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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 4 févr. 2014, n° 12/13511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurances GMF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 12/13511 N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 04 FEVRIER 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SCP B.GUILLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P220
DÉFENDEURS
Monsieur C D
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances GMF
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
[…]
[…]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Madame E F épouse X
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SCP B.GUILLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur RICHARD, Vice-Président
Mme H-I, Juge
Madame Y, Juge
assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2013 présidée par Maurice RICHARD, tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2014.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Le 1er juillet 2009, à Asnières sur seine (92), M B X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit M. C D et assuré auprès de la GMF, laquelle conteste pour partie son droit à indemnisation.
M. B X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs DELVAL et Z dont les conclusions en date du 4 mars 2011 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture ouverte du fémur, fracture ouverte stade 3C et délabrement cutané de la jambe droite.
— arrêt total d’activité : jusqu’au 4 janvier 2011
— ralentissement d’activité : total jusqu’au 4 novembre 2009 et du 22 juin au 22 septembre 2010 ; de classe 4 du 5 novembre 2009 au 21 juin 2010 et de classe 3 du 16 septembre 2010 au 4 janvier 2011.
— consolidation des blessures : 4 janvier 2011
— séquelles : amputation de la jambe droite au dessus du genou ; besoin en tierce personne définitive de 1 heure par jour ; besoin d’aménagement de la salle de bains et d’aides techniques, ainsi que d’un véhicule aménagé.
Douleurs du membre fantôme ; la marche avec prothèse s’effectue avec un bon équilibre, mais avec un périmètre limité ; douleurs au niveau de la hanche droite et au niveau des adducteurs.
— déficit fonctionnel : 40%
— souffrances : 6/7
— préjudice esthétique : 3,5/7 (et de 4/7 jusqu’au 15 septembre 2010)
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : en lien avec l’altération de l’image de soi.
Au vu de ce rapport, par actes en date du 7 septembre 2012 suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 7 mai 2013, M B X et sa mère Mme E F demandent la condamnation in solidum de M. C D et de la GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer, tandis que cette dernière offre :
DEMANDES |
OFFRES (avant réduction du droit à indemnisation) |
|
frais divers: |
[…] |
700€ |
tierce personne passée: |
[…] |
8892€ ou 11856€ |
perte de gains: |
5435,29€ |
rejet |
dépenses de santé futures: |
224054,45€ ou 191718,12€ + provision de 1[…] pour la prothèse principale. |
Sursis à statuer |
Frais de logement adapté: |
[…] |
réduction et sur justificatifs |
Frais de véhicule adapté: |
[…] |
sursis ou […] |
tierce personne: |
275421,70€ ou 211729,20€ |
127963,79€ |
perte de gains futurs: |
679122€ |
sursis à statuer |
incidence professionnelle: |
[…] |
[…] |
|
déficit fonctionnel temporaire: |
[…] |
9315€ |
souffrances: |
[…] |
[…] |
préjudice esthétique temporaire: |
7000€ |
1000€ |
déficit fonctionnel permanent: |
1[…] |
1[…] |
préjudice d’agrément: |
[…] |
[…] |
préjudice esthétique permanent: |
[…] |
6000€ |
préjudice sexuel: |
[…] |
[…] |
|
Mme X * préjudice moral: |
[…] |
pas d’offre |
article 700 du code de procédure civile: |
5000€ |
3000€ |
La CPAM des Hauts de Seine précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 586245,75€, soit :
— prestations en nature : 275185,55€ dont 150043,65€ de frais futurs
— indemnités journalières versées du 2 juillet 2009 au 30 juin 2011: 28615,29€
— rente :
* arrérages échus au 31 août 2012 : 14442,57€
* capital: 268002,04€
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2013.
La CPAM des Hauts de Seine et M. C D, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce la GMF soutient que les fautes de conduite commises par M B X réduisent son droit à une indemnisation totale, ce que conteste dans son principe ce dernier au motif que la GMF a dans un premier temps reconnu son entier droit à indemnisation et qu’elle a formulé des offres en conséquence ; il convient cependant de rappeler que l’offre faite par l’assureur en application des dispositions de l’article R211-40 du code des assurances ne peut être analysée comme une renonciation judiciaire de la part de l’assureur à contester le droit à indemnisation de la victime devant la juridiction saisie.
L’accident s’est produit avenue Pierre de Coubertin à Asnières sur Seine en direction de la porte de Clichy ; M. X, qui circulait en moto roulait dans le même sens que M. C D et le feu fixe venait de passer au rouge.
Il y a une file de circulation pour les deux véhicules impliqués. Il est constant que la moto conduite par M B X a percuté le rétroviseur avant gauche de M. C D et que, déséquilibrée, elle a percuté le terre plein central.
M. C D a expliqué qu’il avait ralenti à l’approche du feu et que la moto qui circulait sur sa gauche avait percuté son rétroviseur.
M B X a déclaré pour sa part qu’il roulait à moins de 60km/ heure et qu’il n’a pu éviter le véhicule de M. C D qui a changé de file alors qu’il était à la hauteur de son pare choc arrière.
Il n’existe aucun témoin de l’accident qui ait été entendu et le procès verbal établi par les services de police comporte peu de précisions outre qu’il comporte une erreur évidente sur le point de choc présumé.
L’argument principal de la GMF consiste à affirmer que M. C D n’a pas changé soudainement de file puisqu’il n’existe aucun point de choc sur la carrosserie, ce qui aurait été inévitable dans ce cas, alors que seul le clignotant gauche a été heurté.
Cet argument parait recevable dans la mesure où le schéma établi par les services de police positionne le véhicule de M. C D parallèlement à la route et qu’aucun choc sur la carrosserie n’a été constaté, ce qui est impossible si M. C D avait effectivement changé brusquement de direction alors que la victime se trouvait à hauteur de son pare choc arrière, comme elle l’indique, et que la proximité des deux véhicules aurait nécessairement endommagé la carrosserie du véhicule de M. C D s’il avait soudainement modifié sa trajectoire.
Par ailleurs le choc s’est produit tout près du feu tricolore, ce qui démontre qu’en milieu urbain, et compte tenu de la violence du choc, M B X ne roulait pas à une vitesse adaptée aux conditions de circulation, l’accident s’étant produit vers 17h30.
L’ensemble des fautes retenues à l’encontre de la victime (doublement par la gauche sur la même file, vitesse inadaptée), réduisent de moitié son droit à indemnisation.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M B X, âgé de 24 ans, en formation sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2006 – 2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 2,35 % et sur une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures
- prothèse de base et de secours
M. A a constaté que M B X bénéficiait d’une prothèse bien adaptée, comportant un genou prothétique du type KX06 et d’un pied à restitution d’énergie de classe JJ du type Multiflex ; il envisage d’acquérir une prothèse de haute technologie type genou Power Knee au coût de 70000€, non pris en charge, mais dont M. A indique qu’il n’est pas du tout certain qu’elle soit adaptée au cas de M B X ; en conséquence il sera sursis à statuer sur ce point, sans qu’il y ait lieu à provision, la demande étant prématurée en l’absence de certitude sur l’adaptabilité de ce matériel.
- prothèse de bain
M. A indique qu’elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale, mais M B X précise qu’elle l’est à hauteur de 5533,35€ ; il existe donc un reste à charge, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, de 1125€ (937,50€ + 187,50€)
— prothèse de sport munie d’un genou prothétique du type hybrid 1P360 protéor et d’un pied prothétique, et non prise en charge par la sécurité sociale, soit :
prix : 24329,14€ + 4865,82€ de renouvellement (tous les 5 ans) + 424,80€ de renouvellement de l’emboîture + 457,78€ de renouvellement du manchon
— fauteuil roulant de sport
reste à charge : 6416,11€ + 1283,22€ de renouvellement annuel
total :
investissement initial
937,50€ + 24329,14€ + 6416,11€ = 31682,75€
renouvellement
* prothèse de bains et fauteuil roulant
1470,72€ x 26,124 (35 ans au 1er renouvellement) = 38408,03€
* prothèse de sport (jusqu’à 55 ans)
5748,50€ x 15,451 = 88820€
total : 158910,78€ , soit 79455,39€ après réduction.
Tierce personne avant et après consolidation
Avant consolidation, hors périodes d’hospitalisation, il convient de retenir 3 heures par jour, plus 2 heures par semaine pendant les périodes d’hospitalisation (gestion du courrier, du linge, achats de produits divers).
S’agissant d’une aide n’ayant jamais donné lieu au paiement de charges sociales, il sera retenu un taux horaire de 13€ comme offert en défense., soit :
60 heures x 13€ (hospitalisation) = 780€
684 heures x 13€ = 8892€
Après consolidation il sera retenu un taux horaire de 16€, soit :
412 jours x 16€ (aide type auxiliaire de vie) x 29,004) = 191194,36€
total : 200086,36€ soit 100043,18€ après réduction.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste doit être apprécié au regard des revenus certains de la victime au jour de l’accident et non au regard des emplois qu’il aurait éventuellement pu exercer si l’accident ne s’était pas produit , sauf à retenir une perte de chance au vu de la situation professionnelle immédiatement antérieure.
En l’espèce M B X était sans emploi depuis le 27 février 2009 et il effectuait une formation sécurité incendie avec une rémunération de pôle emploi de 900€ par mois.
Néanmoins il avait occupé divers emplois, pendant quelques mois avant l’accident et il était indemnisé par pôle emploi.
Il convient cependant de rappeler que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il aurait immédiatement après son stage trouvé un emploi dans la sécurité, dans le commerce ou dans un service de douane pour un salaire mensuel net de 1500€ ne peut être retenu s’agissant d’une simple perte de chance et compte tenu du temps d’insertion des jeunes salariés sur le marché du travail.
Dans ces conditions la proposition de la GMF de retenir un revenu mensuel de 1200€ parait tout à fait réaliste et il convient de constater, en reprenant le calcul effectué par la défenderesse, qu’il ne revient aucune indemnité à M B X compte tenu de la réduction du droit à indemnisation et des indemnités journalières perçues pour 21564,71€ jusqu’au 4 janvier 2011.
Perte de gains professionnels future
M B X réclame la somme de 679122€ ou celle de 522072€ à titre subsidiaire ; pour ce faire, il affirme qu’il aurait nécessairement exercé la fonction de responsable exploitation sécurité au salaire mensuel net de 2340€.
Par ailleurs il reconnaît qu’il n’est pas inapte à tout emploi et évalue sa capacité future de gains à 80% du SMIC, soit une perte mensuelle de 1500€ qu’il capitalise de manière viagère (et non à 65 ans comme il est écrit).
Ceci exposé le raisonnement tenu est en grande partie hypothétique car le fait d’avoir effectué un stage de quelques mois dans la sécurité ne signifie nullement que l’intéressé aurait accédé, surtout dans un délai rapide, à un poste de responsable, emplois réservés à des salariés expérimentés et possédant les diplômes requis.
Il est donc plus réaliste de considérer que M B X aurait pu percevoir le salaire médian de la population française, soit environ 1500€ nets par mois et de retenir une perte nette de 700€ par mois (1500€ – 800€), cette appréciation étant nécessairement imparfaite dans la mesure où le tribunal ignore la situation actuelle de l’intéressé.
La perte de revenus futurs sera alors évaluée comme suit :
700€ x 12 mois x 24,377 (jusqu’à 65 ans) = 204766,80€
350€ x 12 mois x 13,741 = 57712,20€ (perte estimée sur la retraite)
total : 262479€ et 131239,50€ après réduction du droit.
Compte tenu de la rente perçue, soit 282444,61€, il ne revient aucune indemnité complémentaire.
Incidence professionnelle
La somme de […], soit 25000€ après réduction, sera alloué à M B X afin de compenser sa plus grande fragilité sur le marché du travail, son choix réduit d’emplois et une plus grande fatigabilité.
Compte tenu du solde de la rente (151205,11€), il ne revient aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Il est réclamé une somme de 1800€ au titre de frais inhérents à l’accident (vêtements détruits, frais de téléphone et de télévision à l’hôpital, frais postaux et de photocopie) ;
en l’absence de pièces, mais compte tenu de la vraisemblance de certaines pertes ou dépenses il sera alloué la somme de 800€, soit 400€ après réduction.
Les honoraires du médecin conseil seront examinés au titre des frais irrépétibles. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Aménagement du véhicule
Le principe n’en est pas contestable, M B X ayant besoin de s’équiper d’un véhicule avec boîte automatique avec inversion de pédale.
Toutefois il a indiqué aux experts que son permis de conduire avait été annulé après l’accident et qu’il devait le repasser pour récupérer son permis restrictif.
Il ne produit aucune pièce et le tribunal ignore s’il a effectivement récupérer un permis de conduire si bien que l’évaluation de ce poste ne peut être effectué faute de connaître la date de capitalisation du préjudice.
Il sera donc sursis à statuer sur ce chef de préjudice.
Logement adapté
M B X indique qu’il a acheté un appartement en futur état d’achèvement et qu’il aura besoin de faire installer une douche italienne et un siège, ce qui n’est pas contestable ; il réclame une somme forfaitaire de […] à ce titre.
Cependant le tribunal ignore comment le logement acquis sera aménagé et ne peut accorder d’indemnisation sans pouvoir disposer d’un devis ou d’une facture. Il sera par conséquent sursis à statuer.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme ainsi calculée, sur la base de 800€ par mois et selon les pourcentages retenus par les experts :
— du 1er juillet 2009 au 4 novembre 2009 et du 22 juin 2010 au 15 septembre 2010, soit 7 mois, 5600€
— du 5 novembre 2009 au 21 juin 2010, soit 7,5 mois, 4500€
— du 16 septembre 2010 au 4 janvier 2011, soit 3 mois et 20 jours, 1464€
total :11564€ et 5782€ après réduction
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 6/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 40000€, soit […] après réduction.
Préjudice esthétique temporaire
M B X justifie d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent (apparition en fauteuil roulant en l’absence de prothèse pendant 15 mois) : il sera alloué la somme de 3000€, soit 1500€ après réduction.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.] La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1[…], soit 60000€ après réduction.
Compte tenu du solde de la rente (126205,11€), il ne revient aucune indemnité complémentaire.
Préjudice esthétique
Fixé à 3,5 /7 du fait de l’amputation et de l’état cicatriciel (jambe droite et avant bras droit), il justifie l’octroi de la somme de 8000€, soit 4000€ après réduction
Préjudice d’agrément
M B X ne justifie pas de la pratique de sport ou d’activité de loisir particuliers. Sa demande sera cependant accueillie à hauteur de […], soit 5000€ après réduction, comme offert en défense.
[…]
Ce préjudice sera réparé par la somme de […], soit 5000€ après réduction, compte tenu du jeune âge de la victime, de la gêne posturale et de la perte d’estime de soi, sans toutefois d’impossibilité d’accomplir l’acte sexuel.
M B X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 221180,57€, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les autres demandes
Mme E F, mère de la victime, recevra la somme de 5000€ au titre de son préjudice moral, soit 2500€ après réduction.
M. C D et la GMF , qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M B X dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4700€ qui comprend les honoraires du médecin conseil.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la faute commise par M B X réduit de moitié son droit à indemnisation ;
Condamne M. C D et la GMF in solidum à payer à M B G somme de 221180,57€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. C D et la GMF in solidum à payer à Mme E F épouse X la somme de 2500€ au titre de son préjudice moral ;
Sursoit à statuer sur les postes dépenses de santé futures, aménagement du logement et véhicule aménagé ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
Condamne in solidum M. C D et la GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M B X la somme de 4700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Renvoi à l’audience de mise en état du 08 avril 2014 à 13h30 ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2014
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
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