Infirmation partielle 30 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 oct. 2012, n° 11/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 septembre 2011, N° 11/00684 |
Texte intégral
R.G. N° 11/04226
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN
ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
SCPCAILLAT-DAY-DALMAS-
Me Alfred DERRIDA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 30 OCTOBRE 2012
APPEL
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2011, enregistrée sous le n° 11/00684
suivant déclaration d’appel du 19 Septembre 2011
APPELANTES :
Société civile SIZAIN
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP CAILLAT-DAY-DALMAS-DREYFUS-MEDINA-FIAT, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Louise HAREL
SARL FORET
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP CAILLAT-DAY-DALMAS-DREYFUS-MEDINA-FIAT, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Louise HAREL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP CAILLAT-DAY-DALMAS-DREYFUS-MEDINA-FIAT, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Louise HAREL
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2012, Monsieur CAVELIER; Président chargé d’instruire l’affaire, a été entendu en son rapport, en présence de Madame BLATRY, Conseiller.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
XXX est propriétaire, depuis le XXX, du lot n° 202 au sein de la copropriété Le Majestic à L’Alpe D’Huez composé d’un garage qu’elle a donné en location à M. X, gérant de ladite société et actuellement occupé par les sociétés Electro G et Foret.
Faisant valoir que le garage était utilisé comme entrepôt et contenait des produits dangereux, en violation du règlement de copropriété et des règles évidentes de sécurité et d’hygiène, le syndicat des copropriétaires Le Majestic ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui par ordonnance du 1er septembre 2011 a :
— déclaré l’action engagée recevable,
— ordonné à la SCI Sizain et aux sociétés Foret et Electro G prises in solidum de mettre fin au dépôt d’objets, matériels, objets divers, outillage divers, notamment et spécialement : pots de peinture, de White Spirit, établis, bouteilles de gaz, d’acétylène et d’oxygène, scieuses, meuleuses, cuivre, tuyau en XXX, d’enduits et de sciure dans le local du garage constituant le lot de copropriété n°202, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— condamné les mêmes in solidum à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le remboursement du coût du constat du 1er avril 2011.
Par acte du 19 septembre 2011 la SCI Sizain ainsi que les sociétés Foret et Electro G ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 22 juin 2012 la SCI Sizain ainsi que les sociétés Foret et Electro G demandent à la cour, au vu des articles 808 et 809 du code de procédure civile et l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, de :
— annuler l’ordonnance du juge des référés en date du 1er septembre 2011,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l’action initiée par le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, dire mal fondée les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic et l’en débouter,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ce que la SCI Sizain est libre d’affecter son lot à usage de garage, cette affectation ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble,
— donner acte à la SCI Sizain de ce qu’elle interdira à tous occupants de son chef d’entreposer des bidons de White Spirit et des bouteilles d’oxygène et procédera à l’enlèvement desdites bouteilles sans qu’il n’y ait lieu à astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de sa demande de condamnation par provision à la réparation du préjudice prétendument subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour prétendue man’uvre déloyale caractérisée,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Sizain la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Electro G et à la société Foret, chacune, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de fondement aux demandes dirigées à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et dire que pour ceux d’appel la société Dauphin et Mihajlovic aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 août 2012 le syndicat des copropriétaires Le Majestic demande à la cour de :
— constater que différents matériels artisanaux et même quasi industriels ont été stockés dans le garage formant le lot 202 de la copropriété par le propriétaire, la SCI Sizain, lui-même louant son garage à des sociétés exploitées par lui, la société Electro G et la société Foret, pour y entreposer du matériel industriel dangereux et y voir procéder à des travaux artisanaux, voire industriels, dans un local qui est pourtant réservé à usage exclusif de stationnement de véhicules automobiles, selon le règlement de copropriété,
— constater que ces différents manquements, réalisés clandestinement et maintenus malgré plusieurs mises en demeure, enfreignent de façon caractérisée les dispositions du règlement de copropriété et les délibérations de l’assemblée générale,
— confirmer l’ordonnance du 1er septembre 2011 en ce qu’elle a condamné la SCI Sizain ainsi que les sociétés Electro G et Foret à mettre fin au dépôt d’objets sous astreinte et à lui payer une somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles,
— réformer l’ordonnance du 1er septembre 2011 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle,
— constater que le juge des référés a admis, sans tirer les conséquences juridiques de ces constatations, que l’activité illicite exercée dans le garage de la SCI Sizain entraînait « la salissure de l’espace commun situé devant le garage par les copeaux de bois, ajustage, découpage, montage ou réparation d’appareils électroménagers » et que les activités interdites de « soudure, comme toutes les activités bruyantes et malodorantes » créaient « pour la collectivité des autres copropriétaires un trouble anormal de voisinage »,
— constater que le juge des référés a relevé qu’une machine de nettoyage haute pression appartenant aux appelantes était, (et demeurait jusqu’en octobre 2011), « branchée sur un point d’eau dépendant des parties communes », branchement toujours existant, d’où une autre procédure à engager,
— dire que la preuve d’un préjudice découlant des activités illicites exercées au sein du garage litigieux est incontestablement rapportée,
— condamner in solidum la SCI Sizain et les sociétés Electro G et Foret à lui verser la somme de 10'000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi,
— prononcer l’amende civile du choix de la cour sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de l’allégation d’une pièce inexistante, et nécessairement vérifiée comme telle, en fin de mise en état, pour lui faire croire à l’existence d’un autre règlement de copropriété à la suite d’une simple erreur de plume commise par un notaire,
— condamner devant cette man’uvre déloyale caractérisée, pour tenter d’échapper coûte que coûte à la confirmation de l’ordonnance de référé, pourtant entre-temps dûment exécutée, la SCI Sizain à lui verser une somme supplémentaire de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la SCI Sizain ainsi que les sociétés Electro G et Forets à lui payer une somme complémentaire de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la société Grimaud sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2012.
SUR QUOI
1-Sur la mise en cause des sociétés Foret et Electro G
En ce que les sociétés Electro G et Foret ne contestent pas occuper, comme locataires, le garage propriété de la SCI Sizain, le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir à leur encontre pour voir respecter le règlement de copropriété qui leur est opposable.
2-Sur l’incompétence
La difficulté sérieuse invoquée par les appelantes ne peut se traduire par une incompétence matérielle du juge des référés, mais par un rejet pur et simple de la demande en tant qu’elle est formulée en référé puisque les conditions de cette forme de procéder ne sont pas remplies; en effet l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond n’est pas concevable s’agissant de deux juridictions qui interviennent dans une même matière, seule l’étendue de leurs pouvoirs étant différents, de sorte qu’il n’est pas possible de faire application de l’article 96 du Code de Procédure Civile, le juge du fond qui serait le juge de renvoi, ne pouvant se voir imposer sa saisine par le juge des référés; ainsi l’exception incompétence pour le motif tiré de la difficulté sérieuse ne peut qu’être rejetée.
3-Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic
Il résulte de la combinaison des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile que le juge des référés peut ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifient l’existence d’un différend, prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent et, lorsque elle n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation.
3-1 Sur la cessation du dépôt de matériel
L’urgence n’étant pas invoquée et les griefs étant anciens, il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, puisque les parties s’accordent sur le fait que l’ordonnance de référé a été exécutée et que les appelantes ont intégralement débarrassé le garage de tous objets en lien avec une activité professionnelle.
Au terme de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot'; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon le règlement de copropriété,
sont interdits dans l’immeuble «'Résidence Majestic'»':
— les dépôts de toute nature, tels que charbon, matériaux, vieilles voitures etc…. et d’une façon générale toute utilisation des espaces libres contraires à la bonne tenue et à l’esthétique de l’immeuble,
— le stationnement des véhicules automobiles à l’intérieur de l’immeuble doit s’effectuer sur les emplacements destinés à cet effet,
'..
Chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne les locaux qui sont sa propriété exclusive et particulière le droit d’en jouir et d’en disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires et de se conformer lui-même aux dispositions ci après':
'
Les appartements devront être habités bourgeoisement, ils ne pourront être loués qu’à des personnes de bonne vie et m’urs qui seront soumises à toutes les obligations des copropriétaires,
Les commerces et industries énumérés ci-après ne pourront en aucun cas être exercés dans l’immeuble':
a)ateliers de forgerons, de chaudronnier, entrepôt de charbon, de chiffons, de gros fers, de tôles, ateliers ou magasin de vulcanisation,
b)ateliers de poëliers fumistes, de serruriers, de ferblantiers zingueurs mais non les magasins de vente de ces professions, fabriques et magasins de vente d’artificiers,
c)fabriques d’eau gazeuses ou autres industries, utilisant des machines à moteur fonctionnant au gaz ou aux combustibles liquides,
d)établissements classés par la loi comme insalubres, incommodes ou dangereux.
D’une façon générale, pour toutes les activités devant être exercées dans l’immeuble aussi bien dans les appartements que dans les magasins, toutes les dispositions devront être prises pour qu’il ne soit apporté aucun trouble de jouissance aux voisins, par le bruit, les moteurs ou l’encombrement.
Les moteurs électriques qui pourraient être installés dans l’immeuble, aussi bien dans les appartements que dans les magasins devront toujours être du type dit «'silencieux'» et installés de telle façon qu’aucune vibration ne puisse se transmettre par les murs, les cloisons, planchers ou canalisations quelconques.
Il est interdit de stocker dans les caves y compris celles des magasins, plus de dix litres de carburant automobile et tous produits inflammables, explosifs, toxiques ou réputés dangereux.
'.
Il en pourra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre, à la propreté, à la salubrité ou à la sécurité de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic a fait constater par huissier le 1er avril 2011 que le garage, propriété de la société Sizain, était utilisé à usage d’entrepôt et que se trouvaient stockés sur la totalité de la surface des matériaux, du cuivre, des tuyaux en PVC, du câblage, des gaines, des seaux de lasure, d’enduit et de sciure, un compresseur, un aspirateur, du matériel de nettoyage haute pression, des outils, de la quincaillerie, un établi avec des scies et une meuleuse, des bouteilles de gaz comprimés, des bidons de white spirit, des bouteilles d’oxygène et d’acétylène et des produits inflammables.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a également produit les attestations de messieurs Y, Z, A qui font état de l’utilisation du garage par monsieur X pour ses besoins professionnels, de l’usage de machines bruyantes, de travaux de réparation d’électroménager, de peintures odorantes, de travaux d’ajustage et de sciure, du stationnement de véhicules de l’entreprise devant le garage, de la gêne permanente occasionnée par les activités de l’intéressé, de l’utilisation d’une machine à bois qui a projeté des copeaux sur la voie de circulation.
De ce constat et de ces attestations il s’infère que, même si la société Sizain peut, au lieu d’utiliser le garage pour le stationnement de véhicule, y entreposer du matériel, ses locataires, les sociétés Electro G et Foret liées par l’identité de leurs gérants respectifs, y exercent leurs activités de réparation, conformes à leur objet social, qui occasionnent pour les voisins des nuisances sonores et olfactives et qui portent atteinte à la propreté des parties communes, y déposent des produits dangereux, inflammables et explosifs et garent leurs véhicules en dehors des emplacements réservés.
Ces violations graves, répétées et anciennes au règlement de copropriété, auxquelles il n’a pas été mis fin, malgré les rappels lors des assemblées générales de 2006, 2008 et 2009, malgré les mises en demeure adressées par le syndic le 26 mai 2009 et par le conseil du syndicat des copropriétaires le 9 mai 2011 et malgré l’engagement pris par le gérant de la SCI Sizain et de la société Foret le 31 août 2009 de ne plus entreposer de bouteilles de gaz, caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a justement décidé de faire cesser par une mesure qui apparaît appropriée et limitée à l’enlèvement des objets nuisibles.
3-2 Sur la provision
Il a été établi par le constat et les attestations que les activités bruyantes et malodorantes exercées par les appelantes constituaient pour les copropriétaires un trouble anormal de voisinage eu égard aux nuisances qu’elles généraient et entraînaient des salissures et une occupation irrégulière des parties communes.
Dès lors le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic est bien fondé à invoquer un préjudice collectif justifiant l’allocation d’une provision de 2500 euros.
3-3 Sur l’attitude déloyale
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic dénonce une man’uvre dolosive et une atteinte au principe de loyauté des débats qu’aurait commis la SCI Sizain en prétendant à l’existence de deux règlements de copropriété.
Alors que le syndicat des copropriétaires n’avait produit aux débats que des extraits du règlement de copropriété, la société Sizain a versé son acte de propriété qui mentionne deux règlements de copropriété et prétendu à cette existence, alors qu’il n’en existe qu’un.
Dès lors la demande en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts, qui ne sauraient être que provisionnels, qui repose sur la faute de la société Sizain, qui s’est fondée sur son acte d’acquisition, n’est pas non sérieusement contestable.
Ces demandes seront rejetées comme dépassant le pouvoir du juge des référés.
4- Sur les frais irrépétibles
Succombant, la SCI Sizain ainsi que les sociétés Electro G et Foret supporteront les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble Le Majestic et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme l’ordonnance rendue le 1er septembre 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision
Statuant à nouveau
Condamne in solidum les sociétés Sizain, Electro G et Foret à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic une provision de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
Y ajoutant
Rejette les demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts pour man’uvre déloyale
Condamne in solidum les sociétés Sizain, Electro G et Foret à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Majestic une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés Sizain, Electro G et Foret aux dépens de première instance et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SCP Grimaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réévaluation ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Capital ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Retraite ·
- Terme ·
- Épargne
- Établissement ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Responsabilité
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Pénalité de retard ·
- Habitation ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Vote ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partie ·
- Obligation
- Étranger ·
- Procès verbal ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Notification
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Décision du conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Activité ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Alerte ·
- Acte
- Amiante ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Risques sanitaires ·
- Ouvrage
- Trésorerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Montant ·
- Cantonnement ·
- Part ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Demande
- Société de gestion ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Commissaire aux comptes ·
- Ratio ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Règlement ·
- Associé ·
- Engagement
- Société générale ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Liquidation des biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.