Article L1411-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L511-1 alinéa 5 et alinéa 6 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L511-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.editions-tissot.fr · 27 septembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. […] L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que « Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 28 janvier 2022, n° 21/03786
Infirmation

[…] A l'audience publique du 04 Novembre 2021 […] ' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail, […] L'article L1411-3 du même code précise que 'le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail' alors que l'article L1411-4 de ce code énonce expressément que 'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.858, Inédit
Rejet

[…] notamment une présence permanente sur les lieux » d'au moins l'un des deux époux dans un lien de subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, la plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

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