Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 juin 2021, n° 20/10297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2019, N° 1900371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/10297 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN47
Y X
C/
Société ONET SERVICES ONET PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Hanan HMAD
-
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de Nice en date du 18 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 1900371.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle par ordonnance de la CA d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2020, n° 20/08617
comparante en personne, assistée de Me Hanan HMAD de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société ONET SERVICES ONET PROPRETE, demeurant […]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux, […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 mai 2010, Mme Y X, salariée de la société Onet Services depuis le 1er avril 2010, en qualité d’agent de service, a été victime d’une chute.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (ci-après, CPAM des Alpes Maritimes) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, suivant décision en date du 4 juin 2010, annulée et remplacée par une décision du 22 septembre 2010.
L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé à la date du 14 octobre 2013 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 %.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2013, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Postérieurement, Mme X a déclaré une nouvelle lésion, un état anxio-dépressif, qui a été pris en charge le 19 juillet 2013 par la CPAM des Alpes Maritimes, après expertise médicale.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, remplaçant le tribunal saisi, a :
— Débouté Madame Y X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Madame Y X à payer à la société Onet Services la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré irrecevable la demande de la société Onet Services en inopposabilité de la décision de la prise en charge de l’accident du 26 mai 2010 au titre de la législation du travail.
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes ;
— Condamné Madame Y X aux dépens de l’instance.
Par acte du 26 novembre 2020, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Onet Services en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du 26 mai 2010 au titre de la législation du travail ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande visant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Onet Services ainsi qu’une expertise visant à évaluer l’étendue de son préjudice et l’a condamnée à payer à la société Onet Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— enjoindre à la société Onet Services de produire son document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— juger que l’accident travail du 26 mai 2010 dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société Onet Services ;
— fixer le montant de la majoration de l’indemnisation d’incapacité permanente à 1948,44 euros ;
— ordonner une expertise médicale afin de quantifier l’étendue des préjudices découlant de l’accident du travail du 26 mai 2010 et notamment au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, des frais d’aménagement de logement, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
— condamner la société Onet Services à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la société Onet Services à verser à l’appelante ou à son conseil, dans le cas où elle renoncerait à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Concernant l’obligation de l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques au travail, elle soutient que la société Onet Services était tenue d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels, et sollicite qu’il soit enjoint à cette dernière de fournir la copie de ce document dans le cadre de l’instance.
Sur l’évaluation des risques professionnels pour les agents d’entretien : Au visa notamment de la Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 et d’une étude ministérielle publiée le 9 janvier 2009, elle soutient que le risque de glissade constitue bien un risque inhérent à la profession d’agent d’entretien dont l’employeur doit avoir connaissance. La fourniture de chaussures adaptées constitue un moyen de prévention fondamental que l’employeur ne saurait ignorer.
Afin de démontrer l’existence d’un risque de glissade que la société Onet Services ne saurait ignorer, elle fournit des rapports du ministère du travail et de l’institut national de recherche et de sécurité et s’appuie sur la jurisprudence relative à son employeur.
Elle estime démontrer que ses conditions de travail nécessitaient le port de chaussures adaptées et que la société Onet Services avait nécessairement connaissance du danger existant, laquelle aurait dû lui fournir des chaussures de sécurité ainsi qu’une formation adéquate.
Elle conclut à la faute inexcusable.
Concernant les conséquences de la faute inexcusable :
Elle se prévaut du droit à majoration de l’indemnisation d’incapacité permanente et du droit à réparation intégrale de ses préjudices, soulignant être totalement incapable d’exercer une activité professionnelle et se trouver dans un état de dépendance totale dans les tâches de la vie quotidienne.
Elle conclut à la nécessité d’un avis expert.
La société Onet Services, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de juger que l’accident du 26 mai 2010 n’a pas un caractère professionnel.
En conséquence, elle demande de :
— juger que la CPAM des Alpes Maritimes ne pourra pas récupérer sur l’employeur Ies compléments de rente et indemnités versées par elle à Madame X.
— débouter la CPAM des Alpes Maritimes de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées a l’encontre de la société Onet Services.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
En conséquence, elle demande de débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de I’employeur était retenue, elle demande de :
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par Madame X,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Madame X.
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se prévaut de l’absence de caractère professionnel de l’accident.
Se fondant sur la jurisprudence, elle rappelle la possibilité pour l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident et donc la recevabilité de sa contestation.
Elle se prévaut de réserves s’agissant du caractère professionnel de l’accident, compte tenu de la déclaration tardive de l’accident (deux jours après), de l’absence de témoin et de l’absence d’attestation d’intervention des services des urgences.
Elle soutient que les déclarations de la salariée quant aux circonstances de l’accident demeurent floues mais encore que le certificat médical ne permet pas d’extrapoler sur le caractère professionnel de l’accident, faute d’intervention des services d’urgence sur site.
Elle conclut à l’absence d’élément concordant et précis permettant de considérer que Madame X a été victime d’une chute, à la suite d’une glissade sur son lieu de travail.
Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, elle soutient que l’employeur est parfaitement fondé à contester le caractère professionnel de l’accident pour faire échec a l’action récursoire de la CPAM.
Elle se prévaut de l’absence de faute inexcusable, faute de conscience d’un risque quelconque, s’appuyant sur la jurisprudence.
En tout état de cause, elle soutient que les circonstances de l’accident allégué par Madame X demeurent inconnues (chute dans un escalier ou un bureau), rappelant l’absence de témoin et la tardiveté de la déclaration.
Elle se prévaut de l’absence de démonstration par Mme X que l’accident, à supposer qu’il se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, a pour origine une faute inexcusable de l’employeur, faute de circonstances déterminées.
Concernant le port de chaussures prétendument inadaptées, elle soutient l’absence de démonstration par la salariée de la nécessité du port de chaussures précisément définies, mais encore l’absence de preuve que les chaussures auraient joué un rôle quelconque dans l’accident.
Elle souligne l’absence d’alerte sur l’existence d’un danger par la salariée expérimentée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient le rejet de la demande provisionnelle formée par Madame X, soulignant l’attitude 'quasi mutique’ de cette dernière lors des examens médicaux.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que « l’accident daté du 26 mai 2010 a un caractère professionnel » et que « la société ONET SERVICES est donc mal fondée à contester l’existence même du fait accidentel, aux temps et lieu du travail », et a débouté de sa contestation du caractère professionnel de l’ accident de Madame Y X et de sa demande tendant à l’inopposabilité de cette décision à son égard ;
— Sur la faute inexcusable, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour d’appel sur la recevabilité de l’appel, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelante à la charge de son employeur, le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente et sur le montant des préjudices ;
— Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la société ONET SERVICES à lui rembourser la totalité des sommes dont cette dernière a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de la société ONET SERVICES employeur qui interviendrait à l’instance ;
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes développe que la demande de la société ONET SERVICES serait sur ce point irrecevable au visa de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Or, le moyen opposé par l’employeur pour faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable ne s’analyse pas en une demande ou une «action» mais en une défense au fond non soumise aux prescriptions de l’article susvisé. Au demeurant, la société ONET SERVICES a contesté, par courriers des 30 juillet et 3 novembre 2010, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme X et a régulièrement saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 10 janvier 2011. La circonstance que la société ONET SERVICES n’ait pas saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’un recours à l’encontre de cette décision ne la privait pas pour autant de la possibilité, dans le cadre de la défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de contester le caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, la fin de non recevoir opposée à un moyen de défense au fond sera rejetée.
Pour le surplus, il convient de relever que l’employeur n’a émis aucune réserve étant précisé que la mention dans la déclaration d’ accident du travail « selon les dires de la victime» ne saurait s’analyser en une réserve, que le rapport d’intervention des pompiers mentionne un appel le 26 mai 2010 à 13h57 pour intervenir sur le lieu où travaillait Mme X alors que son horaire de travail déclaré par l’employeur était de 11h30 à 13h30, ce rapport relatant une chute de la salariée sur son lieu de travail, que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident, que ce certificat faisait état de « Lombalgie aigue secondaire à chute en arrière sur le sol. Contusion épaule droite. Traumatisme crânien sans perte de connaissance Trauma costal droit+ douleur palpation » en concordance avec les déclarations de la victime et notamment son allégation de chute, étant rappelé que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il s’en suit qu’il existe des indices suffisamment précis et concordants pour relier cet accident à l’activité professionnelle de la salariée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies. S’il est fortement vraisemblable que Mme X a fait une chute, les raisons de cette chute ne sont pas déterminées et rien ne permet de soutenir qu’elle serait due à un équipement inapproprié. Le document intitulé « Recueil à chaud des informations auprès de la victime» énonce que Mme X serait tombée alors qu’elle lavait le sol au rez-de-chaussée dans un bureau. La société ONET SERVICES relève que Mme X avait mentionné dans sa requête introductive d’instance qu’elle avait «chuté dans l’escalier qu’elle nettoyait ».
Rien ne permet de soutenir que l’absence d’action de prévention, d’information ou de formation ou l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels aient concouru à la survenance de l’accident sauf à procéder par simple incantation et si Mme X a déclaré à son employeur avoir glissé ( cf. DAT) l’origine de cette glissade demeure inconnue.
Enfin, aucune circonstance particulière n’imposait le port de chaussures spécifiques pour se livrer à des activités de nettoyage basiques alors qu’aucune information sur la nature du sol sur lequel s’est produite la chute n’est communiquée.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Rejette la fin de non recevoir élevée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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