Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2024, n° 2116250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2021, N° 2107270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2107270 du 16 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a transmis au Tribunal la requête de Mme A B, initialement enregistrée le 31 mai 2021, en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er juin et 1er septembre 2021 du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports portant délégation de signature, aux termes desquelles elle n’a reçu aucune délégation de signature en sa qualité d’adjointe au receveur interrégional des douanes et droits indirects, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les décisions attaquées constituent en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 19 septembre 2021 de retrait de cette dernière décision, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision précitée du 1er juin 2021 a été remplacée par celle du 1er septembre 2021 et du fait de l’abrogation de cette décision, la demande du 19 septembre 2021 de Mme B tendant au retrait de cette délégation du 1er juin 2021 est également sans objet ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision par laquelle un directeur interrégional organise la délégation de sa signature, constitue une décision à caractère réglementaire qui s’analyse en une mesure d’organisation du service et présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, laquelle ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice principale des services douaniers, demande au tribunal d’annuler les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports des 1er juin et 1er septembre 2021 portant délégation de signature, en tant qu’elle n’y figure pas, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 19 septembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu partiel soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le ministre fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2021 portant délégation de signature, dès lors que celle-ci a été abrogée par la décision du 1er septembre de la même année. Or, il n’est pas établi ni même allégué que la délégation du 1er juin 2021 n’aurait reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 11 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l’application du second alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : « Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects() , peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de délégation de signature des 1er juin et 1er septembre 2021 ont été prises sur le fondement de la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 28 janvier 2021 fixant les conditions de la délégation de signature des directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, des directeurs régionaux des douanes et droits indirects et des chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, mentionnée à l’article 11 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997. Dans ce cadre, la décision par laquelle un directeur interrégional organise la délégation de sa signature, dans le cadre défini par la décision précitée de la directrice générale, constitue une décision à caractère réglementaire qui s’analyse en une mesure d’organisation du service.
6. Au soutien de sa demande d’annulation des délégations de signature contestées, en tant qu’elle n’y figure pas, Mme B fait valoir qu’elle fait l’objet d’une mesure discriminatoire qui a le caractère d’une sanction déguisée. En particulier, elle allègue que depuis mai 2020, après son arrêt de travail de plusieurs semaines lié au Covid, le comportement de sa hiérarchie a changé à son égard, ce qui s’est manifesté par l’abrogation de la délégation de signature qui lui était accordée depuis 2020, le retrait de la convention de télétravail qui lui était accordée, une surveillance tatillonne, une affectation de tâches ne correspondant pas à ses qualifications, le refus d’octroi de congés annuels et la retenue d’un trentième sur sa rémunération à plusieurs reprises, dégradant ainsi ses conditions de travail et portant atteinte à ses droits et à son intégrité.
7. Toutefois, les délégations de signature contestées constituent, ainsi qu’il a été dit, une mesure d’organisation du service qui ne portent pas atteinte aux droits statutaires ou à l’exercice des droits et libertés fondamentaux de Mme B. Elles n’ont pas davantage pour conséquence de la priver de la possibilité d’exercer des fonctions correspondant à son grade et n’emportent aucune diminution de ses responsabilités ni n’affectent sa rémunération et le bénéfice des avantages liés à son statut. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’absence de délégation de signature à son bénéfice ait entraîné soit une dégradation de la situation professionnelle de Mme B, soit une réduction sensible de ses responsabilités dans la mesure où elle est toujours désignée mandataire de son supérieur hiérarchique, receveur interrégional des douanes et droits indirects à Roissy. Si les autres membres de l’équipe disposent d’une délégation de signature, il n’en résulte pas, alors que Mme B conserve des fonctions correspondant à son grade, que l’absence de délégation de signature confiée à l’intéressée aurait été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l’intérêt du service. Par suite, les décisions litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant le caractère d’une sanction déguisée ou comme ayant été prises en considération de l’état de santé de Mme B et n’ont pas un caractère discriminatoire à l’encontre de l’intéressée. Il s’ensuit que les décisions litigieuses constituent de simples mesures d’ordre intérieur qui, ne faisant pas grief ne sauraient être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle y a exposés.
9. La présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. DEMOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-34 du 15 janvier 1997
- Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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