Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 janv. 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 septembre 2022 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas été entendu avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence ;
— la décision d’assignation à résidence ne prend pas en compte la grossesse de son épouse et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Jammes, représentant M. A également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il abandonne ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; les modalités de pointage qui lui sont imposées ne tiennent pas compte de la grossesse de son épouse ; l’arrêté d’assignation à résidence lui a été notifié d’abord sans la mention des voies et délais de recours puis il lui a été demandé d’antidater la notification de cette mention ;
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande l’annulation d’une part, de l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 septembre 2022 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 septembre 2022 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français :
4. Le conseil de M. A a déclaré à l’audience abandonner expressément ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de ce que M. A fait l’objet d’un arrêté daté du 21 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il se prévaut d’une domiciliation à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Eu égard à l’objet de la décision attaquée, le préfet n’était pas tenu de mentionner que son épouse est enceinte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Au demeurant, le requérant ne soutient pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence contestée. Au demeurant, ainsi que le prévoit l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui est toujours loisible d’informer le préfet de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision attaquée a pour objet d’obliger M. A à résider à l’adresse où il vit avec son épouse. Elle lui impose de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Vélines, située à 15 minutes en voiture de son domicile, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures, et lui interdit de sortir du département de la Dordogne. Si M. A soutient que ces modalités d’assignation ne tiennent pas compte de la grossesse de son épouse, d’une part, il ne produit aucune pièce établissant que son épouse doit accoucher en dehors du département de la Dordogne et, d’autre part, il peut toujours demander à la préfète, ainsi que celle-ci le fait valoir en défense, de l’autoriser à sortir du département. Dès lors, en l’assignant à résidence, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
10. En dernier lieu, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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