Infirmation partielle 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 mars 2020, n° 16/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EVANCIA c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE |
Texte intégral
MHD/KMP
Numéro 20/1078
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/03/2020
Dossier : N° RG 16/02279 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GHWN
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l’ouverture d’une procédure collective
Affaire :
Z Y, Société EVANCIA
C/
B X, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Société EVANCIA venant aux droits de la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN, représentée par Monsieur CARLE en sa qualité de Président
[…]
[…]
Maître Z Y ès qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL LA MARELLE LANNEMEZAN
[…]
[…]
représentés par Maître GELBER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Madame B X
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître SANS, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F12/00069
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le Groupe La Marelle a pour objet la création et l’exploitation de structures d’accueil de la petite enfance, dédiée aux entreprises.
Fin 2011, il comptait deux crèches en Midi-Pyrénées, situées pour la première à Montaudran et pour
la seconde à Lannemezan ; chacune d’elles étant gérée par une entité juridique distincte.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1 février 2011, Mme B X a été embauchée en qualité d’aide auxiliaire de puériculture, à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 365 €.
Par courrier du 26 novembre 2011, elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été formalisée entre les parties le 02 décembre 2011.
A la suite des difficultés liées à une non-conformité des délais aux prescriptions légales, la rupture définitive du contrat de travail a été réputée acquise le 1er février 2012.
Par requête réceptionnée le 09 mars 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que son ancien employeur soit condamné à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Tarbes a :
• par jugement du 7 novembre 2011, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Marelle Lannemezan et a désigné la Selarl Y en qualité de mandataire judiciaire,
• par jugement du 21 janvier 2013, adopté un plan de redressement d’ une durée de 10 ans et a désigné Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 12 décembre 2013, le groupe a cédé la totalité de ses parts sociales dans la Sarl La Marelle Lannemezan à une entité extérieure au groupe, la société Evancia Babilou, laquelle vient aux droits de celle-ci.
Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
• requalifié la rupture conventionelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la Sarl La Marelle Lannemezan à verser à Mme X les sommes de :
• 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 365 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de loyauté durant l’exécution du contrat de travail,
• 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Mme X du surplus de ses demandes et la Sarl La Marelle Lannemezan de sa demande reconventionnelle,
• condamné la Sarl La Marelle Lannemezan aux dépens incluant le paiement à Mme X, en remboursement, de la somme de 35 € payée par cette dernière au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article1635 bis Q du code général des impôts,
• dit que ces sommes devront figurer sur le relevé des créances et ordonné à Maître Y, mandataire judiciaire de les inscrire sur le dit relevé,
• dit le jugement opposable au CGEA-AGS de Toulouse dans les limites de sa garantie légale et sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par lettre recommandée en date du 08 avril 2013, la Sarl La Marelle Lannemezan a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 05 janvier 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 21 juin 2016, la procédure a été réinscrite à l’initiative du conseil de la société Sarl Marelle Lannemezan.
Par courrier en date du 27 mars 2019, Maître Gelber, conseil de la société La Marelle Lannemezan a indiqué à la cour avoir été informé par le groupe Babilou, nouvel actionnaire de la crèche depuis décembre 2013 que la société La Marelle Lannemezan avait fait l’objet, par une décision du 09 novembre 2015, d’une transmission universelle de patrimoine auprès de la société Evancia, laquelle venant aux droits de la crèche, intervenait volontairement à la procédure.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a :
• ordonné la réouverture des débats,
• invité la société Evancia ainsi que l’Unedic, délégation AGS CGEA de Toulouse à faire signifier leurs pièces et conclusions à Mme X à l’adresse suivante: 5, […], […],
• réservé tous chefs de demandes ainsi que les dépens,
• renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 29 janvier 2020 à 14h10.
***
Par conclusions, visées par le greffe le 01 avril 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Société SAS Evencia venant aux droits de la Sarl La Marelle Lannemezan, appelante et Maître Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué,
• dire et juger que la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est injustifiée,
• dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X signée le 02 décembre 2011 pour une rupture effective au 01 février 2012 est régulière et valide et doit produire tous ses effets,
en conséquence,
• débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• la condamner à verser à la société Evancia la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 24 mai 2019 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’association Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse, appelée en cause, intimée, demande à la cour de :
• débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• rappeler que le CGEA AGS de Toulouse n’est qu’un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l’objet d’une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, décret d’application, sont exclues les créances non salariales telles qu’astreinte, frais irrépétibles, dépens, article 700 du code de procédure civile, étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l’application des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
• rappeler que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de relever que par actes d’huissier en date respectivement des 27 septembre et 15 novembre 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse d’une part et la SAS Evancia et Maître Y d’autre part ont fait signifier à Madame X à l’adresse mentionnée par la cour d’appel dans sa décision avant dire droit – selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – outre l’arrêt du 19 septembre 2019, leurs dernières conclusions et leurs pièces.
Ce faisant, ils ont respecté le principe du contradictoire.
Madame X n’a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour la représenter.
La cour fera donc application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Enfin, l’arrêt doit être qualifié de ' réputé contradictoire ' en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dans la mesure où Madame X a accusé réception de la notification de l’arrêt avant dire droit qui lui a été faite le 26 septembre 2019.
I – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur les régimes de prévoyance et de mutuelle :
En première instance, Madame X reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté les stipulations de son contrat de travail relatives à la couverture sociale.
Elle soutenait que la clause figurant dans son contrat de travail sous la dénomination « couverture sociale » s’imposait à lui et que son non-respect caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail.
Cela étant, le contrat de travail qu’elle a signé le 1er février 2011 prévoit au paragraphe « couverture sociale » la disposition suivante :
"À titre d’information, Madame B X sera affiliée à l’ensemble des régimes sociaux et de prévoyance auquel adhère, à ce jour, la société.
La quote-part de ces cotisations à la charge du salarié sera prélevée sur sa rémunération».
Cependant, cette mention du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l’entreprise n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail.
En outre, il n’est nullement allégué, ni a fortiori démontré, que la couverture sociale concernée serait celle instituée par des dispositions législatives ou réglementaires, et que, concernant des garanties collectives venant en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, elles auraient été déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification de la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, conformément aux dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, une telle mention ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur à défaut de désignation du régime souscrit et de l’organisme auprès duquel il aurait été souscrit et alors que ladite mention ajoute par ailleurs que l’affiliation se fera pour l’ensemble des régimes sociaux et de prévoyance auquel la société adhère au jour du contrat et qu’il n’est pas contesté qu’à cette date-là l’employeur, précisément, n’avait adhéré à aucun de ces régimes.
Le fait que des salariés d’autres sociétés de la holding La Marelle bénéficiaient d’une prévoyance et
d’une mutuelle n’est pas de nature à caractériser une rupture de l’égalité de traitement et à rendre obligatoire pour l’employeur l’application d’avantages conférés aux salariés des autres sociétés.
En effet, il est établi que si la crèche La Marelle de Lannemezan appartient au groupe La Marelle qui à l’époque des faits gérait, une autre crèche La Marelle à Montaudran, il n’en demeure pas moins que chacune de ces crèches constituait non pas un établissement d’une même entreprise, mais chacune une entreprise constituée sous la forme d’une SARL constituant donc chacune une entité juridique distincte.
Ainsi, la crèche de Lannemezan était gérée par la SARL La Marelle Lannemezan immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 513 295 642.
Or, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce droit où cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Enfin, il n’est pas contesté que s’il n’y a pas eu une affiliation du salarié à un régime de protection complémentaire il n’y a pas eu non plus de prélèvement sur sa rémunération de sa quote-part de cotisations.
Le fait que l’employeur exécute l’ordonnance de référé prononcée le 8 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Tarbes en mettant en place la couverture prévoyance, comme cela lui était ordonné, et en faisant bénéficier l’ensemble du personnel d’une affiliation dès le mois de décembre 2011, ne permet pas pour autant de juger que l’absence d’affiliation des salariés à une telle couverture antérieurement à cette décision constitue une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une obligation contractuelle et que cette adhésion n’était pas encore intervenue.
B – Sur les tickets restaurant :
En première instance, Madame X sollicitait le bénéfice de tickets restaurant en se fondant sur le livret d’accueil du personnel du groupe la Marelle, remis lors de son embauche par la société au motif que ce livret présentait l’ensemble des avantages octroyés au personnel et qu’il s’agissait donc de clauses contractuelles ayant force de loi dont le non-respect caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail.
Cela étant, ce livret d’accueil, remis à tous les salariés du groupe ainsi que cela est rappelé en préambule de ce livret par la gérante, comporte notamment dans le chapitre « les avantages sociaux » :
• un paragraphe relatif aux tickets restaurant ainsi rédigé :
" pour bénéficier d’un ticket restaurant, il faut justifier d’au moins 4 heures de travail effectif dans la journée. La valeur du ticket restaurant est de 8 €. La cotisation des salariés s’élève à 3,20 €, le reste étant à la charge de l’employeur. Se référer à la note interne LMM.NI.0002 pour Montaudran et GLM.NI.0008 pour le groupe",
• un paragraphe relatif aux chèques vacances ainsi rédigé :
« les chèques vacances sont des titres de paiement nominatifs. Ils permettent aux salariés de s’acquitter de certaines dépenses liées aux vacances (transport en commun, hébergements et autres activités de loisirs, par exemple). L’employeur et le salarié participent au financement du titre de paiement conjointement. La participation de l’employeur varie en fonction de la rémunération du salarié et de ses charges de famille ».
Cependant, contrairement à ce que soutenait la salariée en première instance, la remise qui lui a été faite d’un document résumant ou énumérant des avantages conférés aux salariés de l’entreprise n’a pas pour effet de contractualiser lesdits avantages, quand bien même il s’agirait d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la salariée de ce chef de demande.
C – Sur les conditions de travail :
En première instance, Madame X reprochait à son employeur d’avoir sciemment dégradé ses conditions de travail et d’avoir porté atteinte à son droit de grève.
Elle expliquait ainsi qu’un conflit avait opposé la direction de la SARL la Marelle à la quasi totalité des salariés – 7 sur 9 – concernant les conditions de travail, que ce conflit très médiatisé avait nécessité un audit social effectué par un psychologue du travail qui avait conclu dans son rapport à une souffrance des salariés à leur travail, que la gérante du groupe et les membres de la direction de la crèche minimisaient leur responsabilité et la souffrance des salariés dans ce conflit alors que ce mal – être et cette souffrance avaient nécessité des arrêts de travail et générés notamment pour elle des syndromes d’anxiété et d’insomnie.
Cependant, le rapport de l’audit réalisé par l’association de santé au travail interservices – ASTI – association humanitaire d’entraide sociale, de sécurité au travail et de prévention des risques psycho sociaux – et rédigé en fin 2011 dans le cadre du diagnostic sollicité par l’employeur aux fins de repérer, analyser et comprendre le conflit existant dans la crèche :
• a mis en évidence :
• un conflit de valeurs entre le personnel et les buts de l’organisation,
• une intériorisation des conflits,
• la focalisation des salariés autour des avantages sociaux,
• le délaissement des objectifs de travail,
• a, sans émettre de véritables recommandations, préconisé un travail autour du dialogue, de l’organisation du travail et de la démarche qualité.
Il en résulte ainsi que les tensions et les conflits survenus entre la société et les salariés et notamment Madame X n’étaient pas directement et exclusivement imputables à l’employeur.
Par ailleurs, le jugement attaqué ne relate aucun événement et n’invoque aucun élément qui aurait pu laisser présumer un quelconque harcèlement moral de la part de l’employeur à l’égard de Madame X qui d’ailleurs fonde en grande partie sa demande sur des griefs qui ne la concernaient pas directement dans la mesure où elle invoquait en première instance des pressions sur les parents, un chantage en direction des entreprises via la presse, un courrier de l’employeur dénigrant le secrétaire de l’UL CGT, une absence de loyauté vis-à-vis des fonds publics et la marchandisation du secteur d’activité.
Enfin, contrairement à ce que soutenait Madame X, le fait de recourir à du personnel bénévole pour assurer la continuité n’a jamais été attentoire au droit de grève.
D- En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations et a exécuté loyalement le contrat de travail.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En application des articles :
• L1237-11 du code du travail :
" l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties."
• L1237-13 du même code :
" La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'
• L1237-14 du même code :
"A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation."
Il en résulte qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours précité :
• qui commence à courir le lendemain de la date de la signature de la convention de rupture,
• qui expire le quinzième jour à 24 heures ;
• qui est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé.
Dès lors que la demande d’homologation de la rupture conventionnelle a été adressée à la DIRECCTE avant l’expiration dudit délai, la convention est nulle.
En l’espèce, il convient de rappeler :
• que la première convention de rupture du contrat de travail datée du vendredi 2 décembre
• 2011 et signée par les parties mentionne le vendredi 16 décembre 2011 comme date de fin du délai de rétraction, que le samedi 17 décembre 2011, l’employeur a transmis ce document à la DIRRECTE pour homologation.
Ce faisant, il l’a communiquée antérieurement à la fin du délai de rétraction dans la mesure où contrairement à ce qu’il a indiqué ledit délai n’expirait pas le vendredi 16 décembre 2011 mais le lundi 19 décembre 2011.
• que la seconde convention de rupture du contrat toujours datée du vendredi 2 décembre 2011 et signé par les parties mentionne le 19 décembre 2011 comme date de la fin du délai du rétraction,
• que l’employeur a parfaitement respecté les délais en transmettant le 12 janvier 2012 ce document à la DIRRECTE.
En première instance, la salariée soutenait que non seulement la première convention était entachée d’une irrégularité tenant au défaut de respect du délai de rétraction mais que la seconde convention était également affectée d’une irrégularité dans la mesure où l’employeur n’avait pas repris la procédure prévue à l’article L 1237-12 du code du travail prévoyant la tenue d’un entretien préalable.
Cela étant, Madame X n’a jamais démontré que l’entretien présenté ' dans le second formulaire de rupture conventionnelle du contrat qu’elle a signé le 2 décembre 2011 ' comme s’étant déroulé le 25 novembre 2011 n’a jamais eu lieu.
En conséquence, elle n’a jamais rapporté la preuve du défaut du non respect de la procédure qu’elle soulève.
***
Il résulte des dispositions légales que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Ainsi, seule la présence d’un vice du consentement dont la preuve doit être rapportée par le salarié permet de remettre en cause ladite convention.
Il est constant que le conflit entre un salarié et son employeur ne peut à lui seul entraîner la nullité de la rupture conventionnelle dès lors que tous les deux sont d’accord sur le principe de rupture du contrat.
En l’espèce, en première instance, Madame X soutenait qu’en raison du départ de ses collègues et amis, elle restait la dernière employée de l’équipe du départ et que dans un état psychologique fragile elle n’avait pas eu d’autres alternatives que de solliciter une rupture conventionnelle.
Cependant, elle n’a jamais rapporté d’élément permettant de démontrer l’existence d’un vice de consentement d’autant qu’au jour de la signature de la rupture conventionnelle, le 2 décembre 2011, elle a remis à l’employeur un certificat médical daté du 20 novembre 2011 précisant qu’elle ne présentait pas de contre indication pour la signature d’une rupture conventionnelle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Madame X qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Evancia de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SAS Evancia venant aux droits de la Sarl La Marelle Lannemezan de sa demande reconventionnelle,
• Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
• Déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
• Déboute la SAS Evancia venant aux droits de la Sarl La Marelle Lannemezan de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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