Article L1334-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L152-1-5 (M), Code du travail - art. L152-1-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


1186 Avocats
www.186.legal · 27 avril 2023

[…] [5] Outre une amende de 3.750 € en application de l'article L. 1334-1 du Code du travail. […]

 Lire la suite…

2Prime d'éthique pour les footballeurs: est-ce bien légal ?
Thierry Vallat · 22 février 2019

Toutes les formes de sanctions ne sont donc pas applicables. […] Une infraction à cette interdiction est punie d'une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).

 Lire la suite…

3Sanction pécuniaire
prudhommes.ooreka.fr · 13 septembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions148


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05264
Confirmation

[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la X à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Référé·
  • Remboursement·
  • Homme·
  • Trop perçu·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 février 2021, n° 17/17811
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour, vu la procédure collective ouverte contre la société AIGLE AZUR (redressement judiciaire du 2 septembre 2019, liquidation judiciaire du 16 septembre 2019), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS C.G.E.A IDF EST, en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 ( liquidation judiciaire ) du code de commerce, vu les articles 6, 9, 15, et 132 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles L. 1331-1 à L.1334-1 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail, vu l'article L. 1152-1 du code du travail, de :

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Vol·
  • Code du travail·
  • Sanction disciplinaire·
  • Propos·
  • Employeur·
  • Entretien·
  • Fait·
  • Poste·
  • Salariée

3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05331
Confirmation

[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la Y à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Transport·
  • Dommages et intérêts·
  • Discrimination·
  • Resistance abusive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).