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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 août 2024, n° 2409356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 14 août 2024, M. C A, représenté par Me Djemaoun, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris portant suspension de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué de lui restituer son titre de circulation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension en cause le prive de son emploi et de son salaire pendant une durée de deux mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, l’habilitation ayant été suspendue pour une durée supérieure au maximum d’un mois prévu en procédure d’urgence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 6342-20 du code des transports concernant la menace qu’il représenterait pour la sécurité et l’ordre publics ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2409383 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Allègre, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2024 à 10 h, en présence de Mme Tarot, greffière d’audience, M. Allègre a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun représentant M. A et celles de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé par la société Orly Ramp Assistance en qualité d’agent de chargement depuis le 24 mai 2016. Il s’est vu délivrer une habilitation permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé prévue aujourd’hui à l’article L. 6342-3 du code des transports, renouvelée en dernier lieu le 18 août 2021 pour une durée de trois ans. Par une décision du 11 juillet 2024 prise notamment sur le fondement des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates formes aéroportuaires de Paris a suspendu pour une durée de deux mois l’habilitation délivrée le 18 août 2021. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la suspension de l’habilitation de M. A s’oppose à son accès aux zones de sûreté à accès réglementé aéroportuaires et par conséquent à l’exercice de ses fonctions d’agent de chargement. Si, comme le soutient le préfet de police, la suspension de son contrat de travail à compter du 10 juillet 2024 a été justifiée par son employeur par la prise d’un autre arrêté ministériel à son encontre, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juillet 2024. Ainsi, la suspension de l’habilitation en litige apparaît comme le dernier obstacle à la reprise de son travail par M. A. Dans ces conditions, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, la circonstance que son habilitation, délivrée le 18 août 2021, arrive à échéance le 18 août 2024 étant à cet égard indifférente. En conséquence, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente: 1o Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ()./ La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
6. Il résulte de l’instruction que l’autorité a motivé son arrêté sur la présence dans l’environnement de M. A d’un individu lié à la mouvance islamiste radicale, sur l’existence d’une procédure pénale le visant pour des faits de menace de mort commise en raison de la religion et sur le fait qu’il avait hébergé des personnes en situation irrégulière mises en cause dans la même procédure. Il résulte, toutefois, de l’instruction que seul l’hébergement des personnes en situation irrégulière apparaît établie.
7. Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 11 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue et par voie de conséquence, que le titre de circulation confisqué à M. A lui soit remis dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a retiré l’habilitation d’accès aux zones réglementées des plateformes aéroportuaires délivrée à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A son titre de circulation dans un délai de deux jours.
Article3: L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Melun, le 16 août 2024.
Le juge des référés,
E. ALLEGRELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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