Non-lieu à statuer 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502694 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 14 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, assorti du droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 10 et 12 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à Mme B épouse A en préfecture le 15 avril 2025 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à la requérante.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme B épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Bénéficiaire ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immobilier ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Acte ·
- Canalisation
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Travail saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Travailleur
- Jury ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Notification des décisions ·
- Recours ·
- Impartialité ·
- Recherche scientifique ·
- Notification
- Société publique locale ·
- Document administratif ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Communication ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Avenant ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Bourse ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Compétence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Poussin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.