT, qu’elle a contestée.
En outre, la société SCT Telecom lui a adressé deux factures, l’une de 559,02 euros TTC pour le mois de mars 2016, l’autre de 368,08 euros TTC pour le mois d’avril, alors même que la société SCT Telecom avait procédé à la résiliation des lignes dès le 7 avril 2016.
La société SCT Telecom, pour sa part, affirme en premier lieu que malgré un fonctionnement normal de ses lignes téléphoniques,la société DAC ITECOM a laissé impayées ses factures dès le mois de mars 2016 ; que la société SCT Telecom a pris acte de la résiliation des contrats et en application de la clause de dédit stipulée dans ces contrats demandait à la société DAC ITECOM le paiement de la somme de 21 645,24 euros TTC, proposant ultérieurement à la société DAC ITECOM une solution
transactionnelle (12 000 euros TTC) que cette dernière a refusée. 2 L Page 3 – RG N°2016F01340 PA
RG n° 2016 F 01340 4
Elle souligne qu’aucune mention d’un raccordement par fibre optique ne figure dans les contrats signés, où seule la case « ADSL » est cochée, tandis que les deux factures impayées correspondent à des trafics réels sur les lignes correspondantes. Elle argue également qu’elle n’avait pas la maîtrise du déploiement de la fibre optique, que seule la société Orange pouvait effectuer.
Elle affirme, et produit plusieurs jurisprudences en ce sens, que l’indemnité de résiliation figurant dans les contrats est une clause de dédit et non une clause pénale, et que dès lors le Tribunal n’a pas la latitude de la modérer en application de l’article 1152 ancien du code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des ièces versées aux débats ; 3
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande de la société DAC ITECOM doit être déclarée recevable ;
Attendu que c’est la société DAC ITECOM qui a introduit l’instance et que dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société SCT Telecom visant à ce que le Tribunal « déclare bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l’encontre de la société DAC ITECOM » ;
Attendu que le 7 février 2016, la société SCT Telecom a sans ambiguïté indiqué à la société DAC ITECOM que le raccordement à la fibre optique de l’immeuble par la société Orange aurait lieu dans les huit semaines environ, et que cette affirmation a été déterminante pour la signature des contrats le 15 février 2016 ; que, contrairement aux allégations de la société SCT Telecom, la société DAC ITECOM ne savait pas que le déploiement de la fibre optique par la société Orange serait long ; qu’il est évident qu’en connaissance de ce délai de plusieurs mois la société DAC ITECOM n’aurait pas contracté avec la société SCT Telecom, et que le consentement de la société DAC ITECOM a été vicié,
le Tribunal recevra la société DAC ITECOM en son assignation, la dira bien fondée et prononcera la nullité des contrats conclus entre la société DAC ITECOM et la société SCT Telecom le 15 février 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société DAC ITECOM
Attendu que la société DAC ITECOM ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de la société SCT Telecom, mais qu’il est indéniable que dans une activité comme celle de la société DAC ITECOM l’accès à Internet est aujourd’hui essentiel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation,
le Tribunal condamnera la société SCT Telecom à payer à la société DAC ITECOM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les factures revendiquées par la société SCT Telecom pour les mois de mars et avril 2016
Attendu que la société SCT Telecom prouve que la société DAC ITECOM a utilisé les lignes fixes mises à sa disposition malgré la nullité du contrat,
le Tribunal condamnera la société DAC ITECOM à payer à la société SCT Telecom la
somme de 927,70 euros ; le Tribunal ordonnera la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Page 4 – RG N°2016F01340
RG n° 2016 F 01340 5
Sur la restitution sous astreinte de la ligne 04.92.26.19.29 Attendu que la ligne n’a pas été restituée à la société DAC ITECOM,
le Tribunal ordonnera la restitution de la ligne 04.92.26.19.29. sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du dizième jour suivant la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SCT Telecom a obligé la société DAC ITECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DAC ITECOM à hauteur de 2 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu que la société SCT Telecom est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
+ – reçoit la société DAC ITECOM en son assignation, la dit bien fondée et prononce la nullité des contrats conclus entre la société DAC ITECOM et la société SCT Telecom le 15 février 2016 ;
+ – condamne la société SCT Telecom à payer à la société DAC ITECOM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« – condamne la société DAC ITECOM à payer à la société SCT Telecom la somme de 927,70 euros ;
+ – ordonne la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
+ – ordonne la restitution par SCT Telecom à DAC ITECOM de la ligne 04.92.26.19.29 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
« – condamne la société SCT Telecom à payer à la société DAC ITECOM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société DAC ITECOM du surplus de sa demande à ce titre ;
« – ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie du présent jugement ;
« – condamne la société SCT Telecom aux dépens ;
« – liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Commis Greffier
Preÿldent
\)
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