Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFX
S.A.R.L. SOMU
c/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT MARCEAUX
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société SOMU, société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 434.037.941, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ' RESIDENCE SAINT MARCEAUX', dont le siège est situé [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la Société SEFIC IMMOBILIER, société anonyme au capital de 78.200 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 8], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Somu est propriétaire du lot n°33 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 4].
Exposant que la SARL Somu a divisé son lot en plusieurs chambres meublées pour les louer en location meublée de courte durée, en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Reims aux fins de désignation d’un huissier de justice afin de vérifier et décrire les travaux réalisés dans l’appartement de la SARL Somu et de dire notamment si l’appartement a été divisé en plusieurs chambres meublées.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 novembre 2020 désignant la SCP Witassse Van Canneyt.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Somu devant le tribunal judiciaire de Reims afin de la voir condamner à la remise en état de son lot sous astreinte et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
Condamné la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine conformément à l’état descriptif de division du 29 avril 1966, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois,
Déclaré que la SARL Somu devra justifier de la réalisation des travaux de remise en état par la fourniture d’une attestation d’un architecte DPLG justifiant que le lot 33 est conforme à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété au terme des travaux entrepris,
Débouté le [Adresse 9] du surplus de ses prétentions,
Débouté la SARL Somu de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la SARL Somu à verser au [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SARL Somu aux dépens de l’instance en ce compris le procès-verbal de constat de la SCP Witasse Van Canneyt en date du 19 janvier 2021,
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL Somu a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL Somu demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle conteste avoir violé les dispositions du règlement de copropriété et affirme que :
Les travaux effectués ne concernent que les parties privatives,
Il n’a pas été porté atteinte à la destination de l’appartement, ni aux parties communes,
Elle n’exerce pas ce faisant une activité commerciale.
Elle se prévaut d’une absence de griefs soulevés par les copropriétaires de l’immeuble, souligne l’autorisation donnée dans le règlement de copropriété à l’exercice de profession libérales, qui ne sauraient causer, selon elle, moins de nuisances qu’une colocation, et conteste que la pluralité de locataires porte atteinte à la destination de l’immeuble ou génère des nuisances aux habitants de l’immeuble.
Elle en conclut que s’il doit être considéré que l’article 9 du règlement de copropriété interdit la colocation, alors cette clause doit être réputée non écrite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le [Adresse 9] demande à la cour de :
Rejeter l’appel principal formé par la SARL Somu en ce qu’il est mal fondé en droit et en fait,
Juger recevable et bien fondé son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine et à justifier de la réalisation des travaux, déboute cette société de l’intégralité de ses demandes et la condamne au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Juger que la SARL Somu a transformé son appartement en chambes meublées destinées à être louées à des personnes distinctes, en infraction avec l’article 9 a) du règlement de copropriété,
Condamner la société Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine conformément à l’état descriptif de division, y compris les modifications et raccordements sur les installations communes,
Condamner la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine conformément à l’état descriptif de division, y compris les modifications et raccordements sur les installations communes, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,
Juger que la SARL Somu devra justifier de la réalisation des travaux de remise en état par la fourniture d’une attestation d’un architecte DPLG justifiant, d’une part, que le lot 33 est conforme à l’état descriptif de division, respecte d’autre part les termes du règlement de copropriété en ce que ce lot n’est plus transformé en chambres meublées et enfin que les transformations techniques et raccordements nécessités par la création de chambres meublées sont supprimées,
Condamner la société Somu à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour troubles de voisinage, inexécution dommageable, retard et résistance abusive,
Condamner la société Somu à lui payer la somme de 4 000 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Débouter la société Somu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Somu aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris le PV de constat de la SCP Witasse Van Canneyt en date du 19 janvier 2021.
Elle soutient que la SARL Somu a contrevenu au règlement de copropriété en :
transformant son appartement en chambres meublées destinées à être louées à des personnes différentes, la clause interdisant ce type de location ayant été jugée licite,
procédant à des travaux lourds de division de l’appartement et de création/modifications des installations sanitaires avec raccordements sur les installations communes, sans en avoir informé préalablement le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à des travaux touchant à l’harmonie de l’immeuble,
en exerçant une activité commerciale (société professionnelle de la location), assimilée à une activité hôtelière compte tenu des services fournis alors que l’immeuble est destinée exclusivement à l’usage d’habitation,
en ayant transformé des appartements en chambres meublées au profit d’étudiants, ce qui génère des troubles du voisinage importants et des coûts supplémentaires pris en charge par la copropriété (ascenseur, répartition de l’eau par tantième.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de dommages intérêts sur l’existence de troubles du voisinage, le non-respect de la loi de 1965 et du règlement de copropriété, ainsi que la réalisation d’un aménagement non-conforme sans autorisation.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété de l’immeuble en cause stipule à l’article 8 que l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, mais que le magasin situé au rez-de-chaussée et formant le lot numéro 70 pourra être utilisé à usage commercial.
Il résulte de l’article 9 de ce même règlement que « chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres co-propriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination, et sous les réserves qui vont être formulées.
Occupation
Les appartements ne pourront qu’être occupés bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale.
La location en meublé d’appartements entiers est autorisée.
En revanche, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite (') ».
L’état descriptif de division mentionne que le lot n°33 est constitué d’un appartement comprenant : entrée, dégagement, salle de séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, water-closets, séchoir, penderies.
Il résulte d’un courrier de la SARL Colocatere, dont la SARL Somu indique qu’elle est son mandataire, adressé le 22 juillet 2020 au syndic de copropriété, que les travaux entrepris sur le lot n°33 ont consisté dans la remise en état complète de l’appartement et ont porté sur les murs, les sols, l’électricité, la plomberie, les salles d’eau, et l’isolation phonique.
Le commissaire de justice désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire de Reims indique : « on pénètre directement, en entrant, dans une grande pièce faisant office de cuisine, salle à manger et salon (..) ». Il mentionne l’existence en outre d’un WC, d’une salle de bains, d’un coin lingerie comprenant une machine à laver et un sèche-linge en colonne et de 4 chambres dont 3 sont équipées d’un coin salle de douche.
Les travaux ont donc excédé la simple remise en état de l’appartement pour conduire à la création d’une chambre supplémentaire et à celle de coins douche dans 3 des 4 chambres, la 4ème bénéficiant de la salle de bains préexistante.
L’officier ministériel s’est fait communiquer le bail, intitulé « Bail unique de location meublée à usage d’habitation principale (Sans clause de solidarité entre les locataires) », conclu entre d’une part la SARL Colocatere et M [M] [N] (gérant de la SARL Somu) et, d’autre part, 4 locataires.
Il convient de relever que ce bail prévoit :
Des dates de prise d’effet distinctes entre les locataires,
Un loyer global de 1 600 euros, réparti entre les 4 locataires à raison de 25% chacun (400 euros),
Une répartition des charges récupérables selon la même clé avec provision mensuelle de 240 euros répartie à hauteur de 25% (60 euros) pour chaque locataire,
Que l’absence de solidarité entre les colocataires implique que chaque colocataire est responsable de sa seule part de loyer et charges et implique que le bail ne prendra pas fin si un congé est adressé par un colocataire,
Que si le bailleur accepte l’absence de solidarité entre les colocataires, ces derniers acceptent sans réserve d’autres cotitulaires du bail.
Si, comme la SARL Somu le soutient, aucune division n’a été opérée physiquement au sein du lot n°33 et si l’appartement peut parfaitement être occupé par quatre colocataires ou correspondre aux besoins d’une famille avec enfants, il n’en demeure pas moins que tel qu’il a été conçu et compte tenu du bail, il est principalement et actuellement destiné à recevoir des personnes distinctes.
En effet, il n’est pas démontré que la création d’une 4ème chambre et celle d’autant de salles d’eau que de chambres se justifie au regard de la surface totale de l’appartement (64.40 m²) et de son standing ou celui de la résidence elle-même, si ce n’est pour permettre la location du logement à des personnes distinctes.
Les travaux réalisés par la SARL Somu sur son lot contreviennent donc à l’article 9 a) du règlement de copropriété.
La SARL Somu soutient que celle clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle conduit à interdire la colocation et que le règlement de copropriété autorise l’exercice de professions libérales, lesquelles entraînent des inconvénients similaires à ceux d’une location meublée de courte durée donc a fortiori pour ceux d’une location bail 1989, comme en l’espèce.
Selon l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’immeuble en cause a été construit à la fin des années 1960, sur 8 étages avec cour à l’arrière accueillant des places de parking, 2 appartements par étage, l’un de 4 pièces principales et l’autre, de 3 pièces principales. L’appartement de la SARL Somu, constitué initialement de 4 pièces principales et correspondant donc au plus spacieux des deux appartements présents par étage, offre selon les mentions du bail, une surface habitable de 64.40 m², ce qui reste réduit.
Si les appartements ne peuvent être qu’occupés bourgeoisement, ils peuvent également être affectés à l’exercice d’une profession libérale. Il existe en outre un magasin au rez-de-chaussée pouvant être utilisé à usage commercial et qui bénéficie d’une réserve au sous-sol.
Il n’en résulte pas un caractère strictement et exclusivement résidentiel de l’immeuble et la possibilité offerte par le règlement de copropriété d’installer des professions libérales dans les appartements ne peut qu’entraîner des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires (nombreuses allées et venues de personnes inconnues, utilisation plus importante de l’ascenseur, ').
Par ailleurs, celui-ci ne démontre pas que la location de l’appartement de la SARL Somu à des occupants distincts soit de nature à engendrer, pour les autres copropriétaires, davantage de nuisances que celles qui pourraient naître de l’occupation par un nombre équivalent de personnes qui ne seraient pas en colocation.
Ainsi, l’interdiction de la colocation meublée n’apparaît pas justifiée par la destination de l’immeuble, de sorte que l’article 9 a) alinéa 3 du règlement de copropriété doit être réputé non écrit et que le syndicat des copropriétaires ne saurait obtenir la condamnation de la SARL Somu à remettre son lot dans son état d’origine sur le fondement de ces dispositions.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la destination bourgeoise de l’immeuble prive la SARL Somu de la possibilité d’exercer une activité commerciale.
La location meublée est regardée comme revêtant un caractère civil, à moins qu’elle ne soit l’accessoire d’une activité commerciale, ce qui est le cas lorsqu’elle est accompagnée de prestations complémentaires.
En l’espèce, l’appartement donné en location par la SARL Somu, pour être meublé, n’offre aucune prestation de service accessoire, les équipements invoqués par le syndicat des copropriétaires tels qu’ils figurent sur la page d’annonce internet de la société Colocatere ne pouvant être regardés comme participant d’une activité commerciale et non du seul ameublement des lieux (télévision, machine à laver, sèche-linge, ustensiles de cuisine, cafetière, kit de nettoyage).
Le fait que la SARL Somu ait une activité de location de logements et la circonstance que l’acquisition du lot litigieux, puis la réalisation de travaux ont pu consister en un investissement locatif pour celle-ci, de même que l’appel à un mandataire pour la recherche de colocataires ou le montant du loyer perçu ne sauraient donner un caractère commercial à ladite location.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les travaux ont porté atteinte aux parties communes alors que la SARL Somu assure qu’aucun branchement additionnel n’a été effectué sur la colonne eaux usées des parties communes et que les travaux n’ont porté atteinte à aucun mur porteur ou autre partie commune. En particulier, ce fait ne peut être déduit comme une évidence de la création de coins douches et d’une chambre ou d’une VMC.
En revanche, la SARL Locatere a expliqué au syndic de copropriété dans le courrier déjà cité du 22 juillet 2020, que « les huisseries et volets posés par erreur vont être remplacés pour être à nouveau identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine. Ceux-ci étant en commande, ils seront posés avant le 30/09 ».
Le syndicat des copropriétaires s’est donc à juste titre plaint d’une transformation des huisseries et volet, alors que le règlement de propriété prévoit à l’article 9 d) « Harmonie des immeubles » que les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, notamment, même la peinture et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifié, bien que constituant une 'partie privative', sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérant comme il est dit à l’article 58.
Or, après avoir admis que les huisseries différaient en forme, matériaux et couleur de ceux d’origine, le mandataire de la SARL Somu ne justifie pas de l’effectivité de leur remplacement, tel qu’annoncé.
Il convient donc de la condamner à remplacer les huisseries et volets afin que ceux-ci soient identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine. Une astreinte sera prononcée pour assurer la bonne exécution de cette obligation, à raison de 1 000 euros par mois pendant six mois après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Somu à remettre son lot dans son état d’origine, à l’exception des travaux précités de remplacement des huisseries et volets, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires produit les courriers et attestations des propriétaires des lots situés au même étage que celui de la SARL Somu ou à l’étage inférieur et du conseil syndical, qui se plaignent de bruit et tapages nocturnes, de portes qui claquent, et d’éclats de voix ou de conversations bruyantes.
Ces seuls témoignages, non circonstanciés, ne permettent pas de caractériser l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sont également évoqués les nombreuses allées et venues des occupants, l’augmentation du nombre de personnes inconnues ayant accès à l’immeuble, une utilisation plus importante de l’ascenseur, le « turn-over » des locataires, l’interdiction prévue par le règlement de copropriété de la location d’un appartement à des personnes différentes et la transformation de l’appartement sans information et accord du syndic.
Or, ces griefs découlent de l’existence même d’une colocation meublée, dont il a été précédemment dit que l’interdiction n’était pas justifiée par la destination de l’immeuble et qu’il n’était pas établi qu’ils seraient plus importants que ceux susceptibles de résulter de l’affectation des appartements par des professions libérales.
La condamnation de la SARL Somu à remplacer les huisseries et volets suffit à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du non-respect de l’une des dispositions du règlement de copropriété et il n’est pas établi que la SARL Somu a procédé à d’autres travaux non conformes sans aucune autorisation.
Il n’est pas non plus établi une volonté de dissimulation de la part de la SARL Somu comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, celui-ci doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
La SARL Somu ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SARL Somu, partie condamnée, est tenue aux dépens d’appel ; sa demande en paiement de frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine et à justifier de la réalisation des travaux par la fourniture d’une attestation d’un architecte DPL ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Somu à remplacer les huisseries et volets de son lot afin que ceux-ci soient identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine, sous astreinte de 1 000 euros par mois pendant six mois après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt;
Déboute le [Adresse 9] de sa demande de travaux pour le surplus ;
Condamne la SARL Somu aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Somu à payer au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Somu de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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