Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2412673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien entré en France depuis 2013 selon ses déclarations, a déposé le 2 septembre 2022 auprès de la préfecture de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par un courrier du 15 juin 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 juin 2023, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a notifié à M. B une décision expresse de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision comprenait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2010, il n’établit pas la réalité de sa présence continue en France pendant au moins dix ans en se bornant à produire, pour l’année 2016, quatre relevés de livret A qui n’indiquent de retraits en France que pour les mois de janvier à mars et de novembre 2016, et pour l’année 2021, un relevé de livret A indiquant un unique retrait en juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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