Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
Selon l'article L. 2143-8[1] du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7[2] de ce code. Que se passe-t-il si vous ne contestez pas la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours ? […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, […] celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, […]
Lire la suite…[…] ou en cas d'impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation », selon la Cour de cassation, dans cet arrêt du 10/07/2019. Dans cette affaire, un salarié protégé (délégué syndical) avait été licencié pour motif économique en mai 2003. […] La Cour de cassation a donc jugé que la cour d'appel avait violé les articles L.2143-10, L.2411-1 et L.2411-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à cette affaire), en précisant que : la demande de réintégration n'est soumise à aucun délai, lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT N° 369 DU 10 MAI 2021 […] Pour ce faire, elle se fonde sur les articles L2143-10, L2314-28 et L2324-28 du code du travail qui prévoient qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L1224-1 du même code et notamment en cas de fusion-absorption, les mandats des instances représentatives du personnel et des délégués syndicaux ne peuvent continuer à exister que si « l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ».
[…] Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
La Haute juridiction justifie sa décision, en premier lieu, au regard de l'article L. 2143-10 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 29 juillet 2010, UGT-FSP, aff. C-151/09). L'analyse de ces textes permet d'en déduire que, s'agissant des délégués syndicaux, leur mandat doit : perdurer lorsque l'entreprise transférée conserve son autonomie ; prendre fin à la date du transfert lorsque l'entreprise transférée perd son autonomie.
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