Infirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 janv. 2012, n° 10/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 25 mars 2010, N° 08/04304 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Janvier 2012
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03753
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/04304
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMÉE
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame Z X, engagée par la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX pour exercer en qualité de vétérinaire au sein du dispensaire situé à Paris 11e, à compter du 30 mai 2003 par contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée du 5 novembre 2002, a été licenciée par lettre du 30 octobre 2007 au motif énoncé suivant:
' Par courrier en date du 18 septembre 2007, nous vous avons notifié notre décision de faire application de la clause de mobilité géographique contenue dans votre contrat de travail et en conséquence de vous muter au refuge de Charmentray à compter du 15 octobre 2007.
Comme nous vous l’avons exposé, tant dans ce courrier que lors de l’entretien préalable, l’activité croissante du refuge de Charmentray et de celui, voisin de Villevaudé, nous ont conduit à décider de créer au sein du refuge de Charmentray, un service vétérinaire à la fois pour les animaux hébergés sur les deux sites que pour ceux des personnes nécessiteuses.
Par courrier du 26 septembre 2007, vous nous avez fait part de votre refus de rejoindre votre nouvelle affectation, pour des motifs auxquels nous avons répondu par courrier du 9 octobre 2007 et nous avons réitéré notre demande de vous voir respecter la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail .
Malgré cela, nous avons été forcés de constater qu’à la date prévue, soit le 15 octobre 2007, pas plus que les jours suivants, vous ne vous êtes pas présentée à votre nouvelle affectation… nous n’avons pas d’autre solution que de prendre acte de votre refus pur et simple d’exécuter votre contrat de travail ce qui rend impossible le maintien de nos relations contractuelles et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement…' .
Par jugement du 25 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage , a dit que la convention collective des vétérinaires était applicable, a jugé nulle la clause de mobilité et a notamment condamné la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à Mme X une somme de 1500 € pour non information sur la convention collective ainsi que celle de 22 611,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX a relevé appel de cette décision.
* *
*
Sur la convention collective applicable
Considérant que la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX fait valoir que son activité ne relève d’aucune convention collective; que son activité principale est, selon ses statuts, celle de 'propager (notamment parmi la jeunesse ) la connaissance et le respect de la vie animale et d’assurer par tous les moyens à sa portée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la défense et la protection des animaux, tant domestiques que sauvages, et leur épargner toute souffrances'; que les activités vétérinaires sont accessoires; que sur les 21 établissements de la fondation, il n’existe que 5 dispensaires et sur les 80 salariés en contrat à durée indéterminée seuls 7 sont vétérinaires, les autres salariés étant principalement des animaliers; que si la convention collective des vétérinaires mentionne dans son champ d’application les centres de soins des associations de protection animale, sont seules concernées les associations de protection animale dont l’activité principale consiste dans les soins vétérinaires; que quand bien même le personnel et le matériel seraient autonomes au sein des établissements de la Fondation, ce personnel est permutable, ce qui exclut la convention collective des vétérinaires;
Mais considérant qu’une convention collective peut trouver à s’appliquer dés lors qu’au sein d’une entreprise, outre son activité principale, elle exerce une activité secondaire autonome;
Considérant qu’outre son activité principale de protection des animaux abandonnés par leur recueil au sein de refuges et en vue de leur adoption, la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX gère des sites, distincts des autres établissements, qui sont des dispensaires totalement dédiés à des soins et auxquels sont affectés des salariés vétérinaires; que ces dispensaires ont bien une activité différenciée de l’activité principale de la Fondation; que la convention collective des vétérinaires prévoit son application aux 'centre de soins des associations de protection animale'; que dans ces conditions, Mme X travaillant comme vétérinaire dans l’un de ces dispensaire à Paris 11e, est bien fondée à se prévaloir de l’application de la convention collective des vétérinaires;
Considérant que Mme X ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour 'défaut d’information et d’application de la convention collective’ s’agissant des conséquences d’une divergence entre l’employeur et la salariée sur la détermination de la convention collective applicable qui a été tranchée par la juridiction prud’homale au bénéfice de cette dernière selon les règles propres au droit du travail; que le jugement allouant des dommages-intérêts à ce titre est réformé sur ce point;
Considérant que le droit de Mme X à l’indemnité conventionnelle de licenciement est né à la date de la notification de son licenciement le 31 octobre 2007; qu’à cette date, en application des dispositions de l’article 62 de la convention collective des vétérinaires, Mme X avait bien deux ans d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité conventionnelle;
Considérant que l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté de la salariée à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter; que le préavis de Mme X expirant le 4 décembre 2007, celle-ci est bien fondée à calculer le complément de son indemnité conventionnelle de licenciement en référence à cinq années d’ancienneté; qu’il lui est dû à ce titre une somme de 890,36 € ; que le jugement est réformé sur ce point;
Sur la clause de mobilité
Considérant qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ;
Considérant que figure dans le contrat de travail une clause de mobilité ainsi rédigée:
' Mademoiselle X est engagée pour travailler dans notre dispensaire situé au XXX.
Toutefois, pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, la Fondation peut être amenée à muter Mademoiselle X, dans l’un de nos autres établissements situés en France.
La Fondation s’engage à ne mettre en oeuvre cette clause que pour des motifs sérieux.'
Considérant que la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX soutient que cette clause est valable; qu’en signant cette clause Mme X savait qu’elle pouvait être affectée partout en France et notamment sur le site de Charmentray qui existait lors de son embauche au 30 mai 2003; que cette affectation n’aurait changé en rien les éléments de son contrat de travail; que Charmentray en Seine et Marne dans le 77 se situe dans le même secteur géographique que Paris; qu’ainsi, à supposer la clause de mobilité nulle, l’affectation de Mme X sur le site de Charmentray constituait un simple aménagement de ses conditions de travail; que son temps de trajet n’aurait été allongé que d’une demi-heure; que par ailleurs la prise en charge croissante d’animaux conduisait la Fondation à abandonner le dispositif coûteux d’appel à des vétérinaires externes pour disposer sur le site de Charmentray d’un vétérinaire salarié;
Mais considérant que la clause de mobilité litigieuse ne pouvait s’appliquer à Mme X qu’aux seuls établissements employant en interne des vétérinaires au moment de la signature du contrat de travail en mai 2003, seuls établissements par rapport auxquels la salariée a pu se déterminer et donner son accord; qu’il n’est pas contesté que le poste de vétérinaire n’existait pas au sein du refuge de Charmentray pour lequel la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX faisait appel à des vétérinaires externes; que l’employeur indique précisément dans la lettre de licenciement qu’il décidait de la création d’un service vétérinaire au sein du refuge de Charmentray; qu’en voulant indûment imposer à Mme X, par la mise en oeuvre de la clause de mobilité, un transfert de son lieu de travail situé initialement dans un dispensaire à Paris pour exercer dans un service vétérinaire créé au sein d’un refuge, la Fondation entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser; que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X ouvrait droit à réparation et alloué à Mme X, par une juste appréciation de son préjudice, une somme représentant six mois de salaire sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement ,
CONDAMNE la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à Mme X une somme de 890,36 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la convention collective applicable,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à Mme X une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
MET les dépens à la charge de la Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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